Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de O.________ est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
E. 3 Le recourant conteste tout d’abord l’existence de sérieux soupçons de culpabilité. Il fait valoir, s’agissant de la tentative de vol, des menaces et de la tentative de lésions corporelles simples qualifiées au
- 5 - préjudice du plaignant I.________, que les infractions reprochées se fonderaient uniquement sur les déclarations du plaignant, lesquelles ne seraient pas matériellement étayées. S’agissant des lunettes retrouvées au centre EVAM, il allègue que celles-ci ne lui appartiendraient pas, mais qu’il se serait contenté de conserver pour un tiers un sac dont il ignorait le contenu.
E. 3.1 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 ; Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
E. 3.2 En l’occurrence, c’est en vain que le recourant conteste l’existence de sérieux soupçons de culpabilité. La prévention peut en effet
- 6 - reposer sur des dépositions uniquement, lesquelles peuvent alors constituer des indices sérieux de culpabilité. A cet égard, s’agissant des infractions au préjudice de O.________, le recourant n’apporte aucun élément permettant de préférer sa version des faits à celle du plaignant. A l’inverse, il s’est montré peu crédible dans ses déclarations à la police, notamment lorsqu’il a allégué avoir sorti son briquet face au plaignant – pour le motif qu’il aurait senti le besoin de se protéger – plutôt que son couteau (PV aud. du 18 mai 2017, R. 12). De surcroît, le recourant a donné une autre version que celle de J.________ qui l’accompagnait, tant quant au déroulement exact des événements que quant à leur emploi du temps avant ceux-ci. S’agissant du vol de lunettes au préjudice de [...] reproché au recourant, les indices de sa culpabilité, largement établis par les images de vidéosurveillance enregistrées le 3 avril 2017 dans le magasin précité, ne sont nullement affaiblis par les déclarations de l’intéressé à la procureure, à nouveau peu crédibles, selon lesquelles il se serait simplement trompé en passant par le portique (PV aud. du 18 mai 2017, l. 99 à 107) pour quitter les lieux avec le butin en cause. Enfin, une dizaine de paires de lunettes de luxe ont été trouvées dans un casier appartenant au recourant dans le centre EVAM de Vevey, dont l’origine à ce stade est à tout le moins douteuse. Une telle découverte conforte indéniablement les indices de culpabilité quant aux infractions reprochées en l’espèce. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
E. 4 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), pour le motif qu’il n’aurait jusqu’ici pas tenté de fuir la Suisse ni choisi la clandestinité, alors même qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale, demeurant ainsi à disposition des autorités. Le recourant fait encore valoir que la situation dans son pays d’origine l’empêcherait d’y retourner, qu’il ne disposerait d’aucun moyen lui permettant de franchir la frontière suisse et gagner un pays limitrophe, enfin, qu’il n’aurait plus d’attache dans son pays.
E. 4.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels
- 7 - que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d pp. 36 s.).
E. 4.2 En l’occurrence, O.________, ressortissant d’Egypte où sa famille demeure, est en situation illégale en Suisse, et sans attache avec ce pays. Compte tenu de ses antécédents, et des faits qui lui sont reprochés, on peut sérieusement craindre qu’il cherche, en cas de libération, à se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui, que ce soit en disparaissant dans la clandestinité ou en partant à l’étranger. L’existence d’un risque de fuite justifie donc le maintien en détention provisoire du recourant.
E. 5 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 221 CPP), l’existence d’un risque de fuite dispenserait d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison de l’existence d’un risque de collusion et de réitération. Force est néanmoins de constater, comme on le verra ci-après (consid. 5 et 6), que les risques précités sont eux aussi réalisés.
E. 6 Le recourant conteste l’existence du risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP), pour le motif que les autorités seraient déjà en possession des prétendues preuves – soit des images de vidéosurveillance du magasin Manor – s’agissant du vol de lunettes reprochés. De plus, le
- 8 - Ministère public ne rendrait pas plausible l’implication de tiers dans les infractions en cause, ni démontrerait en quoi ses explications ne seraient pas véridiques.
E. 6.1 Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.
E. 6.2 En l’espèce, il ressort du dossier que des mesures d’investigation sont en cours pour déterminer la provenance des lunettes de luxe saisies. L’enquête n’en est qu’à ses débuts. A cet égard, on relève que dans ses déclarations à la police, le recourant a allégué ignorer d’où provenaient ces lunettes, expliquant toutefois qu’elles appartiendraient à un dénommé [...] qui les lui aurait confiées, avec lequel il partageait sa chambre à l’EVAM (PV aud. du 18 mai 2017, R. 13). Il est fort à craindre qu’en cas de libération, le recourant se concerte avec des tiers, en particulier avec la personne avec laquelle il a partagé sa chambre à l’EVAM, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion justifie également la détention provisoire du recourant.
E. 7 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), pour le motif que ses antécédents auraient trait à des infractions mineures, qui ne seraient pas de nature à mettre en
- 9 - danger sérieusement la sécurité d’autrui. Enfin, il ne présenterait pas de dangerosité concrète.
E. 7.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les réf. citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325).
E. 7.2 En l’espèce, il apparaît que les condamnations prononcées en 2013 et 2016 à l’encontre de O.________ n’ont pas eu d’effet dissuasif. De plus, l’intéressé se trouve fortement soupçonné d’avoir commis de nouvelles infractions alors qu’il fait l’objet d’un acte d’accusation pour tentative de vol et de séjour illégal, soit des infractions identiques aux nouvelles. L’enquête en cours n’a manifestement pas incité le recourant à
- 10 - mettre fin à ses agissements délictueux. A l’inverse, celui-ci est soupçonné d’avoir commis des infractions du même genre, voire plus graves en se montrant plus dangereux pour la sécurité d’autrui, dès lors qu’il lui est nouvellement reproché d’avoir tenté de s’en prendre à l’intégrité physique, et plus seulement au patrimoine d’autrui. Au vu de ces éléments, le pronostic quant au comportement futur du recourant est défavorable. Le risque de récidive est donc concret et justifie le maintien du recourant en détention provisoire.
E. 8 Aucune mesure de substitution ne serait propre à pallier l’existence des risques de fuite, de collusion et de récidive, le recourant n'en proposant d'ailleurs aucune.
E. 9 La détention provisoire doit encore être conforme au principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 18 mai 2017, soit depuis moins d’un mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents, le recourant s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire ordonnée. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
E. 10 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, et l’ordonnance du 19 mai 2017 confirmée. L’indemnité due à Me Xavier de Haller, défenseur d’office du recourant ayant déposé le recours, sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, ce qui porte le montant alloué à 583 fr. 20. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
- 11 - let. a CPP), par 583 fr. 20, seront mis à la charge de O.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 mai 2017 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de O.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de O.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de O.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Xavier de Haller, avocat (pour O.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 370 PE17.009426-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 juin 2017 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Petit ***** Art. 221 al. 1 let. a, b et c, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 mai 2017 par O.________ contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 19 mai 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.009426-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre O.________ pour vol (art. 139 ch. 1 CP), tentative de vol (art. 22 ad 139 ch. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), subsidiairement tentative de lésions corporelles simples qualifiées (art. 22 ad. 123 ch. a CP), infraction à la Loi fédérale sur les 353
- 2 - stupéfiants (art. 19a LStup) et à la Loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 lit. b LEtr). O.________ est soupçonné d'avoir, dans la nuit du 17 au 18 mai 2017, tenté de commettre un vol dans la voiture de I.________, policier en civil qui rentrait de son travail et qui s'était arrêté pour consulter ses messages. O.________ était accompagné de J.________, étranger en situation illégale, contre lequel une enquête séparée a été ouverte. Selon les déclarations de I.________, qui a déposé plainte (cf. PV aud. plainte du 18 mai 2017), il aurait entendu la portière arrière de sa voiture s'ouvrir puis se refermer brusquement et aurait aperçu deux individus s'éloigner. Il les aurait interpellés verbalement, puis suivis. A un moment donné, O.________ se serait approché de lui de façon menaçante en tenant dans la main un couteau. Le policier, qui avait déjà fait appel à ses collègues en service, aurait utilisé la portière de sa voiture comme bouclier et aurait sprayé O.________ au moyen d'un désodorisant. O.________ et J.________ ont ensuite été interpellés par les policiers en fonction, lesquels auraient dû sortir leurs armes dès lors que les prévenus ne donnaient pas suite à l'injonction qui leur était faite de se mettre à terre. Par ailleurs, O.________ est mis en cause par le commerce [...], qui a déposé plainte, pour avoir volé des lunettes Gucci d'une valeur de 359 fr. le 3 avril 2017 (cf. P. 7). Il est également reproché au prévenu de consommer des produits stupéfiants et de persister à séjourner illégalement en Suisse. Enfin, des recherches sont en cours quant à une dizaine de paires de lunettes de luxe trouvées dans un casier appartenant à O.________ dans le centre EVAM de Vevey qui l'héberge.
b) O.________ a été appréhendé le 18 mai 2017 à 01h50. Lors de son audition par la police et de son audition d’arrestation par le Ministère public le même jour, il a contesté les faits qui lui étaient reprochés.
- 3 -
c) Le casier judiciaire suisse de l’intéressé comporte l’inscription de deux condamnations, respectivement le 11 novembre 2013, par le Ministero publico del cantone Ticino Lugano, à une peine de 5 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, pour vol, ainsi que le 30 juin 2016, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et une amende de 300 fr., pour séjour illégal et contravention à l’art. 19a LStup. O.________ est en outre renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans l'affaire PE[...] par acte d’accusation du 25 avril 2017, pour tentative de vol dans un véhicule et séjour illégal, pour des faits ayant eu lieu entre les mois de mai et décembre 2016. B. Le 18 mai 2017, le Ministère public a fait parvenir au Tribunal des mesures de contrainte une demande de mise en détention provisoire concernant O.________ pour une durée de 2 mois, en raison des risques de fuite, de collusion et réitération. Par ordonnance du 19 mai 2017, retenant l'existence des risques de fuite, de collusion et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de O.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 2 mois, soit jusqu'au 18 juillet 2017 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C. a) Par acte du 30 mai 2017, O.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- 4 - Faisant valoir qu’il n’avait pas pu obtenir dans le délai de recours l’entier du dossier en mains du Ministère public, le recourant a requis la production dudit dossier, ainsi que la fixation d’un délai pour déposer un mémoire ampliatif après consultation de ce dossier.
b) Par avis du 7 juin 2017, le Président de céans a imparti au recourant un délai au 12 juin 2017 pour consulter le dossier complet au greffe et déposer un éventuel mémoire complémentaire.
c) Par courrier du 12 juin 2017, O.________, par son défenseur d’office, a déclaré renoncer à déposer un mémoire complémentaire après consultation du dossier. En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de O.________ est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3. Le recourant conteste tout d’abord l’existence de sérieux soupçons de culpabilité. Il fait valoir, s’agissant de la tentative de vol, des menaces et de la tentative de lésions corporelles simples qualifiées au
- 5 - préjudice du plaignant I.________, que les infractions reprochées se fonderaient uniquement sur les déclarations du plaignant, lesquelles ne seraient pas matériellement étayées. S’agissant des lunettes retrouvées au centre EVAM, il allègue que celles-ci ne lui appartiendraient pas, mais qu’il se serait contenté de conserver pour un tiers un sac dont il ignorait le contenu. 3.1 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 ; Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). 3.2 En l’occurrence, c’est en vain que le recourant conteste l’existence de sérieux soupçons de culpabilité. La prévention peut en effet
- 6 - reposer sur des dépositions uniquement, lesquelles peuvent alors constituer des indices sérieux de culpabilité. A cet égard, s’agissant des infractions au préjudice de O.________, le recourant n’apporte aucun élément permettant de préférer sa version des faits à celle du plaignant. A l’inverse, il s’est montré peu crédible dans ses déclarations à la police, notamment lorsqu’il a allégué avoir sorti son briquet face au plaignant – pour le motif qu’il aurait senti le besoin de se protéger – plutôt que son couteau (PV aud. du 18 mai 2017, R. 12). De surcroît, le recourant a donné une autre version que celle de J.________ qui l’accompagnait, tant quant au déroulement exact des événements que quant à leur emploi du temps avant ceux-ci. S’agissant du vol de lunettes au préjudice de [...] reproché au recourant, les indices de sa culpabilité, largement établis par les images de vidéosurveillance enregistrées le 3 avril 2017 dans le magasin précité, ne sont nullement affaiblis par les déclarations de l’intéressé à la procureure, à nouveau peu crédibles, selon lesquelles il se serait simplement trompé en passant par le portique (PV aud. du 18 mai 2017, l. 99 à 107) pour quitter les lieux avec le butin en cause. Enfin, une dizaine de paires de lunettes de luxe ont été trouvées dans un casier appartenant au recourant dans le centre EVAM de Vevey, dont l’origine à ce stade est à tout le moins douteuse. Une telle découverte conforte indéniablement les indices de culpabilité quant aux infractions reprochées en l’espèce. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
4. Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), pour le motif qu’il n’aurait jusqu’ici pas tenté de fuir la Suisse ni choisi la clandestinité, alors même qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale, demeurant ainsi à disposition des autorités. Le recourant fait encore valoir que la situation dans son pays d’origine l’empêcherait d’y retourner, qu’il ne disposerait d’aucun moyen lui permettant de franchir la frontière suisse et gagner un pays limitrophe, enfin, qu’il n’aurait plus d’attache dans son pays. 4.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels
- 7 - que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d pp. 36 s.). 4.2 En l’occurrence, O.________, ressortissant d’Egypte où sa famille demeure, est en situation illégale en Suisse, et sans attache avec ce pays. Compte tenu de ses antécédents, et des faits qui lui sont reprochés, on peut sérieusement craindre qu’il cherche, en cas de libération, à se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui, que ce soit en disparaissant dans la clandestinité ou en partant à l’étranger. L’existence d’un risque de fuite justifie donc le maintien en détention provisoire du recourant.
5. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 221 CPP), l’existence d’un risque de fuite dispenserait d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison de l’existence d’un risque de collusion et de réitération. Force est néanmoins de constater, comme on le verra ci-après (consid. 5 et 6), que les risques précités sont eux aussi réalisés.
6. Le recourant conteste l’existence du risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP), pour le motif que les autorités seraient déjà en possession des prétendues preuves – soit des images de vidéosurveillance du magasin Manor – s’agissant du vol de lunettes reprochés. De plus, le
- 8 - Ministère public ne rendrait pas plausible l’implication de tiers dans les infractions en cause, ni démontrerait en quoi ses explications ne seraient pas véridiques. 6.1 Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. 6.2 En l’espèce, il ressort du dossier que des mesures d’investigation sont en cours pour déterminer la provenance des lunettes de luxe saisies. L’enquête n’en est qu’à ses débuts. A cet égard, on relève que dans ses déclarations à la police, le recourant a allégué ignorer d’où provenaient ces lunettes, expliquant toutefois qu’elles appartiendraient à un dénommé [...] qui les lui aurait confiées, avec lequel il partageait sa chambre à l’EVAM (PV aud. du 18 mai 2017, R. 13). Il est fort à craindre qu’en cas de libération, le recourant se concerte avec des tiers, en particulier avec la personne avec laquelle il a partagé sa chambre à l’EVAM, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion justifie également la détention provisoire du recourant.
7. Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), pour le motif que ses antécédents auraient trait à des infractions mineures, qui ne seraient pas de nature à mettre en
- 9 - danger sérieusement la sécurité d’autrui. Enfin, il ne présenterait pas de dangerosité concrète. 7.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les réf. citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). 7.2 En l’espèce, il apparaît que les condamnations prononcées en 2013 et 2016 à l’encontre de O.________ n’ont pas eu d’effet dissuasif. De plus, l’intéressé se trouve fortement soupçonné d’avoir commis de nouvelles infractions alors qu’il fait l’objet d’un acte d’accusation pour tentative de vol et de séjour illégal, soit des infractions identiques aux nouvelles. L’enquête en cours n’a manifestement pas incité le recourant à
- 10 - mettre fin à ses agissements délictueux. A l’inverse, celui-ci est soupçonné d’avoir commis des infractions du même genre, voire plus graves en se montrant plus dangereux pour la sécurité d’autrui, dès lors qu’il lui est nouvellement reproché d’avoir tenté de s’en prendre à l’intégrité physique, et plus seulement au patrimoine d’autrui. Au vu de ces éléments, le pronostic quant au comportement futur du recourant est défavorable. Le risque de récidive est donc concret et justifie le maintien du recourant en détention provisoire.
8. Aucune mesure de substitution ne serait propre à pallier l’existence des risques de fuite, de collusion et de récidive, le recourant n'en proposant d'ailleurs aucune.
9. La détention provisoire doit encore être conforme au principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 18 mai 2017, soit depuis moins d’un mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents, le recourant s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire ordonnée. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
10. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, et l’ordonnance du 19 mai 2017 confirmée. L’indemnité due à Me Xavier de Haller, défenseur d’office du recourant ayant déposé le recours, sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, ce qui porte le montant alloué à 583 fr. 20. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
- 11 - let. a CPP), par 583 fr. 20, seront mis à la charge de O.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 mai 2017 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de O.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de O.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de O.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Xavier de Haller, avocat (pour O.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :