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PE17.011826

Waadt · 2021-04-28 · Français VD
Sachverhalt

dénoncés.

- 5 - C. Par acte du 16 avril 2021, A.J.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que F.________ soit condamnée des chefs d’accusation d’abus de confiance et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et à ce qu’il ne soit pas condamné à lui verser une indemnité au sens de l’art. 432 CPP. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),

- 6 - lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).

3. Dans un moyen de nature formelle, le recourant reproche au Ministère public une violation de son droit d'être entendu, au motif qu'il

- 7 - n'aurait pas motivé sa décision concernant l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. On ne peut toutefois suivre le recourant sur ce point. En effet, le Ministère public a motivé le classement des infractions d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de gestion déloyale en retenant que le dessein d'enrichissement illégitime faisait défaut. Or, un tel dessein est précisément un des éléments constitutifs subjectifs de l'infraction visée par l'art. 147 CP. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.

4. Le recourant se plaint du classement de sa plainte s'agissant du cas 3 de l'ordonnance. Il soutient que ce serait à tort que le Ministère public n'a pas retenu les infractions d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) et de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). 4.1 Aux termes de l’art. 147 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt après sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 158 ch. 1 CP dispose notamment que celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans (al. 3).

- 8 - De manière générale, le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut notamment si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34 s.). Cette hypothèse implique que l'auteur ait une créance d'un montant au moins égal à la valeur qu'il s'est appropriée ou à la valeur patrimoniale qu'il a utilisée et qu'il ait vraiment agi en vue de se payer (TF 6B_382/2017 du 2 février 2018 consid. 4.1). 4.2 Le recourant soutient que les fonds prélevés par la prévenue lui appartenaient exclusivement malgré qu'ils se trouvaient sur un compte commun. La prévenue aurait ainsi agi par appât du gain. Elle devait utiliser les voies légales ordinaires pour recouvrer les pensions dues par le recourant. Il est établi que les parties sont mariées sous le régime de la séparation de biens, que le compte dont il est question dans la présente procédure était un compte commun, que l'argent qui s'y trouvait appartenait au recourant qui était le seul à alimenter ce compte et qu’à l’époque des prélèvements litigieux, le couple était séparé. Le recourant ne s'acquittait pas des pensions mises à sa charge (dans un premier temps, 14'960 fr. par mois pour la prévenue et les trois enfants du couple, dès le 1er mars 2017 selon prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 avril 2017) et la prévenue a déposé plainte pénale à raison de ces faits le 20 juin 2017 (P. 4). Le 25 avril 2017, alors que le recourant avait changé le code d'accès au compte (code par téléphone), la prévenue a obtenu un nouveau code d’accès et a effectué depuis le compte deux prélèvements de 12'500 euros chacun en sa faveur et un autre de 2'400 euros en faveur de l'enfant du couple B.J.________. La prévenue a expliqué que l'argent avait servi à payer les avocats pour la procédure qui l’opposait au recourant et à l'entretien de la famille (PV aud. 1). La question à résoudre est celle de savoir si l'enrichissement de la prévenue doit être qualifié d'illégitime. A l'époque des prélèvements litigieux, le 25 avril 2017, le recourant restait lui devoir deux pensions

- 9 - (mars et avril 2017) pour elle et les enfants du couple, soit 29'920 fr. (2 x 14'960 francs). La prévenue pouvait alors valablement prétendre à cette somme fixée par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Quant aux montants litigieux débités du compte, ils totalisaient 27'400 euros (12'500 euros x 2 et 2'400 euros). Ainsi, s'agissant des sommes en jeu, il n'y a pas d'enrichissement illégitime de la prévenue, puisque les prélèvements qui lui sont reprochés sont inférieurs aux sommes qui lui étaient dues par le recourant. La question de l'origine des fonds est discutée par le recourant. On ne saurait toutefois reprocher à la recourante d'avoir opéré ces virements sur un compte dont elle était aussi la titulaire, et sur lequel elle bénéficiait d'un accès direct grâce aux codes transmis par la banque. Dans ce contexte, sous l'angle subjectif, il n'y avait pas de la part de la recourante un dessein d'enrichissement illégitime. Cette condition faisant défaut, c'est à juste titre que le Ministère public a classé les infractions d'utilisation abusive d'un ordinateur et de gestion déloyale, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres éléments constitutifs de ces infractions seraient réalisés. 4.3 Le recourant reproche aussi au Ministère public de ne pas avoir retenu à titre subsidiaire l'infraction de gestion déloyale et celles d'appropriation illégitime (art. 137 CP) et de vol (art. 139 CP). S'il est exact que le Ministère public doit, une fois saisi d'une plainte, examiner le cas à l'aune des dispositions légales topiques qui pourraient être applicables aux faits dénoncés, il n'en demeure pas moins qu'il appartient au plaignant d'orienter l'autorité de poursuite à ce sujet. Dans le cas présent, le recourant a déposé deux plaintes pénales successives, les 15 mai et 6 juin 2017 (P. 8 et P. 9). En ce qui concerne les prélèvements effectués par la prévenue, ces plaintes portaient exclusivement sur les infractions de gestion déloyale (plainte du 15 mai

2017) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de gestion déloyale (plainte du 6 juin 2017). En aucun cas le recourant, qui était déjà assisté d'un mandataire professionnel, n'a fait référence aux infractions

- 10 - d'appropriation illégitime ou de vol. Il ne saurait par conséquent le reprocher au Ministère public dans le cadre de son recours. Quoi qu'il en soit, ces infractions ne seraient pas réalisées, l'élément subjectif d'un dessein d'enrichissement illégitime chez la prévenue faisant défaut (cf. consid. 3.2 supra). Ce moyen, mal fondé, doit également être rejeté. 4.4 Le recourant se plaint enfin de l'application par le Ministère public de l'art. 432 CPP, conduisant à le condamner à verser à la prévenue le montant de 4'583 fr. 95 à titre d'indemnité au sens de cette disposition. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu à deux titres : il n'a pas été invité à se déterminer sur le principe de l'application de cette disposition et il n'a pas eu connaissance du relevé détaillé des opérations du défenseur de la prévenue, ce qui l'aurait empêché de se déterminer sur la quotité de l'indemnité mise à sa charge. Ce grief n’est pas fondé. La Chambre de céans rappelle tout d'abord que le Ministère public n'a pas d'obligation d'indiquer au plaignant qu'il se réserve de faire application de l'art. 432 al. 2 CPP, ce d'autant moins que cette disposition ne s'applique que si le prévenu fait valoir des prétentions (art. 429 CPP), ce que généralement l'on ignore lors de l'avis de prochaine clôture. Ensuite, s'agissant de la non communication du relevé d'opérations par le défenseur de la prévenue, ce moyen du recourant frise la mauvaise foi. En effet, dans sa détermination dans le délai imparti à cet effet, le défenseur de la prévenue, Me Rodondi, a expressément indiqué que la prévenue concluait à l'allocation d'un montant de 8'083 fr. 95 au titre d'indemnité fondée sur l'art. 429 CPP (P. 41). Une copie de ce courrier a été adressée au conseil du recourant, qui savait dès lors à quel montant s'élevaient les prétentions sur ce point de la prévenue. S'il entendait le discuter sur la base du décompte précis des opérations, qui avait été adressé en annexe à cette lettre du 15 février 2021, il lui appartenait d'interpeller Me Rodondi, respectivement de consulter le dossier dans lequel ce décompte figurait. Le recourant ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il ne l'a pas fait.

- 11 - Pour le surplus, les motifs convaincants retenus par le Ministère public pour mettre à la charge du recourant l’indemnité allouée à la prévenue, conformément à l’art. 432 CPP, peuvent être confirmés (art. 82 al. 4 CPP).

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 1er avril 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er avril 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant A.J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Patricia Michellod, avocate (pour A.J.________),

- Me Olivier Rodondi et Michaël Stauffacher, avocats (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),

- 6 - lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).

E. 3 Dans un moyen de nature formelle, le recourant reproche au Ministère public une violation de son droit d'être entendu, au motif qu'il

- 7 - n'aurait pas motivé sa décision concernant l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. On ne peut toutefois suivre le recourant sur ce point. En effet, le Ministère public a motivé le classement des infractions d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de gestion déloyale en retenant que le dessein d'enrichissement illégitime faisait défaut. Or, un tel dessein est précisément un des éléments constitutifs subjectifs de l'infraction visée par l'art. 147 CP. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.

E. 4 Le recourant se plaint du classement de sa plainte s'agissant du cas 3 de l'ordonnance. Il soutient que ce serait à tort que le Ministère public n'a pas retenu les infractions d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) et de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP).

E. 4.1 Aux termes de l’art. 147 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt après sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 158 ch. 1 CP dispose notamment que celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans (al. 3).

- 8 - De manière générale, le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut notamment si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34 s.). Cette hypothèse implique que l'auteur ait une créance d'un montant au moins égal à la valeur qu'il s'est appropriée ou à la valeur patrimoniale qu'il a utilisée et qu'il ait vraiment agi en vue de se payer (TF 6B_382/2017 du 2 février 2018 consid. 4.1).

E. 4.2 Le recourant soutient que les fonds prélevés par la prévenue lui appartenaient exclusivement malgré qu'ils se trouvaient sur un compte commun. La prévenue aurait ainsi agi par appât du gain. Elle devait utiliser les voies légales ordinaires pour recouvrer les pensions dues par le recourant. Il est établi que les parties sont mariées sous le régime de la séparation de biens, que le compte dont il est question dans la présente procédure était un compte commun, que l'argent qui s'y trouvait appartenait au recourant qui était le seul à alimenter ce compte et qu’à l’époque des prélèvements litigieux, le couple était séparé. Le recourant ne s'acquittait pas des pensions mises à sa charge (dans un premier temps, 14'960 fr. par mois pour la prévenue et les trois enfants du couple, dès le 1er mars 2017 selon prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 avril 2017) et la prévenue a déposé plainte pénale à raison de ces faits le 20 juin 2017 (P. 4). Le 25 avril 2017, alors que le recourant avait changé le code d'accès au compte (code par téléphone), la prévenue a obtenu un nouveau code d’accès et a effectué depuis le compte deux prélèvements de 12'500 euros chacun en sa faveur et un autre de 2'400 euros en faveur de l'enfant du couple B.J.________. La prévenue a expliqué que l'argent avait servi à payer les avocats pour la procédure qui l’opposait au recourant et à l'entretien de la famille (PV aud. 1). La question à résoudre est celle de savoir si l'enrichissement de la prévenue doit être qualifié d'illégitime. A l'époque des prélèvements litigieux, le 25 avril 2017, le recourant restait lui devoir deux pensions

- 9 - (mars et avril 2017) pour elle et les enfants du couple, soit 29'920 fr. (2 x 14'960 francs). La prévenue pouvait alors valablement prétendre à cette somme fixée par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Quant aux montants litigieux débités du compte, ils totalisaient 27'400 euros (12'500 euros x 2 et 2'400 euros). Ainsi, s'agissant des sommes en jeu, il n'y a pas d'enrichissement illégitime de la prévenue, puisque les prélèvements qui lui sont reprochés sont inférieurs aux sommes qui lui étaient dues par le recourant. La question de l'origine des fonds est discutée par le recourant. On ne saurait toutefois reprocher à la recourante d'avoir opéré ces virements sur un compte dont elle était aussi la titulaire, et sur lequel elle bénéficiait d'un accès direct grâce aux codes transmis par la banque. Dans ce contexte, sous l'angle subjectif, il n'y avait pas de la part de la recourante un dessein d'enrichissement illégitime. Cette condition faisant défaut, c'est à juste titre que le Ministère public a classé les infractions d'utilisation abusive d'un ordinateur et de gestion déloyale, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres éléments constitutifs de ces infractions seraient réalisés.

E. 4.3 Le recourant reproche aussi au Ministère public de ne pas avoir retenu à titre subsidiaire l'infraction de gestion déloyale et celles d'appropriation illégitime (art. 137 CP) et de vol (art. 139 CP). S'il est exact que le Ministère public doit, une fois saisi d'une plainte, examiner le cas à l'aune des dispositions légales topiques qui pourraient être applicables aux faits dénoncés, il n'en demeure pas moins qu'il appartient au plaignant d'orienter l'autorité de poursuite à ce sujet. Dans le cas présent, le recourant a déposé deux plaintes pénales successives, les 15 mai et 6 juin 2017 (P. 8 et P. 9). En ce qui concerne les prélèvements effectués par la prévenue, ces plaintes portaient exclusivement sur les infractions de gestion déloyale (plainte du 15 mai

2017) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de gestion déloyale (plainte du 6 juin 2017). En aucun cas le recourant, qui était déjà assisté d'un mandataire professionnel, n'a fait référence aux infractions

- 10 - d'appropriation illégitime ou de vol. Il ne saurait par conséquent le reprocher au Ministère public dans le cadre de son recours. Quoi qu'il en soit, ces infractions ne seraient pas réalisées, l'élément subjectif d'un dessein d'enrichissement illégitime chez la prévenue faisant défaut (cf. consid. 3.2 supra). Ce moyen, mal fondé, doit également être rejeté.

E. 4.4 Le recourant se plaint enfin de l'application par le Ministère public de l'art. 432 CPP, conduisant à le condamner à verser à la prévenue le montant de 4'583 fr. 95 à titre d'indemnité au sens de cette disposition. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu à deux titres : il n'a pas été invité à se déterminer sur le principe de l'application de cette disposition et il n'a pas eu connaissance du relevé détaillé des opérations du défenseur de la prévenue, ce qui l'aurait empêché de se déterminer sur la quotité de l'indemnité mise à sa charge. Ce grief n’est pas fondé. La Chambre de céans rappelle tout d'abord que le Ministère public n'a pas d'obligation d'indiquer au plaignant qu'il se réserve de faire application de l'art. 432 al. 2 CPP, ce d'autant moins que cette disposition ne s'applique que si le prévenu fait valoir des prétentions (art. 429 CPP), ce que généralement l'on ignore lors de l'avis de prochaine clôture. Ensuite, s'agissant de la non communication du relevé d'opérations par le défenseur de la prévenue, ce moyen du recourant frise la mauvaise foi. En effet, dans sa détermination dans le délai imparti à cet effet, le défenseur de la prévenue, Me Rodondi, a expressément indiqué que la prévenue concluait à l'allocation d'un montant de 8'083 fr. 95 au titre d'indemnité fondée sur l'art. 429 CPP (P. 41). Une copie de ce courrier a été adressée au conseil du recourant, qui savait dès lors à quel montant s'élevaient les prétentions sur ce point de la prévenue. S'il entendait le discuter sur la base du décompte précis des opérations, qui avait été adressé en annexe à cette lettre du 15 février 2021, il lui appartenait d'interpeller Me Rodondi, respectivement de consulter le dossier dans lequel ce décompte figurait. Le recourant ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il ne l'a pas fait.

- 11 - Pour le surplus, les motifs convaincants retenus par le Ministère public pour mettre à la charge du recourant l’indemnité allouée à la prévenue, conformément à l’art. 432 CPP, peuvent être confirmés (art. 82 al. 4 CPP).

E. 5 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 1er avril 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er avril 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant A.J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Patricia Michellod, avocate (pour A.J.________),

- Me Olivier Rodondi et Michaël Stauffacher, avocats (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 405 PE17.011826-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 avril 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 319ss, 429 al. 1 let. a, 432 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 avril 2021 par A.J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 1er avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.011826-MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.J.________ et F.________ se sont mariés le 20 novembre 2003, adoptant le régime de la séparation des biens. Trois enfants sont issus de cette union, soit B.J.________, né le [...] 2005, D.J.________ né le [...] 2007 et C.J.________, née le [...] 2012. Le couple s’est séparé le 15 décembre 2016. 351

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b) A.J.________ a déposé plainte le 15 mai 2017 (P. 8), complétant sa plainte les 6 juin 2017 (P. 9) et 25 octobre 2017 (P. 18), contre F.________ et s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil. Il lui reproche d’avoir, dès l'année 2010, exploité sa dépendance à son égard afin de tirer indûment profit de sa situation financière, le convaincant de lui procurer un train de vie largement supérieur à ses revenus, et ce en totale disproportion avec les soins qu'elle vouait au ménage. Il lui reproche également d’avoir, dès le 17 janvier 2017, tenu des propos violents, en élevant fortement la voix, envers ses enfants, d'avoir quitté inopinément le domicile conjugal, à la nuit tombée pour réapparaître parfois 24 heures plus tard, abandonnant ainsi ses enfants, d'avoir changé la résidence principale et le lieu de scolarisation de leurs enfants, sans le prévenir et forçant les enfants à mentir à leur père s’agissant de leur nouveau lieu de résidence. C.J.________ se serait également plainte auprès de son père que le compagnon de sa mère, H.________, l’aurait vue nue. A.J.________ reproche encore à F.________ d’avoir, le 25 avril 2017 alors qu’elle n’avait plus accès au compte de A.J.________, sollicité un nouveau code par téléphone pour y avoir à nouveau accès, effectué deux paiements de 12'500 euros chacun, en sa faveur, et un paiement de 2'400 euros, en faveur de son fils, B.J.________. A.J.________ reproche enfin à F.________ de l’avoir, dans sa requête de mesures superprovisionnelles du 4 octobre 2017, faussement accusé d’avoir violenté leur fils [...], affirmant qu'il avait proféré des menaces et qu'il représentait un danger pour leurs enfants (P. 18/1).

c) Le 20 juin 2017 (P. 4) F.________ a déposé plainte pénale contre A.J.________, qu’elle a complétée les 22 septembre 2017, 1er février 2018 et 18 septembre 2020, au motif que ce dernier ne s’acquittait pas des pensions mises à sa charge (dans un premier temps, 14'960 fr. par mois pour F.________ et les trois enfants du couple, dès le 1er mars 2017 selon prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 avril 2017, cf. P. 5/1, puis 10'833 fr. par mois, dès le 1er novembre 2017 selon

- 3 - prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 janvier 2018, cf. P. 25/2). Le 14 octobre 2017, après avoir recueilli les déclarations faites par ses enfants, F.________ a déposé plainte contre A.J.________, lui reprochant d’avoir violenté leur fils [...], d’avoir proféré des menaces et affirmant qu'il représentait un danger pour leurs enfants. L'enquête ouverte à l’encontre de A.J.________ a conduit à sa condamnation pour ces faits notamment par ordonnance pénale du 1er avril 2021.

d) Lors de son audition filmée du 14 octobre 2017, B.J.________ a réfuté toute accusation de mauvais traitements infligés par sa mère (PV aud. 4). A l’audience de conciliation qui a été tenue par le Ministère public le 31 octobre 2017, F.________ a précisé qu'elle était titulaire en commun du compte bancaire en question avec A.J.________ et que les montants prélevés avaient servi à payer les avocats dans le cadre de la procédure qui l'opposait à ce dernier, et pour l'entretien de sa famille (PV aud. 1, l. 86-104). B. Par ordonnance du 1er avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur, usure, gestion déloyale, calomnie et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (I), a astreint A.J.________ au paiement du montant de 4'583 fr. 95 en faveur de F.________, à titre d'une indemnité au sens de l'article 432 CPP (II) et mis les frais de la décision, par 675 fr., à la charge de A.J.________ (III). La procureure a considéré que les éléments constitutifs des infractions d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) et de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) n’étaient pas réunis, faute pour F.________ d’avoir voulu s’enrichir de manière illégitime. La magistrate a en

- 4 - effet rappelé qu’à l’époque des prélèvements reprochés par A.J.________, ce dernier ne s’acquittait pas de ses obligations d'entretien envers elle et que rien ne permettait de mettre en doute les déclarations de cette dernière quant au fait qu’elle avait utilisé les montants prélevés pour payer les avocats et subvenir aux besoins de sa famille. La procureure a en outre considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’usure (art. 157 ch. 1 CP) n’étaient également pas réunis dans la mesure où A.J.________ ne se trouvait manifestement pas dans une situation de gêne, de dépendance, d'inexpérience ou de faiblesse de la capacité de jugement telles que définies par la jurisprudence. Par ailleurs, la magistrate a constaté que l’infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation n’étaient également pas réalisée, B.J.________ ayant déclaré que sa mère n’avait jamais fait preuve de violence ou de maltraitance à l’égard de ses enfants (PV aud. 4). S'agissant de l'absentéisme de F.________ et du fait que le compagnon de cette dernière, H.________, aurait vu C.J.________ nue, la magistrate a constaté qu’au vu des explications données par F.________, il n’y avait pas de preuve suffisante pour retenir la véracité des accusations de A.J.________. La procureure a en outre relevé que B.J.________ souffrait d’un trouble envahissant du comportement non spécifié préexistant au changement de domicile dénoncé par A.J.________ et qu’il bénéficiait d’un suivi spécifique et de tout le soutien qui lui était nécessaire, de sorte que rien ne permettait de considérer que le déplacement des enfants de [...] à [...] aurait mis gravement et durablement en danger leur développement psychique et physique comme l’affirmait A.J.________. On ne pouvait, par conséquent, pas accuser F.________ d’avoir violé son devoir d'assistance et d'éducation, la problématique du changement de résidence principale et du lieu de scolarisation des enfants relevant exclusivement du droit civil. Enfin, la procureure a considéré que l’infraction de calomnie n’était pas réalisée, s’agissant des accusations faites par F.________ à l’encontre de A.J.________ dans sa requête de mesures superprovisionnelles du 4 octobre 2017, retenant que cette dernière était de bonne foi et n’avait pas menti aux autorités lorsqu’elle avait accusé A.J.________, sa plainte du 14 octobre 2017 ayant d’ailleurs abouti à la condamnation de ce dernier pour les faits dénoncés.

- 5 - C. Par acte du 16 avril 2021, A.J.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que F.________ soit condamnée des chefs d’accusation d’abus de confiance et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et à ce qu’il ne soit pas condamné à lui verser une indemnité au sens de l’art. 432 CPP. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),

- 6 - lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).

3. Dans un moyen de nature formelle, le recourant reproche au Ministère public une violation de son droit d'être entendu, au motif qu'il

- 7 - n'aurait pas motivé sa décision concernant l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. On ne peut toutefois suivre le recourant sur ce point. En effet, le Ministère public a motivé le classement des infractions d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de gestion déloyale en retenant que le dessein d'enrichissement illégitime faisait défaut. Or, un tel dessein est précisément un des éléments constitutifs subjectifs de l'infraction visée par l'art. 147 CP. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.

4. Le recourant se plaint du classement de sa plainte s'agissant du cas 3 de l'ordonnance. Il soutient que ce serait à tort que le Ministère public n'a pas retenu les infractions d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) et de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). 4.1 Aux termes de l’art. 147 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt après sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 158 ch. 1 CP dispose notamment que celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans (al. 3).

- 8 - De manière générale, le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut notamment si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34 s.). Cette hypothèse implique que l'auteur ait une créance d'un montant au moins égal à la valeur qu'il s'est appropriée ou à la valeur patrimoniale qu'il a utilisée et qu'il ait vraiment agi en vue de se payer (TF 6B_382/2017 du 2 février 2018 consid. 4.1). 4.2 Le recourant soutient que les fonds prélevés par la prévenue lui appartenaient exclusivement malgré qu'ils se trouvaient sur un compte commun. La prévenue aurait ainsi agi par appât du gain. Elle devait utiliser les voies légales ordinaires pour recouvrer les pensions dues par le recourant. Il est établi que les parties sont mariées sous le régime de la séparation de biens, que le compte dont il est question dans la présente procédure était un compte commun, que l'argent qui s'y trouvait appartenait au recourant qui était le seul à alimenter ce compte et qu’à l’époque des prélèvements litigieux, le couple était séparé. Le recourant ne s'acquittait pas des pensions mises à sa charge (dans un premier temps, 14'960 fr. par mois pour la prévenue et les trois enfants du couple, dès le 1er mars 2017 selon prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 avril 2017) et la prévenue a déposé plainte pénale à raison de ces faits le 20 juin 2017 (P. 4). Le 25 avril 2017, alors que le recourant avait changé le code d'accès au compte (code par téléphone), la prévenue a obtenu un nouveau code d’accès et a effectué depuis le compte deux prélèvements de 12'500 euros chacun en sa faveur et un autre de 2'400 euros en faveur de l'enfant du couple B.J.________. La prévenue a expliqué que l'argent avait servi à payer les avocats pour la procédure qui l’opposait au recourant et à l'entretien de la famille (PV aud. 1). La question à résoudre est celle de savoir si l'enrichissement de la prévenue doit être qualifié d'illégitime. A l'époque des prélèvements litigieux, le 25 avril 2017, le recourant restait lui devoir deux pensions

- 9 - (mars et avril 2017) pour elle et les enfants du couple, soit 29'920 fr. (2 x 14'960 francs). La prévenue pouvait alors valablement prétendre à cette somme fixée par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Quant aux montants litigieux débités du compte, ils totalisaient 27'400 euros (12'500 euros x 2 et 2'400 euros). Ainsi, s'agissant des sommes en jeu, il n'y a pas d'enrichissement illégitime de la prévenue, puisque les prélèvements qui lui sont reprochés sont inférieurs aux sommes qui lui étaient dues par le recourant. La question de l'origine des fonds est discutée par le recourant. On ne saurait toutefois reprocher à la recourante d'avoir opéré ces virements sur un compte dont elle était aussi la titulaire, et sur lequel elle bénéficiait d'un accès direct grâce aux codes transmis par la banque. Dans ce contexte, sous l'angle subjectif, il n'y avait pas de la part de la recourante un dessein d'enrichissement illégitime. Cette condition faisant défaut, c'est à juste titre que le Ministère public a classé les infractions d'utilisation abusive d'un ordinateur et de gestion déloyale, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres éléments constitutifs de ces infractions seraient réalisés. 4.3 Le recourant reproche aussi au Ministère public de ne pas avoir retenu à titre subsidiaire l'infraction de gestion déloyale et celles d'appropriation illégitime (art. 137 CP) et de vol (art. 139 CP). S'il est exact que le Ministère public doit, une fois saisi d'une plainte, examiner le cas à l'aune des dispositions légales topiques qui pourraient être applicables aux faits dénoncés, il n'en demeure pas moins qu'il appartient au plaignant d'orienter l'autorité de poursuite à ce sujet. Dans le cas présent, le recourant a déposé deux plaintes pénales successives, les 15 mai et 6 juin 2017 (P. 8 et P. 9). En ce qui concerne les prélèvements effectués par la prévenue, ces plaintes portaient exclusivement sur les infractions de gestion déloyale (plainte du 15 mai

2017) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de gestion déloyale (plainte du 6 juin 2017). En aucun cas le recourant, qui était déjà assisté d'un mandataire professionnel, n'a fait référence aux infractions

- 10 - d'appropriation illégitime ou de vol. Il ne saurait par conséquent le reprocher au Ministère public dans le cadre de son recours. Quoi qu'il en soit, ces infractions ne seraient pas réalisées, l'élément subjectif d'un dessein d'enrichissement illégitime chez la prévenue faisant défaut (cf. consid. 3.2 supra). Ce moyen, mal fondé, doit également être rejeté. 4.4 Le recourant se plaint enfin de l'application par le Ministère public de l'art. 432 CPP, conduisant à le condamner à verser à la prévenue le montant de 4'583 fr. 95 à titre d'indemnité au sens de cette disposition. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu à deux titres : il n'a pas été invité à se déterminer sur le principe de l'application de cette disposition et il n'a pas eu connaissance du relevé détaillé des opérations du défenseur de la prévenue, ce qui l'aurait empêché de se déterminer sur la quotité de l'indemnité mise à sa charge. Ce grief n’est pas fondé. La Chambre de céans rappelle tout d'abord que le Ministère public n'a pas d'obligation d'indiquer au plaignant qu'il se réserve de faire application de l'art. 432 al. 2 CPP, ce d'autant moins que cette disposition ne s'applique que si le prévenu fait valoir des prétentions (art. 429 CPP), ce que généralement l'on ignore lors de l'avis de prochaine clôture. Ensuite, s'agissant de la non communication du relevé d'opérations par le défenseur de la prévenue, ce moyen du recourant frise la mauvaise foi. En effet, dans sa détermination dans le délai imparti à cet effet, le défenseur de la prévenue, Me Rodondi, a expressément indiqué que la prévenue concluait à l'allocation d'un montant de 8'083 fr. 95 au titre d'indemnité fondée sur l'art. 429 CPP (P. 41). Une copie de ce courrier a été adressée au conseil du recourant, qui savait dès lors à quel montant s'élevaient les prétentions sur ce point de la prévenue. S'il entendait le discuter sur la base du décompte précis des opérations, qui avait été adressé en annexe à cette lettre du 15 février 2021, il lui appartenait d'interpeller Me Rodondi, respectivement de consulter le dossier dans lequel ce décompte figurait. Le recourant ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il ne l'a pas fait.

- 11 - Pour le surplus, les motifs convaincants retenus par le Ministère public pour mettre à la charge du recourant l’indemnité allouée à la prévenue, conformément à l’art. 432 CPP, peuvent être confirmés (art. 82 al. 4 CPP).

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 1er avril 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er avril 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant A.J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Patricia Michellod, avocate (pour A.J.________),

- Me Olivier Rodondi et Michaël Stauffacher, avocats (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :