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PE17.010286

Waadt · 2017-07-04 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) dans la mesure où il conteste la mise à sa charge des frais de procédure (CREP 12 novembre 2013/677), le recours de H.________ est recevable.

E. 1.2 Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).

- 4 - Le recourant conteste uniquement la mise à sa charge des frais de procédure, par 675 francs. La valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale en qualité de juge unique (art. 395 let. b CPP).

E. 2.1 L’art. 426 al. 2 CPP dispose que, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2; ATF 116 Ia 162 consid. 2d p. 171 et consid. 2e p. 175). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 consid. 1.1; TF 6B_215/2009

- 5 - du 23 juin 2009 consid. 2.2; ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4).

E. 2.2 En l’espèce, lors de son audition le 16 mai 2017 par la Police cantonale, H.________ a reconnu avoir harcelé téléphoniquement la partie plaignante (PV aud. 2). Entendu le 20 juin 2017 par le Ministère public, H.________ a à nouveau reconnu les faits reprochés (PV aud. 3). Il est donc clairement établi que le recourant a eu un comportement civilement illicite et fautif, constitutif d’une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC, et qu’il a ainsi provoqué l’ouverture d’une enquête pénale à son encontre par ses agissements. Partant, la décision du Ministère public de mettre les frais de procédure, par 675 fr., à la charge de H.________ ne prête pas le flanc à la critique. Le montant des frais, non contesté par le recourant, est pour le surplus conforme aux art. 2 al. 1 et 14 al. 1 TFPContr (Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions du 15 décembre 2010 ; RSV 312.03.3).

E. 3 En définitive, le recours interjeté par H.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 28 juin 2017 confirmée.

- 6 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 juin 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. H.________,

- M. T.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 443 PE17.010286-HNI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 juillet 2017 _________________ Composition : M. ABRECHT, juge unique Greffière : Mme Villars ***** Art. 319 al. 1 let. d, 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 juin 2017 par H.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.010286-HNI, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 1er février 2017, T.________ a déposé plainte contre H.________ pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication (P. 5). 352

- 2 - Il était reproché à H.________ d’avoir, entre le 3 novembre 2016 et le 6 février 2017, dans le cadre d’une séparation difficile d’avec son épouse, appelé environ 150 fois le numéro de téléphone [...] détenu par T.________, dont l’épouse était une relation de la sienne.

b) Le 16 mai 2017, la Police cantonale a procédé à l’audition de H.________, qui a admis avoir harcelé téléphoniquement le plaignant et qui a exprimé des regrets (PV aud. 2, p. 2).

c) Le 1er juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre H.________. Lors de son audition par le Procureur le 20 juin 2017, H.________ a reconnu être l’auteur des appels téléphoniques intempestifs adressés à T.________ et a fait part de ses regrets (PV aud. 3).

d) Le 23 juin 2017, T.________ a déclaré retirer sa plainte, les appels anonymes ayant cessé (P. 11). B. Par ordonnance du 28 juin 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication et a mis les frais de procédure, par 675 fr., à la charge de H.________. Dans son ordonnance, le Procureur a considéré que le retrait de plainte de T.________ mettait fin à l’action pénale et que, dans la mesure où H.________ avait admis avoir eu un comportement illicite et fautif, les frais d’enquête devaient être mis à sa charge. C. Par acte du 29 juin 2017, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à ce qu’il soit exonéré des frais de procédure.

- 3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) dans la mesure où il conteste la mise à sa charge des frais de procédure (CREP 12 novembre 2013/677), le recours de H.________ est recevable. 1.2 Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).

- 4 - Le recourant conteste uniquement la mise à sa charge des frais de procédure, par 675 francs. La valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale en qualité de juge unique (art. 395 let. b CPP). 2. 2.1 L’art. 426 al. 2 CPP dispose que, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2; ATF 116 Ia 162 consid. 2d p. 171 et consid. 2e p. 175). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 consid. 1.1; TF 6B_215/2009

- 5 - du 23 juin 2009 consid. 2.2; ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). 2.2 En l’espèce, lors de son audition le 16 mai 2017 par la Police cantonale, H.________ a reconnu avoir harcelé téléphoniquement la partie plaignante (PV aud. 2). Entendu le 20 juin 2017 par le Ministère public, H.________ a à nouveau reconnu les faits reprochés (PV aud. 3). Il est donc clairement établi que le recourant a eu un comportement civilement illicite et fautif, constitutif d’une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC, et qu’il a ainsi provoqué l’ouverture d’une enquête pénale à son encontre par ses agissements. Partant, la décision du Ministère public de mettre les frais de procédure, par 675 fr., à la charge de H.________ ne prête pas le flanc à la critique. Le montant des frais, non contesté par le recourant, est pour le surplus conforme aux art. 2 al. 1 et 14 al. 1 TFPContr (Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions du 15 décembre 2010 ; RSV 312.03.3).

3. En définitive, le recours interjeté par H.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 28 juin 2017 confirmée.

- 6 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 juin 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. H.________,

- M. T.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :