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PE17.006644

Waadt · 2022-08-18 · Français VD
Sachverhalt

litigieux du 12 août 2018, le recourant était en présence de la partie plaignante et se disputait violemment avec elle au point de devoir faire appel aux services de police. Par son comportement consistant à retenir son ex-compagne par la force, le recourant a manqué à l'interdiction générale de nuire à autrui et a donc violé l'art. 28 CC. Enfin, s’agissant du lien de causalité avec les frais de la procédure, il faut considérer que les comportements fautifs, contraires au droit privé, susmentionnés du recourant ont conduit à l'ouverture de l’enquête pénale, puis à l’extension de celle-ci. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le recourant a été condamné à assumer une partie des frais de procédure de première instance en dépit du classement de la procédure. L’indemnité d’office étant comprise dans la part des frais de première instance, mis à la charge du recourant, celui-ci doit dès lors supporter dans leur entier les indemnités de ses défenseurs d’office.

3. Recours de N.________ 3.1 Le recourant invoque que la cause n’était pas simple, qu’elle comportait un élément d’extranéité, la partie plaignante étant domiciliée au Canada, que la situation du prévenu était tout sauf simple, d’autant plus en raison des indemnités reçues et du calcul à opérer pour déterminer s’il avait concrètement les moyens de pouvoir contribuer à l’entretien de sa fille. Il soutient que pour aboutir à une transaction, il fallait des échanges entre confrères et donner des explications à des tiers, ce qui justifiait les nombreux courriers envoyés.

- 13 - 3.2 Aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 ; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat- stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). Selon l’art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire. L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue

- 14 - avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 précité consid. 3b ; Juge unique CREP 12 juin 2020/454). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 14 janvier 2022/36 consid. 2.1 et les références citées). 3.3 En l’espèce, le recourant a transmis la liste de ses opérations pour la période allant du 7 avril 2021 au 14 décembre 2021 (P. 90), prétendant à la rétribution de 11 heures d’activité d’avocat breveté, de 10 heures d’avocat-stagiaire, ainsi qu’au paiement de 80 fr. de forfait de déplacement et de 154 fr. de débours, TVA, par 255 fr. 20, en sus. Il ressort du dossier que le recourant est intervenu à partir du 7 avril 2021 dans la défense des intérêts de X.________, ayant toutefois été formellement désigné le 20 mai 2021. A ce moment, l’audience avait été suspendue le 13 novembre 2020 pour que les parties puissent trouver une solution amiable. Ensuite, à l’audience du 18 juin 2021, une convention a été passée et la procédure a été suspendue pendant six mois, avant d’être classée au motif que le prévenu avait respecté les conditions de la convention et que la partie plaignante avait retiré ses plaintes. Les infractions en cause étaient des voies de fait et la violation d’obligation d’entretien, soit une contravention et un délit se poursuivant sur plainte. Autrement dit, le recourant a officié à un stade avancé de la procédure, où les faits et les questions juridiques n’étaient guère compliqués dès lors qu’il s’agissait de mener d’éventuelles discussions transactionnelles.

- 15 - Ainsi, force est de considérer qu’objectivement, la cause n’était pas complexe et que la durée de 21 heures au total revendiquée par le recourant pour ce mandat ne se justifiait pas entièrement. La liste des opérations du 14 décembre 2021 ne distingue pas quelles opérations ont été faites par le recourant lui-même ou par l’avocat-stagiaire, même s’il y est indiqué un ratio de 11 heures de travail par l’avocat breveté et de 10 heures de travail par l’avocat-stagiaire. Cela importe toutefois peu dans la mesure où ces durées sont excessives. En particulier, compte tenu du contexte de la procédure précité, les 3 heures pour la préparation de l’audience ne sauraient être retenues, cela étant exagéré, et l’on comptabilisera 1 heure et 30 minutes. Il ressort ensuite du procès-verbal de l’audience du 18 juin 2021 que celle-ci a duré 2 heures, et non 3 heures comme annoncé dans la liste des opérations, de sorte qu’il y a lieu de retrancher 1 heure. La durée de 4 heures mentionnée pour des recherches juridiques est également excessive compte tenu de la nature de l’affaire et de l’absence de questions juridiques particulières ; à cet égard, 2 heures au plus sont adéquates. Il en va de même des 5 heures et 30 minutes sollicitées pour la rédaction de vingt-cinq courriers et courriels, ainsi que des 2 heures et 30 minutes pour treize téléphones. En effet, si le mandat s’est déroulé sur une période de huit mois, il n’en demeure pas moins que la procédure a été suspendue six mois. On peut certes admettre que la conduite de négociations requiert des échanges entre parties, par écrit et/ou par téléphone, mais les durées revendiquées sont exagérées, en

Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 minutes par courrier (5h30 = 330 minutes / 25 lettres = 12 minutes), ce qui paraît excessif. Il est au surplus de jurisprudence constante que les courriers n’ayant pas une teneur juridique relèvent du travail de secrétariat et non de celui de l’avocat d’office. De plus, des renseignements à des tiers sur l’avancée de la procédure sortent du strict cadre nécessaire à la défense du prévenu, de sorte qu’ils ne sauraient être indemnisés. On relèvera encore que le total de 3 heures retenu par le premier juge pour trois conférences avec le prévenu est plutôt généreux

- 16 - et doit conduire à pondérer les autres contacts – téléphonique ou épistolaire – entre le mandataire et son client. Il s’ensuit que la durée nécessaire des téléphones doit être ramenée à 1 heure et 30 minutes et celle des correspondances à 2 heures. Au vu de ce qui précède, la durée de 12 heures (3h00 de conférences client ; 1h30 de préparation d’audience ; 2h00 d’audience ; 2h00 de recherches juridiques ; 1h30 de téléphones ; et 2h00 de courriers/courriels) retenue par le premier juge est adéquate et l’indemnité de 2'053 fr. 90 allouée pour la liste des opérations du 7 avril 2021 au 14 décembre 2021 doit ainsi être confirmée.

4. En définitive, le recours de X.________ et celui de N.________ doivent être rejetés, et le prononcé attaqué confirmé. L’indemnité de défenseur d’office pour la procédure de recours de X.________ allouée à Me N.________ doit être fixée à 362 fr. 50, montant arrondi à 396 fr., correspondant à 2 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 360 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 7 fr. 20 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), et la TVA sur le tout au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30, à la charge de X.________. Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis par moitié, soit 825 fr., à la charge de X.________ et par moitié, soit 825 fr., à la charge de N.________, dès lors que chacun des recourants succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de X.________ est rejeté. II. Le recours de N.________ est rejeté. III. Le prononcé du 31 janvier 2022 est confirmé. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ pour la procédure de recours, fixée à 396 fr. (trois cent nonante- six francs), est mise à la charge du recourant X.________. V. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis par moitié, soit par 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), à la charge de X.________ et par moitié, soit par 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), à la charge de N.________. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me N.________, avocat (pour lui-même et pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte par l’envoi de photocopies.

- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 620 PE17.006644-PBR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 août 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 135 et 426 al. 2 CPP Statuant sur les recours interjetés le 9 février 2022 par X.________ et par N.________ contre le prononcé rendu le 31 janvier 2022 par le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.006644-PBR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction pénale a été ouverte le 7 avril 2017 contre X.________ pour voies de fait, puis pour violation d’une obligation d’entretien, à la suite des plaintes des 5 avril 2017, 16 août 2018 et 24 mai 2019 de son ex-compagne, D.________, le mettant en cause pour, 351

- 2 - entre février 2017 et juin 2017, puis entre octobre 2018 et janvier 2020, ne pas s’être acquitté – ou ne l’avoir fait que partiellement –, alors qu’il aurait pu en avoir les moyens (P. 27), de la pension alimentaire en faveur de leur fille prévue dans la convention du 8 février 2016 (P. 4/2), signée lors de l’audience de mesures provisionnelles du Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne et ratifiée pour valoir prononcé de mesures provisionnelles. Par ailleurs, la plaignante a exposé que X.________ l’avait, le 12 août 2018, poussée en dehors de son appartement, giflée, frappée et lui avait tordu le bras, avant encore de la repousser au sol, lui occasionnant des douleurs au bras et l’oreille ainsi que des contusions, attestées par constats médicaux (P. 34/2 et 37/2). Il ressort du journal de police pour le 12 août 2018 (P. 38) que X.________ a fait appel aux forces de l’ordre ensuite d’une altercation avec D.________ à son domicile. L’extrait du journal de police mentionne notamment ce qui suit : « […] Informations de base [...] : Entendons une femme hurler au téléphone. Un homme donne l’adresse et l’étage et sollicite nos services pour son ex-compagne… N’arrivons pas à avoir plus d’informations. [...] : Litige dans un appartement au sujet d’une rupture. Communiqués Exposé 1er intervenant : sur place apercevons Mme D.________ […] dans le hall de l’appartement de son ex-mari (mariage religieux) soit M. X.________. […]. Mme D.________ hurlait et se plaignait de douleurs au bras et à la tête (ni trace, ni bosse, pas de soin nécessaire). M. X.________ nous a déclaré que son ex femme a sonné à l’appartement. Lorsqu’il a ouvert la porte, elle a forcé le passage et a fait entrer sa fille dans l’appartement. M. X.________ a alors retenu Mme D.________ par les bras, car il ne voulait pas qu’elle entre dans l’appartement. [...] ».

b) Le prévenu s’est vu désigner un défenseur d’office en la personne de Me F.________. La plaignante s’est vu désigner un conseil juridique gratuit.

c) Lors de son audition du 3 octobre 2019 par le Procureur, X.________ a admis n’avoir pas payé entièrement la contribution

- 3 - d’entretien mensuelle de 450 fr. en faveur de sa fille entre janvier 2017 et juin 2017, ainsi qu’entre novembre 2018 et mai 2019 et a fait, pour le surplus, valoir son droit au silence, en refusant de répondre aux questions (cf. PV aud. 3). Par acte d’accusation du 13 août 2020, le Ministère public a engagé l’accusation contre X.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour voies de fait et violation d’une obligation d’entretien. Lors de l’audience du 13 novembre 2020, les parties ont été entendues. Le prévenu a notamment indiqué avoir été victime d’une agression en septembre 2018 des suites de laquelle il était resté handicapé de la main droite et ne travaillait plus ; il s’était marié, son épouse ne travaillait pas non plus, et ils avaient un enfant en bas âge. Les parties sont convenues de suspendre l’audience afin de pouvoir examiner entre elles l’éventualité d’une solution conventionnelle.

d) Par prononcé du 20 mai 2021, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a relevé Me F.________ de sa mission de défenseur d’office, a fixé son indemnité d’office à 2'453 fr. et a désigné Me N.________ en remplacement.

e) A l’audience du 18 juin 2021, les parties ont signé une convention par laquelle elles ont notamment convenu que la procédure pénale serait suspendue durant six mois et qu’à l’issue de cette période, moyennant le respect fidèle des engagements pris par X.________, D.________ retirerait sa plainte. A l’appui de la convention, le prévenu s’est notamment reconnu débiteur, sans aucune réserve, d’un arriéré de contribution d’entretien de 13'000 fr. portant sur la période du 1er février 2017 au 30 juin 2021 et s’est engagé, d’une part, à verser un montant minimum mensuel de 50 fr. au titre de l’arriéré et, d’autre part, à reprendre le versement des contributions d’entretien courantes, à hauteur de 450 fr. par mois.

- 4 - Le 6 décembre 2021, X.________ a indiqué avoir respecté les conditions de la convention du 18 juin 2021, demandant la levée de la suspension de la procédure et la confirmation du retrait de plainte. Par courrier du 14 décembre 2021, la partie plaignante a déclaré retirer sa plainte pénale.

f) Le 14 décembre 2021, Me N.________ a déposé la liste de ses opérations pour la période du 7 avril 2021 au 14 décembre 2021 d’un total de 21 heures, soit 11 heures de travail d’avocat et de 10 heures de travail d’avocat-stagiaire, réparti par opérations de la manière suivante : 3h00 pour trois conférences, 3h00 pour une audience, 5h30 pour vingt-cinq correspondances et courriels, 2h30 pour treize téléphones, 4h00 pour deux recherches juridiques et étude du dossier et 3h00 pour une préparation d’audience (P. 90). B. Par prononcé du 31 janvier 2022, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de plainte et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre X.________ pour voies de fait et violation d’une obligation d’entretien (I), fixé l’indemnité d’office de Me N.________ à 2'053 fr. 90 (II), ainsi que celle de Me P.________ à 5'707 fr. 60 (III), mis une partie des frais de la cause, par 9'602 fr. 55, comprenant les indemnités d’office allouées à Me F.________, par 5'223 fr. 65 (recte : 4'453 fr.), et à Me N.________, par 2'053 fr. 90, à la charge de X.________ (IV), dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux défenseurs d’office seraient exigibles pour autant que la situation économique de X.________ s’améliore (V) et dit que la décision était rendue sans frais (VI). Le Président a considéré, s’agissant de l’indemnité du deuxième défenseur d’office du prévenu, qu’il convenait de réduire à 12 heures au total, soit 6 heures de travail d’avocat et 6 heures de travail d’avocat-stagiaire, le temps consacré à la préparation de l’audience, aux correspondances et courriels, aux téléphones, aux recherches juridiques et

- 5 - à l’étude du dossier, au vu de la relative simplicité de l’affaire. Il a retenu en outre que le prévenu avait eu un comportement répréhensible du point de vue du droit civil et qu'il y avait un lien de causalité entre ce comportement et les frais de justice engagés, ce qui justifiait la mise à sa charge d’une partie des frais, en l’occurrence les frais d’enquête et les indemnités de ses deux défenseurs d’office, par 9'602 fr. 55 au total (3'095 fr. 65 [émoluments] + 4'453 fr. [indemnité d’office Me F.________] + 2'053 fr. 90 [indemnité d’office Me N.________]). Il a précisé que, par équité, le solde, comprenant l’indemnité du conseil juridique gratuit de la partie plaignante, était laissé à la charge de l’Etat. C. Par acte du 9 février 2022, X.________, par son défenseur d’office, a recouru contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens que les frais de procédure par 9'602 fr. 55 sont mis à la charge de l’Etat, subsidiairement que les frais de procédure par 2'325 fr. sont mis à la charge de l’Etat. Par le même acte, Me N.________ a recouru en son nom contre l’indemnité d’office arrêtée en sa faveur, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’allocation d’une indemnité de 3'569 fr. 20. Par courrier du 6 avril 2022, le défenseur d’office a adressé une version rectifiée de la page 6 du mémoire de recours, indiquant qu’une informalité s’était glissée dans son acte du 9 février 2022 (i.e. la mention « conclusion pour augmentation de l’indemnité » était mentionnée entre les conclusions prises pour X.________ et la signature du recourant. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

- 6 -

1. Les recours de X.________ et de N.________ étant dirigés contre la même ordonnance, ils seront traités dans un même arrêt. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours contre une décision d'un tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 20 et 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Selon la jurisprudence constante, le prévenu n'a en revanche pas d'intérêt juridiquement protégé à obtenir l'augmentation de l'indemnisation fixée en faveur de son défenseur d'office, respectivement n’a pas, à ce sujet, qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP (TF 6B_178/2018 du 21 février 2018 consid. 3 et les références citées ; TF 6B_1395/2017 du 30 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). 1.2 Le recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours, qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.3 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui conteste la mise à sa charge des frais de procédure à hauteur de 9'602 fr. 55, et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé par X.________ est recevable. Il convient de préciser que par courrier du 6 avril 2022, le recourant X.________ a corrigé la coquille qui figurait à la page 6 du mémoire de recours, en ce sens qu’il a supprimé l’annotation concernant une éventuelle augmentation de l’indemnité de Me N.________ laquelle pouvait laisser penser qu’il entendait prendre une telle conclusion pour lui-même.

- 7 - Or, conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, une telle conclusion serait irrecevable car ce recourant n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à obtenir une augmentation de l’indemnité de son défenseur d’office. Ce dernier a d’ailleurs expressément pris une conclusion en son nom en page 7 du recours, de sorte que les griefs concernant la réduction opérée par le premier juge de l’indemnité d’office seront examinés dans le cadre du recours de Me N.________ (cf. consid. 3 infra). Également interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir dès lors qu’il conteste la fixation de son indemnité, le recours de Me N.________ est recevable.

2. Recours de X.________ 2.1 Le recourant requiert que les frais de 9'602 fr. 55, subsidiairement de 2'325 fr., soient laissés à la charge de l’Etat. Il fait valoir qu’il a subi une agression qui a failli lui coûter la vie en septembre 2018 et qu’il a été, depuis lors, en incapacité de travail totale jusqu’à recevoir récemment une décision de l’Office AI. Il n’a ainsi pas pu payer les contribution d’entretien en faveur de sa fille tant sa situation financière était obérée, et non en raison d’un comportement fautif de sa part. Il soutient en outre que dans la mesure où la partie plaignante a déclaré retirer sa plainte, la mise à sa charge des frais judiciaires viole la présomption d’innocence en laissant entendre qu’il serait coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Se prévalant encore de l’art. 429 CPP, il estime qu’il a droit à une indemnité fondée sur cette disposition et que, par conséquent, il ne peut pas être tenu de rembourser les indemnités de ses défenseurs d’office. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a,

- 8 - de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Un retrait de plainte, comme en l'espèce, s'apparente d'un point de vue procédural à un classement (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP). Selon la jurisprudence, l'art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s'appliquer dans le cadre d'un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte (TF 6B_761/2020 du 4 mai 2021 consid. 7 in fine ; TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1 et la référence citée ; TF 6B_1008/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2). 2.2.2 La condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.1) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le fait reproché doit ainsi constituer une violation claire de la norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées ; ATF 116 la 162 précité consid. 2d ; TF 6B_1094/2019 du 25 juin

- 9 - 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). Il peut s’agir d’une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d’une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal, le fait devant constituer une violation claire de la norme de comportement (TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.1 et les références citées). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 6B_87/2012 précité consid. 1.4.4 ; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4), laquelle peut découler aussi bien d’une atteinte à l’intégrité physique que psychique (TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2). Le comportement doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut donc se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 précité consid. 2c ; TF 6B_1094/2019 précité consid. 2.2 ; TF 6B_548/2018 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité consid. 2.2 et les références citées). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2 ; TF 6B_660/2020 du 9 septembre 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2).

- 10 - 2.2.3 La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV consid. 4. ; ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 précité consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 2.3 En l’espèce, le recourant a fait l’objet de trois plaintes pénales de la part de son ex-compagne et l'accusation a été engagée contre lui pour violation d’une obligation d’entretien et voies de fait. Finalement, la partie plaignante a déclaré retirer ses plaintes dès lors que le recourant avait tenu les engagements pris à l’audience du 18 juin 2021, notamment de verser tous les mois les pensions courantes, s’étant en outre reconnu le débiteur d’un arriéré de contributions d’entretien de 13'000 francs. Faisant application de l’art. 426 al. 2 CPP, le premier juge a mis les frais de la procédure, hors l’indemnité du conseil juridique gratuit de la partie plaignante, à la charge du recourant au motif qu’il avait adopté un comportement civilement répréhensible qui était en lien de causalité avec les frais engagés. A cet égard, il ressort du dossier que le recourant n’a pas versé régulièrement et à temps les contributions qu’il devait à son épouse pour l’entretien de leur fille, accumulant un arriéré conséquent. Il a admis ses manquements, prétendant toutefois ne plus travailler depuis septembre 2018. Or la créance d’entretien de l’enfant est issue d’une obligation légale fondée, entre autres, sur les art. 276 et 285 ss CC. En effet, l’art. 276 al. 2 CC prévoit que les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Cette obligation d’entretien ne s’éteint que par la mort du débiteur ou du créancier ou par la majorité ou la fin de l’obligation prolongée au sens de l’art. 277 al. 2 CC (Piotet, in Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010,

- 11 -

n. 29 ad art. 276 CC). De plus, selon l’art. 285 al. 3 CC, les prestations pécuniaires périodiques doivent être versées aux échéances fixées par le juge, qui correspondent en principe au début du mois (Meier/Stettler, Droit de la filiation, Zurich 2019, n. 1338 p. 874). Le débiteur qui ne s’exécute pas est en demeure à partir de ce moment-là et répond des conséquences dommageables subies par l’enfant en raison de sa carence, et cela même à la suite d’un cas fortuit (Meier/Stettler, op. cit., nn. 1525-1526 pp. 998- 999 ; Piotet, op. cit., nn. 1-2 ad art. 276 CC). Enfin, l’art. 286 al. 2 CC prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. Autrement dit, il résulte de ce qui précède que, sur le plan civil, même s’il a eu un accident et a eu des lésions significatives à la main, le recourant n’était en aucune façon autorisé à réduire les montants dus en faveur de sa fille pour son entretien selon ses propres calculs, voire à ne rien payer, devant le cas échéant agir par une action en modification de la pension pour faire adapter la contribution d’entretien aux nouvelles circonstances de fait, d’autant plus qu’il prétendait que sa situation financière s’était précarisée. A ces éléments s’ajoute le fait que le recourant a expressément reconnu, par convention du 18 juin 2021, être le débiteur d’un montant de 13'000 fr. au titre d’arriérés de contribution d’entretien en faveur de sa fille. Il a fait cette reconnaissance de dette sans aucune réserve ni exclusion de responsabilité. Il faut en déduire qu’il était en mesure de payer les contributions d’entretien mensuelles, tout au moins en partie. Ainsi, en ne s’acquittant pas des contributions d’entretien dues, le recourant a violé ses obligations découlant du droit de la famille, en particulier les art. 276 et 285 CC, contrevenant à ces normes de comportement. Ses agissements sont donc illicites au regard des dispositions du droit privé précitées, ce dont il devait se rendre compte. Par ailleurs, s’agissant des voies de fait du 12 août 2018, quand bien même le recourant n’a pas été condamné pour ces faits, les blessures physiques de la partie plaignante ont été attestées par constats médicaux et on peut déduire, sur la base des éléments au dossier, qu’elles

- 12 - sont imputables au recourant. Il s’avère à ce titre que le 12 août 2018, le recourant a appelé les forces de l’ordre pour une altercation avec l’intimée. Il a reconnu devant la Police avoir retenu D.________ par les bras alors qu’elle aurait forcé le passage et fait entrer leur fille dans son appartement. Ces circonstances permettent d’établir que lors des faits litigieux du 12 août 2018, le recourant était en présence de la partie plaignante et se disputait violemment avec elle au point de devoir faire appel aux services de police. Par son comportement consistant à retenir son ex-compagne par la force, le recourant a manqué à l'interdiction générale de nuire à autrui et a donc violé l'art. 28 CC. Enfin, s’agissant du lien de causalité avec les frais de la procédure, il faut considérer que les comportements fautifs, contraires au droit privé, susmentionnés du recourant ont conduit à l'ouverture de l’enquête pénale, puis à l’extension de celle-ci. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le recourant a été condamné à assumer une partie des frais de procédure de première instance en dépit du classement de la procédure. L’indemnité d’office étant comprise dans la part des frais de première instance, mis à la charge du recourant, celui-ci doit dès lors supporter dans leur entier les indemnités de ses défenseurs d’office.

3. Recours de N.________ 3.1 Le recourant invoque que la cause n’était pas simple, qu’elle comportait un élément d’extranéité, la partie plaignante étant domiciliée au Canada, que la situation du prévenu était tout sauf simple, d’autant plus en raison des indemnités reçues et du calcul à opérer pour déterminer s’il avait concrètement les moyens de pouvoir contribuer à l’entretien de sa fille. Il soutient que pour aboutir à une transaction, il fallait des échanges entre confrères et donner des explications à des tiers, ce qui justifiait les nombreux courriers envoyés.

- 13 - 3.2 Aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 ; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat- stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). Selon l’art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire. L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue

- 14 - avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 précité consid. 3b ; Juge unique CREP 12 juin 2020/454). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 14 janvier 2022/36 consid. 2.1 et les références citées). 3.3 En l’espèce, le recourant a transmis la liste de ses opérations pour la période allant du 7 avril 2021 au 14 décembre 2021 (P. 90), prétendant à la rétribution de 11 heures d’activité d’avocat breveté, de 10 heures d’avocat-stagiaire, ainsi qu’au paiement de 80 fr. de forfait de déplacement et de 154 fr. de débours, TVA, par 255 fr. 20, en sus. Il ressort du dossier que le recourant est intervenu à partir du 7 avril 2021 dans la défense des intérêts de X.________, ayant toutefois été formellement désigné le 20 mai 2021. A ce moment, l’audience avait été suspendue le 13 novembre 2020 pour que les parties puissent trouver une solution amiable. Ensuite, à l’audience du 18 juin 2021, une convention a été passée et la procédure a été suspendue pendant six mois, avant d’être classée au motif que le prévenu avait respecté les conditions de la convention et que la partie plaignante avait retiré ses plaintes. Les infractions en cause étaient des voies de fait et la violation d’obligation d’entretien, soit une contravention et un délit se poursuivant sur plainte. Autrement dit, le recourant a officié à un stade avancé de la procédure, où les faits et les questions juridiques n’étaient guère compliqués dès lors qu’il s’agissait de mener d’éventuelles discussions transactionnelles.

- 15 - Ainsi, force est de considérer qu’objectivement, la cause n’était pas complexe et que la durée de 21 heures au total revendiquée par le recourant pour ce mandat ne se justifiait pas entièrement. La liste des opérations du 14 décembre 2021 ne distingue pas quelles opérations ont été faites par le recourant lui-même ou par l’avocat-stagiaire, même s’il y est indiqué un ratio de 11 heures de travail par l’avocat breveté et de 10 heures de travail par l’avocat-stagiaire. Cela importe toutefois peu dans la mesure où ces durées sont excessives. En particulier, compte tenu du contexte de la procédure précité, les 3 heures pour la préparation de l’audience ne sauraient être retenues, cela étant exagéré, et l’on comptabilisera 1 heure et 30 minutes. Il ressort ensuite du procès-verbal de l’audience du 18 juin 2021 que celle-ci a duré 2 heures, et non 3 heures comme annoncé dans la liste des opérations, de sorte qu’il y a lieu de retrancher 1 heure. La durée de 4 heures mentionnée pour des recherches juridiques est également excessive compte tenu de la nature de l’affaire et de l’absence de questions juridiques particulières ; à cet égard, 2 heures au plus sont adéquates. Il en va de même des 5 heures et 30 minutes sollicitées pour la rédaction de vingt-cinq courriers et courriels, ainsi que des 2 heures et 30 minutes pour treize téléphones. En effet, si le mandat s’est déroulé sur une période de huit mois, il n’en demeure pas moins que la procédure a été suspendue six mois. On peut certes admettre que la conduite de négociations requiert des échanges entre parties, par écrit et/ou par téléphone, mais les durées revendiquées sont exagérées, en considérant que ces opérations ont eu lieu majoritairement au cours des deux mois précédant l’audience du 18 juin 2021. Quant aux correspondances, on ne discerne aucun élément qui justifierait leur quantité ainsi que la durée alléguée, ce qui revient à une moyenne de 12 minutes par courrier (5h30 = 330 minutes / 25 lettres = 12 minutes), ce qui paraît excessif. Il est au surplus de jurisprudence constante que les courriers n’ayant pas une teneur juridique relèvent du travail de secrétariat et non de celui de l’avocat d’office. De plus, des renseignements à des tiers sur l’avancée de la procédure sortent du strict cadre nécessaire à la défense du prévenu, de sorte qu’ils ne sauraient être indemnisés. On relèvera encore que le total de 3 heures retenu par le premier juge pour trois conférences avec le prévenu est plutôt généreux

- 16 - et doit conduire à pondérer les autres contacts – téléphonique ou épistolaire – entre le mandataire et son client. Il s’ensuit que la durée nécessaire des téléphones doit être ramenée à 1 heure et 30 minutes et celle des correspondances à 2 heures. Au vu de ce qui précède, la durée de 12 heures (3h00 de conférences client ; 1h30 de préparation d’audience ; 2h00 d’audience ; 2h00 de recherches juridiques ; 1h30 de téléphones ; et 2h00 de courriers/courriels) retenue par le premier juge est adéquate et l’indemnité de 2'053 fr. 90 allouée pour la liste des opérations du 7 avril 2021 au 14 décembre 2021 doit ainsi être confirmée.

4. En définitive, le recours de X.________ et celui de N.________ doivent être rejetés, et le prononcé attaqué confirmé. L’indemnité de défenseur d’office pour la procédure de recours de X.________ allouée à Me N.________ doit être fixée à 362 fr. 50, montant arrondi à 396 fr., correspondant à 2 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 360 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 7 fr. 20 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), et la TVA sur le tout au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30, à la charge de X.________. Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis par moitié, soit 825 fr., à la charge de X.________ et par moitié, soit 825 fr., à la charge de N.________, dès lors que chacun des recourants succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de X.________ est rejeté. II. Le recours de N.________ est rejeté. III. Le prononcé du 31 janvier 2022 est confirmé. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ pour la procédure de recours, fixée à 396 fr. (trois cent nonante- six francs), est mise à la charge du recourant X.________. V. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis par moitié, soit par 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), à la charge de X.________ et par moitié, soit par 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), à la charge de N.________. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me N.________, avocat (pour lui-même et pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte par l’envoi de photocopies.

- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :