Sachverhalt
qui lui sont reprochés, en particulier de la grande quantité de cocaïne en possession de laquelle il a été interpellé, le recourant risque une importante peine privative de liberté. On peut dès lors sérieusement craindre qu’il cherche, en cas de libération, à se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui.
- 5 - Au vu de ces éléments, le risque que le recourant tente de se soustraire à la poursuite pénale dirigée contre lui et à la sanction encourue est manifeste, que ce soit en disparaissant dans la clandestinité ou en partant à l’étranger. L’existence d’un risque de fuite justifie donc le maintien en détention provisoire du recourant.
5. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 221 CPP), l’existence d’un risque de fuite dispenserait d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison de l’existence d’un risque de collusion et de réitération. Force est néanmoins de constater, comme on le verra ci-après (consid. 6 et 7), que les risques précités sont eux aussi réalisés. 6. 6.1 Le recourant conteste l’existence du risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP), pour le motif que l’enquête pénale ne concernerait que lui et qu’il n’y aurait dès lors pas de risque de collusion lié à d’autres protagonistes. Il ne serait dès lors pas en mesure d’influencer l’issue des mesures d’instruction annoncées par le Ministère public. 6.2 Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad
- 6 - art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. 6.3 En l’espèce, il ressort du dossier que des mesures d’investigation sont en cours pour identifier et interpeller les personnes en lien avec le trafic de stupéfiants reproché au recourant, en particulier les clients toxicomanes et les fournisseurs, et déterminer ainsi l’étendue de l’activité délictueuse du recourant. Il s’agit notamment de procéder à l’extraction des données de ses téléphones cellulaires, à une surveillance rétroactive de ses raccordements téléphoniques, à une recherche d’ADN et d’empreintes digitales sur les fingers retrouvés en possession du recourant, à une analyse de la drogue et à des recherches auprès des différents instituts de transfert d’argent. Il faut donc éviter que le recourant entrave l’instruction. Le résultat des investigations précitées pourrait être compromis si le recourant venait à être remis en liberté. En effet, il est fort à craindre qu’en cas de libération, il se concerte avec des tiers ou fasse disparaître des preuves, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose, en l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant. 7. 7.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), pour le motif que ses antécédents remontent à près de dix ans, que la découverte de fingers dans son jardin en 2015 n’aurait donné lieu à aucune ouverture de procédure pénale et qu’il disposerait de ressources financières suffisantes pour faire face à ses dettes, grâce à son travail auprès de la Poste. Il n’y aurait dès lors aucun élément permettant de poser un pronostic très défavorable. 7.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. consid. 7.2.2 ci-après) et il doit s'agir de crimes ou de délits
- 7 - graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.5, destiné à la publication). 7.2.1 La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants. Selon la jurisprudence, l'importance de la sécurité d'autrui, respectivement la santé publique, entre également en considération en cas d'infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants, notamment lorsque celles-ci sont commises en bande et par métier dans le cadre d'un trafic de cannabis d'une certaine envergure (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.6 et 2.7, destinés à la publication, et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.8, destiné à la publication, et les réf. citées). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel.
- 8 - Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.9 à 2.10, destiné à la publication). 7.2.2 Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.3.1, destiné à la publication). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016, destiné à la publication). 7.3 En l’espèce, au vu de la condamnation prononcée en 2008 à l’encontre du recourant, de la découverte en 2015 de fingers dans son jardin, de ses dettes et du fait qu’il est fortement soupçonné d’avoir commis les actes qui lui sont reprochés dans la présente procédure, dès lors qu’il a été interpellé en possession de la drogue, il est hautement vraisemblable que s’il était remis en liberté provisoire, il se livrerait de nouveau au trafic de cocaïne. Il s’agit là d’une infraction susceptible, au vu des quantités écoulées, de mettre en danger la sécurité d’un grand nombre de personnes. Force est ainsi de constater que le pronostic quant au comportement futur du recourant est défavorable.
- 9 - Le risque de récidive est donc concret et justifie le maintien du recourant en détention provisoire.
8. Aucune mesure de substitution ne serait propre à pallier l’existence des risques de fuite, de collusion et de récidive, le recourant n'en proposant d'ailleurs aucune. 9. 9.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 9.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 21 février 2017, soit depuis moins d’un mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents, le recourant s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour.
10. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
- 10 - let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 février 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de W.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Dal Col, avocat (pour W.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de W.________ est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
E. 3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence d'indices de culpabilité suffisants.
E. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), pour le motif qu’il est en Suisse depuis dix ans, qu’il est
- 4 - marié – il conteste le fait, retenu par le premier juge, que son épouse souhaiterait une séparation –, qu’il parle couramment le suisse-allemand et qu’il dispose d’un travail à la Poste, respectivement qu’il dispose de liens solides avec la Suisse.
E. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d pp. 36 s.).
E. 4.3 En l’espèce, W.________, ressortissant du Nigéria, a certes obtenu un permis d’établissement ensuite de son mariage avec une Suissesse. Toutefois, nonobstant les dénégations du recourant sur ce point, son épouse a déclaré à la police, lors de la perquisition, que le couple était en train de se séparer, qu’il n’occupait plus qu’une seule pièce dans la villa propriété de l’épouse et qu’il avait un délai jusqu’au mois d’avril ou mai 2017 pour quitter les lieux. En outre, le recourant a une sœur qui vit en Grande-Bretagne et un frère qui vit en Ecosse, ainsi que de la famille en Afrique, où il se rend quelques fois pour les vacances. Enfin, compte tenu de ses antécédents pour crime contre la LStup et des faits qui lui sont reprochés, en particulier de la grande quantité de cocaïne en possession de laquelle il a été interpellé, le recourant risque une importante peine privative de liberté. On peut dès lors sérieusement craindre qu’il cherche, en cas de libération, à se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui.
- 5 - Au vu de ces éléments, le risque que le recourant tente de se soustraire à la poursuite pénale dirigée contre lui et à la sanction encourue est manifeste, que ce soit en disparaissant dans la clandestinité ou en partant à l’étranger. L’existence d’un risque de fuite justifie donc le maintien en détention provisoire du recourant.
E. 5 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 221 CPP), l’existence d’un risque de fuite dispenserait d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison de l’existence d’un risque de collusion et de réitération. Force est néanmoins de constater, comme on le verra ci-après (consid. 6 et 7), que les risques précités sont eux aussi réalisés.
E. 6.1 Le recourant conteste l’existence du risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP), pour le motif que l’enquête pénale ne concernerait que lui et qu’il n’y aurait dès lors pas de risque de collusion lié à d’autres protagonistes. Il ne serait dès lors pas en mesure d’influencer l’issue des mesures d’instruction annoncées par le Ministère public.
E. 6.2 Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad
- 6 - art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.
E. 6.3 En l’espèce, il ressort du dossier que des mesures d’investigation sont en cours pour identifier et interpeller les personnes en lien avec le trafic de stupéfiants reproché au recourant, en particulier les clients toxicomanes et les fournisseurs, et déterminer ainsi l’étendue de l’activité délictueuse du recourant. Il s’agit notamment de procéder à l’extraction des données de ses téléphones cellulaires, à une surveillance rétroactive de ses raccordements téléphoniques, à une recherche d’ADN et d’empreintes digitales sur les fingers retrouvés en possession du recourant, à une analyse de la drogue et à des recherches auprès des différents instituts de transfert d’argent. Il faut donc éviter que le recourant entrave l’instruction. Le résultat des investigations précitées pourrait être compromis si le recourant venait à être remis en liberté. En effet, il est fort à craindre qu’en cas de libération, il se concerte avec des tiers ou fasse disparaître des preuves, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose, en l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant.
E. 7.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), pour le motif que ses antécédents remontent à près de dix ans, que la découverte de fingers dans son jardin en 2015 n’aurait donné lieu à aucune ouverture de procédure pénale et qu’il disposerait de ressources financières suffisantes pour faire face à ses dettes, grâce à son travail auprès de la Poste. Il n’y aurait dès lors aucun élément permettant de poser un pronostic très défavorable.
E. 7.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. consid. 7.2.2 ci-après) et il doit s'agir de crimes ou de délits
- 7 - graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.5, destiné à la publication).
E. 7.2.1 La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants. Selon la jurisprudence, l'importance de la sécurité d'autrui, respectivement la santé publique, entre également en considération en cas d'infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants, notamment lorsque celles-ci sont commises en bande et par métier dans le cadre d'un trafic de cannabis d'une certaine envergure (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.6 et 2.7, destinés à la publication, et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.8, destiné à la publication, et les réf. citées). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel.
- 8 - Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.9 à 2.10, destiné à la publication).
E. 7.2.2 Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.3.1, destiné à la publication). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016, destiné à la publication).
E. 7.3 En l’espèce, au vu de la condamnation prononcée en 2008 à l’encontre du recourant, de la découverte en 2015 de fingers dans son jardin, de ses dettes et du fait qu’il est fortement soupçonné d’avoir commis les actes qui lui sont reprochés dans la présente procédure, dès lors qu’il a été interpellé en possession de la drogue, il est hautement vraisemblable que s’il était remis en liberté provisoire, il se livrerait de nouveau au trafic de cocaïne. Il s’agit là d’une infraction susceptible, au vu des quantités écoulées, de mettre en danger la sécurité d’un grand nombre de personnes. Force est ainsi de constater que le pronostic quant au comportement futur du recourant est défavorable.
- 9 - Le risque de récidive est donc concret et justifie le maintien du recourant en détention provisoire.
E. 8 Aucune mesure de substitution ne serait propre à pallier l’existence des risques de fuite, de collusion et de récidive, le recourant n'en proposant d'ailleurs aucune.
E. 9.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
E. 9.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 21 février 2017, soit depuis moins d’un mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents, le recourant s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour.
E. 10 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
- 10 - let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 février 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de W.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Dal Col, avocat (pour W.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 175 PE17.003449-GRV CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 mars 2017 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 221 al. 1 let. a, b et c, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2017 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 24 février 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.003449-GRV, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre W.________, ressortissant du Nigéria au bénéfice d’un permis C, pour infraction grave à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121), en raison des faits suivants. 353
- 2 - Le 21 février 2017, à Lausanne, dans le bus n° 8, W.________ a été interpellé alors qu’il était en possession de 121 fingers de cocaïne correspondant à un poids total brut de 1'210 kg. Il était également en possession de cinq téléphones cellulaires et de documents comptables relatifs à la vente de produits stupéfiants. Ceux-ci mentionnaient la vente de 155 autres fingers que ceux retrouvés en sa possession.
b) Le casier judiciaire de W.________ fait mention d’une condamnation, le 27 novembre 2008, par le Bezirksgericht Dielsdorf, à une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis pendant 2 ans, pour opposition aux actes de l’autorité, crime contre la LStup et délit contre la loi fédérale sur les étrangers. B. W.________ a été appréhendé le 21 février 2017. Le 23 février 2017, la procureure a requis sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois. Par ordonnance du 24 février 2017, retenant l'existence des risques de fuite, de collusion et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de W.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu'au 21 mai 2017 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 9 mars 2017, W.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En droit :
- 3 -
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de W.________ est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
3. En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence d'indices de culpabilité suffisants. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), pour le motif qu’il est en Suisse depuis dix ans, qu’il est
- 4 - marié – il conteste le fait, retenu par le premier juge, que son épouse souhaiterait une séparation –, qu’il parle couramment le suisse-allemand et qu’il dispose d’un travail à la Poste, respectivement qu’il dispose de liens solides avec la Suisse. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d pp. 36 s.). 4.3 En l’espèce, W.________, ressortissant du Nigéria, a certes obtenu un permis d’établissement ensuite de son mariage avec une Suissesse. Toutefois, nonobstant les dénégations du recourant sur ce point, son épouse a déclaré à la police, lors de la perquisition, que le couple était en train de se séparer, qu’il n’occupait plus qu’une seule pièce dans la villa propriété de l’épouse et qu’il avait un délai jusqu’au mois d’avril ou mai 2017 pour quitter les lieux. En outre, le recourant a une sœur qui vit en Grande-Bretagne et un frère qui vit en Ecosse, ainsi que de la famille en Afrique, où il se rend quelques fois pour les vacances. Enfin, compte tenu de ses antécédents pour crime contre la LStup et des faits qui lui sont reprochés, en particulier de la grande quantité de cocaïne en possession de laquelle il a été interpellé, le recourant risque une importante peine privative de liberté. On peut dès lors sérieusement craindre qu’il cherche, en cas de libération, à se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui.
- 5 - Au vu de ces éléments, le risque que le recourant tente de se soustraire à la poursuite pénale dirigée contre lui et à la sanction encourue est manifeste, que ce soit en disparaissant dans la clandestinité ou en partant à l’étranger. L’existence d’un risque de fuite justifie donc le maintien en détention provisoire du recourant.
5. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 221 CPP), l’existence d’un risque de fuite dispenserait d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison de l’existence d’un risque de collusion et de réitération. Force est néanmoins de constater, comme on le verra ci-après (consid. 6 et 7), que les risques précités sont eux aussi réalisés. 6. 6.1 Le recourant conteste l’existence du risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP), pour le motif que l’enquête pénale ne concernerait que lui et qu’il n’y aurait dès lors pas de risque de collusion lié à d’autres protagonistes. Il ne serait dès lors pas en mesure d’influencer l’issue des mesures d’instruction annoncées par le Ministère public. 6.2 Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad
- 6 - art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. 6.3 En l’espèce, il ressort du dossier que des mesures d’investigation sont en cours pour identifier et interpeller les personnes en lien avec le trafic de stupéfiants reproché au recourant, en particulier les clients toxicomanes et les fournisseurs, et déterminer ainsi l’étendue de l’activité délictueuse du recourant. Il s’agit notamment de procéder à l’extraction des données de ses téléphones cellulaires, à une surveillance rétroactive de ses raccordements téléphoniques, à une recherche d’ADN et d’empreintes digitales sur les fingers retrouvés en possession du recourant, à une analyse de la drogue et à des recherches auprès des différents instituts de transfert d’argent. Il faut donc éviter que le recourant entrave l’instruction. Le résultat des investigations précitées pourrait être compromis si le recourant venait à être remis en liberté. En effet, il est fort à craindre qu’en cas de libération, il se concerte avec des tiers ou fasse disparaître des preuves, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose, en l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant. 7. 7.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), pour le motif que ses antécédents remontent à près de dix ans, que la découverte de fingers dans son jardin en 2015 n’aurait donné lieu à aucune ouverture de procédure pénale et qu’il disposerait de ressources financières suffisantes pour faire face à ses dettes, grâce à son travail auprès de la Poste. Il n’y aurait dès lors aucun élément permettant de poser un pronostic très défavorable. 7.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. consid. 7.2.2 ci-après) et il doit s'agir de crimes ou de délits
- 7 - graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.5, destiné à la publication). 7.2.1 La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants. Selon la jurisprudence, l'importance de la sécurité d'autrui, respectivement la santé publique, entre également en considération en cas d'infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants, notamment lorsque celles-ci sont commises en bande et par métier dans le cadre d'un trafic de cannabis d'une certaine envergure (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.6 et 2.7, destinés à la publication, et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.8, destiné à la publication, et les réf. citées). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel.
- 8 - Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.9 à 2.10, destiné à la publication). 7.2.2 Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.3.1, destiné à la publication). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016, destiné à la publication). 7.3 En l’espèce, au vu de la condamnation prononcée en 2008 à l’encontre du recourant, de la découverte en 2015 de fingers dans son jardin, de ses dettes et du fait qu’il est fortement soupçonné d’avoir commis les actes qui lui sont reprochés dans la présente procédure, dès lors qu’il a été interpellé en possession de la drogue, il est hautement vraisemblable que s’il était remis en liberté provisoire, il se livrerait de nouveau au trafic de cocaïne. Il s’agit là d’une infraction susceptible, au vu des quantités écoulées, de mettre en danger la sécurité d’un grand nombre de personnes. Force est ainsi de constater que le pronostic quant au comportement futur du recourant est défavorable.
- 9 - Le risque de récidive est donc concret et justifie le maintien du recourant en détention provisoire.
8. Aucune mesure de substitution ne serait propre à pallier l’existence des risques de fuite, de collusion et de récidive, le recourant n'en proposant d'ailleurs aucune. 9. 9.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 9.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 21 février 2017, soit depuis moins d’un mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents, le recourant s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour.
10. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
- 10 - let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 février 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de W.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Dal Col, avocat (pour W.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :