Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
- 4 - En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir en tant qu’il conteste le refus du Ministère public de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, le recours est recevable.
E. 1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., il relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
E. 2 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. En bref, il fait valoir qu’un avocat était indispensable et qu’il n’aurait adopté aucun comportement fautif. Il requiert une indemnité de 1'754 fr. 40.
E. 2.1.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnée par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [FF 2006 1312, ch. 2.10.3.1]). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un
- 5 - avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016). Concernant un délit ou un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense ; tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 précité ; TF 6B_403/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1).
E. 2.1.2 L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP). Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP, en ce sens qu’une mise à la charge des frais exclut en principe le droit à une indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 ; CREP 7 mai 2015/315 consid. 2.2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à
- 6 - une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées).
E. 2.2 En l’espèce, il est vrai que le Ministère public a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat. Cependant, cela n’est pas déterminant, dès lors qu’il l’a fait de manière tout à fait exceptionnelle afin de ne pas prétériter encore plus la situation financière du recourant, celui- ci bénéficiant de l’aide sociale. En l’occurrence, ce qui est déterminant, c’est la question de savoir si les conditions d’application des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 CPP, permettant de mettre les frais à la charge du prévenu et de refuser corollairement de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense, sont réunies.
E. 2.3 L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_1183/2017 du 24 avril
- 7 - 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2d ; TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a en substance comportement fautif lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale. En effet, le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance. Le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement (cf. TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 2, non publié aux ATF 135 IV 43 ; cf. aussi TF 6B_668/2009 du 5 mars 2010 consid. 3.3.3 et TF 1B_475/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.1).
- 8 -
E. 2.4 Le recourant fait valoir qu’il n’aurait violé aucune règle de comportement et n’aurait pas provoqué fautivement l’ouverture de l’action pénale. Il considère que la présente procédure pénale aurait été ouverte en raison du comportement de la [...], car celle-ci aurait déposé plainte uniquement sur la base des relevés de compte [...] et en aurait tiré des conclusions hâtives et prématurées. Il relève que la plainte se fondait certes aussi sur la décision de restitution, définitive et exécutoire, du 7 décembre 2016, mais estime que cela serait sans pertinence, dans la mesure où cette décision reposerait sur des reproches dont l’instruction pénale aurait établi qu’ils ne sont pas fondés, le recourant entendant d’ailleurs bien pour ces mêmes motifs exiger le réexamen de cette décision. En l’espèce, les griefs du recourant sont dénués de fondement. En réalité, le classement de la procédure pénale a été ordonné parce que l'enquête n'avait pas permis d'établir à satisfaction de droit que le recourant vivait de manière continue et durable en France. En revanche, il est constant que le recourant s'est absenté plus de quatre semaines par année de son domicile [...] pour se rendre en France (cf. PV aud. 5, p. 2), en violation du point 4.2 des Normes sur le Revenu d'insertion. Celles-ci prévoient en effet ce qui suit : « Le bénéficiaire ne peut s’absenter plus de
E. 4 semaines par année de son domicile habituel. Il doit en informer l’AA au préalable. Tout dépassement de cette période implique un calcul du forfait d’entretien et d’intégration sociale au prorata temporis. Si un tel dépassement sans motif devait être constaté ultérieurement, une sanction doit être prononcée et les montants d’aide restitués » (P.18/2). La décision de restitution du 7 décembre 2016, définitive et exécutoire, est d’ailleurs fondée notamment sur le fait que le recourant a largement excédé son droit annuel de quatre semaines d’absence par année de son domicile habituel (P. 5/8). Ainsi, force est de constater que le recourant a clairement violé une norme de comportement sanctionnée sur le plan administratif par la restitution des montants d’aide indûment perçus et qu’il devait se rendre compte que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une
- 9 - enquête pénale et de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. L’instruction pénale n’a d’ailleurs pas été ouverte par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation, mais sur la base d’éléments fondant des soupçons sérieux de la commission d’une infraction pénale, un classement ayant finalement été prononcé parce que l'enquête pénale, après audition du prévenu et de trois témoins, n'a pas permis d'établir à satisfaction de droit que le recourant vivait de manière continue et durable en France. Par conséquent, c’est à juste titre que, dans son ordonnance de classement, le Procureur a refusé d’allouer à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 août 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de X.________.
- 10 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jérôme Reymond, avocat (pour X.________),
- [...],
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 737 PE17.017553-JON CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 septembre 2018 __________________ Composition : M. ABRECHT, juge unique Greffier : M. Magnin ***** Art. 426, 429 et 430 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 août 2018 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.017553-JON, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 7 septembre 2017, la [...] a déposé plainte contre X.________ pour escroquerie, notamment. En substance, elle reprochait à X.________ d’avoir bénéficié indûment du Revenu d’insertion entre le 1er avril 2006 et le 30 avril 2016, 351
- 2 - dans la mesure où il aurait essentiellement vécu en France voisine pendant cette période. Dans sa plainte, la [...] exposait qu’une décision de restitution avait été rendue en date du 7 décembre 2016 contre l’intéressé pour un montant du 8'738 fr. 70.
b) Le 19 septembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre X.________.
c) Les 7 décembre 2017 et 29 mai 2018, le Ministère public a entendu X.________ en qualité de prévenu. A ces occasions, le prénommé a en substance déclaré qu’il vivait à [...], mais qu’il se rendait régulièrement à [...] pour voir ses enfants ou jouer au casino. Il a précisé que, pendant la période incriminée, il était allé environ deux fois par semaine en France voisine pour jouer au casino et qu’il s’y rendait les week-ends pour voir ses enfants. Au cours de la procédure, le Ministère public a également procédé à l’audition de [...], de [...] et de [...] en qualité de témoins. Ceux- ci ont en substance déclaré que X.________ vivait à [...], mais qu’il se rendait en [...] pour voir ses enfants.
d) Par courrier du 9 juillet 2018, X.________ a sollicité une indemnité de 1'754 fr. 40 pour les dépenses occasionnées par sa défense. B. Par ordonnance du 15 août 2018, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour escroquerie (I), a rejeté la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) déposée par le prénommé (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Sur la question des effets accessoires du classement, le Procureur a considéré que X.________ avait clairement violé ses obligations administratives en s’absentant plus de quatre semaines par an de son
- 3 - domicile habituel et qu’il avait provoqué fautivement l’ouverture de la procédure pénale. Il a ajouté que l’intéressé avait en outre fait l’objet d’une décision de restitution rendue par le [...] de Lausanne pour un montant de 8'738 fr. 70, laquelle était définitive et exécutoire. Ainsi, le Ministère public a estimé qu’en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, la demande d’indemnité de X.________ devait être rejetée. Pour le reste, il a, à titre tout à fait exceptionnel, laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat, afin de ne pas prétériter encore plus la situation financière du prénommé. C. Par acte du 30 août 2018, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 1'754 fr. 40 lui soit allouée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de classement du 15 août 2018, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
- 4 - En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir en tant qu’il conteste le refus du Ministère public de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, le recours est recevable. 1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., il relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
2. Le recourant reproche au Ministère public d’avoir refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. En bref, il fait valoir qu’un avocat était indispensable et qu’il n’aurait adopté aucun comportement fautif. Il requiert une indemnité de 1'754 fr. 40. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnée par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [FF 2006 1312, ch. 2.10.3.1]). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un
- 5 - avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016). Concernant un délit ou un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense ; tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 précité ; TF 6B_403/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1). 2.1.2 L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP). Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP, en ce sens qu’une mise à la charge des frais exclut en principe le droit à une indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 ; CREP 7 mai 2015/315 consid. 2.2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à
- 6 - une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées). 2.2 En l’espèce, il est vrai que le Ministère public a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat. Cependant, cela n’est pas déterminant, dès lors qu’il l’a fait de manière tout à fait exceptionnelle afin de ne pas prétériter encore plus la situation financière du recourant, celui- ci bénéficiant de l’aide sociale. En l’occurrence, ce qui est déterminant, c’est la question de savoir si les conditions d’application des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 CPP, permettant de mettre les frais à la charge du prévenu et de refuser corollairement de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense, sont réunies. 2.3 L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_1183/2017 du 24 avril
- 7 - 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2d ; TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a en substance comportement fautif lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale. En effet, le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance. Le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement (cf. TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 2, non publié aux ATF 135 IV 43 ; cf. aussi TF 6B_668/2009 du 5 mars 2010 consid. 3.3.3 et TF 1B_475/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.1).
- 8 - 2.4 Le recourant fait valoir qu’il n’aurait violé aucune règle de comportement et n’aurait pas provoqué fautivement l’ouverture de l’action pénale. Il considère que la présente procédure pénale aurait été ouverte en raison du comportement de la [...], car celle-ci aurait déposé plainte uniquement sur la base des relevés de compte [...] et en aurait tiré des conclusions hâtives et prématurées. Il relève que la plainte se fondait certes aussi sur la décision de restitution, définitive et exécutoire, du 7 décembre 2016, mais estime que cela serait sans pertinence, dans la mesure où cette décision reposerait sur des reproches dont l’instruction pénale aurait établi qu’ils ne sont pas fondés, le recourant entendant d’ailleurs bien pour ces mêmes motifs exiger le réexamen de cette décision. En l’espèce, les griefs du recourant sont dénués de fondement. En réalité, le classement de la procédure pénale a été ordonné parce que l'enquête n'avait pas permis d'établir à satisfaction de droit que le recourant vivait de manière continue et durable en France. En revanche, il est constant que le recourant s'est absenté plus de quatre semaines par année de son domicile [...] pour se rendre en France (cf. PV aud. 5, p. 2), en violation du point 4.2 des Normes sur le Revenu d'insertion. Celles-ci prévoient en effet ce qui suit : « Le bénéficiaire ne peut s’absenter plus de 4 semaines par année de son domicile habituel. Il doit en informer l’AA au préalable. Tout dépassement de cette période implique un calcul du forfait d’entretien et d’intégration sociale au prorata temporis. Si un tel dépassement sans motif devait être constaté ultérieurement, une sanction doit être prononcée et les montants d’aide restitués » (P.18/2). La décision de restitution du 7 décembre 2016, définitive et exécutoire, est d’ailleurs fondée notamment sur le fait que le recourant a largement excédé son droit annuel de quatre semaines d’absence par année de son domicile habituel (P. 5/8). Ainsi, force est de constater que le recourant a clairement violé une norme de comportement sanctionnée sur le plan administratif par la restitution des montants d’aide indûment perçus et qu’il devait se rendre compte que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une
- 9 - enquête pénale et de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. L’instruction pénale n’a d’ailleurs pas été ouverte par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation, mais sur la base d’éléments fondant des soupçons sérieux de la commission d’une infraction pénale, un classement ayant finalement été prononcé parce que l'enquête pénale, après audition du prévenu et de trois témoins, n'a pas permis d'établir à satisfaction de droit que le recourant vivait de manière continue et durable en France. Par conséquent, c’est à juste titre que, dans son ordonnance de classement, le Procureur a refusé d’allouer à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 août 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de X.________.
- 10 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jérôme Reymond, avocat (pour X.________),
- [...],
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :