Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Z.________ est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
- 3 - lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
E. 3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence d'indices de culpabilité suffisants.
E. 4 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP).
E. 4.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de
- 4 - la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d pp. 36 s.).
E. 4.2 En l’espèce, Z.________, ressortissant roumain, n’a aucune attache en Suisse, où il paraît être venu dans l’unique but de commettre des infractions. En outre, compte tenu des faits qui lui sont reprochés, en particulier de la circonstance aggravante du métier et de la bande, le recourant risque une peine non négligeable de privation de liberté. Au vu de ces éléments, le risque que le recourant ne tente de se soustraire à la poursuite pénale dirigée contre lui et à la sanction encourue est manifeste, que ce soit en disparaissant dans la clandestinité ou en partant à l’étranger. L’existence d’un risque de fuite justifie donc le maintien en détention provisoire du recourant.
E. 5 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 221 CPP), l’existence d’un risque de fuite dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison de l’existence d’un risque de collusion.
E. 6 Le recourant conteste la proportionnalité de sa détention provisoire, en particulier dès lors qu’une peine avec sursis ne pourrait être d’emblée exclue, compte tenu de l’absence d’antécédents.
E. 6.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les
- 5 - arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
E. 6.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 31 août 2017, soit depuis un peu moins de trois semaines. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, en particulier de la circonstance aggravante du métier et de la bande, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 30 novembre 2017. Enfin, il n’appartient pas au juge de la détention de tenir compte de la possibilité éventuelle de l’octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis, d'un sursis partiel ou d’une libération conditionnelle, à tout le moins dans les cas où, comme en l’espèce, il n’est pas d’emblée évident que cette dernière possibilité serait octroyée (TF 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2). Le principe de la proportionnalité est donc respecté. Enfin, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) ne permettrait de pallier le risque de fuite retenu.
E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 6 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 septembre 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Z.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Tatti, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central ;
- 7 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 632 PE17.016804-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 septembre 2017 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 septembre 2017 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 3 septembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.016804-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre Z.________ pour vol, vol par métier et vol en bande. Il lui est reproché d’avoir commis ou tenté de commettre dix vols, essentiellement d’argent, en compagnie d’un ou de deux comparses, 351
- 2 - entre le 7 juillet 2017 et le 17 août 2017, principalement dans des magasins et boutiques situés dans le canton de Vaud. B. a) Z.________ a été appréhendé le 31 août 2017. Le 1er septembre 2017, le Ministère public a requis sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois.
b) Par ordonnance du 3 septembre 2017, retenant l’existence des risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu'au 30 novembre 2017 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 13 septembre 2017, Z.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que sa détention provisoire soit limitée à deux mois, soit jusqu’au 31 octobre 2017. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Z.________ est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
- 3 - lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
3. En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence d'indices de culpabilité suffisants.
4. Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). 4.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de
- 4 - la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d pp. 36 s.). 4.2 En l’espèce, Z.________, ressortissant roumain, n’a aucune attache en Suisse, où il paraît être venu dans l’unique but de commettre des infractions. En outre, compte tenu des faits qui lui sont reprochés, en particulier de la circonstance aggravante du métier et de la bande, le recourant risque une peine non négligeable de privation de liberté. Au vu de ces éléments, le risque que le recourant ne tente de se soustraire à la poursuite pénale dirigée contre lui et à la sanction encourue est manifeste, que ce soit en disparaissant dans la clandestinité ou en partant à l’étranger. L’existence d’un risque de fuite justifie donc le maintien en détention provisoire du recourant.
5. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 221 CPP), l’existence d’un risque de fuite dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison de l’existence d’un risque de collusion.
6. Le recourant conteste la proportionnalité de sa détention provisoire, en particulier dès lors qu’une peine avec sursis ne pourrait être d’emblée exclue, compte tenu de l’absence d’antécédents. 6.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les
- 5 - arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). 6.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 31 août 2017, soit depuis un peu moins de trois semaines. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, en particulier de la circonstance aggravante du métier et de la bande, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 30 novembre 2017. Enfin, il n’appartient pas au juge de la détention de tenir compte de la possibilité éventuelle de l’octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis, d'un sursis partiel ou d’une libération conditionnelle, à tout le moins dans les cas où, comme en l’espèce, il n’est pas d’emblée évident que cette dernière possibilité serait octroyée (TF 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2). Le principe de la proportionnalité est donc respecté. Enfin, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) ne permettrait de pallier le risque de fuite retenu.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 6 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 septembre 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Z.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Tatti, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central ;
- 7 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :