Sachverhalt
litigieux du 14 octobre 2016, de sorte qu’elle pourrait apporter de précieuses indications concernant son récit, et donc sa crédibilité, et être questionnée sur la présence de marques sur son corps. Il a ajouté qu’elle pourrait en outre être interrogée sur le contenu de la séance qui s’était déroulée en présence de son ancien employeur et de C.________ le 1er novembre 2016, précisant qu’il contestait en partie les déclarations écrites du commissaire d’apprentissage des 28 mars et 20 avril 2018. K.________ a enfin requis l’audition en qualité de témoin de C.________, afin de faire la lumière sur son positionnement, celui-ci semblant avoir un parti pris négatif à son encontre, ainsi que la production de tout document sur lequel celui-ci se serait fondé pour rédiger ses courriers des 28 mars et 20 avril 2018. Bien qu’invité à le faire, X.________ n’a pas procédé. B. Par ordonnance du 26 septembre 2018, après avoir rejeté les réquisitions de preuves d’K.________, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour lésions corporelles simples (I), a fixé l’indemnité allouée à Me Aurélien Michel, conseil juridique gratuit d’K.________, à 1'816 fr. 50 (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP
- 5 - (III), et a laissé les frais de procédure, y compris l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’K.________, à la charge de l’Etat (IV). La Procureure a tout d’abord rejeté les réquisitions de preuves formulées par K.________, au motif que l’audition de sa mère en qualité de témoin n’apporterait aucun élément pertinent, dans la mesure où celle-ci n’était pas présente sur les lieux au moment des faits et où l’enquête avait permis d’obtenir la version des personnes présentes. Quant à la production du procès-verbal de la séance tenue le 1er novembre 2016 devant le commissaire professionnel d’apprentissage, elle a estimé qu’elle n’était pas utile, celui-ci ayant déjà produit deux courriers complets concernant cette séance. S’agissant des faits, la Procureure a relevé que l’enquête avait permis d’établir que les parties se chamaillaient souvent, toujours sur le ton de la plaisanterie, et a estimé que tel avait été le cas le 14 octobre
2016. Elle a considéré que plusieurs éléments du dossier permettaient de mettre en doute la version présentée par le plaignant, soit le fait qu’il ait déposé plainte près de trois mois après les faits, qu’il n’ait consulté de médecins que quatre jours après les lésions alléguées, alors qu’il aurait ressenti de vives douleurs, que le rapport de l’hôpital de Nyon du 18 octobre 2016 indiquait qu’K.________ avait déclaré avoir fait du motocross deux jours auparavant et avoir ressenti une douleur à l’épaule droite lors d’une réception après un saut, qu’il ait avoué ultérieurement qu’il n’avait pas donné initialement la bonne version des faits car il aurait eu peur de la réaction du prévenu, et que la description du prévenu émanant de ses collègues était favorable, celui-ci ayant été dépeint comme un chef d’équipe bienveillant et attentionné à l’égard du plaignant. La Procureure a ainsi considéré qu’on ne pouvait pas retenir que X.________ avait causé les lésions subies par K.________ et que le premier nommé ait de surcroît eu une quelconque volonté de nuire à son apprenti et, partant, de le blesser. C. Par acte du 11 octobre 2018, K.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais
- 6 - et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public afin qu’il complète l’instruction et procède à la mise en accusation de X.________. Par courrier du 7 décembre 2018, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours. Par courrier du 13 décembre 2018, X.________, sous la plume de son défenseur, a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, l'ordonnance de classement n’a pas été notifiée par lettre signature, de sorte que la preuve de la date de sa réception par le destinataire est impossible à établir (ATF 142 IV 125). Le recours du 11 octobre 2018 doit par conséquent être considéré comme interjeté en temps utile. Déposé devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux
- 7 - conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de l’art. 318 al. 2 CPP et de son droit d’être entendu. Il reproche à la Procureure d’avoir rejeté ses réquisitions de preuves et expose que le témoignage de sa mère serait important car celle-ci aurait été la première à le voir et à recueillir ses déclarations à son retour du travail le jour des faits, de sorte qu’elle pourrait être en mesure d’indiquer s’il ressentait déjà des douleurs à ce moment-là. Il avance que son audition permettrait également de faire la lumière sur les propos tenus lors de la séance du 1er novembre 2016, en particulier s’agissant de son intention clairement exprimée à cette occasion de déposer plainte contre son chef d’équipe, ce qui serait contesté par le commissaire professionnel de la FVE, qui aurait clairement manifesté un parti pris à son encontre. Il soutient à cet égard qu’il existerait des doutes quant à l’objectivité du commissaire professionnel et expose que la production du procès-verbal ou des notes prises lors de cette séance permettrait de se faire une idée claire de son contenu. Dans un second grief, le recourant invoque une violation de l’art. 319 al. 1 CPP et du principe in dubio pro duriore. Il soutient qu’il serait établi qu’il se serait chamaillé avec le prévenu le jour des faits et qu’il y aurait bien eu une empoignade dans sa voiture, ce qui serait confirmé par un témoin. S’il ne conteste pas que l’altercation ait débuté sur le ton de la plaisanterie, il soutient que rien ne permettrait d’exclure qu’elle ait pu déboucher sur des blessures, le prévenu ayant un physique bien plus solide et imposant que le sien. Il fait dès lors valoir que la Procureure ne pouvait pas à ce stade exclure l’infraction de lésions corporelles, à tout le moins sous l’angle de la négligence. Le recourant indique par ailleurs qu’il n’aurait aucun intérêt à mentir, contrairement au prévenu, et reproche à la Procureure de ne pas avoir instruit les raisons qui l’auraient poussé à cacher, dans un premier temps, la véritable cause de ses blessures aux médecins. Il avance qu’il ne serait pas étonnant
- 8 - qu’un apprenti craigne de mettre en cause son supérieur direct, ce qui expliquerait également le laps de temps écoulé entre les faits et le dépôt de sa plainte. Il soutient enfin que l’examen des photographies de ses lésions et les diagnostics posés seraient plus compatibles avec sa seconde version des faits qu’avec la première. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il
- 9 - appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.1). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les références citées ; TF 6B_766/2018 précité ; TF 6B_193/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 précité ; TF 6B_766/2018 précité ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2.2 Selon l’art. 6 CPP les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance,
- 10 - dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle. Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion. S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, nn. 4 et 8 ad art. 6 CPP et les références citées). Conformément au principe de la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère notamment à toute personne, entre autres facultés, celle d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il
- 11 - parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_1103/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1 ; Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP). 2.3 2.3.1 Selon l’art. 122 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), et celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP sont définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP prévoyant que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Sont concernées en premier lieu les blessures ou les lésions internes. L’art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel est suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 123 CP).
- 12 - 2.3.2 Selon l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. Agit par contre par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (al. 3). Le dol éventuel ne doit toutefois pas être confondu avec la négligence consciente. En effet, outre la conscience de la possibilité réelle de la concrétisation de l’énoncé de fait légal, l’intention suppose que l’auteur veuille réaliser cet état de fait. En d’autres termes, l’auteur doit prendre parti contre le bien juridiquement protégé. Ainsi, l’auteur agit par dol éventuel lorsqu’il envisage sérieusement la survenance du résultat qu’il reconnaît comme possible, compte sur cette survenance et s’en accommode. Celui qui s’accommode ainsi du résultat le veut au sens de l’art. 12 al. 2 CP. En d’autres termes, il ne suffit pas qu’il soit conscient du risque de réalisation du fait légal et qu’il ait agi malgré tout. Il s’agit pour lui d’une conséquence accessoire inévitable, qu’il escompte et dont il s’accommode (ATF 130 IV 58 consid. 8.3, JdT 2004 I 486 ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 12 CP). 2.3.3 Aux termes de l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2). L’infraction de lésions corporelles par négligence consiste dans le fait de causer à autrui, par négligence, des lésions corporelles au sens de l'art. 123 CP. Elle est réalisée lorsque trois éléments constitutifs sont réunis : une négligence, soit une violation des devoirs de la prudence,
- 13 - commise par l'auteur ; des lésions corporelles subies par la victime ; un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (Corboz, op. cit., nn. 2 à 7 ad art. 125 CP ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 125 CP). Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu’il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu’il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43 ; TF 6B_1148/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées ; TF 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.1). S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 143 IV 138 précité ; ATF 135 IV 56 précité ; ATF 134 IV 255 précité et les références citées). Cette violation doit encore se trouver en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le résultat de l'infraction, soit des lésions corporelles (ATF 135 IV 56 précité ; TF 6B_631/2018 précité). 2.4 En l’espèce, il est vrai qu’il subsiste des doutes quant à la crédibilité du recourant. En effet, le déroulement de son apprentissage semble avoir été assez chaotique, si l’on en croit les déclarations du témoin B.________ et du commissaire professionnel, ainsi que la déposition informelle à la police de son ancien employeur, même si les deux derniers nommés se sont exprimés avec un parti pris évident et un manque de retenue certain. En outre, les déclarations du recourant ont varié, dans la mesure où il a dans un premier temps expliqué s’être blessé en faisant du
- 14 - motocross, avant d’incriminer le prévenu. De surcroît, il ne ressort pas du dossier qu’il se soit plaint de douleurs après l’altercation. Toutefois, l’on dispose de certains indices concrets convergeant dans le sens des déclarations du recourant. En effet, les lésions corporelles alléguées par K.________ sont bien réelles et établies par pièces. En outre, la pratique de « chamailleries » entre le chef d’équipe et le recourant est admise, de surcroît le jour des faits, par toutes les personnes entendues. A cet égard, il y lieu de relever que cette pratique se révèle assez curieuse, ce d’autant plus à l’égard d’un apprenti qui devait être ménagé sur le plan physique en raison de sa maladie du cœur, ce que le prévenu a lui-même spontanément précisé lors de son audition. Par ailleurs, l’on ne saurait reprocher à ce jeune adulte, déjà fragilisé par sa maladie, d’avoir dans un premier temps hésité à accuser son supérieur hiérarchique direct. Au demeurant, il convient de préciser que seuls neuf jours se sont écoulés avant que le recourant ne se décide à impliquer son chef d’équipe, lors d’une consultation au CHUV en date du 28 octobre 2016 (P. 15/2), quand bien même la plainte a été déposée deux mois plus tard. En conséquence, force est de constater que le dossier révèle à ce stade suffisamment d’indices de culpabilité concrets allant à tout le moins dans le sens de la commission, par X.________ de lésions corporelles par négligence à l’encontre d’K.________, de sorte que l’instruction doit être poursuivie, l’audition de la mère du recourant paraissant s’imposer pour les motifs pertinents exposés par celui-ci, contrairement à sa réquisition tendant à la production du procès-verbal de la séance tenue le 1er novembre 2016 devant le commissaire professionnel d’apprentissage, cette pièce n’étant pas de nature à apporter des éclaircissements sur les faits litigieux. L’instruction n’étant pas complète et la commission d’une infraction ne pouvant pas être exclue à ce stade, c’est à tort que le Ministère public a ordonné le classement de l’instruction dirigée contre le prévenu.
3. Au vu de ce qui précède, le recours formé par K.________ doit être admis et l’ordonnance de classement du 26 septembre 2018 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de
- 15 - l’arrondissement de La Côte pour qu’il poursuive l’instruction en procédant à l’audition de Q.________, puis qu’il reprenne son examen notamment sur la base des éléments à charge ci-dessus et clôture à nouveau son enquête selon l’art. 318 al. 1 CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit d’K.________, fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 septembre 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’K.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’K.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 16 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aurélien Michel, avocat (pour K.________),
- Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 octobre 2016 indiquait qu’K.________ avait déclaré avoir fait du motocross deux jours auparavant et avoir ressenti une douleur à l’épaule droite lors d’une réception après un saut, qu’il ait avoué ultérieurement qu’il n’avait pas donné initialement la bonne version des faits car il aurait eu peur de la réaction du prévenu, et que la description du prévenu émanant de ses collègues était favorable, celui-ci ayant été dépeint comme un chef d’équipe bienveillant et attentionné à l’égard du plaignant. La Procureure a ainsi considéré qu’on ne pouvait pas retenir que X.________ avait causé les lésions subies par K.________ et que le premier nommé ait de surcroît eu une quelconque volonté de nuire à son apprenti et, partant, de le blesser. C. Par acte du 11 octobre 2018, K.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais
- 6 - et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public afin qu’il complète l’instruction et procède à la mise en accusation de X.________. Par courrier du 7 décembre 2018, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours. Par courrier du 13 décembre 2018, X.________, sous la plume de son défenseur, a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, l'ordonnance de classement n’a pas été notifiée par lettre signature, de sorte que la preuve de la date de sa réception par le destinataire est impossible à établir (ATF 142 IV 125). Le recours du 11 octobre 2018 doit par conséquent être considéré comme interjeté en temps utile. Déposé devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux
- 7 - conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de l’art. 318 al. 2 CPP et de son droit d’être entendu. Il reproche à la Procureure d’avoir rejeté ses réquisitions de preuves et expose que le témoignage de sa mère serait important car celle-ci aurait été la première à le voir et à recueillir ses déclarations à son retour du travail le jour des faits, de sorte qu’elle pourrait être en mesure d’indiquer s’il ressentait déjà des douleurs à ce moment-là. Il avance que son audition permettrait également de faire la lumière sur les propos tenus lors de la séance du 1er novembre 2016, en particulier s’agissant de son intention clairement exprimée à cette occasion de déposer plainte contre son chef d’équipe, ce qui serait contesté par le commissaire professionnel de la FVE, qui aurait clairement manifesté un parti pris à son encontre. Il soutient à cet égard qu’il existerait des doutes quant à l’objectivité du commissaire professionnel et expose que la production du procès-verbal ou des notes prises lors de cette séance permettrait de se faire une idée claire de son contenu. Dans un second grief, le recourant invoque une violation de l’art. 319 al. 1 CPP et du principe in dubio pro duriore. Il soutient qu’il serait établi qu’il se serait chamaillé avec le prévenu le jour des faits et qu’il y aurait bien eu une empoignade dans sa voiture, ce qui serait confirmé par un témoin. S’il ne conteste pas que l’altercation ait débuté sur le ton de la plaisanterie, il soutient que rien ne permettrait d’exclure qu’elle ait pu déboucher sur des blessures, le prévenu ayant un physique bien plus solide et imposant que le sien. Il fait dès lors valoir que la Procureure ne pouvait pas à ce stade exclure l’infraction de lésions corporelles, à tout le moins sous l’angle de la négligence. Le recourant indique par ailleurs qu’il n’aurait aucun intérêt à mentir, contrairement au prévenu, et reproche à la Procureure de ne pas avoir instruit les raisons qui l’auraient poussé à cacher, dans un premier temps, la véritable cause de ses blessures aux médecins. Il avance qu’il ne serait pas étonnant
- 8 - qu’un apprenti craigne de mettre en cause son supérieur direct, ce qui expliquerait également le laps de temps écoulé entre les faits et le dépôt de sa plainte. Il soutient enfin que l’examen des photographies de ses lésions et les diagnostics posés seraient plus compatibles avec sa seconde version des faits qu’avec la première. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il
- 9 - appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.1). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les références citées ; TF 6B_766/2018 précité ; TF 6B_193/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 précité ; TF 6B_766/2018 précité ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2.2 Selon l’art. 6 CPP les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance,
- 10 - dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle. Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion. S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, nn. 4 et 8 ad art. 6 CPP et les références citées). Conformément au principe de la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère notamment à toute personne, entre autres facultés, celle d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il
- 11 - parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_1103/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1 ; Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP). 2.3 2.3.1 Selon l’art. 122 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), et celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP sont définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP prévoyant que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Sont concernées en premier lieu les blessures ou les lésions internes. L’art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel est suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 123 CP).
- 12 - 2.3.2 Selon l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. Agit par contre par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (al. 3). Le dol éventuel ne doit toutefois pas être confondu avec la négligence consciente. En effet, outre la conscience de la possibilité réelle de la concrétisation de l’énoncé de fait légal, l’intention suppose que l’auteur veuille réaliser cet état de fait. En d’autres termes, l’auteur doit prendre parti contre le bien juridiquement protégé. Ainsi, l’auteur agit par dol éventuel lorsqu’il envisage sérieusement la survenance du résultat qu’il reconnaît comme possible, compte sur cette survenance et s’en accommode. Celui qui s’accommode ainsi du résultat le veut au sens de l’art. 12 al. 2 CP. En d’autres termes, il ne suffit pas qu’il soit conscient du risque de réalisation du fait légal et qu’il ait agi malgré tout. Il s’agit pour lui d’une conséquence accessoire inévitable, qu’il escompte et dont il s’accommode (ATF 130 IV 58 consid. 8.3, JdT 2004 I 486 ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 12 CP). 2.3.3 Aux termes de l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2). L’infraction de lésions corporelles par négligence consiste dans le fait de causer à autrui, par négligence, des lésions corporelles au sens de l'art. 123 CP. Elle est réalisée lorsque trois éléments constitutifs sont réunis : une négligence, soit une violation des devoirs de la prudence,
- 13 - commise par l'auteur ; des lésions corporelles subies par la victime ; un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (Corboz, op. cit., nn. 2 à 7 ad art. 125 CP ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 125 CP). Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu’il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu’il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43 ; TF 6B_1148/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées ; TF 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.1). S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 143 IV 138 précité ; ATF 135 IV 56 précité ; ATF 134 IV 255 précité et les références citées). Cette violation doit encore se trouver en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le résultat de l'infraction, soit des lésions corporelles (ATF 135 IV 56 précité ; TF 6B_631/2018 précité). 2.4 En l’espèce, il est vrai qu’il subsiste des doutes quant à la crédibilité du recourant. En effet, le déroulement de son apprentissage semble avoir été assez chaotique, si l’on en croit les déclarations du témoin B.________ et du commissaire professionnel, ainsi que la déposition informelle à la police de son ancien employeur, même si les deux derniers nommés se sont exprimés avec un parti pris évident et un manque de retenue certain. En outre, les déclarations du recourant ont varié, dans la mesure où il a dans un premier temps expliqué s’être blessé en faisant du
- 14 - motocross, avant d’incriminer le prévenu. De surcroît, il ne ressort pas du dossier qu’il se soit plaint de douleurs après l’altercation. Toutefois, l’on dispose de certains indices concrets convergeant dans le sens des déclarations du recourant. En effet, les lésions corporelles alléguées par K.________ sont bien réelles et établies par pièces. En outre, la pratique de « chamailleries » entre le chef d’équipe et le recourant est admise, de surcroît le jour des faits, par toutes les personnes entendues. A cet égard, il y lieu de relever que cette pratique se révèle assez curieuse, ce d’autant plus à l’égard d’un apprenti qui devait être ménagé sur le plan physique en raison de sa maladie du cœur, ce que le prévenu a lui-même spontanément précisé lors de son audition. Par ailleurs, l’on ne saurait reprocher à ce jeune adulte, déjà fragilisé par sa maladie, d’avoir dans un premier temps hésité à accuser son supérieur hiérarchique direct. Au demeurant, il convient de préciser que seuls neuf jours se sont écoulés avant que le recourant ne se décide à impliquer son chef d’équipe, lors d’une consultation au CHUV en date du 28 octobre 2016 (P. 15/2), quand bien même la plainte a été déposée deux mois plus tard. En conséquence, force est de constater que le dossier révèle à ce stade suffisamment d’indices de culpabilité concrets allant à tout le moins dans le sens de la commission, par X.________ de lésions corporelles par négligence à l’encontre d’K.________, de sorte que l’instruction doit être poursuivie, l’audition de la mère du recourant paraissant s’imposer pour les motifs pertinents exposés par celui-ci, contrairement à sa réquisition tendant à la production du procès-verbal de la séance tenue le 1er novembre 2016 devant le commissaire professionnel d’apprentissage, cette pièce n’étant pas de nature à apporter des éclaircissements sur les faits litigieux. L’instruction n’étant pas complète et la commission d’une infraction ne pouvant pas être exclue à ce stade, c’est à tort que le Ministère public a ordonné le classement de l’instruction dirigée contre le prévenu.
3. Au vu de ce qui précède, le recours formé par K.________ doit être admis et l’ordonnance de classement du 26 septembre 2018 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de
- 15 - l’arrondissement de La Côte pour qu’il poursuive l’instruction en procédant à l’audition de Q.________, puis qu’il reprenne son examen notamment sur la base des éléments à charge ci-dessus et clôture à nouveau son enquête selon l’art. 318 al. 1 CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit d’K.________, fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 septembre 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’K.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’K.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 16 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aurélien Michel, avocat (pour K.________),
- Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 986 PE17.011487-MMR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 décembre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 12, 123, 125 CP, 6, 318 al. 2 et 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 octobre 2018 par K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.011487-MMR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 29 décembre 2016, K.________ a déposé plainte contre X.________ pour lésions corporelles simples. Il reprochait en substance à son chef d’équipe de lui avoir, le 14 octobre 2016, sur un chantier à [...], dans un premier temps pris la tête avec ses mains et maintenu celle-ci sur un muret, puis, dans un deuxième temps, de l’avoir poussé à l’intérieur de 351
- 2 - son véhicule, sur le siège passager, et de lui avoir empoigné le bras alors qu’il se trouvait couché sur le dos, son épaule droite appuyée sur le frein à main, lui causant une subluxation sternoclaviculaire droite et une probable déchirure du grand pectoral droit, selon un constat du 25 octobre 2016 établi par le Service d’orthopédie et traumatologie du CHUV.
b) Entendu en qualité de prévenu le 26 avril 2017, X.________ a admis avoir travaillé sur le chantier précité avec K.________ le jour des faits. Il a expliqué qu’il arrivait souvent qu’ils s’amusent en se provoquant, tout en précisant que ce n’était jamais violent ou méchant, notamment en raison des problèmes cardiaques dont souffrait K.________. X.________ a admis s’être « chamaillé » et s’être un peu « chahuté » en rigolant avec son apprenti jusqu’à ce qu’ils soient dans la voiture, mais a contesté lui avoir maintenu la tête sur un muret, l’avoir poussé ou l’avoir violenté. Il a précisé qu’après les faits, et notamment le lundi suivant, K.________ ne s’était pas plaint de douleurs.
c) Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, B.________, collègue de X.________ et d’K.________, a indiqué qu’il était présent sur le chantier le jour des faits. Il a expliqué que X.________ et K.________ se chamaillaient souvent, toujours sur le ton de la plaisanterie, et que tel avait été le cas le 14 octobre 2016, précisant qu’ils s’étaient chahutés sans violence à cette occasion. Il a décrit X.________ comme une très bonne personne, droite, sérieuse et aimant plaisanter. Il a en outre confirmé qu’K.________ ne s’était pas plaint de douleurs le lundi suivant les faits.
d) Entendu par la Procureure le 18 janvier 2018, K.________ a confirmé les termes de sa plainte. Il a indiqué avoir entendu un craquement au niveau de son épaule au moment des faits et a précisé ne pas s’être rendu directement chez un médecin, afin de voir si la douleur passait. Il a ajouté avoir ressenti de fortes douleurs lorsqu’il avait fait du motocross le lendemain des faits, soit le 15 octobre 2016, mais ne s’être rendu à l’hôpital de Nyon que le 18 octobre 2016 au soir. Il a expliqué avoir dit aux médecins, à cette occasion, qu’il avait fait une chute en
- 3 - motocross par peur de représailles et a précisé avoir parlé de l’agression subie lors d’une consultation au CHUV le 25 octobre 2016, s’étant finalement décidé à dire la vérité.
e) Le 29 janvier 2018, au vu des circonstances particulières de la cause, la Procureure a accordé l’assistance judiciaire gratuite à K.________ et lui a désigné Me Aurélien Michel en qualité de conseil juridique gratuit.
f) Le 31 janvier 2018, la Procureure a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, dans lequel elle a indiqué que l’instruction pénale dirigée contre X.________ apparaissait complète et qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement pour les faits reprochés au prévenu. Elle a invité les parties à formuler leurs réquisitions de preuves et à chiffrer leurs éventuelles prétentions. Le 21 février 2018, dans le délai imparti par le Ministère public, K.________ a requis l’audition de sa mère, Q.________, indiquant que celle-ci pourrait apporter des éléments importants sur la chronologie des faits et sur les explications qu’il avait données, dans la mesure où elle avait parlé avec lui peu de temps après les faits. Il a également indiqué qu’elle pourrait fournir des indications importantes sur ce qui se serait dit lors d’une séance qui se serait déroulée à la fin du mois d’octobre 2016 avec son ancien employeur et son commissaire d’apprentissage, à laquelle sa mère était présente. A cet égard, K.________ a également requis la production de tout éventuel procès-verbal de cette séance. Bien qu’invité à le faire, X.________ n’a, pour sa part, pas procédé.
g) Le 21 mars 2018, la Procureure a requis de C.________, commissaire professionnel de la Fédération Vaudoise des Entrepreneurs (FVE), la production d’une copie du procès-verbal établi à la suite de la séance précitée.
- 4 - Les 28 mars et 20 avril 2018, C.________ a produit deux courriers relatifs à la séance du 1er novembre 2016.
h) Le 2 mai 2018, la Procureure a adressé un nouvel avis de prochaine clôture aux parties, dans lequel elle a indiqué que l’instruction pénale dirigée contre X.________ lui paraissait complète et qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement pour lésions corporelles simples. Elle a à nouveau invité les parties à formuler leurs réquisitions de preuves et à chiffrer leurs éventuelles prétentions. Par courrier du 24 mai 2018, dans le délai imparti, K.________ a réitéré sa réquisition visant à l’audition en qualité de témoin de sa mère, précisant qu’elle était la première à avoir recueilli son récit après les faits litigieux du 14 octobre 2016, de sorte qu’elle pourrait apporter de précieuses indications concernant son récit, et donc sa crédibilité, et être questionnée sur la présence de marques sur son corps. Il a ajouté qu’elle pourrait en outre être interrogée sur le contenu de la séance qui s’était déroulée en présence de son ancien employeur et de C.________ le 1er novembre 2016, précisant qu’il contestait en partie les déclarations écrites du commissaire d’apprentissage des 28 mars et 20 avril 2018. K.________ a enfin requis l’audition en qualité de témoin de C.________, afin de faire la lumière sur son positionnement, celui-ci semblant avoir un parti pris négatif à son encontre, ainsi que la production de tout document sur lequel celui-ci se serait fondé pour rédiger ses courriers des 28 mars et 20 avril 2018. Bien qu’invité à le faire, X.________ n’a pas procédé. B. Par ordonnance du 26 septembre 2018, après avoir rejeté les réquisitions de preuves d’K.________, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour lésions corporelles simples (I), a fixé l’indemnité allouée à Me Aurélien Michel, conseil juridique gratuit d’K.________, à 1'816 fr. 50 (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP
- 5 - (III), et a laissé les frais de procédure, y compris l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’K.________, à la charge de l’Etat (IV). La Procureure a tout d’abord rejeté les réquisitions de preuves formulées par K.________, au motif que l’audition de sa mère en qualité de témoin n’apporterait aucun élément pertinent, dans la mesure où celle-ci n’était pas présente sur les lieux au moment des faits et où l’enquête avait permis d’obtenir la version des personnes présentes. Quant à la production du procès-verbal de la séance tenue le 1er novembre 2016 devant le commissaire professionnel d’apprentissage, elle a estimé qu’elle n’était pas utile, celui-ci ayant déjà produit deux courriers complets concernant cette séance. S’agissant des faits, la Procureure a relevé que l’enquête avait permis d’établir que les parties se chamaillaient souvent, toujours sur le ton de la plaisanterie, et a estimé que tel avait été le cas le 14 octobre
2016. Elle a considéré que plusieurs éléments du dossier permettaient de mettre en doute la version présentée par le plaignant, soit le fait qu’il ait déposé plainte près de trois mois après les faits, qu’il n’ait consulté de médecins que quatre jours après les lésions alléguées, alors qu’il aurait ressenti de vives douleurs, que le rapport de l’hôpital de Nyon du 18 octobre 2016 indiquait qu’K.________ avait déclaré avoir fait du motocross deux jours auparavant et avoir ressenti une douleur à l’épaule droite lors d’une réception après un saut, qu’il ait avoué ultérieurement qu’il n’avait pas donné initialement la bonne version des faits car il aurait eu peur de la réaction du prévenu, et que la description du prévenu émanant de ses collègues était favorable, celui-ci ayant été dépeint comme un chef d’équipe bienveillant et attentionné à l’égard du plaignant. La Procureure a ainsi considéré qu’on ne pouvait pas retenir que X.________ avait causé les lésions subies par K.________ et que le premier nommé ait de surcroît eu une quelconque volonté de nuire à son apprenti et, partant, de le blesser. C. Par acte du 11 octobre 2018, K.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais
- 6 - et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public afin qu’il complète l’instruction et procède à la mise en accusation de X.________. Par courrier du 7 décembre 2018, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours. Par courrier du 13 décembre 2018, X.________, sous la plume de son défenseur, a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, l'ordonnance de classement n’a pas été notifiée par lettre signature, de sorte que la preuve de la date de sa réception par le destinataire est impossible à établir (ATF 142 IV 125). Le recours du 11 octobre 2018 doit par conséquent être considéré comme interjeté en temps utile. Déposé devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux
- 7 - conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de l’art. 318 al. 2 CPP et de son droit d’être entendu. Il reproche à la Procureure d’avoir rejeté ses réquisitions de preuves et expose que le témoignage de sa mère serait important car celle-ci aurait été la première à le voir et à recueillir ses déclarations à son retour du travail le jour des faits, de sorte qu’elle pourrait être en mesure d’indiquer s’il ressentait déjà des douleurs à ce moment-là. Il avance que son audition permettrait également de faire la lumière sur les propos tenus lors de la séance du 1er novembre 2016, en particulier s’agissant de son intention clairement exprimée à cette occasion de déposer plainte contre son chef d’équipe, ce qui serait contesté par le commissaire professionnel de la FVE, qui aurait clairement manifesté un parti pris à son encontre. Il soutient à cet égard qu’il existerait des doutes quant à l’objectivité du commissaire professionnel et expose que la production du procès-verbal ou des notes prises lors de cette séance permettrait de se faire une idée claire de son contenu. Dans un second grief, le recourant invoque une violation de l’art. 319 al. 1 CPP et du principe in dubio pro duriore. Il soutient qu’il serait établi qu’il se serait chamaillé avec le prévenu le jour des faits et qu’il y aurait bien eu une empoignade dans sa voiture, ce qui serait confirmé par un témoin. S’il ne conteste pas que l’altercation ait débuté sur le ton de la plaisanterie, il soutient que rien ne permettrait d’exclure qu’elle ait pu déboucher sur des blessures, le prévenu ayant un physique bien plus solide et imposant que le sien. Il fait dès lors valoir que la Procureure ne pouvait pas à ce stade exclure l’infraction de lésions corporelles, à tout le moins sous l’angle de la négligence. Le recourant indique par ailleurs qu’il n’aurait aucun intérêt à mentir, contrairement au prévenu, et reproche à la Procureure de ne pas avoir instruit les raisons qui l’auraient poussé à cacher, dans un premier temps, la véritable cause de ses blessures aux médecins. Il avance qu’il ne serait pas étonnant
- 8 - qu’un apprenti craigne de mettre en cause son supérieur direct, ce qui expliquerait également le laps de temps écoulé entre les faits et le dépôt de sa plainte. Il soutient enfin que l’examen des photographies de ses lésions et les diagnostics posés seraient plus compatibles avec sa seconde version des faits qu’avec la première. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il
- 9 - appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.1). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les références citées ; TF 6B_766/2018 précité ; TF 6B_193/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 précité ; TF 6B_766/2018 précité ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2.2 Selon l’art. 6 CPP les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance,
- 10 - dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle. Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion. S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, nn. 4 et 8 ad art. 6 CPP et les références citées). Conformément au principe de la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère notamment à toute personne, entre autres facultés, celle d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il
- 11 - parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_1103/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1 ; Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP). 2.3 2.3.1 Selon l’art. 122 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), et celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP sont définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP prévoyant que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Sont concernées en premier lieu les blessures ou les lésions internes. L’art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel est suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 123 CP).
- 12 - 2.3.2 Selon l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. Agit par contre par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (al. 3). Le dol éventuel ne doit toutefois pas être confondu avec la négligence consciente. En effet, outre la conscience de la possibilité réelle de la concrétisation de l’énoncé de fait légal, l’intention suppose que l’auteur veuille réaliser cet état de fait. En d’autres termes, l’auteur doit prendre parti contre le bien juridiquement protégé. Ainsi, l’auteur agit par dol éventuel lorsqu’il envisage sérieusement la survenance du résultat qu’il reconnaît comme possible, compte sur cette survenance et s’en accommode. Celui qui s’accommode ainsi du résultat le veut au sens de l’art. 12 al. 2 CP. En d’autres termes, il ne suffit pas qu’il soit conscient du risque de réalisation du fait légal et qu’il ait agi malgré tout. Il s’agit pour lui d’une conséquence accessoire inévitable, qu’il escompte et dont il s’accommode (ATF 130 IV 58 consid. 8.3, JdT 2004 I 486 ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 12 CP). 2.3.3 Aux termes de l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2). L’infraction de lésions corporelles par négligence consiste dans le fait de causer à autrui, par négligence, des lésions corporelles au sens de l'art. 123 CP. Elle est réalisée lorsque trois éléments constitutifs sont réunis : une négligence, soit une violation des devoirs de la prudence,
- 13 - commise par l'auteur ; des lésions corporelles subies par la victime ; un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (Corboz, op. cit., nn. 2 à 7 ad art. 125 CP ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 125 CP). Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu’il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu’il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43 ; TF 6B_1148/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées ; TF 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.1). S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 143 IV 138 précité ; ATF 135 IV 56 précité ; ATF 134 IV 255 précité et les références citées). Cette violation doit encore se trouver en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le résultat de l'infraction, soit des lésions corporelles (ATF 135 IV 56 précité ; TF 6B_631/2018 précité). 2.4 En l’espèce, il est vrai qu’il subsiste des doutes quant à la crédibilité du recourant. En effet, le déroulement de son apprentissage semble avoir été assez chaotique, si l’on en croit les déclarations du témoin B.________ et du commissaire professionnel, ainsi que la déposition informelle à la police de son ancien employeur, même si les deux derniers nommés se sont exprimés avec un parti pris évident et un manque de retenue certain. En outre, les déclarations du recourant ont varié, dans la mesure où il a dans un premier temps expliqué s’être blessé en faisant du
- 14 - motocross, avant d’incriminer le prévenu. De surcroît, il ne ressort pas du dossier qu’il se soit plaint de douleurs après l’altercation. Toutefois, l’on dispose de certains indices concrets convergeant dans le sens des déclarations du recourant. En effet, les lésions corporelles alléguées par K.________ sont bien réelles et établies par pièces. En outre, la pratique de « chamailleries » entre le chef d’équipe et le recourant est admise, de surcroît le jour des faits, par toutes les personnes entendues. A cet égard, il y lieu de relever que cette pratique se révèle assez curieuse, ce d’autant plus à l’égard d’un apprenti qui devait être ménagé sur le plan physique en raison de sa maladie du cœur, ce que le prévenu a lui-même spontanément précisé lors de son audition. Par ailleurs, l’on ne saurait reprocher à ce jeune adulte, déjà fragilisé par sa maladie, d’avoir dans un premier temps hésité à accuser son supérieur hiérarchique direct. Au demeurant, il convient de préciser que seuls neuf jours se sont écoulés avant que le recourant ne se décide à impliquer son chef d’équipe, lors d’une consultation au CHUV en date du 28 octobre 2016 (P. 15/2), quand bien même la plainte a été déposée deux mois plus tard. En conséquence, force est de constater que le dossier révèle à ce stade suffisamment d’indices de culpabilité concrets allant à tout le moins dans le sens de la commission, par X.________ de lésions corporelles par négligence à l’encontre d’K.________, de sorte que l’instruction doit être poursuivie, l’audition de la mère du recourant paraissant s’imposer pour les motifs pertinents exposés par celui-ci, contrairement à sa réquisition tendant à la production du procès-verbal de la séance tenue le 1er novembre 2016 devant le commissaire professionnel d’apprentissage, cette pièce n’étant pas de nature à apporter des éclaircissements sur les faits litigieux. L’instruction n’étant pas complète et la commission d’une infraction ne pouvant pas être exclue à ce stade, c’est à tort que le Ministère public a ordonné le classement de l’instruction dirigée contre le prévenu.
3. Au vu de ce qui précède, le recours formé par K.________ doit être admis et l’ordonnance de classement du 26 septembre 2018 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de
- 15 - l’arrondissement de La Côte pour qu’il poursuive l’instruction en procédant à l’audition de Q.________, puis qu’il reprenne son examen notamment sur la base des éléments à charge ci-dessus et clôture à nouveau son enquête selon l’art. 318 al. 1 CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit d’K.________, fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 septembre 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’K.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’K.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 16 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aurélien Michel, avocat (pour K.________),
- Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :