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PE17.010094

Waadt · 2018-09-25 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation

- 4 - présentée le 14 septembre 2018 par X.________ à l’encontre de la Procureure V.________ (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).

E. 2.1 et réf.). Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Selon la jurisprudence, on ne saurait admettre systématiquement la récusation d'un procureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même cause une ordonnance de non- entrée en matière ou de classement annulée par l'autorité de recours. En effet, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat

- 6 - est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De même, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un magistrat au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; ATF 116 Ia 135 consid. 3a; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014).

E. 2.2 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS

- 5 - 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 précité consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1; TF 1B_87/2017 du 6 avril 2017 consid. 2.2 et les références). En particulier, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP; CREP 17 mars 2017/181 consid.

E. 2.3 En l’espèce, force est de constater que l’on ne discerne pas, dans les éléments présentés par le requérant, d’indices de prévention à son encontre de la part de la procureure V.________. Le seul fait que celle- ci lui ait adressé le 11 septembre 2018 un avis de prochaine condamnation dans le cadre de l’enquête J.________, dans lequel elle indiquait notamment son intention de rendre une ordonnance pénale à son encontre, ne constitue nullement un indice de partialité. En effet, si l’art. 318 al. 1 CPP impose au Ministère public d’adresser aux parties un avis de prochaine clôture, en leur fixant un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves, uniquement lorsqu’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement, rien ne l’empêche de procéder ainsi également dans le cas où il envisage de rendre une ordonnance pénale. L’intention ainsi exprimée, qui ne lie pas le Ministère public pour la suite de la procédure, l’est dans le cadre de l’exercice par le procureur de ses attributions légales, qui lui imposent, lorsque des soupçons suffisants de commission d’une infraction sont établis, de rendre une ordonnance de mise en accusation ou, dans le cas où il estime suffisante l’une des peines énumérées à l’art. 352 al. 1 CPP et

- 7 - où les faits sont admis ou établis, une ordonnance pénale; elle ne constitue ainsi nullement un indice de prévention. En l’occurrence, le requérant a la possibilité de faire valoir tous ses moyens – aussi bien s’agissant des suites envisagées à son encontre que de celles envisagées à l’encontre de sa voisine – dans la procédure pénale J.________ et l’avis de prochaine condamnation qui lui a été adressé dans le cadre de cette enquête n’implique aucune prévention de la part de la procureure V.________ dans le cadre de l’enquête distincte T.________.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 14 septembre 2018 par X.________ à l’encontre de la procureure V.________ doit être rejetée. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 14 septembre 2018 par X.________ est rejetée. II. Les frais de procédure, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du requérant. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiquée à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral 2005 du 17 juin; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 745 PE17.010094-V.________ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 25 septembre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation présentée le 14 septembre 2018 par X.________ contre V.________ dans la cause n° PE17.010094-T.________, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 23 mai 2017, le Service de prévoyance et d’aide sociales a déposé plainte contre X.________ (P. 4) pour ne pas avoir, entre le 1er juillet 2014 et le 31 mars 2015, annoncé une partie de ses revenus au Centre social régional Nyon-Rolle, percevant ainsi des prestations indues pour un montant total de 5'083 fr. 30. 351

- 2 - Le 30 mai 2017, l’affaire (T.________) a été attribuée à la procureure V.________. Le 21 juin 2018, la procureure V.________ a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________ pour les faits faisant l’objet de la plainte déposée par le Service de prévoyance et d’aide sociales le 23 mai 2017.

b) Le 4 septembre 2017, P.________ a déposé plainte contre X.________ pour l’avoir, le 1er septembre 2017, lors d’un conflit de voisinage, molestée, injuriée et traitée de folle et d’alcoolique, ainsi que pour l’avoir filmée contre son gré. P.________ a également porté plainte contre la compagne d’X.________, F.________, pour l’avoir filmée contre son gré, toujours lors du conflit du 1er septembre 2017. Le 5 octobre 2017, l’affaire (J.________) a été attribuée à la procureure V.________. Le 25 novembre 2017, F.________ a déposé plainte contre P.________ pour avoir, lors du même conflit de voisinage survenu le 1er septembre 2017, causé des dommages à la porte de son appartement, pour l’avoir injuriée en lui disant : « tu es folle, tu es bête, débile, tu vas fermer ta gueule connasse », et pour l’avoir molestée. Le 21 juin 2018, la procureure V.________ a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________, F.________ et P.________ en raison du conflit de voisinage précité. Le 11 septembre 2018, la procureure V.________ a adressé aux parties un avis de prochaine condamnation, en leur fixant un délai au 21 septembre 2018 pour consulter le dossier, formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves et justifier leurs éventuelles prétentions civiles. Dans ce courrier, la procureure a indiqué qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement s’agissant de F.________ pour les faits qui lui étaient reprochés, ainsi qu’une ordonnance de classement s’agissant

- 3 - d’X.________ et d’P.________ pour certains faits, tandis qu’une ordonnance pénale était envisagée s’agissant d’X.________ et d’P.________ pour d’autres faits. Par la même occasion, la procureure a informé les parties qu’elle entendait mettre les frais de la procédure à la charge d’X.________ et d’P.________. B. Par courrier du 14 septembre 2018, X.________ a demandé la récusation de la procureure V.________ dans le cadre du dossier T.________ (P. 18). C. Le 19 septembre 2018, la procureure V.________ a transmis le dossier T.________ ainsi que la demande de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Dans sa prise de position du même jour, elle a conclu au rejet de cette demande. Le 16 octobre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a transmis le dossier J.________ à la Chambre de céans pour consultation. En d roit :

1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation

- 4 - présentée le 14 septembre 2018 par X.________ à l’encontre de la Procureure V.________ (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]). 2. 2.1 Le requérant, prévenu dans deux affaires traitées par la procureure V.________, a requis sa récusation au motif qu’en lui envoyant un avis de prochaine condamnation le 11 septembre 2018, dans lequel elle indiquait notamment son intention de rendre une ordonnance pénale à son encontre dans le cadre de l’enquête J.________, « la procureure V.________ préjuge[rait] sur les évènements qui ont eu lieu entre [sa] voisine, [sa] compagne et [lui] ». Selon le requérant, « malgré la véracité des faits (…), il y [aurait], dans la lettre du 11 septembre 2018 (J.________), l’abandon de certaines charges envers [leur] voisine, des propos absolument faux, des oublis de faits très importants, et l’existence d’une ordonnance pénale envers [lui] sur des faits irréels, absurdes et totalement contre la réalité des évènements qui se sont réellement produits, et aussi contre toute cohérence et bon sens ». 2.2 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS

- 5 - 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 précité consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1; TF 1B_87/2017 du 6 avril 2017 consid. 2.2 et les références). En particulier, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP; CREP 17 mars 2017/181 consid. 2.1 et réf.). Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Selon la jurisprudence, on ne saurait admettre systématiquement la récusation d'un procureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même cause une ordonnance de non- entrée en matière ou de classement annulée par l'autorité de recours. En effet, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat

- 6 - est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De même, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un magistrat au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; ATF 116 Ia 135 consid. 3a; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014). 2.3 En l’espèce, force est de constater que l’on ne discerne pas, dans les éléments présentés par le requérant, d’indices de prévention à son encontre de la part de la procureure V.________. Le seul fait que celle- ci lui ait adressé le 11 septembre 2018 un avis de prochaine condamnation dans le cadre de l’enquête J.________, dans lequel elle indiquait notamment son intention de rendre une ordonnance pénale à son encontre, ne constitue nullement un indice de partialité. En effet, si l’art. 318 al. 1 CPP impose au Ministère public d’adresser aux parties un avis de prochaine clôture, en leur fixant un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves, uniquement lorsqu’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement, rien ne l’empêche de procéder ainsi également dans le cas où il envisage de rendre une ordonnance pénale. L’intention ainsi exprimée, qui ne lie pas le Ministère public pour la suite de la procédure, l’est dans le cadre de l’exercice par le procureur de ses attributions légales, qui lui imposent, lorsque des soupçons suffisants de commission d’une infraction sont établis, de rendre une ordonnance de mise en accusation ou, dans le cas où il estime suffisante l’une des peines énumérées à l’art. 352 al. 1 CPP et

- 7 - où les faits sont admis ou établis, une ordonnance pénale; elle ne constitue ainsi nullement un indice de prévention. En l’occurrence, le requérant a la possibilité de faire valoir tous ses moyens – aussi bien s’agissant des suites envisagées à son encontre que de celles envisagées à l’encontre de sa voisine – dans la procédure pénale J.________ et l’avis de prochaine condamnation qui lui a été adressé dans le cadre de cette enquête n’implique aucune prévention de la part de la procureure V.________ dans le cadre de l’enquête distincte T.________.

3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 14 septembre 2018 par X.________ à l’encontre de la procureure V.________ doit être rejetée. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 14 septembre 2018 par X.________ est rejetée. II. Les frais de procédure, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du requérant. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiquée à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral 2005 du 17 juin; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :