Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018).
- 5 - Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3. 3.1 Le recourant considère tout d'abord que le prévenu se serait trouvé dans une position de garant, que celle-ci découle de la loi (art. 11 al. 2 let. a CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), d'un contrat (art. 11 al. 2 let. b CP) ou de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. d CP). Il estime également que P.________ aurait commis une négligence fautive avec une très haute vraisemblance, en précisant que l'instruction menée par le Ministère public n'aurait, à tort, pas cherché à définir le devoir de prudence qui pourrait incomber au prévenu dans le cas d'espèce et qu'il serait dès lors impossible à ce stade de se prononcer sur un éventuel comportement blâmable de ce dernier. En outre, le recourant constate d'ores et déjà qu'aucun élément du dossier ne ferait état de la moindre mesure d'entretien du monte-charge de la part du prévenu, installation qui ne répondrait d'ailleurs pas, selon les policiers dépêchés sur les lieux, aux normes sécuritaires en vigueur. Ainsi, une condamnation pour lésions corporelles graves par négligence apparaîtrait des plus probables. 3.2 Aux termes de l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2). Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose tout d'abord que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de
- 6 - prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1). L’infraction de lésions corporelles par négligence constitue une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisée par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. Selon l'art. 11 al. 2 CP, reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi (let. a), d'un contrat (let. b), d'une communauté de risques librement consentie (let. c), de la création d'un risque (let. d). L'art. 11 al. 3 CP précise que celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. Ainsi, selon cette norme, une infraction de commission par omission est réalisée lorsque la survenance du résultat que l'auteur s'est abstenu d'empêcher constitue une infraction, que ce dernier aurait effectivement pu éviter le résultat par son action et qu'en raison de sa situation juridique particulière, il y était à ce point obligé que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 132 s. ; TF 6B_661/2015 du 17 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_844/2011 du 18 juin 2012 consid. 3.1.1). Pour déterminer si un délit de commission par omission est réalisé, il y a tout d'abord lieu d'examiner si la personne à laquelle l'infraction est imputée se trouvait dans une situation de garant. Ce n'est que si tel est le cas que l'on peut établir l'étendue du devoir de diligence qui découle de cette position de garant et quels actes concrets l'intéressé était tenu d'accomplir en raison de ce devoir de diligence. Lorsque l'auteur a omis de faire un acte qu'il était juridiquement tenu d'accomplir, il faut encore se demander si cette omission peut lui être imputée à faute (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 ; ATF 113 IV 68 consid. 5 ; TF 6B_661/2015 du 17 mai 2016 consid. 2.1).
- 7 - Il faut encore qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le résultat dommageable. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate. L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat. La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il est simplement possible qu'il l'eût empêché (TF 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 consid. 2.2.1 et les références citées). Il y a par ailleurs rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (TF 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 précité). 3.3 En l'espèce, l'ordonnance entreprise paraît lacunaire. La procureure s'est en effet concentrée sur le devoir de prudence, qui aurait été respecté par le prévenu, et sur l'absence de faute. En revanche, la
- 8 - procureure, dans le cadre de sa motivation, a considéré qu'il n'y avait pas lieu, au vu de l'absence d'éléments constitutifs de l'infraction, de définir quelles normes étaient applicables à un tel cas de figure. Cette manière de procéder ne saurait être confirmée, d'autant moins que les critères retenus pour nier un devoir de prudence ne paraissent pas pertinents. Premièrement, la position de garant peut résulter non seulement de la loi ou d'un contrat, mais aussi de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. d CP notamment ; TF 6P.98/2006 du 20 octobre 2006, SJ 2006 I p. 161 ; TF 6B_661/2015 du 17 mai 2016). Dès lors, contrairement à ce que retient l'ordonnance, il importe peu que le recourant ait été au bénéfice d'un contrat de travail, ou seulement bénévole, tout comme il importe peu que la construction du monte-charge n'ait pas été réalisée par le prévenu, puisque celui-ci savait que l'engin était dangereux et avait donné des consignes pour qu'il ne soit pas utilisé pour monter et descendre des personnes. En tant que propriétaire du monte-charge et exploitant de l'endroit, le prévenu avait bien une position de garant. Deuxièmement, pour définir quels étaient ses devoirs, il est nécessaire d'examiner quelles règles le prévenu devait respecter. D'abord, il y a lieu de déterminer si l'OPA (Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles du 19 décembre 1983 ; RS 832.30), qui ne s'applique certes pas aux ménages privés (art. 2 al. 1 let. a OPA), mais à toutes les entreprises, que le travailleur soit salarié ou bénévole, est applicable. Ensuite, il y a lieu de rechercher quelles sont les normes spécifiques en lien avec le montage et l'exploitation d'un monte- charge qui pourraient être pertinentes, d'autant plus qu'il ressort du rapport de police (P. 4) que le prévenu avait "bricolé" l'engin et qu'il ne répondait pas aux normes élémentaires de sécurité selon la conclusion des gendarmes. Or, l'ancien conseil du plaignant a déposé le 30 novembre 2017 une première analyse des règles juridiques qui pourraient être applicables (P. 16), dont il a extrait l'OAsc (Ordonnance sur la sécurité des ascenseurs ; RS 930.112) et l'OMach (Ordonnance sur la sécurité des machines ; RS 819.14), dont l'art. 2 et son renvoi à la Directive européenne relative aux machines (Directive 2006/42/CE du Parlement
- 9 - européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines) démontrent que des règles existent quant à la protection des personnes lors de l'utilisation de tels engins. Or, ces questions n'ont pas été abordées dans l'ordonnance au motif qu'elles n'avaient pas d'objet, ce qui s'avère erroné comme on l'a vu. Troisièmement, l'ordonnance attaquée nie toute faute du prévenu au motif qu'il avait fait interdiction au recourant de transporter des personnes sur le monte-charge, plus précisément de monter sur la plateforme de l'appareil lors de manœuvres. Il n'aurait donc pas consciemment provoqué la situation ayant mis en danger la vie de celui-ci. Or, les conditions subjectives d'une telle infraction présuppose que l'auteur connaisse le danger qui menace le bien juridique protégé, les possibilités d'intervenir pour éviter sa concrétisation, ainsi que sa position de garant, en étant conscient du fait que son omission viole son obligation d'intervenir (ATF 114 IV 148, JdT 1988 I 712 ; ATF 109 IV 137 notamment). Or, faute de disposer de chacun de ses éléments, il n'est pas possible d'affirmer que le prévenu a respecté son devoir simplement en interdisant au recourant de monter sur le monte-charge, cela d'autant moins qu'il n'était pas présent au moment des faits et ne pouvait donc contrôler ou faire contrôler l'interdiction. En outre, comme on l'a vu, les autres éléments constitutifs devront ensuite faire également, le cas échéant, l'objet d'un examen (lien de causalité, rupture de ce lien). En conclusion, il apparaît que la motivation de l'ordonnance entreprise n'est pas convaincante, pas plus que l'instruction n'apparaît suffisante au regard des règles de sécurité applicables et des modalités qui avaient été prises ou au contraire omises.
4. En définitive, le recours formé par F.________ doit être admis et l’ordonnance de classement du 9 avril 2019 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour complément d'instruction.
- 10 - Me Fabien Morand, conseil juridique gratuit du recourant, indique qu'il a consacré 8 heures et 5 minutes à l'exercice de son mandat. Au vu des opérations accomplies, le temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission est excessif et doit être réduit. Ainsi, il sera retenu un total de 4 heures de travail au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 790 fr. 95, TVA par 7,7 % incluse. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant, par 790 fr. 95, seront mis à la charge de P.________, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 9 avril 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de F.________ pour la procédure de recours est fixée à 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de F.________,
- 11 - par 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes), sont mis à la charge de P.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Morand, avocat (pour F.________),
- Me Amédée Kasser, avocat (pour P.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
- 12 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Erwägungen (5 Absätze)
E. 3.1 Le recourant considère tout d'abord que le prévenu se serait trouvé dans une position de garant, que celle-ci découle de la loi (art. 11 al. 2 let. a CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), d'un contrat (art. 11 al. 2 let. b CP) ou de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. d CP). Il estime également que P.________ aurait commis une négligence fautive avec une très haute vraisemblance, en précisant que l'instruction menée par le Ministère public n'aurait, à tort, pas cherché à définir le devoir de prudence qui pourrait incomber au prévenu dans le cas d'espèce et qu'il serait dès lors impossible à ce stade de se prononcer sur un éventuel comportement blâmable de ce dernier. En outre, le recourant constate d'ores et déjà qu'aucun élément du dossier ne ferait état de la moindre mesure d'entretien du monte-charge de la part du prévenu, installation qui ne répondrait d'ailleurs pas, selon les policiers dépêchés sur les lieux, aux normes sécuritaires en vigueur. Ainsi, une condamnation pour lésions corporelles graves par négligence apparaîtrait des plus probables.
E. 3.2 Aux termes de l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2). Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose tout d'abord que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de
- 6 - prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1). L’infraction de lésions corporelles par négligence constitue une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisée par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. Selon l'art. 11 al. 2 CP, reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi (let. a), d'un contrat (let. b), d'une communauté de risques librement consentie (let. c), de la création d'un risque (let. d). L'art. 11 al. 3 CP précise que celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. Ainsi, selon cette norme, une infraction de commission par omission est réalisée lorsque la survenance du résultat que l'auteur s'est abstenu d'empêcher constitue une infraction, que ce dernier aurait effectivement pu éviter le résultat par son action et qu'en raison de sa situation juridique particulière, il y était à ce point obligé que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 132 s. ; TF 6B_661/2015 du 17 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_844/2011 du 18 juin 2012 consid. 3.1.1). Pour déterminer si un délit de commission par omission est réalisé, il y a tout d'abord lieu d'examiner si la personne à laquelle l'infraction est imputée se trouvait dans une situation de garant. Ce n'est que si tel est le cas que l'on peut établir l'étendue du devoir de diligence qui découle de cette position de garant et quels actes concrets l'intéressé était tenu d'accomplir en raison de ce devoir de diligence. Lorsque l'auteur a omis de faire un acte qu'il était juridiquement tenu d'accomplir, il faut encore se demander si cette omission peut lui être imputée à faute (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 ; ATF 113 IV 68 consid. 5 ; TF 6B_661/2015 du 17 mai 2016 consid. 2.1).
- 7 - Il faut encore qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le résultat dommageable. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate. L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat. La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il est simplement possible qu'il l'eût empêché (TF 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 consid. 2.2.1 et les références citées). Il y a par ailleurs rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (TF 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 précité).
E. 3.3 En l'espèce, l'ordonnance entreprise paraît lacunaire. La procureure s'est en effet concentrée sur le devoir de prudence, qui aurait été respecté par le prévenu, et sur l'absence de faute. En revanche, la
- 8 - procureure, dans le cadre de sa motivation, a considéré qu'il n'y avait pas lieu, au vu de l'absence d'éléments constitutifs de l'infraction, de définir quelles normes étaient applicables à un tel cas de figure. Cette manière de procéder ne saurait être confirmée, d'autant moins que les critères retenus pour nier un devoir de prudence ne paraissent pas pertinents. Premièrement, la position de garant peut résulter non seulement de la loi ou d'un contrat, mais aussi de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. d CP notamment ; TF 6P.98/2006 du 20 octobre 2006, SJ 2006 I p. 161 ; TF 6B_661/2015 du 17 mai 2016). Dès lors, contrairement à ce que retient l'ordonnance, il importe peu que le recourant ait été au bénéfice d'un contrat de travail, ou seulement bénévole, tout comme il importe peu que la construction du monte-charge n'ait pas été réalisée par le prévenu, puisque celui-ci savait que l'engin était dangereux et avait donné des consignes pour qu'il ne soit pas utilisé pour monter et descendre des personnes. En tant que propriétaire du monte-charge et exploitant de l'endroit, le prévenu avait bien une position de garant. Deuxièmement, pour définir quels étaient ses devoirs, il est nécessaire d'examiner quelles règles le prévenu devait respecter. D'abord, il y a lieu de déterminer si l'OPA (Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles du 19 décembre 1983 ; RS 832.30), qui ne s'applique certes pas aux ménages privés (art. 2 al. 1 let. a OPA), mais à toutes les entreprises, que le travailleur soit salarié ou bénévole, est applicable. Ensuite, il y a lieu de rechercher quelles sont les normes spécifiques en lien avec le montage et l'exploitation d'un monte- charge qui pourraient être pertinentes, d'autant plus qu'il ressort du rapport de police (P. 4) que le prévenu avait "bricolé" l'engin et qu'il ne répondait pas aux normes élémentaires de sécurité selon la conclusion des gendarmes. Or, l'ancien conseil du plaignant a déposé le 30 novembre 2017 une première analyse des règles juridiques qui pourraient être applicables (P. 16), dont il a extrait l'OAsc (Ordonnance sur la sécurité des ascenseurs ; RS 930.112) et l'OMach (Ordonnance sur la sécurité des machines ; RS 819.14), dont l'art. 2 et son renvoi à la Directive européenne relative aux machines (Directive 2006/42/CE du Parlement
- 9 - européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines) démontrent que des règles existent quant à la protection des personnes lors de l'utilisation de tels engins. Or, ces questions n'ont pas été abordées dans l'ordonnance au motif qu'elles n'avaient pas d'objet, ce qui s'avère erroné comme on l'a vu. Troisièmement, l'ordonnance attaquée nie toute faute du prévenu au motif qu'il avait fait interdiction au recourant de transporter des personnes sur le monte-charge, plus précisément de monter sur la plateforme de l'appareil lors de manœuvres. Il n'aurait donc pas consciemment provoqué la situation ayant mis en danger la vie de celui-ci. Or, les conditions subjectives d'une telle infraction présuppose que l'auteur connaisse le danger qui menace le bien juridique protégé, les possibilités d'intervenir pour éviter sa concrétisation, ainsi que sa position de garant, en étant conscient du fait que son omission viole son obligation d'intervenir (ATF 114 IV 148, JdT 1988 I 712 ; ATF 109 IV 137 notamment). Or, faute de disposer de chacun de ses éléments, il n'est pas possible d'affirmer que le prévenu a respecté son devoir simplement en interdisant au recourant de monter sur le monte-charge, cela d'autant moins qu'il n'était pas présent au moment des faits et ne pouvait donc contrôler ou faire contrôler l'interdiction. En outre, comme on l'a vu, les autres éléments constitutifs devront ensuite faire également, le cas échéant, l'objet d'un examen (lien de causalité, rupture de ce lien). En conclusion, il apparaît que la motivation de l'ordonnance entreprise n'est pas convaincante, pas plus que l'instruction n'apparaît suffisante au regard des règles de sécurité applicables et des modalités qui avaient été prises ou au contraire omises.
E. 4 En définitive, le recours formé par F.________ doit être admis et l’ordonnance de classement du 9 avril 2019 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour complément d'instruction.
- 10 - Me Fabien Morand, conseil juridique gratuit du recourant, indique qu'il a consacré 8 heures et 5 minutes à l'exercice de son mandat. Au vu des opérations accomplies, le temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission est excessif et doit être réduit. Ainsi, il sera retenu un total de 4 heures de travail au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du
E. 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 790 fr. 95, TVA par 7,7 % incluse. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant, par 790 fr. 95, seront mis à la charge de P.________, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 9 avril 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de F.________ pour la procédure de recours est fixée à 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de F.________,
- 11 - par 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes), sont mis à la charge de P.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Morand, avocat (pour F.________),
- Me Amédée Kasser, avocat (pour P.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
- 12 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 673 PE17.002324-CMS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 août 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Pilet ***** Art. 125 al. 2 CP ; 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 avril 2019 par F.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 9 avril 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE17.002324-CMS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une enquête pénale a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre P.________ pour lésions corporelles graves par négligence. 351
- 2 - En substance, F.________, ami du prévenu, proposait ses services gratuitement à ce dernier, brocanteur, pour certains travaux et venait régulièrement dans ses locaux. Le 18 novembre 2016, en l'absence du prévenu, le recourant avait été chargé de descendre un juke-box qui se trouvait dans les combles pour le remettre à M.________, qui s'en était porté acquéreur. La descente de l'objet devait se faire au moyen d'un monte-charge non sécurisé. F.________ et M.________ se sont affairés à charger le juke-box, mais l'une des roues est restée bloquée entre le plancher et la plateforme. F.________ est alors monté sur le monte-charge pour débloquer l'appareil, qui a cédé pour une raison inconnue. Le plaignant est tombé d'une hauteur d'environ 7 mètres et a subi diverses fractures, pouvant être qualifiées de graves. Le 2 mars 2017, F.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. B. Par ordonnance du 9 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour lésions corporelles graves par négligence (I), a ordonné le maintien au dossier du CD inventorié sous fiche n° 3'160 comme pièce à conviction (II), a alloué à P.________ une indemnité de 1'261 fr. 60, TVA et débours compris, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (III), a fixé l’indemnité due à Me Fabien Morand, conseil juridique gratuit de la partie plaignante, à 2’039 fr., TVA et débours compris (IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat, y compris les indemnités fixées sous ch. III et IV ci-dessus (V). Selon la procureure, aucune violation du devoir de prudence découlant d'une position de garant ne saurait être imputée à P.________, puisque le plaignant travaillait bénévolement pour le prévenu, sans avoir créé de droits et obligations de travail. Elle a également estimé que P.________ ne serait pas à l'origine du fait générateur du risque, ce dernier n'ayant pas réalisé lui-même la construction du monte-charge, En outre, le Ministère public a considéré qu'aucune faute ne pourrait être reprochée au
- 3 - prévenu puisqu'il avait expressément signifié au plaignant l'interdiction de transporter des personnes sur le monte-charge, plus précisément d'y monter, injonction qui aurait d'ailleurs été confirmée par le plaignant. Compte tenu de ce qui précédait et du fait que le brocanteur utilisait le monte-charge depuis plus de dix ans sans problèmes, la procureure a ajouté qu'il ne serait pas nécessaire de rechercher quelles étaient les normes SIA et les prescriptions de la SUVA applicables dans le cas d'espèce. C. Par acte du 24 avril 2019, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction. Dans le délai fixé à cet effet, le 25 juillet 2019, P.________ s’est déterminé sur le recours, en concluant à son rejet et à la confirmation de l’ordonnance attaquée. Le Ministère public ne s'est quant à lui pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 200 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
- 4 - (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est dès lors recevable.
2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018).
- 5 - Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3. 3.1 Le recourant considère tout d'abord que le prévenu se serait trouvé dans une position de garant, que celle-ci découle de la loi (art. 11 al. 2 let. a CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), d'un contrat (art. 11 al. 2 let. b CP) ou de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. d CP). Il estime également que P.________ aurait commis une négligence fautive avec une très haute vraisemblance, en précisant que l'instruction menée par le Ministère public n'aurait, à tort, pas cherché à définir le devoir de prudence qui pourrait incomber au prévenu dans le cas d'espèce et qu'il serait dès lors impossible à ce stade de se prononcer sur un éventuel comportement blâmable de ce dernier. En outre, le recourant constate d'ores et déjà qu'aucun élément du dossier ne ferait état de la moindre mesure d'entretien du monte-charge de la part du prévenu, installation qui ne répondrait d'ailleurs pas, selon les policiers dépêchés sur les lieux, aux normes sécuritaires en vigueur. Ainsi, une condamnation pour lésions corporelles graves par négligence apparaîtrait des plus probables. 3.2 Aux termes de l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2). Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose tout d'abord que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de
- 6 - prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1). L’infraction de lésions corporelles par négligence constitue une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisée par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. Selon l'art. 11 al. 2 CP, reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi (let. a), d'un contrat (let. b), d'une communauté de risques librement consentie (let. c), de la création d'un risque (let. d). L'art. 11 al. 3 CP précise que celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. Ainsi, selon cette norme, une infraction de commission par omission est réalisée lorsque la survenance du résultat que l'auteur s'est abstenu d'empêcher constitue une infraction, que ce dernier aurait effectivement pu éviter le résultat par son action et qu'en raison de sa situation juridique particulière, il y était à ce point obligé que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 132 s. ; TF 6B_661/2015 du 17 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_844/2011 du 18 juin 2012 consid. 3.1.1). Pour déterminer si un délit de commission par omission est réalisé, il y a tout d'abord lieu d'examiner si la personne à laquelle l'infraction est imputée se trouvait dans une situation de garant. Ce n'est que si tel est le cas que l'on peut établir l'étendue du devoir de diligence qui découle de cette position de garant et quels actes concrets l'intéressé était tenu d'accomplir en raison de ce devoir de diligence. Lorsque l'auteur a omis de faire un acte qu'il était juridiquement tenu d'accomplir, il faut encore se demander si cette omission peut lui être imputée à faute (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 ; ATF 113 IV 68 consid. 5 ; TF 6B_661/2015 du 17 mai 2016 consid. 2.1).
- 7 - Il faut encore qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le résultat dommageable. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate. L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat. La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il est simplement possible qu'il l'eût empêché (TF 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 consid. 2.2.1 et les références citées). Il y a par ailleurs rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (TF 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 précité). 3.3 En l'espèce, l'ordonnance entreprise paraît lacunaire. La procureure s'est en effet concentrée sur le devoir de prudence, qui aurait été respecté par le prévenu, et sur l'absence de faute. En revanche, la
- 8 - procureure, dans le cadre de sa motivation, a considéré qu'il n'y avait pas lieu, au vu de l'absence d'éléments constitutifs de l'infraction, de définir quelles normes étaient applicables à un tel cas de figure. Cette manière de procéder ne saurait être confirmée, d'autant moins que les critères retenus pour nier un devoir de prudence ne paraissent pas pertinents. Premièrement, la position de garant peut résulter non seulement de la loi ou d'un contrat, mais aussi de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. d CP notamment ; TF 6P.98/2006 du 20 octobre 2006, SJ 2006 I p. 161 ; TF 6B_661/2015 du 17 mai 2016). Dès lors, contrairement à ce que retient l'ordonnance, il importe peu que le recourant ait été au bénéfice d'un contrat de travail, ou seulement bénévole, tout comme il importe peu que la construction du monte-charge n'ait pas été réalisée par le prévenu, puisque celui-ci savait que l'engin était dangereux et avait donné des consignes pour qu'il ne soit pas utilisé pour monter et descendre des personnes. En tant que propriétaire du monte-charge et exploitant de l'endroit, le prévenu avait bien une position de garant. Deuxièmement, pour définir quels étaient ses devoirs, il est nécessaire d'examiner quelles règles le prévenu devait respecter. D'abord, il y a lieu de déterminer si l'OPA (Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles du 19 décembre 1983 ; RS 832.30), qui ne s'applique certes pas aux ménages privés (art. 2 al. 1 let. a OPA), mais à toutes les entreprises, que le travailleur soit salarié ou bénévole, est applicable. Ensuite, il y a lieu de rechercher quelles sont les normes spécifiques en lien avec le montage et l'exploitation d'un monte- charge qui pourraient être pertinentes, d'autant plus qu'il ressort du rapport de police (P. 4) que le prévenu avait "bricolé" l'engin et qu'il ne répondait pas aux normes élémentaires de sécurité selon la conclusion des gendarmes. Or, l'ancien conseil du plaignant a déposé le 30 novembre 2017 une première analyse des règles juridiques qui pourraient être applicables (P. 16), dont il a extrait l'OAsc (Ordonnance sur la sécurité des ascenseurs ; RS 930.112) et l'OMach (Ordonnance sur la sécurité des machines ; RS 819.14), dont l'art. 2 et son renvoi à la Directive européenne relative aux machines (Directive 2006/42/CE du Parlement
- 9 - européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines) démontrent que des règles existent quant à la protection des personnes lors de l'utilisation de tels engins. Or, ces questions n'ont pas été abordées dans l'ordonnance au motif qu'elles n'avaient pas d'objet, ce qui s'avère erroné comme on l'a vu. Troisièmement, l'ordonnance attaquée nie toute faute du prévenu au motif qu'il avait fait interdiction au recourant de transporter des personnes sur le monte-charge, plus précisément de monter sur la plateforme de l'appareil lors de manœuvres. Il n'aurait donc pas consciemment provoqué la situation ayant mis en danger la vie de celui-ci. Or, les conditions subjectives d'une telle infraction présuppose que l'auteur connaisse le danger qui menace le bien juridique protégé, les possibilités d'intervenir pour éviter sa concrétisation, ainsi que sa position de garant, en étant conscient du fait que son omission viole son obligation d'intervenir (ATF 114 IV 148, JdT 1988 I 712 ; ATF 109 IV 137 notamment). Or, faute de disposer de chacun de ses éléments, il n'est pas possible d'affirmer que le prévenu a respecté son devoir simplement en interdisant au recourant de monter sur le monte-charge, cela d'autant moins qu'il n'était pas présent au moment des faits et ne pouvait donc contrôler ou faire contrôler l'interdiction. En outre, comme on l'a vu, les autres éléments constitutifs devront ensuite faire également, le cas échéant, l'objet d'un examen (lien de causalité, rupture de ce lien). En conclusion, il apparaît que la motivation de l'ordonnance entreprise n'est pas convaincante, pas plus que l'instruction n'apparaît suffisante au regard des règles de sécurité applicables et des modalités qui avaient été prises ou au contraire omises.
4. En définitive, le recours formé par F.________ doit être admis et l’ordonnance de classement du 9 avril 2019 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour complément d'instruction.
- 10 - Me Fabien Morand, conseil juridique gratuit du recourant, indique qu'il a consacré 8 heures et 5 minutes à l'exercice de son mandat. Au vu des opérations accomplies, le temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission est excessif et doit être réduit. Ainsi, il sera retenu un total de 4 heures de travail au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 790 fr. 95, TVA par 7,7 % incluse. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant, par 790 fr. 95, seront mis à la charge de P.________, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 9 avril 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de F.________ pour la procédure de recours est fixée à 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de F.________,
- 11 - par 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes), sont mis à la charge de P.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Morand, avocat (pour F.________),
- Me Amédée Kasser, avocat (pour P.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
- 12 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :