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PE17.010514

Waadt · 2020-01-09 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 4.2 La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation

- 7 - mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1; TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3; CREP 25 mars 2019, consid. 2.2.1 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 5. 5.1 Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; TF 6B_1010/2018 précité consid. 3.3.1 et les réf. citées).

- 8 - L'astuce au sens légal n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3). 5.2 Aux termes de l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). L'infraction d’abus de confiance suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1; ATF 119 IV 127 consid. 2).

- 9 -

6. En l’espèce, les moyens du recourant sont relativement flous et peu documentés. En particulier, celui-ci procède par renvoi à ses propres écritures mais ne met pas en avant des indices concrets d’utilisation frauduleuse des montants confiés (abus de confiance) ou de comportement astucieux (escroquerie). Bien au contraire, il est établi, et le recourant ne le conteste pas, que les tableaux convenus ont bien été achetés et livrés, même si c’était à des prix très élevés par rapport aux valeurs estimées en 2019 (P. 55/3). On ne décèle ainsi aucune astuce dans le comportement du prévenu. Sous l’angle de l’abus de confiance, en particulier, le recourant n’apporte aucunement la démonstration que le prévenu aurait gardé par devers lui une partie de l’argent versé. Il apparaît même peu crédible, dans la mesure où il a initialement prétendu qu’il n’avait pas reçu les tableaux et qu’il s’est avéré ultérieurement qu’il en avait pris possession à des dates indéterminées. Qui plus est, il ne s’agissait pas de faux, mais simplement d’œuvres surévaluées. En effet, comme le relève à juste titre le procureur, le plaignant n’a pas contesté les allégations, convaincantes, du prévenu selon lesquelles il avait d’abord accepté uniquement de prendre possession d’un tableau et refusé les cinq autres, pour consentir finalement à recevoir livraison de ces derniers également. Lors de son audition déjà, le plaignant avait du reste admis avoir « en [s]a possession le troisième tableau » (PV aud. 1, lignes 66-67), tout en ajoutant avoir, le 9 juin 2017, dû refuser de prendre livraison de deux tableaux, faute pour ceux-ci d’être munis de « documents justificatifs » (PV aud. 1, lignes 77-79). Ces atermoiements lui enlèvent naturellement toute crédibilité. Le sort des tableaux litigieux étant ainsi établi, une audition du prévenu par commission rogatoire ne serait pas de nature à amener d’élément complémentaire déterminant à cet égard. La nationalité et le lieu de domicile du prévenu ne sont dès lors pas déterminants. C’est donc à bon droit que le Ministère public a rejeté la réquisition du plaignant en ce sens. Il apparaît de même, comme l’a relevé le Procureur, que le litige est de nature exclusivement civile.

- 10 - Dans ces conditions, un renvoi en jugement du prévenu aboutirait assurément à un acquittement plutôt qu’à une condamnation, faute pour les éléments constitutifs d'une quelconque infraction pénale d’être réunis. Le motif de classement prévu par l’art. 319 al. 1 let. b CPP est ainsi réalisé. Le fait que les frais de procédure aient été mis à la charge du prévenu en application de l’art. 426 al. 2 CPP ne suffit au demeurant pas à étayer un dol pénal.

7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 11 novembre 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour Q.________),

- Me Rolf Ditesheim, avocat (pour M.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 25 mars 2019, consid. 2.2.1 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 5. 5.1 Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; TF 6B_1010/2018 précité consid. 3.3.1 et les réf. citées).

- 8 - L'astuce au sens légal n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3). 5.2 Aux termes de l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). L'infraction d’abus de confiance suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1; ATF 119 IV 127 consid. 2).

- 9 -

6. En l’espèce, les moyens du recourant sont relativement flous et peu documentés. En particulier, celui-ci procède par renvoi à ses propres écritures mais ne met pas en avant des indices concrets d’utilisation frauduleuse des montants confiés (abus de confiance) ou de comportement astucieux (escroquerie). Bien au contraire, il est établi, et le recourant ne le conteste pas, que les tableaux convenus ont bien été achetés et livrés, même si c’était à des prix très élevés par rapport aux valeurs estimées en 2019 (P. 55/3). On ne décèle ainsi aucune astuce dans le comportement du prévenu. Sous l’angle de l’abus de confiance, en particulier, le recourant n’apporte aucunement la démonstration que le prévenu aurait gardé par devers lui une partie de l’argent versé. Il apparaît même peu crédible, dans la mesure où il a initialement prétendu qu’il n’avait pas reçu les tableaux et qu’il s’est avéré ultérieurement qu’il en avait pris possession à des dates indéterminées. Qui plus est, il ne s’agissait pas de faux, mais simplement d’œuvres surévaluées. En effet, comme le relève à juste titre le procureur, le plaignant n’a pas contesté les allégations, convaincantes, du prévenu selon lesquelles il avait d’abord accepté uniquement de prendre possession d’un tableau et refusé les cinq autres, pour consentir finalement à recevoir livraison de ces derniers également. Lors de son audition déjà, le plaignant avait du reste admis avoir « en [s]a possession le troisième tableau » (PV aud. 1, lignes 66-67), tout en ajoutant avoir, le 9 juin 2017, dû refuser de prendre livraison de deux tableaux, faute pour ceux-ci d’être munis de « documents justificatifs » (PV aud. 1, lignes 77-79). Ces atermoiements lui enlèvent naturellement toute crédibilité. Le sort des tableaux litigieux étant ainsi établi, une audition du prévenu par commission rogatoire ne serait pas de nature à amener d’élément complémentaire déterminant à cet égard. La nationalité et le lieu de domicile du prévenu ne sont dès lors pas déterminants. C’est donc à bon droit que le Ministère public a rejeté la réquisition du plaignant en ce sens. Il apparaît de même, comme l’a relevé le Procureur, que le litige est de nature exclusivement civile.

- 10 - Dans ces conditions, un renvoi en jugement du prévenu aboutirait assurément à un acquittement plutôt qu’à une condamnation, faute pour les éléments constitutifs d'une quelconque infraction pénale d’être réunis. Le motif de classement prévu par l’art. 319 al. 1 let. b CPP est ainsi réalisé. Le fait que les frais de procédure aient été mis à la charge du prévenu en application de l’art. 426 al. 2 CPP ne suffit au demeurant pas à étayer un dol pénal.

7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 11 novembre 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour Q.________),

- Me Rolf Ditesheim, avocat (pour M.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 18 PE17.010514-ERY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 janvier 2020 __________________ Composition : M. P E R R O T, président MM. Meylan et Oulevey, juges M. Ritter, greffier ***** Art. 138, 146 CP; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 novembre 2019 par Q.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 11 novembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.010514-ERY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 31 mai 2017, Q.________ a déposé plainte pénale, respectivement une dénonciation, contre M.________, pour « vol et abus de confiance » (P. 5). En substance, il reprochait à ce dernier de lui avoir causé préjudice pour près de 300’000 euros par des agissements perpétrés à Lausanne entre la fin de l’année 2016 et le début de l’année 351

- 2 - suivante. Après lui avoir suggéré d’entamer une collection d’art moderne contemporain chinois, M.________ aurait ainsi obtenu du plaignant qu’il lui verse sur ses comptes, à titre d’acomptes sur les prix, neuf montants en différentes devises (195'000 dollars américains, 97'000 euros et 20'000 francs), dans la perspective de l’acquisition de six tableaux d’artistes contemporains chinois. Hormis un tableau, M.________ ne lui aurait toutefois pas remis les œuvres annoncées. Bien plutôt, il aurait utilisé à son seul profit personnel les fonds confiés aux fins de les acquérir. D’office et à la suite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a, le 10 juillet 2017, décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre M.________ à raison des faits dénoncés (PV des op., p. 2).

b) Agissant sous la plume de son avocat chinois (lettre du 4 juillet 2017 versée au dossier le 6 septembre 2017), puis sous celle de son conseil suisse le 30 octobre 2017, le prévenu a reconnu avoir acheté six tableaux en faveur du plaignant, dont un avait été reçu par ce dernier. Le prévenu a ajouté que trois autres tableaux auraient été livrés au plaignant par DHL en mai 2017 (recte : le 9 juin 2017; cf. P. 7/2), mais que leur destinataire aurait refusé d’en prendre livraison. Enfin, le prévenu a relevé qu’il conservait les deux derniers tableaux, qui auraient aussi été refusés par le plaignant (P. 11/3 et P. 24).

c) Le prévenu a quitté la Suisse pour la Chine le 14 juillet

2017. Il n’a pas consenti à se rendre en Suisse pour y être entendu (P. 11/0). Il a produit des certificats d’authenticité des six œuvres en question, deux de ces attestations ayant été délivrées par des galeries d’art (P. 25/1).

d) Entendu le 15 septembre 2017, le plaignant a déclaré confirmer sa plainte (PV aud. 1, spéc. lignes 21-22). Il a précisé que quatre des six tableaux litigieux, dont les références et les prix d’achat ont été produits à l’audience, étaient l’œuvre d’un peintre portant le pseudonyme d’artiste de « [...] » (P. 13). Entendu, en qualité de témoin, le 25

- 3 - septembre 2018 par voie de commission rogatoire en Allemagne, l’artiste [...], dit « [...] », a déclaré qu’il avait vendu deux tableaux au prévenu pour un prix total équivalant à environ 90'000 euros, versé en partie en yuans chinois (PV aud. 2).

e) Par la suite, le plaignant a, de son propre aveu, récupéré trois autres tableaux à l’atelier berlinois de [...], mais, selon lui, sans certificats de propriété ni quittances d’achat (P. 44, p. 1). Le 11 janvier 2019, Q.________ a complété sa plainte pour l’étendre aux infractions de vol, cas échéant d’abus de confiance, pour ce qui était des deux tableaux que M.________ conserverait toujours par devers lui (P. 44). Le 28 mars 2019, le plaignant a produit une évaluation faite par la maison Christie’s (succursale de Hong Kong) le 14 mars précédent (P. 55/3). Il ressort de cet avis que les valeurs des six œuvres en question, exprimées en dollars de Hong Kong (HKD), étaient comprises dans les limites suivantes : 55’000-75'000 HKD; 40’000-60'000 HKD; 9’000-11'000 HKD; 7’000-10'000 HKD; 40’000-60'000 HKD; 60’000-80’000 HKD. Le dollar de Hong Kong valait 0,12762 fr. le 28 mars 2019 (P. 55/4). Sans être contredit par le plaignant, le prévenu a, par procédé du 16 avril 2019, allégué que ce dernier était « entré en possession des cinq œuvres qui n’étaient pas encore en ses mains » (P. 58). En référence à cette écriture, le plaignant a fait grief au prévenu de s’être enrichi à ses dépens par des prix surfaits exclusivement (P. 59/1).

f) Agissant dans le délai de prochaine clôture par procédé du 12 juillet 2019, le plaignant a requis l’audition du prévenu, respectivement le renvoi de ce dernier devant un tribunal correctionnel (P. 62). B. Par ordonnance du 11 novembre 2019, le Ministère public a, notamment, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour escroquerie, subsidiairement pour abus de confiance (I), et a mis les frais de la décision, par 2’550 fr., à la charge du prévenu (III).

- 4 - C. Par acte du 22 novembre 2019, Q.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, « le magistrat instructeur étant invité à interpeller les autorités consulaires chinoises et les autorités judiciaires allemandes, afin d’obtenir tout renseignement utile en vue de déterminer la nationalité de M.________ et son domicile en vue de l’audition, cas échéant par commission rogatoire, en Allemagne, de M.________, ainsi qu’à décerner, si nécessaire, un mandat d’amener afin que M.________ puisse être entendu; à son défaut, rédiger un acte d’accusation et renvoyer M.________ devant l’Autorité judiciaire compétente ». Il a produit des pièces. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable. Les pièces nouvelles annexées au recours sont recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 31 janvier 2019/78 consid. 2.1).

2. Le Procureur a considéré tout d’abord que l’audition du prévenu requise par le plaignant n’apparaissait pas nécessaire, le prévenu ayant déjà donné sa version des faits tout au long de l’enquête et celle-ci apparaissant suffisamment instruite. Le magistrat a ajouté que, de toute manière, l’intéressé avait officiellement quitté la Suisse le 14 juillet 2017 à destination de la Chine et qu’il refusait de revenir en Suisse pour être entendu. Partant, toujours de l’avis du Procureur, une demande d’entraide judiciaire était vouée à l’échec, compte tenu de la très mauvaise collaboration des autorités judiciaires chinoises. Quant au chef de prévention d’escroquerie, le Procureur a relevé que les parties avaient conclu un contrat de mandat portant sur

- 5 - l’acquisition des tableaux et que la condition de l’astuce n’était pas réalisée. En effet, le plaignant aurait investi près de 320’000 fr. pour l’achat de six œuvres d’art contemporain; s’agissant d’un marché spéculatif et hasardeux, l’acheteur courait le risque de payer un prix ne correspondant pas à la valeur réelle du bien. Or, le plaignant n’aurait pas procédé à des contrôles des prix de vente, en dépit du fait qu’il s’agissait d’un investissement conséquent. Ainsi, même si l’estimation effectuée par Christie’s différait du montant effectivement versé par le plaignant, ce dernier avait donné son accord quant à l’acquisition des tableaux. Il s’avérerait également, toujours de l’avis du magistrat, que les œuvres avaient été effectivement achetées par le prévenu et finalement livrées au plaignant, l’avocat du prévenu ayant d’ailleurs produit des certificats d’authenticité portant sur deux d’entre eux. En définitive, le prévenu n’aurait eu recours à aucun édifice de mensonges, manœuvre frauduleuse ou mise en scène pour se faire remettre la somme litigieuse, de sorte que, faute d’astuce, les éléments constitutifs objectifs de l’escroquerie ne seraient à l’évidence pas réunis. Pour ce qui est du chef de prévention d’abus de confiance, le montant versé devrait, selon le Procureur, être qualifié de valeur patrimoniale confiée au sens de l’art. 138 CP. Le magistrat a cependant tenu pour établi que la somme avait été utilisée conformément à ce qui avait été convenu entre parties. En effet, l’argent remis par le plaignant n’avait pas été dépensé à d’autres fins que l’investissement dans les œuvres d’art concernées. À cet égard, le plaignant n’aurait pas contesté les allégations du défenseur du prévenu, selon lesquelles le plaignant avait en sa possession les cinq œuvres qui lui manquaient. Il s’avérerait donc en définitive, toujours de l’avis du Procureur, que le litige opposant les parties serait de nature purement civile.

3. Le recourant soutient en premier lieu que le domicile du prévenu serait en Allemagne et non en Chine, que l’intéressé serait uniquement de nationalité allemande et qu’il serait impossible à un ressortissant allemand d’élire domicile en Chine. Il serait donc, selon le recourant, parfaitement possible de présenter une demande d’entraide et

- 6 - de délivrer un mandat d’amener à l’encontre du prévenu. En outre, les pièces produites par le plaignant le 28 mars 2019 démontreraient que le prévenu avait admis un comportement délictueux et se serait abrité derrière divers prétextes pour retarder le remboursement de l’un des acomptes versés. Il y aurait également des contradictions entre les déclarations écrites du prévenu et le témoignage du peintre [...] recueilli par commission rogatoire. En effet, cet artiste avait notamment indiqué avoir reçu le montant équivalant à quelque 90’000 euros allégué par le prévenu quatre ans plus tôt déjà, cela à un autre titre que l’acquisition des tableaux litigieux. De plus, les quittances produites par le prévenu feraient état de montants versés bien supérieurs à la réalité des transactions. 4. 4.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 4.2 La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation

- 7 - mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1; TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3; CREP 25 mars 2019, consid. 2.2.1 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 5. 5.1 Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; TF 6B_1010/2018 précité consid. 3.3.1 et les réf. citées).

- 8 - L'astuce au sens légal n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3). 5.2 Aux termes de l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). L'infraction d’abus de confiance suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1; ATF 119 IV 127 consid. 2).

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6. En l’espèce, les moyens du recourant sont relativement flous et peu documentés. En particulier, celui-ci procède par renvoi à ses propres écritures mais ne met pas en avant des indices concrets d’utilisation frauduleuse des montants confiés (abus de confiance) ou de comportement astucieux (escroquerie). Bien au contraire, il est établi, et le recourant ne le conteste pas, que les tableaux convenus ont bien été achetés et livrés, même si c’était à des prix très élevés par rapport aux valeurs estimées en 2019 (P. 55/3). On ne décèle ainsi aucune astuce dans le comportement du prévenu. Sous l’angle de l’abus de confiance, en particulier, le recourant n’apporte aucunement la démonstration que le prévenu aurait gardé par devers lui une partie de l’argent versé. Il apparaît même peu crédible, dans la mesure où il a initialement prétendu qu’il n’avait pas reçu les tableaux et qu’il s’est avéré ultérieurement qu’il en avait pris possession à des dates indéterminées. Qui plus est, il ne s’agissait pas de faux, mais simplement d’œuvres surévaluées. En effet, comme le relève à juste titre le procureur, le plaignant n’a pas contesté les allégations, convaincantes, du prévenu selon lesquelles il avait d’abord accepté uniquement de prendre possession d’un tableau et refusé les cinq autres, pour consentir finalement à recevoir livraison de ces derniers également. Lors de son audition déjà, le plaignant avait du reste admis avoir « en [s]a possession le troisième tableau » (PV aud. 1, lignes 66-67), tout en ajoutant avoir, le 9 juin 2017, dû refuser de prendre livraison de deux tableaux, faute pour ceux-ci d’être munis de « documents justificatifs » (PV aud. 1, lignes 77-79). Ces atermoiements lui enlèvent naturellement toute crédibilité. Le sort des tableaux litigieux étant ainsi établi, une audition du prévenu par commission rogatoire ne serait pas de nature à amener d’élément complémentaire déterminant à cet égard. La nationalité et le lieu de domicile du prévenu ne sont dès lors pas déterminants. C’est donc à bon droit que le Ministère public a rejeté la réquisition du plaignant en ce sens. Il apparaît de même, comme l’a relevé le Procureur, que le litige est de nature exclusivement civile.

- 10 - Dans ces conditions, un renvoi en jugement du prévenu aboutirait assurément à un acquittement plutôt qu’à une condamnation, faute pour les éléments constitutifs d'une quelconque infraction pénale d’être réunis. Le motif de classement prévu par l’art. 319 al. 1 let. b CPP est ainsi réalisé. Le fait que les frais de procédure aient été mis à la charge du prévenu en application de l’art. 426 al. 2 CPP ne suffit au demeurant pas à étayer un dol pénal.

7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 11 novembre 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour Q.________),

- Me Rolf Ditesheim, avocat (pour M.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :