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PE17.017561

Waadt · 2018-08-24 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

E. 1.2 Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre des recours pénale statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2

- 4 - LVCPP ; Juge unique CREP 2 mars 2017/151 ; Juge unique CREP 26 octobre 2015/688).

E. 1.3 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les prévenus à qui la qualité pour recourir doit être reconnue dès lors qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP leur a été octroyée, le recours de S.________ et X.________ est recevable.

E. 2.1 Les recourants contestent le refus de l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure et réclament chacun un montant de 1'500 fr. à ce titre. Ils reprochent au Ministère public d’avoir considéré qu’ils avaient renoncé tacitement à faire valoir une indemnité pour leurs frais d’avocat, soutenant que le fait de ne pas avoir réclamé une indemnisation dans un courrier après la réception de l’avis de prochaine clôture ne suffirait pas à conclure à une telle renonciation.

E. 2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Il résulte de cette disposition que l'autorité pénale doit, à tout le moins, interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, l'enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (TF 6B_1172/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2 et les réf. cit.). Si cette disposition consacre à cet égard la maxime d’instruction (art. 6 CPP), l’indemnisation du prévenu ne peut cependant pas avoir lieu d’office ; ce n’est qu’une fois saisie d’une demande du prévenu, après l’avoir le cas échéant interpellé, que l’autorité compétente peut se prononcer sur la question (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. Bâle 2016, nn. 28 ss. ad art. 429 CPP ; TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 3 ; TF 1B_475/2011 du 11

- 5 - janvier 2012 consid. 2.2 et 2.3). Par ailleurs, la renonciation à une indemnisation est possible ; un comportement passif peut ainsi équivaloir à une renonciation lorsque le prévenu ne réagit pas à l'invitation faite par l'autorité selon l'art. 429 al. 2 CPP de chiffrer et justifier ses prétentions (TF 6B_842/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 ; TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.4).

E. 2.3 En l’espèce, les recourants, assistés d’un avocat de choix, n’ont pas requis l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP dans le délai de prochaine clôture qui leur avait été imparti, l’avis émanant du Ministère public comportant une indication spécifique à cet égard. Dans leur courrier du 2 juillet 2018, les recourants se sont contentés de solliciter un classement pour l’ensemble des faits reprochés dans le cadre de la présente enquête. Dans ces conditions, les recourants doivent assumer l’omission de présenter une prétention tendant à l’allocation d’une indemnité et il ne saurait être fait un quelconque grief à la Procureure sur ce point.

E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de classement attaquée confirmée Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux. Au vu du sort du recours, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP aux recourants pour la procédure de recours.

- 6 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 juillet 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de S.________ et X.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sandeep Pai, avocat (pour S.________ et X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 651 PE17.017561-MOP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 août 2018 _________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Villars ***** Art. 319 ss, 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 août 2018 par S.________ et X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 31 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.017561-MOP, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre S.________ et X.________ pour remise à 352

- 2 - des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé et contravention à la Loi vaudoise sur les auberges et les débits de boissons. Il leur était notamment reproché d’avoir permis à J.________, née le [...] 2001, non accompagnée d’un adulte, durant la nuit du 19 au 20 août 2017, de consommer de la vodka et de la tequila sous forme de « shots » d’alcool jusqu’à s’enivrer au sein du club K.________, à Lausanne, lequel est exploité par la société C.________, dont S.________ et X.________ sont les administrateurs.

b) Par avis du 25 juin 2018, le Ministère public a informé S.________ et X.________ qu’il entendait rendre une ordonnance de classement s’agissant de l’accusation portant sur le fait d’avoir laissé entrer J.________ dans le club K.________ où elle avait consommé une quantité telle de boissons distillées que son état avait nécessité son transfert en ambulance à l’hôpital, ainsi qu’une ordonnance de condamnation s’agissant de la contravention à la Loi cantonale sur les auberges et les débits de boissons. Par ce même avis, le Ministère public leur a imparti un délai au 2 juillet 2018 pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuves et les éléments nécessaires à l’éventuelle application de l’art. 429 CPP. Par courrier du 2 juillet 2018, S.________ et X.________ ont requis du Ministère public qu’il rende une ordonnance de classement pour l’ensemble des faits reprochés dans le cadre de la présente enquête. B. Par ordonnance du 31 juillet 2018, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ et X.________ pour remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé et contravention à la Loi vaudoise sur les auberges et les débits de boissons (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à S.________ et à X.________ (II et III), et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (IV).

- 3 - S’agissant des effets accessoires du classement, la Procureure a considéré que dans la mesure où S.________ et X.________ ne s’étaient pas exprimés à ce sujet à la suite de l’avis de prochaine clôture, aucune indemnité ne leur serait allouée. C. Par acte du 14 août 2018, S.________ et X.________, par l’entre- mise de leur conseil, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 1'500 fr. soit allouée à chacun d’eux et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans ses déterminations du 21 août 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). 1.2 Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre des recours pénale statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2

- 4 - LVCPP ; Juge unique CREP 2 mars 2017/151 ; Juge unique CREP 26 octobre 2015/688). 1.3 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les prévenus à qui la qualité pour recourir doit être reconnue dès lors qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP leur a été octroyée, le recours de S.________ et X.________ est recevable. 2. 2.1 Les recourants contestent le refus de l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure et réclament chacun un montant de 1'500 fr. à ce titre. Ils reprochent au Ministère public d’avoir considéré qu’ils avaient renoncé tacitement à faire valoir une indemnité pour leurs frais d’avocat, soutenant que le fait de ne pas avoir réclamé une indemnisation dans un courrier après la réception de l’avis de prochaine clôture ne suffirait pas à conclure à une telle renonciation. 2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Il résulte de cette disposition que l'autorité pénale doit, à tout le moins, interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, l'enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (TF 6B_1172/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2 et les réf. cit.). Si cette disposition consacre à cet égard la maxime d’instruction (art. 6 CPP), l’indemnisation du prévenu ne peut cependant pas avoir lieu d’office ; ce n’est qu’une fois saisie d’une demande du prévenu, après l’avoir le cas échéant interpellé, que l’autorité compétente peut se prononcer sur la question (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. Bâle 2016, nn. 28 ss. ad art. 429 CPP ; TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 3 ; TF 1B_475/2011 du 11

- 5 - janvier 2012 consid. 2.2 et 2.3). Par ailleurs, la renonciation à une indemnisation est possible ; un comportement passif peut ainsi équivaloir à une renonciation lorsque le prévenu ne réagit pas à l'invitation faite par l'autorité selon l'art. 429 al. 2 CPP de chiffrer et justifier ses prétentions (TF 6B_842/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 ; TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.4). 2.3 En l’espèce, les recourants, assistés d’un avocat de choix, n’ont pas requis l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP dans le délai de prochaine clôture qui leur avait été imparti, l’avis émanant du Ministère public comportant une indication spécifique à cet égard. Dans leur courrier du 2 juillet 2018, les recourants se sont contentés de solliciter un classement pour l’ensemble des faits reprochés dans le cadre de la présente enquête. Dans ces conditions, les recourants doivent assumer l’omission de présenter une prétention tendant à l’allocation d’une indemnité et il ne saurait être fait un quelconque grief à la Procureure sur ce point.

3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de classement attaquée confirmée Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux. Au vu du sort du recours, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP aux recourants pour la procédure de recours.

- 6 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 juillet 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de S.________ et X.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sandeep Pai, avocat (pour S.________ et X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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