Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L'art. 395 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel étant le cas en l’espèce, la cause relève de la compétence d’un juge de la Cour de céans statuant comme juge unique.
E. 2.1 Selon l'art. 383 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans
- 3 - un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).
E. 2.2 Selon l’art. 92 CPP, les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu'elles ont fixés, d'office ou sur demande; la demande doit être présentée avant l'expiration des délais et être suffisamment motivée. A teneur de l’art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli; l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).
E. 2.3 De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire, et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; TF 6B_704/2015 du 16 février 2016 consid. 2.3).
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E. 2.4 En l’espèce, on ne saurait considérer que le défaut de versement de l’avance de frais requise n'est imputable à aucune faute de la part de la recourante. En effet, il lui appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour le traitement de son courrier durant son absence, dès lors qu’elle se savait partie à une procédure judiciaire, qu’elle avait introduite peu avant son départ. Il n’y a donc pas matière à prolongation, respectivement à restitution du délai imparti le 29 juin 2017. Le recours est ainsi irrecevable pour le seul motif déduit du défaut de versement des sûretés déjà (art. 383 al. 2 CPP; CREP 11 avril 2017/236; CREP 22 décembre 2016/801).
E. 2.5 Par surabondance, le Juge de céans ajoutera que, même si les sûretés avaient été versées en temps utiles, la recevabilité du recours aurait été des plus incertaines, s’agissant d’un accident de la circulation n’ayant entraîné que des dommages matériels et abstraction faite même de la question du respect du délai de recours. En effet, la partie qui entend recourir contre une décision doit avoir un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Elle doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 382 CPP). Or les règles de la LCR protègent directement la fluidité du trafic sur les routes publiques et, de ce fait, l’intérêt public. Les intérêts individuels comme la vie et l'intégrité corporelle ou la propriété, respectivement le patrimoine, ne sont qu'indirectement protégés. La personne impliquée dans un accident qui ne subit que de simples dégâts matériels n'est dès lors pas lésée au sens des art. 115 et 118 CPP dans la procédure pénale contre le responsable d'une violation des règles de la circulation routière (ATF 138 IV 258 consid. 3.1, 3.2 et 4.1, JdT 2013 IV 214; CREP 17 mai 2017/330; CREP 9 mars 2016/176; CREP 3 décembre 2015/299; CREP 7 août 2013/488).
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E. 2.6 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 6 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Préfet du district de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 515 LAU/01/17/0001841 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 juillet 2017 __________________ Composition : M. A B R E C H T, juge unique Greffier : M. Ritter ***** Art. 92, 94 al. 1 et 2, 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 juin 2017 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 1er juin 2017 par le Préfet du district de Lausanne dans la cause n° LAU/01/17/0001841, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance du 1er juin 2017, le Préfet du district de Lausanne a classé la procédure pénale dirigée contre [...] pour infraction simple à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01) (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). 353
- 2 - B. Par acte du 24 juin 2017, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à la poursuite de l'instruction pénale ouverte contre la conductrice [...], qu’elle tient pour responsable du dommage survenu à son propre véhicule lors de l’accident du 1er février 2017 à l’origine de la présente procédure pénale, qui a impliqué les deux automobilistes sans toutefois occasionner de préjudice corporel. C. Par pli recommandé du 29 juin 2017, retiré par sa destinataire le 24 juillet 2017, la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 19 juillet 2017 à B.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti ni, du reste, ultérieurement, soit à la date du 27 juillet
2017. Par acte du 24 juillet 2017, elle a toutefois demandé la prolongation, respectivement la restitution du délai, en faisant valoir qu’elle avait séjourné à l’étranger du 29 juin au 22 juillet 2017. En droit :
1. L'art. 395 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel étant le cas en l’espèce, la cause relève de la compétence d’un juge de la Cour de céans statuant comme juge unique. 2. 2.1 Selon l'art. 383 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans
- 3 - un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). 2.2 Selon l’art. 92 CPP, les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu'elles ont fixés, d'office ou sur demande; la demande doit être présentée avant l'expiration des délais et être suffisamment motivée. A teneur de l’art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli; l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). 2.3 De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire, et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; TF 6B_704/2015 du 16 février 2016 consid. 2.3).
- 4 - 2.4 En l’espèce, on ne saurait considérer que le défaut de versement de l’avance de frais requise n'est imputable à aucune faute de la part de la recourante. En effet, il lui appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour le traitement de son courrier durant son absence, dès lors qu’elle se savait partie à une procédure judiciaire, qu’elle avait introduite peu avant son départ. Il n’y a donc pas matière à prolongation, respectivement à restitution du délai imparti le 29 juin 2017. Le recours est ainsi irrecevable pour le seul motif déduit du défaut de versement des sûretés déjà (art. 383 al. 2 CPP; CREP 11 avril 2017/236; CREP 22 décembre 2016/801). 2.5 Par surabondance, le Juge de céans ajoutera que, même si les sûretés avaient été versées en temps utiles, la recevabilité du recours aurait été des plus incertaines, s’agissant d’un accident de la circulation n’ayant entraîné que des dommages matériels et abstraction faite même de la question du respect du délai de recours. En effet, la partie qui entend recourir contre une décision doit avoir un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Elle doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 382 CPP). Or les règles de la LCR protègent directement la fluidité du trafic sur les routes publiques et, de ce fait, l’intérêt public. Les intérêts individuels comme la vie et l'intégrité corporelle ou la propriété, respectivement le patrimoine, ne sont qu'indirectement protégés. La personne impliquée dans un accident qui ne subit que de simples dégâts matériels n'est dès lors pas lésée au sens des art. 115 et 118 CPP dans la procédure pénale contre le responsable d'une violation des règles de la circulation routière (ATF 138 IV 258 consid. 3.1, 3.2 et 4.1, JdT 2013 IV 214; CREP 17 mai 2017/330; CREP 9 mars 2016/176; CREP 3 décembre 2015/299; CREP 7 août 2013/488).
- 5 - 2.6 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 6 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Préfet du district de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :