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PE17.015189

Waadt · 2018-08-22 · Français VD
Sachverhalt

de la présente cause. Il a retrouvé du travail comme agent de maintenance depuis le 7 mai 2018, par l'intermédiaire d'une agence de placement. Etant payé à l'heure, il gagne entre 5'550 fr. et 6'200 fr. net par mois. Il vit en concubinage depuis janvier 2018 avec [...], qui devrait accoucher de leur enfant fin février 2019. Il s'acquitte mensuellement d'une prime d'assurance-maladie de 420 fr. et d'un acompte d'impôts de 650 francs. Il n'a pas d'économies mais des dettes à hauteur de 15'000 francs. Au cours de l'audience d'appel, il a déclaré que son nouveau loyer s'élevait à 1'600 fr. et qu'il n'avait pas d'attestation de suivi psychiatrique à fournir, dès lors que sa psychiatre avait cessé son activité et qu'il devait voir son successeur deux semaines plus tard. Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :

- 31 mars 2009, Juge d’instruction du Nord vaudois : 360 h de travail d’intérêt général pour dommages à la propriété, ivresse au volant, vol d’usage, circulation sans permis de conduire et contravention à l’OCR ;

- 29 juillet 2016, Tribunal de grande instance de La Roche-sur- Yon (F) : 500 euros d’amende pour infraction à une disposition légale étrangère ;

- 1er décembre 2016, Tribunal correctionnel de La Roche-sur- Yon (F) : 3 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 2 ans pour infraction à une disposition légale étrangère ;

- 30 mai 2017, Ministère public régional de Neuchâtel : 70 jours-amende à 95 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et 1'980 fr. d’amende pour violation simple des règles de la circulation, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d’accident.

- 11 - Son fichier ADMAS fait état en outre des trois décisions suivantes :

- refus du permis d'élève conducteur du 20 juin au 19 décembre 2008 pour conduite sans permis et vol d’usage ;

- retrait et prolongation du permis de conduire à l'essai du 8 juillet au 7 novembre 2017 pour violation des devoirs en cas d’accident et autres fautes de circulation ;

- annulation du permis de conduire à l’essai pour une durée indéterminée dès le 14 octobre 2017 pour conduite malgré le retrait de permis et état d'ébriété.

2. Le dimanche 14 mai 2017, à 3 h 52, S.________ s’est engagé sur l'autoroute A1 Berne-Lausanne à Avenches, en direction de Lausanne. Alors qu’il était sur la voie d’accélération, il s'est fait dépasser par la droite par X.________, sur la bande d’arrêt d’urgence. Lorsque X.________ s'est retrouvé devant S.________, ce dernier lui a fait des appels de phares pour lui faire comprendre que sa conduite était dangereuse. X.________ a alors enclenché ses feux de panne et a freiné. Arrivé à la hauteur d'un pont, feux de panne toujours enclenchés, il a fait semblant de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence, de sorte que S.________ l'a dépassé. X.________ a alors à nouveau entrepris de dépasser S.________, par la gauche cette fois-ci. Arrivé à la hauteur de la Toyota de S.________, à une vitesse d'environ 120 km/h, X.________ l'a serré sur la droite, ce qui l'a non seulement contraint à se déporter contre le bord droit de la chaussée, mais également à freiner énergiquement pour éviter un choc entre les deux véhicules. Après le dépassement, X.________ a encore effectué plusieurs zigzags, coupant ainsi la route à S.________, alors que la vitesse des deux véhicules était d'environ 60 km/h, tout en lui faisant un doigt d'honneur. Durant cette phase, S.________ s'est quasiment retrouvé à l'arrêt à un moment donné. L'épisode a duré à tout le moins une dizaine de minutes. La compagne de S.________ a appelé une première fois la police à 3 h 56, puis

- 12 - une seconde fois à 4 h 02, dès lors que X.________ persistait dans sa conduite dangereuse. S.________ a déposé plainte le même jour à 6 h 30 au Centre d’intervention de la gendarmerie, à Domdidier. Il l’a renouvelée le 23 mai 2017.

3. X.________ a ensuite continué sa route. Il a quitté l'autoroute à Yverdon-Sud et l'a reprise en sens inverse. Vers 4 h 25, à la hauteur du viaduc des Vaux, peu avant le tunnel d’Arrissoules, T.________, qui circulait au volant de sa voiture VW Eos, a constaté que le véhicule de X.________ circulait sur la voie de droite avec le clignoteur droit enclenché. Il l'a dépassé par la gauche et a brièvement allumé ses phares anti-brouillard arrières pour faire remarquer à X.________ qu'il roulait avec les feux de route. X.________ a alors accéléré et s'est placé sur la droite à la hauteur du véhicule de T.________, qu’il a serré contre la gauche de la chaussée, au point que ce dernier a quasiment touché la glissière de sécurité de gauche pour éviter un accident. Il roulait alors à une vitesse estimée à 90-100 km/h. T.________ est ensuite revenu sur la voie de droite, laissant le véhicule de X.________ devant lui. X.________ a ensuite accéléré et freiné de manière intempestive à trois reprises, tout en zigzaguant. Lors du premier freinage, T.________ a dû freiner énergiquement et se déporter en urgence sur la gauche, vu la faible distance qui séparait les deux voitures. X.________ s'est finalement arrêté sur une place d'évitement entre le tunnel d’Arrissoules et le tunnel de Châbles (Les Bruyères), clignotants allumés, et T.________ ne l'a plus revu. T.________ s’est présenté au Centre d’intervention de la gendarmerie à Domdidier (FR) le même jour à 4 h 45 pour signaler le comportement de X.________.

- 13 -

4. A Neuchâtel, le 23 septembre 2017 à 4 h 15, X.________ a traversé les voies de chemins de fer nos 1 et 2 de la gare de Neuchâtel, nonobstant l’interdiction affichée. Interpellé juste après sur le quai par deux agents de la police ferroviaire, il a été sommé de se légitimer. En guise de réponse, il a déclaré qu’il n’avait aucun document d'identité à présenter, puis a détaché sa ceinture et commencé à baisser son pantalon. Vu la tournure prise par les événements, les deux agents l'ont invité à les suivre dans le local réservé à la police des transports. Durant le déplacement, il a dû être maintenu fermement par les deux bras, car il refusait d’obtempérer. Lorsque des précisions lui ont été demandées sur son identité, X.________ a répondu à l’un des intervenants : « T'es un trou-du-cul qui fais les voies et je n'ai rien à te dire. Je veux avoir un avocat et que la vraie police vienne sur place ». Il est ensuite revenu à de meilleurs sentiments. Informé du fait qu'il ferait l'objet d'une dénonciation, X.________ a traité l'un des agents de « trou-du-cul ». Le 8 novembre 2017, la Police des transports CFF, représentée par l’adjudant [...], a dénoncé X.________.

5. Le 14 octobre 2017, à 23 h 43, à la hauteur de [...],X.________ s'est introduit sans droit dans la VW Passat non verrouillée de [...], alors qu’il était sous l'emprise de l'alcool (0,98 g ‰ à l’éthylotest peu de temps après) et que le permis de conduire à l'essai lui avait été retiré. Il a effectué une marche arrière pour traverser la cour sise devant le bâtiment, puis a traversé complètement la chaussée en franchissant une ligne de sécurité, manquant de se faire percuter par un autocar auquel il avait refusé la priorité. Il a fini sa course dans une haie de thuyas. La voiture a été endommagée à l’arrière. Très rapidement interpellé par la police, X.________ s’est montré d'emblée agressif et oppositionnel, en refusant notamment de

- 14 - s'identifier et en créant du scandale au milieu de la chaussée, au point de gêner le trafic. Les agents ont dû faire usage de la force pour le maîtriser. Arrivé au poste de gendarmerie, il a refusé de se soumettre à l'éthylomètre, au test drugwipe et à la prise de sang ordonnée ultérieurement par le procureur saisi du dossier. [...] a déposé plainte le 15 octobre 2017. Il l’a retirée le 15 février 2018. En d roit :

1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de X.________ et du Ministère public sont recevables.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

- 15 - Appel de X.________ 3. 3.1 L’appelant soutient qu’il existerait des « circonstances particulièrement favorables » pour l'octroi du sursis complet à sa condamnation à la peine privative de liberté de 20 mois. 3.2 Selon l'art. 42 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. L’octroi du sursis partiel suppose que l’ensemble des conditions matérielles du sursis, prévues par l’art. 42 CP, soient réalisées. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s’il n’existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la

- 16 - peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Il faut aussi examiner si le sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende suffit du point de vue de la prévention spéciale (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). La disposition transitoire de la modification du 19 juin 2015 prévoit qu’il ne peut y avoir de sursis à l’exécution d’une peine (art. 42 al. 1 CP) qu’en cas de circonstances

- 17 - particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende en vertu de l’ancien droit. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. L'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent s'agissant des peines privatives de liberté comprises entre un et deux ans au plus : le sursis reste la règle et le sursis partiel l'exception (Cuendet/Genton, La fixation de la peine et le sursis à l'aune du nouveau droit des sanctions, in : Forumpoenale 5/2017 p. 328 ; CAPE 8 février 2018/32 consid. 5.2.1 in fine). 3.3 D’emblée, on ne comprend pas pourquoi l'appelant se prévaut de « circonstances particulièrement favorables » dans la mesure où ses antécédents (360 h de travail d'intérêt général en 2009, amende et 3 mois de peine privative de liberté avec sursis en 2016 et amende et 70 jours- amende avec sursis en 2017) ne justifient pas une application de l’art. 42 al. 2 CP, que ce soit dans son ancienne ou sa nouvelle version. Il faut émettre un pronostic sur la base de l’art. 42 al. 1 CP. L'appelant a été condamné le 31 mars 2009 pour dommages à la propriété, vol d'usage et plusieurs infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, les 29 juillet et 1er décembre 2016 par un tribunal français pour « infraction à une disposition légale étrangère » (la seconde fois à 3 mois de peine privative de liberté avec sursis), ainsi que le 30 mai 2017 pour plusieurs infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. Dans le cadre de la présente procédure, le 14 mai 2017, l'appelant s'est rendu coupable de contrainte et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, infractions passibles d’une peine privative de liberté, d'injure, passible d’une peine pécuniaire, et de conduite en état d’ébriété, passible d’une amende. Le 23 septembre 2017, alors que l’enquête pour les faits du 14 mai 2017 était en cours, il s'est rendu coupable d’injure et d’empêchement d’accomplir un acte officiel, infractions passibles d’une

- 18 - peine pécuniaire, ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer. Enfin, le 14 octobre 2017, l’enquête étant toujours en cours, il s'est rendu coupable de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, vol d’usage et conduite sans autorisation, infractions passibles d'une peine privative de liberté, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, passible d’une peine pécuniaire, et de violation simple des règles de la circulation, passible d’une amende. La violation grave qualifiée des règles de la circulation commandait déjà le prononcé d’une peine privative de liberté d’un an au minimum. Au vu des antécédents, des motifs de prévention spéciale exigeaient aussi qu’une peine privative de liberté soit choisie pour les infractions passibles de cette peine. Les autres infractions commises ne pouvaient être sanctionnées que par une peine pécuniaire ou par une amende. C’est pourquoi l'appelant, au final, s'est vu infliger trois peines de genres différents. La lecture des faits de la cause permet de constater que l'appelant est un chauffard susceptible et inconscient, donc dangereux. L’enquête en cours n’a absolument pas inhibé son comportement impulsif. Les premiers juges ont considéré que les antécédents dans le même domaine et la réitération en cours d’enquête ne permettaient pas de poser un pronostic entièrement favorable, mais qu’il y avait des changements positifs dans la vie de l'intéressé : il ne conduit plus (sachant que son permis de conduire à l’essai a de toute manière été annulé pour une durée indéterminée depuis le 14 octobre 2017), boit avec modération, a retrouvé du travail, est en train de fonder une famille et a entrepris un suivi auprès d’un psychothérapeute. En réalité, le pronostic est défavorable, vu le concours de nombreuses infractions diverses commises à différentes dates, les antécédents, ainsi que les récidives après sursis et en cours d’enquête. Les dernières infractions datent d’un an seulement à ce jour (six mois au moment du jugement de première instance). En 2017, l'appelant avait

- 19 - déjà 30 ans : on ne peut donc pas parler d’erreurs de jeunesse. L'« évolution de mentalité » est trop récente pour qu’on puisse considérer que tout risque de récidive a disparu. En avril 2018 encore, elle n’était pas discernable : l'appelant n’avait pas de travail, disait vivre seul (PV aud. 3, ligne 118), alors qu’aux débats il a affirmé qu'il vivait avec son amie depuis janvier 2018 (jgt, p. 8), et n’avait entrepris aucun traitement de quelque type que ce soit. En outre, s’il ne conduisait pas, c’est parce que son permis de conduire à l'essai lui avait été retiré. De plus, à l’audience de première instance, ses regrets sont essentiellement auto-centrés (« Ma vie commence à partir en cacahuète. J’ai des regrets » ; jgt, p. 7). Déjà sanctionné par des travaux d'intérêt général, par des amendes, par de la peine privative de liberté avec sursis et par des jours- amende avec sursis, il est clair que ni les nouvelles peines pécuniaires et amende à prononcer, ni une peine privative de liberté avec sursis, ne seront suffisantes pour dissuader le prévenu de récidiver. Toutefois, comme l'appelant n’a jamais fait un seul jour de prison, on peut espérer que l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté aura un effet de choc salutaire. C’est donc à juste titre qu’un sursis partiel, seulement, a été accordé. La part ferme est déjà limitée au minimum légal de six mois (art. 43 al. 3 CP) et pourra être exécutée sous la forme de la semi-détention si l'appelant le demande et en remplit les conditions (art. 77b CP). Appel du Ministère public 4. 4.1 Le Ministère public soutient qu’il est contradictoire de révoquer un sursis pour ensuite prononcer une peine d’ensemble assortie du sursis. Il est d’avis que la peine d’ensemble doit être ferme, le pronostic étant défavorable. A titre subsidiaire, il pourrait se contenter de ce que le sursis soit révoqué et la nouvelle peine pécuniaire assortie du sursis. Il relève que la peine d’ensemble assortie du sursis représente une peine-menace de quotité plus légère que la seule peine prononcée le 30 mai 2017, car le

- 20 - montant du jour-amende a été revu à la baisse, ce qui constituerait un signal douteux. 4.2 Selon l'art. 46 CP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1re phrase). Le juge n'a ainsi pas d'autre choix, selon le pronostic auquel il parvient, que de révoquer intégralement le sursis ou de ne pas le révoquer, quitte à en modifier les conditions (TF 6B_802/2016 du 24 août 2017 consid. 2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat

- 21 - suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1 ; TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2). Aux termes l'art. 46 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. La seule différence avec l’ancien droit porte sur les conséquences de la révocation du sursis, non sur les conditions de la révocation. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1), ce qui, comme déjà relevé, est le cas en l’espèce. Aux termes de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses

- 22 - infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition tend pour l'essentiel à garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1). L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre, par exemple plusieurs peines privatives de liberté, peut ainsi bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut dès lors être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2). Le cas ordinaire de concours réel rétrospectif se présente lorsque le prévenu, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. En cas de concours rétrospectif partiel, soit lorsque le juge est appelé à sanctionner à la fois des infractions plus anciennes qu'une précédente condamnation et des infractions nouvelles, celui-ci doit prononcer une peine d'ensemble. Il doit pour cela déterminer l'infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave ; s'il s'agit de l'infraction ancienne, le juge raisonne à partir de la peine qui la concerne et y ajoute la peine théorique liée à l'infraction nouvelle. A l'inverse, si c'est l'infraction récente qui est la plus grave, la peine qu'elle mérite sert de base ; le juge y ajoute la peine théoriquement complémentaire qui concerne l'infraction ancienne. L'élément de la peine d'ensemble relatif à

- 23 - l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 116 IV 14 consid. 2b ; TF 6B 390/2012 du 18 juillet 2011 consid. 4.3.1). Face à plusieurs condamnations antérieures, la démarche est la même. Il faut cependant rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions. Pour fixer la peine d'ensemble, on recherche l'infraction (ou le groupe d'infractions) la plus grave. On en détermine la peine qui servira de base ; à celle-ci viennent s'ajouter les peines relatives aux autres groupes en application du principe de l'aggravation ; pour celles qui concernent les groupes d'infractions anciennes, on les évalue comme des peines additionnelles (ATF 116 IV 14 consid. 2c ; TF 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1). 4.3 En l'espèce, la peine pécuniaire à prononcer concerne des infractions commises pour une petite partie avant la condamnation du 30 mai 2017 à 70 jours-amende avec sursis (l'injure le 14 mai 2017) et pour l’essentiel dans les mois qui ont suivi cette condamnation (l'injure le 23 septembre 2017 et les empêchements d'accomplir un acte officiel les 23 septembre et 14 octobre 2017). Elle est donc partiellement complémentaire à cette sanction. Par ailleurs, vu la récidive dans le délai d’épreuve, il s’agissait de se demander si le sursis accordé pour les 70 jours-amende devait être révoqué. Il faut d’emblée constater que le nouveau droit est plus favorable au prévenu puisque les conditions de révocation sont identiques mais que le nouveau droit prévoit une peine d’ensemble. De plus, le montant du jour-amende a été revu à la baisse dans le cadre de la fixation de la peine d’ensemble.

- 24 - Les premiers juges ont révoqué le sursis accordé au prévenu le 30 mai 2017 pour la peine de 70 jours-amende, pour le motif qu’il avait commis de nouvelles infractions dans le délai d’épreuve. Ils ont prononcé une peine d'ensemble, dès lors qu'une nouvelle peine pécuniaire devait sanctionner les injures et empêchements d’accomplir un acte officiel, et ils ont accordé un sursis complet, dès lors que le sursis partiel n'était plus possible pour les peines pécuniaires depuis le 1er janvier 2018. Comme le relève le Ministère public, ce raisonnement « consiste en réalité à poser au même instant, deux pronostics diamétralement opposés ». En effet, la révocation du sursis est subordonnée à la condition d'un pronostic défavorable, tandis que le nouveau sursis accordé suppose, lui, un pronostic favorable. Si les premiers juges ne voulaient accorder qu’un sursis partiel, considérant le pronostic mitigé, ils auraient alors dû opter pour la solution subsidiaire préconisée par le Ministère public. Toutefois, comme exposé ci-dessus, le pronostic n’est pas mitigé mais défavorable, seule l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté permettant d’espérer une amélioration durable du comportement de l'appelant. Le fait que la peine privative de liberté doit être partiellement exécutée ne permet pas de renoncer à révoquer le sursis ou de prononcer une nouvelle peine pécuniaire assortie du sursis. En effet, pour que la prévention soit efficace, il faut que l'appelant comprenne qu’il ne peut pas toujours échapper aux conséquences de ses actes. La peine pécuniaire d’ensemble de 100 jours-amende doit donc être ferme.

5. En conclusion, l’appel de X.________ doit être rejeté et celui du Ministère public admis en ce sens que le chiffre VI du dispositif du jugement entrepris est supprimé. La liste des opérations produite par Me Maryam Massrouri, indiquant 8h45 de travail et 50 fr. 59 pour les débours (arrondis à 50 fr.),

- 25 - est admise. S'y ajoute une vacation par 120 francs. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité d'office s'élève ainsi à 1'879 fr. 35, TVA comprise. Vu l’issue de l'appel, les frais de procédure, soit l’émolument de jugement par 2'380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité allouée à Me Pascale Botbol par prononcé du 18 octobre 2018, par 683 fr. 90, et l'indemnité allouée au défenseur d'office, Me Maryam Massrouri, par 1'879 fr. 35, soit au total 4'943 fr. 25, doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant des indemnités allouées à Me Pascale Botbol et à Me Maryam Massrouri que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Erwägungen (10 Absätze)

E. 2 Le dimanche 14 mai 2017, à 3 h 52, S.________ s’est engagé sur l'autoroute A1 Berne-Lausanne à Avenches, en direction de Lausanne. Alors qu’il était sur la voie d’accélération, il s'est fait dépasser par la droite par X.________, sur la bande d’arrêt d’urgence. Lorsque X.________ s'est retrouvé devant S.________, ce dernier lui a fait des appels de phares pour lui faire comprendre que sa conduite était dangereuse. X.________ a alors enclenché ses feux de panne et a freiné. Arrivé à la hauteur d'un pont, feux de panne toujours enclenchés, il a fait semblant de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence, de sorte que S.________ l'a dépassé. X.________ a alors à nouveau entrepris de dépasser S.________, par la gauche cette fois-ci. Arrivé à la hauteur de la Toyota de S.________, à une vitesse d'environ 120 km/h, X.________ l'a serré sur la droite, ce qui l'a non seulement contraint à se déporter contre le bord droit de la chaussée, mais également à freiner énergiquement pour éviter un choc entre les deux véhicules. Après le dépassement, X.________ a encore effectué plusieurs zigzags, coupant ainsi la route à S.________, alors que la vitesse des deux véhicules était d'environ 60 km/h, tout en lui faisant un doigt d'honneur. Durant cette phase, S.________ s'est quasiment retrouvé à l'arrêt à un moment donné. L'épisode a duré à tout le moins une dizaine de minutes. La compagne de S.________ a appelé une première fois la police à 3 h 56, puis

- 12 - une seconde fois à 4 h 02, dès lors que X.________ persistait dans sa conduite dangereuse. S.________ a déposé plainte le même jour à 6 h 30 au Centre d’intervention de la gendarmerie, à Domdidier. Il l’a renouvelée le 23 mai 2017.

E. 3 X.________ a ensuite continué sa route. Il a quitté l'autoroute à Yverdon-Sud et l'a reprise en sens inverse. Vers 4 h 25, à la hauteur du viaduc des Vaux, peu avant le tunnel d’Arrissoules, T.________, qui circulait au volant de sa voiture VW Eos, a constaté que le véhicule de X.________ circulait sur la voie de droite avec le clignoteur droit enclenché. Il l'a dépassé par la gauche et a brièvement allumé ses phares anti-brouillard arrières pour faire remarquer à X.________ qu'il roulait avec les feux de route. X.________ a alors accéléré et s'est placé sur la droite à la hauteur du véhicule de T.________, qu’il a serré contre la gauche de la chaussée, au point que ce dernier a quasiment touché la glissière de sécurité de gauche pour éviter un accident. Il roulait alors à une vitesse estimée à 90-100 km/h. T.________ est ensuite revenu sur la voie de droite, laissant le véhicule de X.________ devant lui. X.________ a ensuite accéléré et freiné de manière intempestive à trois reprises, tout en zigzaguant. Lors du premier freinage, T.________ a dû freiner énergiquement et se déporter en urgence sur la gauche, vu la faible distance qui séparait les deux voitures. X.________ s'est finalement arrêté sur une place d'évitement entre le tunnel d’Arrissoules et le tunnel de Châbles (Les Bruyères), clignotants allumés, et T.________ ne l'a plus revu. T.________ s’est présenté au Centre d’intervention de la gendarmerie à Domdidier (FR) le même jour à 4 h 45 pour signaler le comportement de X.________.

- 13 -

E. 3.1 L’appelant soutient qu’il existerait des « circonstances particulièrement favorables » pour l'octroi du sursis complet à sa condamnation à la peine privative de liberté de 20 mois.

E. 3.2 Selon l'art. 42 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. L’octroi du sursis partiel suppose que l’ensemble des conditions matérielles du sursis, prévues par l’art. 42 CP, soient réalisées. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s’il n’existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la

- 16 - peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Il faut aussi examiner si le sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende suffit du point de vue de la prévention spéciale (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). La disposition transitoire de la modification du 19 juin 2015 prévoit qu’il ne peut y avoir de sursis à l’exécution d’une peine (art. 42 al. 1 CP) qu’en cas de circonstances

- 17 - particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende en vertu de l’ancien droit. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. L'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent s'agissant des peines privatives de liberté comprises entre un et deux ans au plus : le sursis reste la règle et le sursis partiel l'exception (Cuendet/Genton, La fixation de la peine et le sursis à l'aune du nouveau droit des sanctions, in : Forumpoenale 5/2017 p. 328 ; CAPE 8 février 2018/32 consid. 5.2.1 in fine).

E. 3.3 D’emblée, on ne comprend pas pourquoi l'appelant se prévaut de « circonstances particulièrement favorables » dans la mesure où ses antécédents (360 h de travail d'intérêt général en 2009, amende et 3 mois de peine privative de liberté avec sursis en 2016 et amende et 70 jours- amende avec sursis en 2017) ne justifient pas une application de l’art. 42 al. 2 CP, que ce soit dans son ancienne ou sa nouvelle version. Il faut émettre un pronostic sur la base de l’art. 42 al. 1 CP. L'appelant a été condamné le 31 mars 2009 pour dommages à la propriété, vol d'usage et plusieurs infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, les 29 juillet et 1er décembre 2016 par un tribunal français pour « infraction à une disposition légale étrangère » (la seconde fois à 3 mois de peine privative de liberté avec sursis), ainsi que le 30 mai 2017 pour plusieurs infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. Dans le cadre de la présente procédure, le 14 mai 2017, l'appelant s'est rendu coupable de contrainte et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, infractions passibles d’une peine privative de liberté, d'injure, passible d’une peine pécuniaire, et de conduite en état d’ébriété, passible d’une amende. Le 23 septembre 2017, alors que l’enquête pour les faits du 14 mai 2017 était en cours, il s'est rendu coupable d’injure et d’empêchement d’accomplir un acte officiel, infractions passibles d’une

- 18 - peine pécuniaire, ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer. Enfin, le 14 octobre 2017, l’enquête étant toujours en cours, il s'est rendu coupable de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, vol d’usage et conduite sans autorisation, infractions passibles d'une peine privative de liberté, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, passible d’une peine pécuniaire, et de violation simple des règles de la circulation, passible d’une amende. La violation grave qualifiée des règles de la circulation commandait déjà le prononcé d’une peine privative de liberté d’un an au minimum. Au vu des antécédents, des motifs de prévention spéciale exigeaient aussi qu’une peine privative de liberté soit choisie pour les infractions passibles de cette peine. Les autres infractions commises ne pouvaient être sanctionnées que par une peine pécuniaire ou par une amende. C’est pourquoi l'appelant, au final, s'est vu infliger trois peines de genres différents. La lecture des faits de la cause permet de constater que l'appelant est un chauffard susceptible et inconscient, donc dangereux. L’enquête en cours n’a absolument pas inhibé son comportement impulsif. Les premiers juges ont considéré que les antécédents dans le même domaine et la réitération en cours d’enquête ne permettaient pas de poser un pronostic entièrement favorable, mais qu’il y avait des changements positifs dans la vie de l'intéressé : il ne conduit plus (sachant que son permis de conduire à l’essai a de toute manière été annulé pour une durée indéterminée depuis le 14 octobre 2017), boit avec modération, a retrouvé du travail, est en train de fonder une famille et a entrepris un suivi auprès d’un psychothérapeute. En réalité, le pronostic est défavorable, vu le concours de nombreuses infractions diverses commises à différentes dates, les antécédents, ainsi que les récidives après sursis et en cours d’enquête. Les dernières infractions datent d’un an seulement à ce jour (six mois au moment du jugement de première instance). En 2017, l'appelant avait

- 19 - déjà 30 ans : on ne peut donc pas parler d’erreurs de jeunesse. L'« évolution de mentalité » est trop récente pour qu’on puisse considérer que tout risque de récidive a disparu. En avril 2018 encore, elle n’était pas discernable : l'appelant n’avait pas de travail, disait vivre seul (PV aud. 3, ligne 118), alors qu’aux débats il a affirmé qu'il vivait avec son amie depuis janvier 2018 (jgt, p. 8), et n’avait entrepris aucun traitement de quelque type que ce soit. En outre, s’il ne conduisait pas, c’est parce que son permis de conduire à l'essai lui avait été retiré. De plus, à l’audience de première instance, ses regrets sont essentiellement auto-centrés (« Ma vie commence à partir en cacahuète. J’ai des regrets » ; jgt, p. 7). Déjà sanctionné par des travaux d'intérêt général, par des amendes, par de la peine privative de liberté avec sursis et par des jours- amende avec sursis, il est clair que ni les nouvelles peines pécuniaires et amende à prononcer, ni une peine privative de liberté avec sursis, ne seront suffisantes pour dissuader le prévenu de récidiver. Toutefois, comme l'appelant n’a jamais fait un seul jour de prison, on peut espérer que l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté aura un effet de choc salutaire. C’est donc à juste titre qu’un sursis partiel, seulement, a été accordé. La part ferme est déjà limitée au minimum légal de six mois (art. 43 al. 3 CP) et pourra être exécutée sous la forme de la semi-détention si l'appelant le demande et en remplit les conditions (art. 77b CP). Appel du Ministère public 4.

E. 4 A Neuchâtel, le 23 septembre 2017 à 4 h 15, X.________ a traversé les voies de chemins de fer nos 1 et 2 de la gare de Neuchâtel, nonobstant l’interdiction affichée. Interpellé juste après sur le quai par deux agents de la police ferroviaire, il a été sommé de se légitimer. En guise de réponse, il a déclaré qu’il n’avait aucun document d'identité à présenter, puis a détaché sa ceinture et commencé à baisser son pantalon. Vu la tournure prise par les événements, les deux agents l'ont invité à les suivre dans le local réservé à la police des transports. Durant le déplacement, il a dû être maintenu fermement par les deux bras, car il refusait d’obtempérer. Lorsque des précisions lui ont été demandées sur son identité, X.________ a répondu à l’un des intervenants : « T'es un trou-du-cul qui fais les voies et je n'ai rien à te dire. Je veux avoir un avocat et que la vraie police vienne sur place ». Il est ensuite revenu à de meilleurs sentiments. Informé du fait qu'il ferait l'objet d'une dénonciation, X.________ a traité l'un des agents de « trou-du-cul ». Le 8 novembre 2017, la Police des transports CFF, représentée par l’adjudant [...], a dénoncé X.________.

E. 4.1 Le Ministère public soutient qu’il est contradictoire de révoquer un sursis pour ensuite prononcer une peine d’ensemble assortie du sursis. Il est d’avis que la peine d’ensemble doit être ferme, le pronostic étant défavorable. A titre subsidiaire, il pourrait se contenter de ce que le sursis soit révoqué et la nouvelle peine pécuniaire assortie du sursis. Il relève que la peine d’ensemble assortie du sursis représente une peine-menace de quotité plus légère que la seule peine prononcée le 30 mai 2017, car le

- 20 - montant du jour-amende a été revu à la baisse, ce qui constituerait un signal douteux.

E. 4.2 Selon l'art. 46 CP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1re phrase). Le juge n'a ainsi pas d'autre choix, selon le pronostic auquel il parvient, que de révoquer intégralement le sursis ou de ne pas le révoquer, quitte à en modifier les conditions (TF 6B_802/2016 du 24 août 2017 consid. 2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat

- 21 - suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1 ; TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2). Aux termes l'art. 46 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. La seule différence avec l’ancien droit porte sur les conséquences de la révocation du sursis, non sur les conditions de la révocation. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1), ce qui, comme déjà relevé, est le cas en l’espèce. Aux termes de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses

- 22 - infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition tend pour l'essentiel à garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1). L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre, par exemple plusieurs peines privatives de liberté, peut ainsi bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut dès lors être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2). Le cas ordinaire de concours réel rétrospectif se présente lorsque le prévenu, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. En cas de concours rétrospectif partiel, soit lorsque le juge est appelé à sanctionner à la fois des infractions plus anciennes qu'une précédente condamnation et des infractions nouvelles, celui-ci doit prononcer une peine d'ensemble. Il doit pour cela déterminer l'infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave ; s'il s'agit de l'infraction ancienne, le juge raisonne à partir de la peine qui la concerne et y ajoute la peine théorique liée à l'infraction nouvelle. A l'inverse, si c'est l'infraction récente qui est la plus grave, la peine qu'elle mérite sert de base ; le juge y ajoute la peine théoriquement complémentaire qui concerne l'infraction ancienne. L'élément de la peine d'ensemble relatif à

- 23 - l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 116 IV 14 consid. 2b ; TF 6B 390/2012 du 18 juillet 2011 consid. 4.3.1). Face à plusieurs condamnations antérieures, la démarche est la même. Il faut cependant rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions. Pour fixer la peine d'ensemble, on recherche l'infraction (ou le groupe d'infractions) la plus grave. On en détermine la peine qui servira de base ; à celle-ci viennent s'ajouter les peines relatives aux autres groupes en application du principe de l'aggravation ; pour celles qui concernent les groupes d'infractions anciennes, on les évalue comme des peines additionnelles (ATF 116 IV 14 consid. 2c ; TF 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1).

E. 4.3 En l'espèce, la peine pécuniaire à prononcer concerne des infractions commises pour une petite partie avant la condamnation du 30 mai 2017 à 70 jours-amende avec sursis (l'injure le 14 mai 2017) et pour l’essentiel dans les mois qui ont suivi cette condamnation (l'injure le 23 septembre 2017 et les empêchements d'accomplir un acte officiel les 23 septembre et 14 octobre 2017). Elle est donc partiellement complémentaire à cette sanction. Par ailleurs, vu la récidive dans le délai d’épreuve, il s’agissait de se demander si le sursis accordé pour les 70 jours-amende devait être révoqué. Il faut d’emblée constater que le nouveau droit est plus favorable au prévenu puisque les conditions de révocation sont identiques mais que le nouveau droit prévoit une peine d’ensemble. De plus, le montant du jour-amende a été revu à la baisse dans le cadre de la fixation de la peine d’ensemble.

- 24 - Les premiers juges ont révoqué le sursis accordé au prévenu le 30 mai 2017 pour la peine de 70 jours-amende, pour le motif qu’il avait commis de nouvelles infractions dans le délai d’épreuve. Ils ont prononcé une peine d'ensemble, dès lors qu'une nouvelle peine pécuniaire devait sanctionner les injures et empêchements d’accomplir un acte officiel, et ils ont accordé un sursis complet, dès lors que le sursis partiel n'était plus possible pour les peines pécuniaires depuis le 1er janvier 2018. Comme le relève le Ministère public, ce raisonnement « consiste en réalité à poser au même instant, deux pronostics diamétralement opposés ». En effet, la révocation du sursis est subordonnée à la condition d'un pronostic défavorable, tandis que le nouveau sursis accordé suppose, lui, un pronostic favorable. Si les premiers juges ne voulaient accorder qu’un sursis partiel, considérant le pronostic mitigé, ils auraient alors dû opter pour la solution subsidiaire préconisée par le Ministère public. Toutefois, comme exposé ci-dessus, le pronostic n’est pas mitigé mais défavorable, seule l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté permettant d’espérer une amélioration durable du comportement de l'appelant. Le fait que la peine privative de liberté doit être partiellement exécutée ne permet pas de renoncer à révoquer le sursis ou de prononcer une nouvelle peine pécuniaire assortie du sursis. En effet, pour que la prévention soit efficace, il faut que l'appelant comprenne qu’il ne peut pas toujours échapper aux conséquences de ses actes. La peine pécuniaire d’ensemble de 100 jours-amende doit donc être ferme.

E. 5 En conclusion, l’appel de X.________ doit être rejeté et celui du Ministère public admis en ce sens que le chiffre VI du dispositif du jugement entrepris est supprimé. La liste des opérations produite par Me Maryam Massrouri, indiquant 8h45 de travail et 50 fr. 59 pour les débours (arrondis à 50 fr.),

- 25 - est admise. S'y ajoute une vacation par 120 francs. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité d'office s'élève ainsi à 1'879 fr. 35, TVA comprise. Vu l’issue de l'appel, les frais de procédure, soit l’émolument de jugement par 2'380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité allouée à Me Pascale Botbol par prononcé du 18 octobre 2018, par 683 fr. 90, et l'indemnité allouée au défenseur d'office, Me Maryam Massrouri, par 1'879 fr. 35, soit au total 4'943 fr. 25, doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant des indemnités allouées à Me Pascale Botbol et à Me Maryam Massrouri que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, statuant en application des art. art. 34, 40, 43, 44 al. 2, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 49 al. 2, 106, 177, 181 et 286 CP, 90 al. 1, 90 al. 3, 91 al. 1 let. a, 91 al. 2 let. a, 91a al. 1, 94 al. 1 let. a et 95 al. 1 let. b LCR, 86 al. 1 LCdF et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de X.________ est rejeté. II. L'appel du Ministère public est admis. III. Le jugement rendu le 22 août 2018 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois est modifié au chiffre VI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. Libère X.________ des accusations de mise en danger de la vie d’autrui, vol et dommages à la propriété. II. Constate que X.________ s’est rendu coupable d’injure, contrainte, empêchement d'accomplir un acte officiel, - 26 - violation simple des règles de la circulation, violation grave qualifiée des règles de la circulation, conduite en état d'ébriété, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, vol d'usage, conduite sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer. III. Révoque le sursis accordé le 30 mai 2017 à X.________ par le Ministère public régional de Neuchâtel et assortissant une peine pécuniaire de septante jours- amende à 95 francs le jour-amende. IV. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de vingt mois, une peine pécuniaire d’ensemble de cent jours-amende à 60 fr. le jour-amende, partiellement complémentaire à celle prononcée le 30 mai 2017 par le Ministère public régional de Neuchâtel, et une amende de 700 francs. V. Suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur quatorze mois. VI. Supprimé. VII. Fixe à X.________ un délai d’épreuve de quatre ans. VIII. Subordonne le délai d’épreuve à la règle de conduite selon laquelle X.________ devra continuer les entretiens de soutien qu’il a commencés. IX. Dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 700 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de sept jours. X. Fixe l’indemnité du défenseur d’office de X.________, l’avocate Pascale Botbol, à 5’767 fr., TVA et débours compris, pour la période du 28 septembre 2017 au 15 août 2018. XI. Met les frais par 10'664 fr. à la charge de X.________, indemnité de défenseur d’office de 5’767 fr. comprise. - 27 - XII. Dit que l’indemnité de défense d’office de 5’767 fr. allouée à l’avocate Pascale Botbol est remboursable à l’Etat de Vaud par X.________ dès que la situation financière de ce dernier le permet. » IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'879 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Maryam Massrouri. V. Les frais d'appel, par 4'943 fr. 25, y compris l’indemnité allouée à Me Pascale Botbol par prononcé du 18 octobre 2018 par 683 fr. 90 et l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de X.________. VI. Les indemnités de défense d'office allouées à Me Pascale Botbol et à Me Maryam Massrouri sont remboursables à l'Etat de Vaud par X.________ dès que sa situation financière le permet. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 décembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Maryam Massrouri, avocate (pour X.________), - Ministère public central, - 28 - et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 439 PE17.015189-EEC CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 10 décembre 2018 __________________ Composition :Mme ROULEAU, présidente MM. Winzap et Maillard, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Maryam Massrouri, défenseur d'office à Genève, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé. 654

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 22 août 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ des accusations de mise en danger de la vie d’autrui, vol et dommages à la propriété (I), a constaté que X.________ s'était rendu coupable d’injure, contrainte, empêchement d'accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation, violation grave qualifiée des règles de la circulation, conduite en état d'ébriété, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, vol d'usage, conduite sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer (II), a révoqué le sursis accordé le 30 mai 2017 à X.________ par le Ministère public régional de Neuchâtel assortissant une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 95 fr. le jour-amende (III), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 20 mois, une peine pécuniaire d’ensemble de 100 jours-amende à 60 fr. le jour-amende, partiellement complémentaire à celle prononcée le 30 mai 2017 par le Ministère public régional de Neuchâtel, et une amende de 700 fr. (IV), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 14 mois (V), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire d’ensemble de 100 jours-amende à 60 fr. le jour-amende (VI), a fixé à X.________ un délai d’épreuve de 4 ans (VII), a subordonné le délai d’épreuve à la règle de conduite selon laquelle X.________ devra continuer les entretiens de soutien qu’il a commencés (VIII), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 700 fr., la peine privative de liberté de substitution serait de 7 jours (IX), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de X.________, l’avocate Pascale Botbol, à 5’767 fr., TVA et débours compris, pour la période du 28 septembre 2017 au 15 août 2018 (X), a mis les frais par 10'664 fr. à la charge de X.________, indemnité de défenseur d’office de 5’767 fr. comprise (XI), et a dit que l’indemnité de défense d’office de 5’767 fr. allouée à l’avocate Pascale Botbol est remboursable à l’Etat de Vaud par X.________ dès que la situation financière de ce dernier le permet (XII).

- 9 - B. Par annonce du 24 août 2018, puis déclaration motivée du 25 septembre 2018, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant « au prononcé d'une peine à tout le moins compatible avec l'octroi d'un sursis complet, ce compte tenu des circonstances particulièrement favorables du cas d'espèce ». Au cours de l'audience d'appel du 10 décembre 2018, X.________ a conclu à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pendant 4 ans et la règle de conduite figurant dans le jugement, à 30 jours-amende de 60 fr. avec sursis pendant 4 ans et la même règle de conduite, ainsi qu'à une amende de 700 fr., et à ce qu'il soit renoncé à révoquer le sursis accordé le 30 mai 2017. Par annonce du 28 août 2018, puis déclaration motivée du 20 septembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le chiffre VI accordant un sursis à la peine pécuniaire d'ensemble de 100 jours-amende est supprimé, subsidiairement en ce sens que le prévenu n'est pas condamné à une peine pécuniaire d'ensemble de 100 jours-amende, mais à une peine pécuniaire additionnelle de 30 jours-amende, l'exécution de cette dernière seule étant suspendue. Le 27 septembre 2018, la Présidente de la Cour d'appel pénale a admis la requête de Me Pascale Botbol tendant à être relevée de son mandat d'office et a désigné Me Maryam Massrouri en tant que défenseur d'office de X.________. Par prononcé du 18 octobre 2018, la Cour d'appel pénale a alloué à Me Pascale Botbol une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 683 fr. 90, débours et TVA compris, pour son activité du 24 août au 10 octobre 2018. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 10 -

1. X.________, célibataire, de nationalité suisse, est né le [...]

1987. Il est l'aîné d'une fratrie de cinq. Au terme d'un apprentissage de mécanicien automobile, il a travaillé dans ce domaine puis en tant que silotier. De mars à octobre 2016, il est allé en France près de Nantes où demeurent ses parents. De retour en Suisse, il a travaillé chez [...] du 1er février au 14 octobre 2017, jour de son licenciement en raison des faits de la présente cause. Il a retrouvé du travail comme agent de maintenance depuis le 7 mai 2018, par l'intermédiaire d'une agence de placement. Etant payé à l'heure, il gagne entre 5'550 fr. et 6'200 fr. net par mois. Il vit en concubinage depuis janvier 2018 avec [...], qui devrait accoucher de leur enfant fin février 2019. Il s'acquitte mensuellement d'une prime d'assurance-maladie de 420 fr. et d'un acompte d'impôts de 650 francs. Il n'a pas d'économies mais des dettes à hauteur de 15'000 francs. Au cours de l'audience d'appel, il a déclaré que son nouveau loyer s'élevait à 1'600 fr. et qu'il n'avait pas d'attestation de suivi psychiatrique à fournir, dès lors que sa psychiatre avait cessé son activité et qu'il devait voir son successeur deux semaines plus tard. Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :

- 31 mars 2009, Juge d’instruction du Nord vaudois : 360 h de travail d’intérêt général pour dommages à la propriété, ivresse au volant, vol d’usage, circulation sans permis de conduire et contravention à l’OCR ;

- 29 juillet 2016, Tribunal de grande instance de La Roche-sur- Yon (F) : 500 euros d’amende pour infraction à une disposition légale étrangère ;

- 1er décembre 2016, Tribunal correctionnel de La Roche-sur- Yon (F) : 3 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 2 ans pour infraction à une disposition légale étrangère ;

- 30 mai 2017, Ministère public régional de Neuchâtel : 70 jours-amende à 95 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et 1'980 fr. d’amende pour violation simple des règles de la circulation, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d’accident.

- 11 - Son fichier ADMAS fait état en outre des trois décisions suivantes :

- refus du permis d'élève conducteur du 20 juin au 19 décembre 2008 pour conduite sans permis et vol d’usage ;

- retrait et prolongation du permis de conduire à l'essai du 8 juillet au 7 novembre 2017 pour violation des devoirs en cas d’accident et autres fautes de circulation ;

- annulation du permis de conduire à l’essai pour une durée indéterminée dès le 14 octobre 2017 pour conduite malgré le retrait de permis et état d'ébriété.

2. Le dimanche 14 mai 2017, à 3 h 52, S.________ s’est engagé sur l'autoroute A1 Berne-Lausanne à Avenches, en direction de Lausanne. Alors qu’il était sur la voie d’accélération, il s'est fait dépasser par la droite par X.________, sur la bande d’arrêt d’urgence. Lorsque X.________ s'est retrouvé devant S.________, ce dernier lui a fait des appels de phares pour lui faire comprendre que sa conduite était dangereuse. X.________ a alors enclenché ses feux de panne et a freiné. Arrivé à la hauteur d'un pont, feux de panne toujours enclenchés, il a fait semblant de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence, de sorte que S.________ l'a dépassé. X.________ a alors à nouveau entrepris de dépasser S.________, par la gauche cette fois-ci. Arrivé à la hauteur de la Toyota de S.________, à une vitesse d'environ 120 km/h, X.________ l'a serré sur la droite, ce qui l'a non seulement contraint à se déporter contre le bord droit de la chaussée, mais également à freiner énergiquement pour éviter un choc entre les deux véhicules. Après le dépassement, X.________ a encore effectué plusieurs zigzags, coupant ainsi la route à S.________, alors que la vitesse des deux véhicules était d'environ 60 km/h, tout en lui faisant un doigt d'honneur. Durant cette phase, S.________ s'est quasiment retrouvé à l'arrêt à un moment donné. L'épisode a duré à tout le moins une dizaine de minutes. La compagne de S.________ a appelé une première fois la police à 3 h 56, puis

- 12 - une seconde fois à 4 h 02, dès lors que X.________ persistait dans sa conduite dangereuse. S.________ a déposé plainte le même jour à 6 h 30 au Centre d’intervention de la gendarmerie, à Domdidier. Il l’a renouvelée le 23 mai 2017.

3. X.________ a ensuite continué sa route. Il a quitté l'autoroute à Yverdon-Sud et l'a reprise en sens inverse. Vers 4 h 25, à la hauteur du viaduc des Vaux, peu avant le tunnel d’Arrissoules, T.________, qui circulait au volant de sa voiture VW Eos, a constaté que le véhicule de X.________ circulait sur la voie de droite avec le clignoteur droit enclenché. Il l'a dépassé par la gauche et a brièvement allumé ses phares anti-brouillard arrières pour faire remarquer à X.________ qu'il roulait avec les feux de route. X.________ a alors accéléré et s'est placé sur la droite à la hauteur du véhicule de T.________, qu’il a serré contre la gauche de la chaussée, au point que ce dernier a quasiment touché la glissière de sécurité de gauche pour éviter un accident. Il roulait alors à une vitesse estimée à 90-100 km/h. T.________ est ensuite revenu sur la voie de droite, laissant le véhicule de X.________ devant lui. X.________ a ensuite accéléré et freiné de manière intempestive à trois reprises, tout en zigzaguant. Lors du premier freinage, T.________ a dû freiner énergiquement et se déporter en urgence sur la gauche, vu la faible distance qui séparait les deux voitures. X.________ s'est finalement arrêté sur une place d'évitement entre le tunnel d’Arrissoules et le tunnel de Châbles (Les Bruyères), clignotants allumés, et T.________ ne l'a plus revu. T.________ s’est présenté au Centre d’intervention de la gendarmerie à Domdidier (FR) le même jour à 4 h 45 pour signaler le comportement de X.________.

- 13 -

4. A Neuchâtel, le 23 septembre 2017 à 4 h 15, X.________ a traversé les voies de chemins de fer nos 1 et 2 de la gare de Neuchâtel, nonobstant l’interdiction affichée. Interpellé juste après sur le quai par deux agents de la police ferroviaire, il a été sommé de se légitimer. En guise de réponse, il a déclaré qu’il n’avait aucun document d'identité à présenter, puis a détaché sa ceinture et commencé à baisser son pantalon. Vu la tournure prise par les événements, les deux agents l'ont invité à les suivre dans le local réservé à la police des transports. Durant le déplacement, il a dû être maintenu fermement par les deux bras, car il refusait d’obtempérer. Lorsque des précisions lui ont été demandées sur son identité, X.________ a répondu à l’un des intervenants : « T'es un trou-du-cul qui fais les voies et je n'ai rien à te dire. Je veux avoir un avocat et que la vraie police vienne sur place ». Il est ensuite revenu à de meilleurs sentiments. Informé du fait qu'il ferait l'objet d'une dénonciation, X.________ a traité l'un des agents de « trou-du-cul ». Le 8 novembre 2017, la Police des transports CFF, représentée par l’adjudant [...], a dénoncé X.________.

5. Le 14 octobre 2017, à 23 h 43, à la hauteur de [...],X.________ s'est introduit sans droit dans la VW Passat non verrouillée de [...], alors qu’il était sous l'emprise de l'alcool (0,98 g ‰ à l’éthylotest peu de temps après) et que le permis de conduire à l'essai lui avait été retiré. Il a effectué une marche arrière pour traverser la cour sise devant le bâtiment, puis a traversé complètement la chaussée en franchissant une ligne de sécurité, manquant de se faire percuter par un autocar auquel il avait refusé la priorité. Il a fini sa course dans une haie de thuyas. La voiture a été endommagée à l’arrière. Très rapidement interpellé par la police, X.________ s’est montré d'emblée agressif et oppositionnel, en refusant notamment de

- 14 - s'identifier et en créant du scandale au milieu de la chaussée, au point de gêner le trafic. Les agents ont dû faire usage de la force pour le maîtriser. Arrivé au poste de gendarmerie, il a refusé de se soumettre à l'éthylomètre, au test drugwipe et à la prise de sang ordonnée ultérieurement par le procureur saisi du dossier. [...] a déposé plainte le 15 octobre 2017. Il l’a retirée le 15 février 2018. En d roit :

1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de X.________ et du Ministère public sont recevables.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

- 15 - Appel de X.________ 3. 3.1 L’appelant soutient qu’il existerait des « circonstances particulièrement favorables » pour l'octroi du sursis complet à sa condamnation à la peine privative de liberté de 20 mois. 3.2 Selon l'art. 42 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. L’octroi du sursis partiel suppose que l’ensemble des conditions matérielles du sursis, prévues par l’art. 42 CP, soient réalisées. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s’il n’existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la

- 16 - peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Il faut aussi examiner si le sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende suffit du point de vue de la prévention spéciale (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). La disposition transitoire de la modification du 19 juin 2015 prévoit qu’il ne peut y avoir de sursis à l’exécution d’une peine (art. 42 al. 1 CP) qu’en cas de circonstances

- 17 - particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende en vertu de l’ancien droit. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. L'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent s'agissant des peines privatives de liberté comprises entre un et deux ans au plus : le sursis reste la règle et le sursis partiel l'exception (Cuendet/Genton, La fixation de la peine et le sursis à l'aune du nouveau droit des sanctions, in : Forumpoenale 5/2017 p. 328 ; CAPE 8 février 2018/32 consid. 5.2.1 in fine). 3.3 D’emblée, on ne comprend pas pourquoi l'appelant se prévaut de « circonstances particulièrement favorables » dans la mesure où ses antécédents (360 h de travail d'intérêt général en 2009, amende et 3 mois de peine privative de liberté avec sursis en 2016 et amende et 70 jours- amende avec sursis en 2017) ne justifient pas une application de l’art. 42 al. 2 CP, que ce soit dans son ancienne ou sa nouvelle version. Il faut émettre un pronostic sur la base de l’art. 42 al. 1 CP. L'appelant a été condamné le 31 mars 2009 pour dommages à la propriété, vol d'usage et plusieurs infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, les 29 juillet et 1er décembre 2016 par un tribunal français pour « infraction à une disposition légale étrangère » (la seconde fois à 3 mois de peine privative de liberté avec sursis), ainsi que le 30 mai 2017 pour plusieurs infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. Dans le cadre de la présente procédure, le 14 mai 2017, l'appelant s'est rendu coupable de contrainte et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, infractions passibles d’une peine privative de liberté, d'injure, passible d’une peine pécuniaire, et de conduite en état d’ébriété, passible d’une amende. Le 23 septembre 2017, alors que l’enquête pour les faits du 14 mai 2017 était en cours, il s'est rendu coupable d’injure et d’empêchement d’accomplir un acte officiel, infractions passibles d’une

- 18 - peine pécuniaire, ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer. Enfin, le 14 octobre 2017, l’enquête étant toujours en cours, il s'est rendu coupable de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, vol d’usage et conduite sans autorisation, infractions passibles d'une peine privative de liberté, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, passible d’une peine pécuniaire, et de violation simple des règles de la circulation, passible d’une amende. La violation grave qualifiée des règles de la circulation commandait déjà le prononcé d’une peine privative de liberté d’un an au minimum. Au vu des antécédents, des motifs de prévention spéciale exigeaient aussi qu’une peine privative de liberté soit choisie pour les infractions passibles de cette peine. Les autres infractions commises ne pouvaient être sanctionnées que par une peine pécuniaire ou par une amende. C’est pourquoi l'appelant, au final, s'est vu infliger trois peines de genres différents. La lecture des faits de la cause permet de constater que l'appelant est un chauffard susceptible et inconscient, donc dangereux. L’enquête en cours n’a absolument pas inhibé son comportement impulsif. Les premiers juges ont considéré que les antécédents dans le même domaine et la réitération en cours d’enquête ne permettaient pas de poser un pronostic entièrement favorable, mais qu’il y avait des changements positifs dans la vie de l'intéressé : il ne conduit plus (sachant que son permis de conduire à l’essai a de toute manière été annulé pour une durée indéterminée depuis le 14 octobre 2017), boit avec modération, a retrouvé du travail, est en train de fonder une famille et a entrepris un suivi auprès d’un psychothérapeute. En réalité, le pronostic est défavorable, vu le concours de nombreuses infractions diverses commises à différentes dates, les antécédents, ainsi que les récidives après sursis et en cours d’enquête. Les dernières infractions datent d’un an seulement à ce jour (six mois au moment du jugement de première instance). En 2017, l'appelant avait

- 19 - déjà 30 ans : on ne peut donc pas parler d’erreurs de jeunesse. L'« évolution de mentalité » est trop récente pour qu’on puisse considérer que tout risque de récidive a disparu. En avril 2018 encore, elle n’était pas discernable : l'appelant n’avait pas de travail, disait vivre seul (PV aud. 3, ligne 118), alors qu’aux débats il a affirmé qu'il vivait avec son amie depuis janvier 2018 (jgt, p. 8), et n’avait entrepris aucun traitement de quelque type que ce soit. En outre, s’il ne conduisait pas, c’est parce que son permis de conduire à l'essai lui avait été retiré. De plus, à l’audience de première instance, ses regrets sont essentiellement auto-centrés (« Ma vie commence à partir en cacahuète. J’ai des regrets » ; jgt, p. 7). Déjà sanctionné par des travaux d'intérêt général, par des amendes, par de la peine privative de liberté avec sursis et par des jours- amende avec sursis, il est clair que ni les nouvelles peines pécuniaires et amende à prononcer, ni une peine privative de liberté avec sursis, ne seront suffisantes pour dissuader le prévenu de récidiver. Toutefois, comme l'appelant n’a jamais fait un seul jour de prison, on peut espérer que l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté aura un effet de choc salutaire. C’est donc à juste titre qu’un sursis partiel, seulement, a été accordé. La part ferme est déjà limitée au minimum légal de six mois (art. 43 al. 3 CP) et pourra être exécutée sous la forme de la semi-détention si l'appelant le demande et en remplit les conditions (art. 77b CP). Appel du Ministère public 4. 4.1 Le Ministère public soutient qu’il est contradictoire de révoquer un sursis pour ensuite prononcer une peine d’ensemble assortie du sursis. Il est d’avis que la peine d’ensemble doit être ferme, le pronostic étant défavorable. A titre subsidiaire, il pourrait se contenter de ce que le sursis soit révoqué et la nouvelle peine pécuniaire assortie du sursis. Il relève que la peine d’ensemble assortie du sursis représente une peine-menace de quotité plus légère que la seule peine prononcée le 30 mai 2017, car le

- 20 - montant du jour-amende a été revu à la baisse, ce qui constituerait un signal douteux. 4.2 Selon l'art. 46 CP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1re phrase). Le juge n'a ainsi pas d'autre choix, selon le pronostic auquel il parvient, que de révoquer intégralement le sursis ou de ne pas le révoquer, quitte à en modifier les conditions (TF 6B_802/2016 du 24 août 2017 consid. 2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat

- 21 - suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1 ; TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2). Aux termes l'art. 46 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. La seule différence avec l’ancien droit porte sur les conséquences de la révocation du sursis, non sur les conditions de la révocation. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1), ce qui, comme déjà relevé, est le cas en l’espèce. Aux termes de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses

- 22 - infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition tend pour l'essentiel à garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1). L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre, par exemple plusieurs peines privatives de liberté, peut ainsi bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut dès lors être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2). Le cas ordinaire de concours réel rétrospectif se présente lorsque le prévenu, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. En cas de concours rétrospectif partiel, soit lorsque le juge est appelé à sanctionner à la fois des infractions plus anciennes qu'une précédente condamnation et des infractions nouvelles, celui-ci doit prononcer une peine d'ensemble. Il doit pour cela déterminer l'infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave ; s'il s'agit de l'infraction ancienne, le juge raisonne à partir de la peine qui la concerne et y ajoute la peine théorique liée à l'infraction nouvelle. A l'inverse, si c'est l'infraction récente qui est la plus grave, la peine qu'elle mérite sert de base ; le juge y ajoute la peine théoriquement complémentaire qui concerne l'infraction ancienne. L'élément de la peine d'ensemble relatif à

- 23 - l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 116 IV 14 consid. 2b ; TF 6B 390/2012 du 18 juillet 2011 consid. 4.3.1). Face à plusieurs condamnations antérieures, la démarche est la même. Il faut cependant rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions. Pour fixer la peine d'ensemble, on recherche l'infraction (ou le groupe d'infractions) la plus grave. On en détermine la peine qui servira de base ; à celle-ci viennent s'ajouter les peines relatives aux autres groupes en application du principe de l'aggravation ; pour celles qui concernent les groupes d'infractions anciennes, on les évalue comme des peines additionnelles (ATF 116 IV 14 consid. 2c ; TF 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1). 4.3 En l'espèce, la peine pécuniaire à prononcer concerne des infractions commises pour une petite partie avant la condamnation du 30 mai 2017 à 70 jours-amende avec sursis (l'injure le 14 mai 2017) et pour l’essentiel dans les mois qui ont suivi cette condamnation (l'injure le 23 septembre 2017 et les empêchements d'accomplir un acte officiel les 23 septembre et 14 octobre 2017). Elle est donc partiellement complémentaire à cette sanction. Par ailleurs, vu la récidive dans le délai d’épreuve, il s’agissait de se demander si le sursis accordé pour les 70 jours-amende devait être révoqué. Il faut d’emblée constater que le nouveau droit est plus favorable au prévenu puisque les conditions de révocation sont identiques mais que le nouveau droit prévoit une peine d’ensemble. De plus, le montant du jour-amende a été revu à la baisse dans le cadre de la fixation de la peine d’ensemble.

- 24 - Les premiers juges ont révoqué le sursis accordé au prévenu le 30 mai 2017 pour la peine de 70 jours-amende, pour le motif qu’il avait commis de nouvelles infractions dans le délai d’épreuve. Ils ont prononcé une peine d'ensemble, dès lors qu'une nouvelle peine pécuniaire devait sanctionner les injures et empêchements d’accomplir un acte officiel, et ils ont accordé un sursis complet, dès lors que le sursis partiel n'était plus possible pour les peines pécuniaires depuis le 1er janvier 2018. Comme le relève le Ministère public, ce raisonnement « consiste en réalité à poser au même instant, deux pronostics diamétralement opposés ». En effet, la révocation du sursis est subordonnée à la condition d'un pronostic défavorable, tandis que le nouveau sursis accordé suppose, lui, un pronostic favorable. Si les premiers juges ne voulaient accorder qu’un sursis partiel, considérant le pronostic mitigé, ils auraient alors dû opter pour la solution subsidiaire préconisée par le Ministère public. Toutefois, comme exposé ci-dessus, le pronostic n’est pas mitigé mais défavorable, seule l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté permettant d’espérer une amélioration durable du comportement de l'appelant. Le fait que la peine privative de liberté doit être partiellement exécutée ne permet pas de renoncer à révoquer le sursis ou de prononcer une nouvelle peine pécuniaire assortie du sursis. En effet, pour que la prévention soit efficace, il faut que l'appelant comprenne qu’il ne peut pas toujours échapper aux conséquences de ses actes. La peine pécuniaire d’ensemble de 100 jours-amende doit donc être ferme.

5. En conclusion, l’appel de X.________ doit être rejeté et celui du Ministère public admis en ce sens que le chiffre VI du dispositif du jugement entrepris est supprimé. La liste des opérations produite par Me Maryam Massrouri, indiquant 8h45 de travail et 50 fr. 59 pour les débours (arrondis à 50 fr.),

- 25 - est admise. S'y ajoute une vacation par 120 francs. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité d'office s'élève ainsi à 1'879 fr. 35, TVA comprise. Vu l’issue de l'appel, les frais de procédure, soit l’émolument de jugement par 2'380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité allouée à Me Pascale Botbol par prononcé du 18 octobre 2018, par 683 fr. 90, et l'indemnité allouée au défenseur d'office, Me Maryam Massrouri, par 1'879 fr. 35, soit au total 4'943 fr. 25, doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant des indemnités allouées à Me Pascale Botbol et à Me Maryam Massrouri que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. art. 34, 40, 43, 44 al. 2, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 49 al. 2, 106, 177, 181 et 286 CP, 90 al. 1, 90 al. 3, 91 al. 1 let. a, 91 al. 2 let. a, 91a al. 1, 94 al. 1 let. a et 95 al. 1 let. b LCR, 86 al. 1 LCdF et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de X.________ est rejeté. II. L'appel du Ministère public est admis. III. Le jugement rendu le 22 août 2018 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois est modifié au chiffre VI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. Libère X.________ des accusations de mise en danger de la vie d’autrui, vol et dommages à la propriété. II. Constate que X.________ s’est rendu coupable d’injure, contrainte, empêchement d'accomplir un acte officiel,

- 26 - violation simple des règles de la circulation, violation grave qualifiée des règles de la circulation, conduite en état d'ébriété, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, vol d'usage, conduite sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer. III. Révoque le sursis accordé le 30 mai 2017 à X.________ par le Ministère public régional de Neuchâtel et assortissant une peine pécuniaire de septante jours- amende à 95 francs le jour-amende. IV. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de vingt mois, une peine pécuniaire d’ensemble de cent jours-amende à 60 fr. le jour-amende, partiellement complémentaire à celle prononcée le 30 mai 2017 par le Ministère public régional de Neuchâtel, et une amende de 700 francs. V. Suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur quatorze mois. VI. Supprimé. VII. Fixe à X.________ un délai d’épreuve de quatre ans. VIII. Subordonne le délai d’épreuve à la règle de conduite selon laquelle X.________ devra continuer les entretiens de soutien qu’il a commencés. IX. Dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 700 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de sept jours. X. Fixe l’indemnité du défenseur d’office de X.________, l’avocate Pascale Botbol, à 5’767 fr., TVA et débours compris, pour la période du 28 septembre 2017 au 15 août 2018. XI. Met les frais par 10'664 fr. à la charge de X.________, indemnité de défenseur d’office de 5’767 fr. comprise.

- 27 - XII. Dit que l’indemnité de défense d’office de 5’767 fr. allouée à l’avocate Pascale Botbol est remboursable à l’Etat de Vaud par X.________ dès que la situation financière de ce dernier le permet. » IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'879 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Maryam Massrouri. V. Les frais d'appel, par 4'943 fr. 25, y compris l’indemnité allouée à Me Pascale Botbol par prononcé du 18 octobre 2018 par 683 fr. 90 et l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de X.________. VI. Les indemnités de défense d'office allouées à Me Pascale Botbol et à Me Maryam Massrouri sont remboursables à l'Etat de Vaud par X.________ dès que sa situation financière le permet. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 décembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Maryam Massrouri, avocate (pour X.________),

- Ministère public central,

- 28 - et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

- Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :