Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il peut être interjeté pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]). Interjeté par une partie ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
E. 2 La recourante invoque une violation du principe de célérité. Elle reproche au Ministère public de ne pas avoir imposé au CURML de déposer son rapport dans un délai raisonnable, alors que l'affaire ne serait pas complexe et engendrerait beaucoup d'inquiétude pour elle.
- 5 -
E. 2.1 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4; ATF 130 I 312 consid. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1). S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., tel que précisé à l’art. 5 CPP, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; ATF 130 I 312 consid. 5.2; ATF 124 I 139 consid. 2c). L’intéressé qui se plaint d’un retard injustifié doit entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les réf. citées; CREP 1er mars 2013/112; CREP 15 janvier 2013/12).
- 6 -
E. 2.2 En l'espèce, à la lecture du procès-verbal des opérations réalisées par le Ministère public, on ne relève aucun temps mort dans le suivi de l'affaire. Le CURML a certes tardé à rendre son rapport mais la procureure l'a relancé à plusieurs reprises, à savoir en avril puis en août
2018. Elle a en outre régulièrement procédé à d'autres opérations d'instruction dans l'intervalle. Dans ces circonstances, on ne décèle aucun déni de justice ou retard injustifié dans l'instruction de la cause.
E. 3 Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour B.________),
- 7 -
- M. Q.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 767 PE17.013685-MRN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 octobre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 29 al. 1 Cst.; 6 CEDH; 5 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 septembre 2018 par B.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause n° PE17.013685-MRN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 14 juillet 2017, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale ensuite d'un accident de la circulation survenu le même jour à 17h30 à [...], impliquant, d'une part B.________ et, d'autre part, Q.________. 351
- 2 - Il ressort du rapport de police établi le 25 octobre 2017 que le vendredi 14 juillet 2017, vers 17h30, Q.________ a perdu la maîtrise du motocycle qu'il venait de louer pour suivre son premier cours de moto- école, au moment où il s'engageait sur l'artère principale au droit de la route dite " [...]" en direction d' [...]. Dans sa chute, il a glissé sur la voie de circulation opposée et est entré en collision avec le véhicule de B.________ qui circulait normalement sur cette voie, depuis [...] en direction de [...]. L'automobiliste a vainement tenté un freinage d'urgence ainsi qu'une manœuvre d'évitement vers la droite, et a roulé sur le corps de Q.________ qui, selon toute vraisemblance, était encore en mouvement à cet instant. Lorsqu'il a pu être interrogé, soit le 12 octobre 2017, Q.________ a notamment déclaré consommer 4 à 5 fois durant ses week- ends de l'"herba cannabis" et que sa dernière consommation remontait au week-end précédant les faits (PV aud. 6). Quant à B.________, elle a présenté un permis de conduire français, alors même qu'elle est établie en Suisse depuis plusieurs années, ceci en infraction des dispositions de l'Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC; RS 741.51).
b) Les 15 juillet et 29 novembre 2017 (P. 4 et 64), la procureure en charge du dossier a notamment mandaté le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: le CURML) afin de procéder au "scan" des deux véhicules impliqués dans l'accident et à l'analyse des données ainsi obtenues. Par courrier du 22 décembre 2017 (P. 67), B.________ a requis qu'une ordonnance de classement soit rendue en sa faveur. Le 28 décembre 2017 (P. 68), la procureure a indiqué à B.________ qu'elle envisagerait de lever le séquestre portant sur son véhicule dès que le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) aurait procédé à l'examen technique dudit véhicule, qui devait intervenir entre le 24 et le 25 janvier 2018. Elle a également précisé attendre les rapports d'examens techniques du SAN et du CURML pour se déterminer sur la suite à donner à l'enquête.
- 3 - Après s'être entretenue avec un employé du SAN le 4 janvier 2018, la procureure a donné mandat au CURML de procéder à une analyse biologique d'un prélèvement fait sur la roue de secours du véhicule de B.________ (P. 69). Par ordonnance du 6 février 2018, soit le jour de la réception des rapports d'inspection technique des véhicules impliqués dans la présente cause (P. 74 et 75), la procureure a levé le séquestre qu'elle avait ordonné le 19 juillet 2017 sur le véhicule de B.________.
c) Par courrier du 29 mars 2018 (P. 86), B.________ a réitéré sa requête du 22 décembre 2017 tendant au prononcé d'un classement en sa faveur. Elle a en outre demandé à la procureure d'impartir un délai au CURML pour qu'il rende son rapport dans les plus brefs délais. Le 12 avril 2018 (P. 87), ensuite d'un entretien téléphonique de sa greffière avec le CURML, la procureure a répondu à B.________ que le rapport ne pourrait pas être rendu avant la mi-août 2018. Le 2 mai 2018, en réponse au courrier du 30 avril 2018 de B.________, par lequel cette dernière estimait qu'un délai à mi-août 2018 n'était pas adéquat (P. 88), la procureure a indiqué ne pas entendre enjoindre au CURML de déposer son rapport dans les plus brefs délais (P. 89). Par courrier du 20 août 2018 (P. 93), B.________ a demandé à nouveau à la procureure qu'elle enjoigne au CURML de rendre son rapport dans les plus brefs délais. Lors d'une conversation téléphonique du 22 août 2018, la procureure, par sa greffière, s'est enquis auprès du CURML de la date de reddition de son rapport d'analyses.
- 4 -
d) Le 14 septembre 2018, le CURML a déposé son rapport (P. 94). B. Par acte du 27 septembre 2018, B.________ a recouru pour déni de justice et retard injustifié auprès de la Chambre de céans. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté que le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne avait commis un déni de justice dans la cause PE17.013685 et à ce qu'ordre lui soit donné d'enjoindre immédiatement au CURML de déposer son rapport puis de rendre à bref délai une ordonnance de classement en sa faveur. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il peut être interjeté pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]). Interjeté par une partie ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2. La recourante invoque une violation du principe de célérité. Elle reproche au Ministère public de ne pas avoir imposé au CURML de déposer son rapport dans un délai raisonnable, alors que l'affaire ne serait pas complexe et engendrerait beaucoup d'inquiétude pour elle.
- 5 - 2.1 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4; ATF 130 I 312 consid. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1). S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., tel que précisé à l’art. 5 CPP, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; ATF 130 I 312 consid. 5.2; ATF 124 I 139 consid. 2c). L’intéressé qui se plaint d’un retard injustifié doit entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les réf. citées; CREP 1er mars 2013/112; CREP 15 janvier 2013/12).
- 6 - 2.2 En l'espèce, à la lecture du procès-verbal des opérations réalisées par le Ministère public, on ne relève aucun temps mort dans le suivi de l'affaire. Le CURML a certes tardé à rendre son rapport mais la procureure l'a relancé à plusieurs reprises, à savoir en avril puis en août
2018. Elle a en outre régulièrement procédé à d'autres opérations d'instruction dans l'intervalle. Dans ces circonstances, on ne décèle aucun déni de justice ou retard injustifié dans l'instruction de la cause.
3. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour B.________),
- 7 -
- M. Q.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :