Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette
- 4 - hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1).
E. 1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jungenstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).
- 5 -
E. 1.3 L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle ; il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.3 ; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1).
E. 2 La motivation de R.________ est la suivante (sic) : « Durant l’enquête de mon accusation divers objets m’appartenant ont fait l’objet du séquestre Réf : 50458/18 ensuite le jugement du 25 avril 2019 Réf : PE17.015115-LAE malgrés que le tribunal a sollicité de la procureure qu’elle refasse un acte d’accusation conforme au droit car l’acte d’accusation qu’elle vous [ndlr : le Tribunal correctionnel] a émis semble entaché de vices puisqu’il ne satisfait pas aux exigences posées par l’art. 352 AL. 1 Let F CPP. Mais ans suite ni nouvel élément et pourtant je suis toujours incarséré. Cepourquoi, monsieur le président, je me permets de vous adresser cette requette de réviser mon dossier vu ces arguments plus mon âge et mon mauvais état de santé, ainsi je vous demande, s’il vous plait, de me restituer mes affaires que j’ai acqui légallement (Tickets de caisse de différentes choses à l’appui). Deplus ni le motif de séquestre ni le jugement de tribunal ne justifie le refus de me les rendre. […] » (P. 67). En l’occurrence, la voie de la révision ne peut suppléer à la voie de l’appel, ouverte mais non utilisée par R.________ (cf. let. Ab supra). Pour le reste, force est de constater que le requérant ne présente aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que les motifs de révision invoqués sont d’emblée manifestement mal fondés, de sorte que la
- 6 - demande de révision présentée par R.________ doit être déclarée irrecevable. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (art. 21 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de R.________.
Dispositiv
- d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de R.________. III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. R.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. - 7 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 432 PE17.015115-LAE CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 4 novembre 2019 __________________ Composition : M. WINZAP, président MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Parties à la présente cause : R.________, requérant, détenu, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé. 653
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par R.________ contre le jugement rendu le 25 avril 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. a) Par jugement du 25 avril 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré R.________ du chef d’accusation de brigandage (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de vol par métier, infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, entrée illégale et séjour illégal (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 282 jours de détention subie avant jugement (III), a constaté qu’il avait subi 31 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 16 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné le maintien en détention de R.________ pour des motifs de sûreté (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans (VI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat, en imputation des frais de justice, des sommes d’argent séquestrées sous fiches n°50000/17 et n°50398/18, ainsi que la remise immédiate à L.________ de la somme de 300 fr. (VII), a ordonné la confiscation, cas échéant la destruction, des divers objets séquestrés sous fiches n°50163/17, n°50458/18, S18.003208, S18.003209 et S18.003210 (VIII), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des CD inventoriés à ce titre sous fiches n°50051/17, n° 50164/17, n°50391/18 et n°50503/18 (IX), a mis les frais de justice, par 23'761 fr. 65 à sa charge, et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Laura Ces, par 11'200 fr., débours et TVA compris, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (X).
- 3 -
b) Aucun appel n’a été déposé contre ce jugement, qui a été déclaré définitif et exécutoire le 10 mai 2019 (cf. PV des opérations du 10 mai 2019 et P. 67). B. a) Le 14 octobre 2019, R.________ a écrit au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour demander la restitution des objets séquestrés sous fiche n° 50458/18 qu’il dit avoir acquis légalement.
b) Le 21 octobre 2019, le Tribunal correctionnel a indiqué à R.________ que le jugement du 25 avril 2019 était définitif et exécutoire et qu’aucune suite ne serait donnée à son courrier. Cette autorité lui a précisé que s’il souhaitait une révision concernant les séquestres ordonnés, le dossier serait transmis à la Cour d’appel pénale compétente pour statuer.
c) Par acte du 24 octobre 2019, R.________ a demandé la révision du jugement du 25 avril 2019 en ce qui concerne les objets séquestrés sous référence n° 50458/18. S’agissant de la motivation de sa demande, il a fait référence à son courrier du 14 octobre 2019 précité. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En d roit : 1. 1.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette
- 4 - hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). 1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jungenstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).
- 5 - 1.3 L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle ; il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.3 ; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1).
2. La motivation de R.________ est la suivante (sic) : « Durant l’enquête de mon accusation divers objets m’appartenant ont fait l’objet du séquestre Réf : 50458/18 ensuite le jugement du 25 avril 2019 Réf : PE17.015115-LAE malgrés que le tribunal a sollicité de la procureure qu’elle refasse un acte d’accusation conforme au droit car l’acte d’accusation qu’elle vous [ndlr : le Tribunal correctionnel] a émis semble entaché de vices puisqu’il ne satisfait pas aux exigences posées par l’art. 352 AL. 1 Let F CPP. Mais ans suite ni nouvel élément et pourtant je suis toujours incarséré. Cepourquoi, monsieur le président, je me permets de vous adresser cette requette de réviser mon dossier vu ces arguments plus mon âge et mon mauvais état de santé, ainsi je vous demande, s’il vous plait, de me restituer mes affaires que j’ai acqui légallement (Tickets de caisse de différentes choses à l’appui). Deplus ni le motif de séquestre ni le jugement de tribunal ne justifie le refus de me les rendre. […] » (P. 67). En l’occurrence, la voie de la révision ne peut suppléer à la voie de l’appel, ouverte mais non utilisée par R.________ (cf. let. Ab supra). Pour le reste, force est de constater que le requérant ne présente aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP.
3. Il résulte de ce qui précède que les motifs de révision invoqués sont d’emblée manifestement mal fondés, de sorte que la
- 6 - demande de révision présentée par R.________ doit être déclarée irrecevable. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (art. 21 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de R.________. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de R.________. III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. R.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
- 7 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :