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PE17.013291

Waadt · 2018-10-30 · Français VD
Sachverhalt

de la plaignante, du prévenu et du témoin T1.________ sont suffisants pour permettre de se forger une conviction. Par conséquent, c'est sans violation du droit d'être entendue de la recourante et sans faire preuve d'arbitraire que la Procureure a refusé d'auditionner B.X.________ et qu'elle a pris en compte le témoignage de T1.________. 3. 3.1 La recourante fait valoir que les conditions d'un classement au sens de l'art. 319 CPP ne seraient pas réalisées, respectivement que le principe « in dubio pro duriore » n'aurait pas été appliqué. 3.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont

- 7 - apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.1). 4.3 La recourante fait valoir que, même en laissant de côté les liens éventuels du témoin T1.________ avec le prévenu, les déclarations de ce témoin laisseraient subsister des zones d'ombre et ne seraient pas exemptes de contradictions. Elle soutient que, dans un contexte de tensions où de grands gestes ont été perçus, où un geste de chute a été remarqué et où des lésions ont été constatées, il ne serait pas admissible de parvenir à la conclusion que rien ne s'est passé et qu'aucun moyen de preuve ne peut démontrer le contraire. Elle considère qu'il subsisterait des doutes quant au déroulement des faits, de sorte que la procédure ne pouvait pas être classée.

- 8 - La recourante fait valoir tout d'abord que l'altercation aurait eu lieu peu après neuf heures et que le témoin T1.________ indique que celle- ci aurait eu lieu vers onze heures, ce qui démontrerait que ce dernier ferait preuve de confusion dans ses déclarations. Or, dans sa déclaration de sinistre LAA (P. 6/4), la recourante indique que l'incident se serait déroulé à 10 h 10. Elle est donc malvenue d'alléguer une possible erreur du témoin à ce sujet, puisqu'elle se contredit elle-même. La recourante évoque ensuite l'hypothèse que le témoin T1.________ n'aurait pas assisté à l'entier de la scène, car celui-ci a reconnu qu'un geste pouvait lui avoir échappé. En réalité, à la question « Avez- vous vu une des personnes présentes tomber ou se faire mal ? », le témoin T1.________ a répondu : « Non, je peux l'exclure. Madame A.X.________ nous a fait croire à un moment qu'elle tombait, mais on a tout de suite senti qu'elle cherchait le moment où Monsieur V.________ s'approchait pour faire mine de tomber. Je sentais qu'elle cherchait la faute. On savait pourquoi elle faisait ça, c'était flagrant. Elle faisait ça pour provoquer la faute. Pour répondre à la greffière, je ne sais pas dans quel but. Personne n'est tombé, personne n'a poussé personne et personne n'a trébuché. Pour répondre à Me Bénédict, je n'ai pas entendu Mesdames X.________ se plaindre de quelconque douleur. Pour répondre à la greffière, il est possible qu'un geste ait pu m'échapper, mais je vous explique que nous étions dans un lieu exigu et que j'étais très observateur. En tout cas, je n'ai vu personne tomber à aucun moment » (PV aud. 2, lignes 80-94). Le témoin T1.________ a en outre déclaré : « Il y a eu beaucoup de violence verbale mais aucune violence physique. Il est possible que Monsieur V.________ ait touché l'épaule de Madame A.X.________ pour la conduire vers la sortie, mais c'était sans aucune violence. Pour vous répondre, je ne me souviens pas s'il s'agissait de la mère ou de la fille. Pour vous répondre, il n'y a eu aucune bousculade. Il y avait seulement des grands gestes » (PV aud. 2, lignes 70-75). Quant à la recourante, elle a déclaré : « Je voulais voir ce qui avait été contrôlé. Monsieur V.________ a refusé et m'a demandé de sortir. Il m'a touché par l'épaule depuis derrière. Je lui ai dit à trois reprises d'arrêter. Pour vous répondre, ce geste était sans violence. Je me suis tournée dans sa direction pour lui dire d'arrêter.

- 9 - J'avais ma petite-fille de 2 ans dans les bras. A ce moment, il m'a poussée avec violence au niveau de l'épaule avec une main. J'ai été déséquilibrée. Je vous explique qu'il y avait des escaliers à proximité. Je me suis retrouvée appuyée contre le mur où il y avait des vélos. Sur le moment, je n'ai pas ressenti de douleur. C'est venu après, lorsque j'ai posé ma petite- fille par terre » (PV aud. 1, lignes 59-67). Elle a ensuite déclaré : « Pour répondre à mon conseil, depuis l'endroit où il se trouvait, je suis persuadée que l'expert a dû voir la scène » (PV aud. 1, lignes 73-74). Pour sa part, V.________ a déclaré : « Elle gesticulait avec sa petite-fille dans les bras » (PV aud. 1, ligne 92). Les déclarations des parties et du témoin coïncident donc sur le fait qu'il y a eu des gesticulations. Les déclarations de la recourante et du témoin coïncident également sur le fait que le prévenu a touché l'épaule de la recourante, mais sans violence, apparemment pour l'inciter à quitter les lieux. En revanche, on ne peut retenir qu'un « geste de chute a été remarqué » comme le prétend la recourante, dès lors qu'elle n'a rien évoqué de tel ni dans sa plainte du 7 juillet 2017 ni dans sa déclaration LAA, mais seulement une bousculade avec violence, laquelle ne peut pas non plus être retenue, puisque le témoin a répété qu'il n'y avait eu aucune violence physique et aucune bousculade, que personne n'était tombé, que personne n'avait poussé personne et que personne n'avait trébuché, et que la recourante a déclaré qu'elle était persuadée que le témoin avait dû voir la scène. Le certificat médical pour cause d'accident produit par la recourante ne lui est en outre d'aucun secours, puisqu'il n'a été établi que trois jours après les faits litigieux, qu'il n'atteste que d'une incapacité de travail de quelques jours, sans autre indication, et que l'on ne peut donc faire aucun lien entre l'événement du 30 juin 2017 et une quelconque lésion corporelle. En définitive, on ne peut que constater qu'il n'existe aucun soupçon d'un comportement punissable du prévenu justifiant une mise en accusation. Aussi est-ce à juste titre que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure.

- 10 -

5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. L’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'intimé et prévenu, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une équitable indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours au sens de l’art. 429 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Celle-ci sera fixée à 900 fr. (3 h à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), plus 69 fr. pour la TVA à 7,7 % – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, soit à 969 fr. 30 au total. Cette indemnité sera laissée à la charge de l'Etat, dès lors que, selon la jurisprudence, la partie plaignante qui recourt contre une ordonnance de classement n'a pas à supporter les frais de défense du prévenu (ATF 141 IV 476). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 24 septembre 2018 est confirmée. III. L'émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), est mis à la charge d'A.X.________. IV. Une indemnité de 969 fr. (neuf cent soixante-neuf francs) est allouée à V.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.

- 11 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Aba Neeman, avocat (pour A.X.________),

- Me Jérôme Bénédict, avocat (pour V.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (3 Absätze)

E. 3.1 La recourante fait valoir que les conditions d'un classement au sens de l'art. 319 CPP ne seraient pas réalisées, respectivement que le principe « in dubio pro duriore » n'aurait pas été appliqué.

E. 3.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont

- 7 - apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.1). 4.3 La recourante fait valoir que, même en laissant de côté les liens éventuels du témoin T1.________ avec le prévenu, les déclarations de ce témoin laisseraient subsister des zones d'ombre et ne seraient pas exemptes de contradictions. Elle soutient que, dans un contexte de tensions où de grands gestes ont été perçus, où un geste de chute a été remarqué et où des lésions ont été constatées, il ne serait pas admissible de parvenir à la conclusion que rien ne s'est passé et qu'aucun moyen de preuve ne peut démontrer le contraire. Elle considère qu'il subsisterait des doutes quant au déroulement des faits, de sorte que la procédure ne pouvait pas être classée.

- 8 - La recourante fait valoir tout d'abord que l'altercation aurait eu lieu peu après neuf heures et que le témoin T1.________ indique que celle- ci aurait eu lieu vers onze heures, ce qui démontrerait que ce dernier ferait preuve de confusion dans ses déclarations. Or, dans sa déclaration de sinistre LAA (P. 6/4), la recourante indique que l'incident se serait déroulé à 10 h 10. Elle est donc malvenue d'alléguer une possible erreur du témoin à ce sujet, puisqu'elle se contredit elle-même. La recourante évoque ensuite l'hypothèse que le témoin T1.________ n'aurait pas assisté à l'entier de la scène, car celui-ci a reconnu qu'un geste pouvait lui avoir échappé. En réalité, à la question « Avez- vous vu une des personnes présentes tomber ou se faire mal ? », le témoin T1.________ a répondu : « Non, je peux l'exclure. Madame A.X.________ nous a fait croire à un moment qu'elle tombait, mais on a tout de suite senti qu'elle cherchait le moment où Monsieur V.________ s'approchait pour faire mine de tomber. Je sentais qu'elle cherchait la faute. On savait pourquoi elle faisait ça, c'était flagrant. Elle faisait ça pour provoquer la faute. Pour répondre à la greffière, je ne sais pas dans quel but. Personne n'est tombé, personne n'a poussé personne et personne n'a trébuché. Pour répondre à Me Bénédict, je n'ai pas entendu Mesdames X.________ se plaindre de quelconque douleur. Pour répondre à la greffière, il est possible qu'un geste ait pu m'échapper, mais je vous explique que nous étions dans un lieu exigu et que j'étais très observateur. En tout cas, je n'ai vu personne tomber à aucun moment » (PV aud. 2, lignes 80-94). Le témoin T1.________ a en outre déclaré : « Il y a eu beaucoup de violence verbale mais aucune violence physique. Il est possible que Monsieur V.________ ait touché l'épaule de Madame A.X.________ pour la conduire vers la sortie, mais c'était sans aucune violence. Pour vous répondre, je ne me souviens pas s'il s'agissait de la mère ou de la fille. Pour vous répondre, il n'y a eu aucune bousculade. Il y avait seulement des grands gestes » (PV aud. 2, lignes 70-75). Quant à la recourante, elle a déclaré : « Je voulais voir ce qui avait été contrôlé. Monsieur V.________ a refusé et m'a demandé de sortir. Il m'a touché par l'épaule depuis derrière. Je lui ai dit à trois reprises d'arrêter. Pour vous répondre, ce geste était sans violence. Je me suis tournée dans sa direction pour lui dire d'arrêter.

- 9 - J'avais ma petite-fille de 2 ans dans les bras. A ce moment, il m'a poussée avec violence au niveau de l'épaule avec une main. J'ai été déséquilibrée. Je vous explique qu'il y avait des escaliers à proximité. Je me suis retrouvée appuyée contre le mur où il y avait des vélos. Sur le moment, je n'ai pas ressenti de douleur. C'est venu après, lorsque j'ai posé ma petite- fille par terre » (PV aud. 1, lignes 59-67). Elle a ensuite déclaré : « Pour répondre à mon conseil, depuis l'endroit où il se trouvait, je suis persuadée que l'expert a dû voir la scène » (PV aud. 1, lignes 73-74). Pour sa part, V.________ a déclaré : « Elle gesticulait avec sa petite-fille dans les bras » (PV aud. 1, ligne 92). Les déclarations des parties et du témoin coïncident donc sur le fait qu'il y a eu des gesticulations. Les déclarations de la recourante et du témoin coïncident également sur le fait que le prévenu a touché l'épaule de la recourante, mais sans violence, apparemment pour l'inciter à quitter les lieux. En revanche, on ne peut retenir qu'un « geste de chute a été remarqué » comme le prétend la recourante, dès lors qu'elle n'a rien évoqué de tel ni dans sa plainte du 7 juillet 2017 ni dans sa déclaration LAA, mais seulement une bousculade avec violence, laquelle ne peut pas non plus être retenue, puisque le témoin a répété qu'il n'y avait eu aucune violence physique et aucune bousculade, que personne n'était tombé, que personne n'avait poussé personne et que personne n'avait trébuché, et que la recourante a déclaré qu'elle était persuadée que le témoin avait dû voir la scène. Le certificat médical pour cause d'accident produit par la recourante ne lui est en outre d'aucun secours, puisqu'il n'a été établi que trois jours après les faits litigieux, qu'il n'atteste que d'une incapacité de travail de quelques jours, sans autre indication, et que l'on ne peut donc faire aucun lien entre l'événement du 30 juin 2017 et une quelconque lésion corporelle. En définitive, on ne peut que constater qu'il n'existe aucun soupçon d'un comportement punissable du prévenu justifiant une mise en accusation. Aussi est-ce à juste titre que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure.

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E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. L’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'intimé et prévenu, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une équitable indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours au sens de l’art. 429 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Celle-ci sera fixée à 900 fr. (3 h à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), plus 69 fr. pour la TVA à 7,7 % – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, soit à 969 fr. 30 au total. Cette indemnité sera laissée à la charge de l'Etat, dès lors que, selon la jurisprudence, la partie plaignante qui recourt contre une ordonnance de classement n'a pas à supporter les frais de défense du prévenu (ATF 141 IV 476). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 24 septembre 2018 est confirmée. III. L'émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), est mis à la charge d'A.X.________. IV. Une indemnité de 969 fr. (neuf cent soixante-neuf francs) est allouée à V.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.

- 11 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Aba Neeman, avocat (pour A.X.________),

- Me Jérôme Bénédict, avocat (pour V.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 851 PE17.013291-EBJ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 octobre 2018 __________________ Composition :M. MEYLAN, président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 319 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 octobre 2018 par A.X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 24 septembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause no PE17.013291-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. A.X.________ est associée gérante avec sa fille B.X.________ d'un bar-restaurant sis [...]. Un litige du droit du bail oppose A.X.________ à V.________, propriétaire de l'immeuble. 351

- 2 - Au cours d'un contrôle des compteurs de consommation d'eau chaude et d'eau froide effectué le 30 juin 2017 par T1.________, directeur technique auprès de la société O.________SA, V.________ aurait bousculé A.X.________ de telle manière que son dos aurait heurté un mur et qu'elle aurait été blessée. B.X.________ et le fils de V.________ étaient également présents lors de cette altercation. A.X.________ a déposé plainte pénale le 7 juillet 2017 contre V.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait. B. Par ordonnance du 24 septembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à V.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III). Le Ministère public a tout d'abord exposé que l'audition de B.X.________ n'était pas nécessaire, puisque T1.________ avait déjà été entendu et que le témoignage de B.X.________ devrait de toute manière être pris avec circonspection vu son lien de parenté avec la plaignante. Le Ministère public a ensuite retenu que T1.________ avait confirmé qu'il n'y avait eu aucune bousculade, qu'il était tout au plus possible que le prévenu ait touché l'épaule de la plaignante pour la conduire vers la sortie, mais sans aucune violence, que personne n'était tombé, que personne n'avait poussé personne, que personne n'avait trébuché et qu'il n'avait pas entendu la plaignante se plaindre de douleurs. C. Par acte du 8 octobre 2018, A.X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour complément d'instruction et renvoi en jugement dans le sens des considérants.

- 3 - Le 18 octobre 2018, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations. Le 26 octobre 2018, V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours (art. 319 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). La recourante allègue qu'elle a reçu l’ordonnance attaquée le 24 septembre 2018. Il s’agit manifestement d’une erreur de plume, dès lors que l'ordonnance est datée du 24 septembre 2018 et qu’un pli simple ne peut pas être distribué le jour où il a été posté. La feuille d’adressage produite par la recourante porte un timbre humide avec la date du 26 septembre 2018. Ainsi, le délai de recours a commencé à courir le 27 septembre 2018 pour arriver à échéance le samedi 6 octobre 2018 et être reporté au lundi 8 octobre 2018, date à laquelle le recours a été remis à la Poste selon le suivi des envois. Le délai de recours de dix jours est par conséquent respecté (art. 90 al. 1 et 2 et 91 al. 1 et 2 CPP). 1.2 Pour le surplus, interjeté auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle fait valoir qu'il existerait « des liens » entre le prévenu et le

- 4 - témoin T1.________, à savoir que la société O.________SA serait actuellement mandatée par le prévenu pour le relevé des compteurs, de sorte que le témoignage de T1.________ devrait être pris avec distance. La recourante soutient aussi que sa fille B.X.________ aurait dû être auditionnée, puisqu'on ne pourrait pas exclure que celle-ci apporte des précisions et éclaircissements quant au déroulement des faits. 2.2 Conformément à la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère notamment à toute personne, entre autres facultés, celle d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_1103/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1 ; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP).

- 5 - La décision négative du ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au ministère public (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 318 CPP). 2.3 En l'espèce, on ne peut pas adhérer au point de vue de la recourante selon lequel la crédibilité du témoin T1.________ serait amoindrie en raison du fait que la société O.________SA relèverait dorénavant les compteurs de l'immeuble objet du litige devant le Tribunal des baux. Tout d'abord, comme la recourante l'indique dans son recours (p. 2), c'est de concert que les parties ont convenu, lors de la séance du Tribunal des baux du 28 avril 2017, de mettre en œuvre une expertise et de mandater la société O.________SA afin de faire contrôler les deux compteurs d'eau chaude et d'eau froide (P. 6/2). Ensuite, au cours de son audition du 3 avril 2018, T1.________ a déclaré qu'il n'avait plus eu aucun contact avec V.________ depuis qu'il avait envoyé son rapport de juillet

2017. Il est vrai que le témoin T1.________ a indiqué que « sauf erreur, la maison O.________SA est en contrat avec Monsieur V.________ s'agissant de la répartition des frais d'eau chaude et eau froide » (PV aud. 2, lignes 130- 132). On ne saurait toutefois déduire de cette déclaration que le témoin T1.________ aurait un parti pris contre la recourante et aurait répondu de manière contraire à la vérité, d'autant moins qu'il n'est qu'un employé de la société O.________SA et qu'il n'est pas allégué qu'il aurait le pouvoir de démarcher les clients et représenter la société pour conclure des contrats de mandat. En outre, ce n'est pas parce que les déclarations du témoin T1.________ ne coïncident pas avec celles de la recourante qu'il faudrait les prendre avec circonspection.

- 6 - Par ailleurs, comme justement relevé par la Procureure, on discerne mal en quoi l'audition de la fille de la recourante serait utile à l'instruction, dès lors que celle-ci ne pourrait que prendre fait et cause pour sa mère, sachant de plus qu'elle est associée avec elle dans l'exploitation du bar-restaurant en question. De toute manière, même si la fille déclarait que le prévenu a poussé sa mère contre un mur, cela ne suffirait pas à engager une accusation avec ne serait-ce qu'une infime probabilité qu'elle aboutisse à une condamnation, vu ses liens de parenté avec la plaignante et le fait qu'elle s'est comportée ce jour-là de manière aussi douteuse que sa mère à en croire le témoignage sous serment du témoin T1.________ (PV aud. 2, lignes 59-62). La Procureure a du reste été cohérente dans son appréciation anticipée des preuves, puisqu'elle n'a pas non plus auditionné le fils du prévenu qui était aussi présent lors de l'altercation et qui travaille aussi avec son père dans la gestion du parc immobilier de ce dernier (PV aud. 1, lignes 129-130). La version des faits de la plaignante, du prévenu et du témoin T1.________ sont suffisants pour permettre de se forger une conviction. Par conséquent, c'est sans violation du droit d'être entendue de la recourante et sans faire preuve d'arbitraire que la Procureure a refusé d'auditionner B.X.________ et qu'elle a pris en compte le témoignage de T1.________. 3. 3.1 La recourante fait valoir que les conditions d'un classement au sens de l'art. 319 CPP ne seraient pas réalisées, respectivement que le principe « in dubio pro duriore » n'aurait pas été appliqué. 3.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont

- 7 - apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.1). 4.3 La recourante fait valoir que, même en laissant de côté les liens éventuels du témoin T1.________ avec le prévenu, les déclarations de ce témoin laisseraient subsister des zones d'ombre et ne seraient pas exemptes de contradictions. Elle soutient que, dans un contexte de tensions où de grands gestes ont été perçus, où un geste de chute a été remarqué et où des lésions ont été constatées, il ne serait pas admissible de parvenir à la conclusion que rien ne s'est passé et qu'aucun moyen de preuve ne peut démontrer le contraire. Elle considère qu'il subsisterait des doutes quant au déroulement des faits, de sorte que la procédure ne pouvait pas être classée.

- 8 - La recourante fait valoir tout d'abord que l'altercation aurait eu lieu peu après neuf heures et que le témoin T1.________ indique que celle- ci aurait eu lieu vers onze heures, ce qui démontrerait que ce dernier ferait preuve de confusion dans ses déclarations. Or, dans sa déclaration de sinistre LAA (P. 6/4), la recourante indique que l'incident se serait déroulé à 10 h 10. Elle est donc malvenue d'alléguer une possible erreur du témoin à ce sujet, puisqu'elle se contredit elle-même. La recourante évoque ensuite l'hypothèse que le témoin T1.________ n'aurait pas assisté à l'entier de la scène, car celui-ci a reconnu qu'un geste pouvait lui avoir échappé. En réalité, à la question « Avez- vous vu une des personnes présentes tomber ou se faire mal ? », le témoin T1.________ a répondu : « Non, je peux l'exclure. Madame A.X.________ nous a fait croire à un moment qu'elle tombait, mais on a tout de suite senti qu'elle cherchait le moment où Monsieur V.________ s'approchait pour faire mine de tomber. Je sentais qu'elle cherchait la faute. On savait pourquoi elle faisait ça, c'était flagrant. Elle faisait ça pour provoquer la faute. Pour répondre à la greffière, je ne sais pas dans quel but. Personne n'est tombé, personne n'a poussé personne et personne n'a trébuché. Pour répondre à Me Bénédict, je n'ai pas entendu Mesdames X.________ se plaindre de quelconque douleur. Pour répondre à la greffière, il est possible qu'un geste ait pu m'échapper, mais je vous explique que nous étions dans un lieu exigu et que j'étais très observateur. En tout cas, je n'ai vu personne tomber à aucun moment » (PV aud. 2, lignes 80-94). Le témoin T1.________ a en outre déclaré : « Il y a eu beaucoup de violence verbale mais aucune violence physique. Il est possible que Monsieur V.________ ait touché l'épaule de Madame A.X.________ pour la conduire vers la sortie, mais c'était sans aucune violence. Pour vous répondre, je ne me souviens pas s'il s'agissait de la mère ou de la fille. Pour vous répondre, il n'y a eu aucune bousculade. Il y avait seulement des grands gestes » (PV aud. 2, lignes 70-75). Quant à la recourante, elle a déclaré : « Je voulais voir ce qui avait été contrôlé. Monsieur V.________ a refusé et m'a demandé de sortir. Il m'a touché par l'épaule depuis derrière. Je lui ai dit à trois reprises d'arrêter. Pour vous répondre, ce geste était sans violence. Je me suis tournée dans sa direction pour lui dire d'arrêter.

- 9 - J'avais ma petite-fille de 2 ans dans les bras. A ce moment, il m'a poussée avec violence au niveau de l'épaule avec une main. J'ai été déséquilibrée. Je vous explique qu'il y avait des escaliers à proximité. Je me suis retrouvée appuyée contre le mur où il y avait des vélos. Sur le moment, je n'ai pas ressenti de douleur. C'est venu après, lorsque j'ai posé ma petite- fille par terre » (PV aud. 1, lignes 59-67). Elle a ensuite déclaré : « Pour répondre à mon conseil, depuis l'endroit où il se trouvait, je suis persuadée que l'expert a dû voir la scène » (PV aud. 1, lignes 73-74). Pour sa part, V.________ a déclaré : « Elle gesticulait avec sa petite-fille dans les bras » (PV aud. 1, ligne 92). Les déclarations des parties et du témoin coïncident donc sur le fait qu'il y a eu des gesticulations. Les déclarations de la recourante et du témoin coïncident également sur le fait que le prévenu a touché l'épaule de la recourante, mais sans violence, apparemment pour l'inciter à quitter les lieux. En revanche, on ne peut retenir qu'un « geste de chute a été remarqué » comme le prétend la recourante, dès lors qu'elle n'a rien évoqué de tel ni dans sa plainte du 7 juillet 2017 ni dans sa déclaration LAA, mais seulement une bousculade avec violence, laquelle ne peut pas non plus être retenue, puisque le témoin a répété qu'il n'y avait eu aucune violence physique et aucune bousculade, que personne n'était tombé, que personne n'avait poussé personne et que personne n'avait trébuché, et que la recourante a déclaré qu'elle était persuadée que le témoin avait dû voir la scène. Le certificat médical pour cause d'accident produit par la recourante ne lui est en outre d'aucun secours, puisqu'il n'a été établi que trois jours après les faits litigieux, qu'il n'atteste que d'une incapacité de travail de quelques jours, sans autre indication, et que l'on ne peut donc faire aucun lien entre l'événement du 30 juin 2017 et une quelconque lésion corporelle. En définitive, on ne peut que constater qu'il n'existe aucun soupçon d'un comportement punissable du prévenu justifiant une mise en accusation. Aussi est-ce à juste titre que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure.

- 10 -

5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. L’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'intimé et prévenu, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une équitable indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours au sens de l’art. 429 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Celle-ci sera fixée à 900 fr. (3 h à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), plus 69 fr. pour la TVA à 7,7 % – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, soit à 969 fr. 30 au total. Cette indemnité sera laissée à la charge de l'Etat, dès lors que, selon la jurisprudence, la partie plaignante qui recourt contre une ordonnance de classement n'a pas à supporter les frais de défense du prévenu (ATF 141 IV 476). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 24 septembre 2018 est confirmée. III. L'émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), est mis à la charge d'A.X.________. IV. Une indemnité de 969 fr. (neuf cent soixante-neuf francs) est allouée à V.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.

- 11 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Aba Neeman, avocat (pour A.X.________),

- Me Jérôme Bénédict, avocat (pour V.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :