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PE17.009026

Waadt · 2019-04-08 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).

E. 1.2 En l'espèce, interjetés en temps utile devant l’autorité compétente, par des parties qui ont toutes deux qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours formés par L.________ et R.________ sont recevables.

E. 2.1 L.________ invoque une violation de l’art. 319 CPP et du principe in dubio pro duriore. Il fait en substance valoir que l’expertise psychiatrique du 17 mai 2018 a mis en évidence sa vulnérabilité et son influençabilité dans les relations qu’il entretenait avec autrui et que, selon les experts, la nature de sa relation avec R.________ avait pu entraver sa volonté à s’opposer aux incitations de nature sexuelle de ce dernier, ce d’autant compte tenu de sa consommation de cannabis. Ainsi, le recourant relève qu’on ne saurait considérer qu’il avait la capacité de discernement au moment des faits. En outre, il soutient que R.________ ne pouvait ignorer qu’il souffrait de

- 9 - troubles mentaux. Dans ces conditions, le recourant estime que les conditions de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement sont réunies. Pour le surplus, en vertu du principe in dubio pro duriore, le recourant relève que s’il devait y avoir un doute s’agissant de l’absence ou de la présence de sa capacité de discernement au moment des faits, il appartiendrait à un tribunal de trancher cette question, et non au Ministère public. En dernier lieu, L.________ reproche au Ministère public d’avoir refusé de mettre en œuvre les mesures d’instruction qu’il a sollicitées, à savoir l’audition de deux intervenants de [...] et la production des rétroactifs téléphoniques de R.________.

E. 2.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b) – à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 319 CPP) –, lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle- ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un

- 10 - acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Selon la jurisprudence, un classement s’impose donc lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d’une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe in dubio pro duriore – qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP, en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) – exige donc simplement qu’en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s’impose lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018).

E. 2.2.2 L'art. 191 CP prévoit que celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a ; TF 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est

- 11 - incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (par ex. maladie mentale) ou passagère (par ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.) ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (cf. ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; TF 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1 et l’arrêt cité). L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait. Cela ne signifie pas que tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont punissables. L'infraction n'est ainsi pas réalisée si c'est la victime qui a pris l'initiative des actes sexuels ou si elle y a librement consenti (TF 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule « sachant que » signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 et l’arrêt cité).

E. 2.3 En l’espèce, il est en substance reproché à R.________ d’avoir profité de la faiblesse d’esprit ou du trouble mental de L.________ pour lui imposer divers actes à caractère sexuel, tels que des fellations, en échange de sommes d’argent ou divers cadeaux ou avantages. Au cours de la procédure, le prévenu a globalement admis s’être livré aux actes

- 12 - sexuels dénoncés. Expliquant que L.________ était d’accord, il a toutefois contesté toute contrainte. En outre, quand bien même ses déclarations n’étaient pas claires à cet égard, il a affirmé qu’il n’avait pas réalisé que la victime souffrait d’un trouble mental et qu’il se pouvait qu’il n’ait pas la capacité de discernement. L.________ a quant à lui déclaré qu’il n’avait jamais été forcé par le prévenu à se livrer aux actes sexuels litigieux, mais qu’il l’avait fait car il souhaitait notamment recevoir de l’argent en retour. Se fondant en particulier sur l’expertise ordonnée en cours d’enquête, le Procureur a considéré que L.________, malgré ses troubles, était capable de former sa volonté sur le plan sexuel et qu’il avait consenti aux rapports sexuels, de sorte que, selon lui, les conditions de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance n’étaient pas réunies. Le rapport d’expertise du 17 mai 2018 n’est toutefois pas aussi catégorique. Les experts ont certes indiqué que, de manière générale, L.________ était en mesure de former sa volonté sur le plan sexuel, soit de décider s’il souhaitait ou non se livrer à des actes d’ordre sexuel. Cependant, ils ont également relevé que la capacité volitive de l’intéressé pouvait, en raison des limitations de son fonctionnement psychique, être entravée par plusieurs facteurs, comme la nature de la relation qu’il entretenait avec le prévenu, la perspective de pouvoir échapper à des vécus de frustration au moyen des promesses de dons de ce dernier ou l’influence du cannabis. Or, en l’occurrence, on relève d’une part que, selon les pièces au dossier, la victime fumait régulièrement du cannabis, R.________ paraissant d’ailleurs même lui en fournir. D’autre part, les experts ont expressément mentionné que L.________ avait déclaré qu’il était dégouté par les actes sexuels, mais qu’il le faisait quand même, apparemment pour se voir offrir les avantages concernés de la part du prévenu. Ainsi, vu la teneur du rapport d’expertise, et compte tenu de la nature de la relation des protagonistes telle qu’elle est décrite de manière similaire par ceux-ci, force est de constater qu’il subsiste un sérieux doute concernant l’existence ou non de la capacité de discernement du prévenu au moment des faits.

- 13 - Par ailleurs, au terme de leur rapport, les experts ont relevé que les affections psychiques de l’expertisé étaient visibles pour les tiers et que, de surcroît, si l’on comprend bien, un tiers devait pouvoir se rendre compte du fait que l’intéressé, s’il était sous l’influence du cannabis, pouvait ne pas être capable de se déterminer sur le plan sexuel. Ainsi, il apparaît que R.________ ne pouvait ignorer que L.________ souffrait de problèmes psychiques au moment des faits. De surcroît, dans le cadre de ses déclarations, le prévenu n’a pas expliqué de manière claire qu’il n’avait pas remarqué que la victime était en proie à des troubles psychiques. En outre, il ressort d’un message extrait de son téléphone portable qu’il semblait se douter que la victime avait des problèmes de ce type. Dans ces conditions, on ne saurait exclure que le prévenu n’avait pas conscience, à tout le moins par dol éventuel, de la potentielle incapacité de discernement de L.________ au moment des faits. Ainsi, au regard des éléments qui précèdent, il existe un doute quant à la réalisation des conditions de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, si bien qu’une condamnation de R.________ n’apparaît en l’état pas moins vraisemblable qu’un acquittement. Le Ministère public ne pouvait dès lors pas rendre une ordonnance de classement. Le dossier de la cause devra donc être renvoyé à cette autorité. Il lui appartiendra, d’une part, de procéder, comme l’a sollicité le recourant, à l’audition des intervenants de [...] [...] et [...] afin que ces derniers fournissent notamment des explications au sujet du fonctionnement de L.________, en particulier sur la question de son intolérance à la frustration, relevée par les experts, et, le cas échéant, amènent des éléments nouveaux et objectifs au sujet des éventuelles rencontres du prévenu et de la victime au sein ou aux abords du foyer. D’autre part, et à moins que les témoins viennent contredire de manière sérieuse l’expertise, le Ministère public devra dresser un acte d’accusation à l’encontre du prévenu et le renvoyer devant l’autorité de jugement, à qui il appartiendra en définitive de juger la cause.

- 14 - Le recours déposé par L.________ doit être admis et l’ordonnance de classement du 22 octobre 2018 annulée.

E. 3 Dans son recours, R.________ reproche au Procureur d’avoir mis les frais de procédure à sa charge et d’avoir refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Vu l’admission du recours de L.________ et l’annulation de l’ordonnance de classement attaquée, le recours de R.________ se révèle sans objet.

E. 4 En définitive, le recours de L.________ doit être admis. L’ordonnance attaquée doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recours de R.________ doit quant à lui être déclaré sans objet. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument du présent arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite, par 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, et à la défense d’office, par 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge de R.________, qui succombe dans la mesure où il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de L.________ est admis. II. L’ordonnance du 22 octobre 2018 est annulée. III. Le recours de R.________ est sans objet.

- 15 - IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de L.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). VI. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). VII. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de L.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), et l’indemnité due au défenseur d’office de R.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. VIII. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre VI ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de R.________ le permette. IX. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Xavier Rubli, avocat (pour L.________),

- Me Xavier de Haller, avocat (pour R.________),

- Ministère public central,

- 16 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 281 PE17.009026-ERY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 avril 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 319 CPP et 191 CP Statuant sur les recours interjetés le 15 novembre 2018 par L.________ et le 16 novembre 2018 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 22 octobre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.009026-ERY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) L.________ est né le [...]. Il souffre de troubles psychiques pouvant découler d’un syndrome d’alcoolisation fœtale et semble dépendant au cannabis et au tabac. Il fait l’objet d’une curatelle de portée générale et est privé de l’exercice des droits civils. En automne 2016, 351

- 2 - L.________ a été placé à des fins d’assistance à l’hôpital psychiatrique de [...]. Le 10 avril 2017, il a été admis à l’[...], au [...]. Il a fugué à de nombreuses reprises de l’institution.

b) Le 11 mai 2017, la police a procédé à l’audition-vidéo de L.________. Celui-ci a en substance exposé que R.________, en échange de cadeaux, d’argent et de marijuana, l’avait embrassé avec la langue et lui avait prodigué des fellations, à compter du moment où il était âgé de 16 ou 17 ans. Il a ajouté qu’à mi-avril 2017, R.________ lui avait également caressé l’anus, y avait introduit deux doigts et lui avait fait une fellation en échange de la somme de 100 francs. En outre, entre fin 2016 et début 2017, il se serait masturbé en compagnie de [...] devant R.________ en échange d’argent. De plus, dans son audition-vidéo, L.________ a en particulier tenu les propos suivants : « Mais c’est pas des abus… C’est-à-dire que c’est un peu volontaire… Parce que je lui demandais beaucoup de choses et il me demandait en retour de l’embrasser… », « C’est volontaire ce que j’ai fait pour avoir ça… Donc au fond, j’peux rien lui reprocher », puis, s’agissant du moment où ils se seraient embrassés avec la langue, « Ben j’ai essayé de le repousser, mais son étreinte était trop forte… Ben j’ai essayé de le repousser parce que… je voulais pas trop l’embrasser ». L.________ a déclaré qu’il ne souhaitait pas déposer plainte contre R.________.

c) Le lendemain, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre R.________ en raison de ces faits.

d) Le 12 mai 2017, R.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu. Il a admis s’être livré à des actes sexuels, dont des fellations, avec L.________ à une quinzaine de reprises, mais a cependant contesté toute contrainte. Il a affirmé que l’intéressé était d’accord d’entretenir de tels rapports. R.________ a également admis avoir filmé et

- 3 - pris des photographies de L.________ nu ou procédant à des actes à caractère sexuel avec l’accord de celui-ci. Il a encore admis l’épisode lors duquel le prénommé et [...] s’étaient masturbés devant lui. Enfin, sans toutefois être affirmatif, R.________ a globalement admis que la manière de se comporter et de s’exprimer de L.________ pouvait parfois montrer que celui-ci pouvait souffrir de troubles du développement. Entendu par le Ministère public le même jour, R.________ a confirmé les déclarations qu’il a faites à la police. Il a précisé avoir renoué contact avec L.________ en juillet 2016. Il a en outre admis lui avoir caressé l’anus. Il a ajouté qu’il n’avait pas trouvé que le prénommé souffrait de troubles, admettant cependant que celui-ci ne se comportait pas toujours de la même manière.

e) Entre le 12 mai et le 7 juin 2017, R.________ a été placé en détention provisoire.

f) Le 18 mai 2017, [...], curateur au sein de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles pour le compte de L.________, a déposé plainte contre R.________ pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, abus de la détresse et toute autre infraction que l’enquête pourrait permettre d’établir. A l’appui de sa plainte, le curateur a notamment produit un extrait du rapport d’expertise psychiatrique du 9 décembre 2016 concernant L.________. Sur cette base, il a relevé qu’en raison des troubles dont souffrait le prénommé, il apparaissait clairement que sa capacité de discernement était diminuée et qu’il nécessitait un besoin de protection.

g) Entendu par la police le 24 mai 2015, [...] a en substance confirmé les déclarations de L.________. Il a ajouté que le prénommé lui avait dit que le prévenu ne l’avait jamais forcé à entretenir des rapports sexuels. Pour le reste, [...] a indiqué qu’il savait que L.________ était sous curatelle et qu’il était « malade ». Il a en outre contesté s’être masturbé devant R.________ avec son ami.

- 4 -

h) Le 7 juin 2017, le Ministère public a procédé à l’audition de L.________. En substance, celui-ci a confirmé les déclarations qu’il a faites à la police lors de son audition-vidéo. Il a en outre précisé que l’âge qu’il avait lorsque R.________ avait commencé à vouloir l’embrasser en échange de l’argent était de l’ordre de 15, 16 ou 17 ans, que, depuis là, il avait commencé à le voir régulièrement, que, vers ses 18 ans, le prévenu avait essayé de faire d’autres choses avec lui, comme des fellations, et qu’il était « un peu d’accord » car ces actes étaient faits en « échange d’argent ». L.________ a ajouté que R.________ lui amenait de la marijuana presque tous les jours lorsqu’il était à l’ [...]. Enfin, il a indiqué que les prénommés avaient chacun profité de l’autre et a confirmé qu’il avait été d’accord de se livrer aux actes sexuels litigieux. Il a encore dit qu’il aurait parfaitement pu dire « non » à R.________ s’il n’avait pas souhaité qu’il lui fasse des fellations.

i) Il ressort notamment du rapport d’investigation établi le 21 août 2018 par la police que l’examen de l’ordinateur portable de R.________ a permis la découverte de différentes photographies et vidéos impliquant le prénommé et L.________, notamment durant des actes d’ordre sexuel, et d’une image à caractère zoophile. De plus, l’analyse du téléphone portable a permis de découvrir un message Whatsapp, délivré le 13 avril 2017 par le prévenu à un dénommé [...], au contenu suivant : « Je ne doute depuis un moment déjà qu’il a qd même des problèmes psychiques mais il veut pas l avouer » (sic).

j) Le 17 mai 2018, l’Institut de psychiatrie légale du CHUV a déposé son rapport d’expertise, ordonnée dans le cadre de la présente procédure en vue de déterminer la capacité de discernement de L.________. Les experts ont posé les diagnostics de séquelles du trouble envahissant du développement d’origine multifactorielle, de syndrome de dépendance au cannabis, actuellement en rémission dans un environnement protégé, de syndrome de dépendance à la nicotine et d’utilisation nocive d’alcool pour la santé. Ils ont indiqué que L.________

- 5 - était, au moment des faits, en mesure de décider d’avoir ou de ne pas avoir des relations sexuelles. Toutefois, selon les experts, son influençabilité dans le cadre de la relation avec R.________ et la perspective de pouvoir échapper à des vécus de frustration grâce aux promesses et aux dons de ce dernier, avaient pu influer sur les capacité volitives de l’expertisé, compte tenu des limitations de son fonctionnement psychique. Les experts ont ajouté que L.________ était, durant la période des faits, en mesure de former sa volonté sur le plan sexuel. Cependant, selon eux, dans la mesure où le prévenu représentait une figure positive et stable et où il était décrit comme un membre de la famille ou un ami, et compte tenu de la perspective d’échapper à la frustration (argent, nourriture, etc.), il se pouvait que l’expertisé ait parfois pu être amené à agir contre sa propre volonté au bénéfice que lui apportait son agissement. A cet égard, L.________ évoquait qu’il était dégouté par les actes sexuels mais le faisait quand même ; il fumait avant pour se donner du courage. De plus, les experts ont indiqué que, dans l’hypothèse où les actes se seraient produits alors que L.________ était sous l’influence du cannabis, sa capacité à former sa volonté ou à s’y tenir avait pu être diminuée de façon plus importante. Enfin, les experts ont relevé que les affections psychiques de l’expertisé étaient visibles pour les tiers. De plus, « il pouvait être visible pour un tiers de se rendre compte que l’intéressé, sous l’influence du cannabis, pouvait ne pas être capable de se déterminer sur le plan sexuel ».

k) Le 18 mai 2018, le Ministère public a procédé à une nouvelle audition de R.________. A cette occasion, l’intéressé a expliqué avoir posé la question de savoir s’il avait des problèmes psychiques à L.________ mais que celui-ci ne lui avait jamais donné une réponse claire. Il a ajouté que l’intéressé lui semblait normal et qu’il parlait bien.

l) Par courrier du 21 septembre 2018, L.________ a requis l’audition d’[...], infirmier à [...], et d’[...], chargé d’évaluations au sein de cette institution, et la production des rétroactifs téléphoniques de R.________.

- 6 -

m) Par ordonnance pénale du 5 novembre 2018, le Ministère public a condamné R.________, pour pornographie et infraction à la loi sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs. Le 15 novembre 2018, R.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. B. Par ordonnance du 22 octobre 2018, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________, pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (I), a ordonné le maintien au dossier de deux pièces à conviction pour en faire partie intégrante (II), a refusé d’octroyer à R.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III), a fixé l’indemnité de conseil d’office due à Me Xavier Rubli à 4'756 fr. 55, dont 2'500 fr. déjà versés (IV), a fixé l’indemnité d’avocat d’office due à Me Xavier de Haller à 8'862 fr. 65 (V) et a mis les frais de procédure, par 28'199 fr. 05, à la charge de R.________, y compris les indemnités d’office mentionnées ci- dessus, étant précisé que l’indemnité due à Me Xavier de Haller serait remboursable à l’Etat de Vaud par le prévenu dès que sa situation financière le permettra (VI). Dans son ordonnance, le Procureur a tout d’abord rejeté les mesures d’instruction sollicitées par L.________ tendant à l’audition des intervenants de [...] [...] et [...], au motif qu’une expertise ayant été exécutée à l’endroit du prénommé afin de déterminer sa capacité à se déterminer en matière sexuelle, le témoignage de ces intervenants n’apporteraient pas d’élément pertinent permettant de juger la cause. Ensuite, le Ministère public a relevé, se fondant notamment sur cette expertise, que L.________ était de manière générale en mesure de former sa volonté sur le plan sexuel – il précisait néanmoins que cette volonté pouvait toutefois être entravée par plusieurs facteurs, dont la nature de la relation entre le prénommé et R.________, en raison des limitations

- 7 - qu’imposait le fonctionnement psychique carencé de L.________ –, et qu’il ressortait notamment des déclarations de celui-ci qu’il entretenait volontairement des relations de nature sexuelle avec le prévenu. Dans ces circonstances, le Procureur a considéré que les conditions d’application de l’art. 191 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) n’étaient pas réalisées et qu’il y avait lieu de classer la procédure. En outre, selon le magistrat, l’enquête n’avait pas permis d’établir que des relations sexuelles tarifées avaient eu lieu entre les intéressés avant la majorité de L.________, de sorte l’infraction prévue à l’art. 196 CP était également exclue. S’agissant des effets accessoires du classement, le Ministère public, estimant en substance que le comportement de R.________ était à l’origine de l’ouverture de la procédure pénale, a mis l’entier des frais de procédure à la charge de ce dernier et a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CP. C. Par acte du 15 novembre 2018, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Par courrier du 16 novembre 2018, L.________ a produit un échange de courriels entre sa curatrice et l’équipe de soin de l’ [...]. Par acte du même jour, R.________ a recouru contre l’ordonnance de classement du 22 octobre 2018, en concluant principalement à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de 5'400 fr. lui soit allouée à titre de réparation du tort moral subi. Subsidiairement, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par lettre du 25 mars 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours de L.________.

- 8 - Le 3 avril 2019, R.________ a également conclu au rejet du recours déposé par L.________. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 1.2 En l'espèce, interjetés en temps utile devant l’autorité compétente, par des parties qui ont toutes deux qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours formés par L.________ et R.________ sont recevables. 2. 2.1 L.________ invoque une violation de l’art. 319 CPP et du principe in dubio pro duriore. Il fait en substance valoir que l’expertise psychiatrique du 17 mai 2018 a mis en évidence sa vulnérabilité et son influençabilité dans les relations qu’il entretenait avec autrui et que, selon les experts, la nature de sa relation avec R.________ avait pu entraver sa volonté à s’opposer aux incitations de nature sexuelle de ce dernier, ce d’autant compte tenu de sa consommation de cannabis. Ainsi, le recourant relève qu’on ne saurait considérer qu’il avait la capacité de discernement au moment des faits. En outre, il soutient que R.________ ne pouvait ignorer qu’il souffrait de

- 9 - troubles mentaux. Dans ces conditions, le recourant estime que les conditions de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement sont réunies. Pour le surplus, en vertu du principe in dubio pro duriore, le recourant relève que s’il devait y avoir un doute s’agissant de l’absence ou de la présence de sa capacité de discernement au moment des faits, il appartiendrait à un tribunal de trancher cette question, et non au Ministère public. En dernier lieu, L.________ reproche au Ministère public d’avoir refusé de mettre en œuvre les mesures d’instruction qu’il a sollicitées, à savoir l’audition de deux intervenants de [...] et la production des rétroactifs téléphoniques de R.________. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b) – à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 319 CPP) –, lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle- ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un

- 10 - acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Selon la jurisprudence, un classement s’impose donc lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d’une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe in dubio pro duriore – qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP, en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) – exige donc simplement qu’en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s’impose lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018). 2.2.2 L'art. 191 CP prévoit que celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a ; TF 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est

- 11 - incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (par ex. maladie mentale) ou passagère (par ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.) ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (cf. ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; TF 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1 et l’arrêt cité). L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait. Cela ne signifie pas que tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont punissables. L'infraction n'est ainsi pas réalisée si c'est la victime qui a pris l'initiative des actes sexuels ou si elle y a librement consenti (TF 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule « sachant que » signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 et l’arrêt cité). 2.3 En l’espèce, il est en substance reproché à R.________ d’avoir profité de la faiblesse d’esprit ou du trouble mental de L.________ pour lui imposer divers actes à caractère sexuel, tels que des fellations, en échange de sommes d’argent ou divers cadeaux ou avantages. Au cours de la procédure, le prévenu a globalement admis s’être livré aux actes

- 12 - sexuels dénoncés. Expliquant que L.________ était d’accord, il a toutefois contesté toute contrainte. En outre, quand bien même ses déclarations n’étaient pas claires à cet égard, il a affirmé qu’il n’avait pas réalisé que la victime souffrait d’un trouble mental et qu’il se pouvait qu’il n’ait pas la capacité de discernement. L.________ a quant à lui déclaré qu’il n’avait jamais été forcé par le prévenu à se livrer aux actes sexuels litigieux, mais qu’il l’avait fait car il souhaitait notamment recevoir de l’argent en retour. Se fondant en particulier sur l’expertise ordonnée en cours d’enquête, le Procureur a considéré que L.________, malgré ses troubles, était capable de former sa volonté sur le plan sexuel et qu’il avait consenti aux rapports sexuels, de sorte que, selon lui, les conditions de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance n’étaient pas réunies. Le rapport d’expertise du 17 mai 2018 n’est toutefois pas aussi catégorique. Les experts ont certes indiqué que, de manière générale, L.________ était en mesure de former sa volonté sur le plan sexuel, soit de décider s’il souhaitait ou non se livrer à des actes d’ordre sexuel. Cependant, ils ont également relevé que la capacité volitive de l’intéressé pouvait, en raison des limitations de son fonctionnement psychique, être entravée par plusieurs facteurs, comme la nature de la relation qu’il entretenait avec le prévenu, la perspective de pouvoir échapper à des vécus de frustration au moyen des promesses de dons de ce dernier ou l’influence du cannabis. Or, en l’occurrence, on relève d’une part que, selon les pièces au dossier, la victime fumait régulièrement du cannabis, R.________ paraissant d’ailleurs même lui en fournir. D’autre part, les experts ont expressément mentionné que L.________ avait déclaré qu’il était dégouté par les actes sexuels, mais qu’il le faisait quand même, apparemment pour se voir offrir les avantages concernés de la part du prévenu. Ainsi, vu la teneur du rapport d’expertise, et compte tenu de la nature de la relation des protagonistes telle qu’elle est décrite de manière similaire par ceux-ci, force est de constater qu’il subsiste un sérieux doute concernant l’existence ou non de la capacité de discernement du prévenu au moment des faits.

- 13 - Par ailleurs, au terme de leur rapport, les experts ont relevé que les affections psychiques de l’expertisé étaient visibles pour les tiers et que, de surcroît, si l’on comprend bien, un tiers devait pouvoir se rendre compte du fait que l’intéressé, s’il était sous l’influence du cannabis, pouvait ne pas être capable de se déterminer sur le plan sexuel. Ainsi, il apparaît que R.________ ne pouvait ignorer que L.________ souffrait de problèmes psychiques au moment des faits. De surcroît, dans le cadre de ses déclarations, le prévenu n’a pas expliqué de manière claire qu’il n’avait pas remarqué que la victime était en proie à des troubles psychiques. En outre, il ressort d’un message extrait de son téléphone portable qu’il semblait se douter que la victime avait des problèmes de ce type. Dans ces conditions, on ne saurait exclure que le prévenu n’avait pas conscience, à tout le moins par dol éventuel, de la potentielle incapacité de discernement de L.________ au moment des faits. Ainsi, au regard des éléments qui précèdent, il existe un doute quant à la réalisation des conditions de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, si bien qu’une condamnation de R.________ n’apparaît en l’état pas moins vraisemblable qu’un acquittement. Le Ministère public ne pouvait dès lors pas rendre une ordonnance de classement. Le dossier de la cause devra donc être renvoyé à cette autorité. Il lui appartiendra, d’une part, de procéder, comme l’a sollicité le recourant, à l’audition des intervenants de [...] [...] et [...] afin que ces derniers fournissent notamment des explications au sujet du fonctionnement de L.________, en particulier sur la question de son intolérance à la frustration, relevée par les experts, et, le cas échéant, amènent des éléments nouveaux et objectifs au sujet des éventuelles rencontres du prévenu et de la victime au sein ou aux abords du foyer. D’autre part, et à moins que les témoins viennent contredire de manière sérieuse l’expertise, le Ministère public devra dresser un acte d’accusation à l’encontre du prévenu et le renvoyer devant l’autorité de jugement, à qui il appartiendra en définitive de juger la cause.

- 14 - Le recours déposé par L.________ doit être admis et l’ordonnance de classement du 22 octobre 2018 annulée.

3. Dans son recours, R.________ reproche au Procureur d’avoir mis les frais de procédure à sa charge et d’avoir refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Vu l’admission du recours de L.________ et l’annulation de l’ordonnance de classement attaquée, le recours de R.________ se révèle sans objet.

4. En définitive, le recours de L.________ doit être admis. L’ordonnance attaquée doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recours de R.________ doit quant à lui être déclaré sans objet. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument du présent arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite, par 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, et à la défense d’office, par 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge de R.________, qui succombe dans la mesure où il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de L.________ est admis. II. L’ordonnance du 22 octobre 2018 est annulée. III. Le recours de R.________ est sans objet.

- 15 - IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de L.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). VI. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). VII. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de L.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), et l’indemnité due au défenseur d’office de R.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. VIII. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre VI ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de R.________ le permette. IX. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Xavier Rubli, avocat (pour L.________),

- Me Xavier de Haller, avocat (pour R.________),

- Ministère public central,

- 16 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :