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PE17.002180

Waadt · 2017-03-08 · Français VD
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 13 mars 2015/188 ; CREP 19 février 2015/51 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]) par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP),

- 4 -

E. 1.2 En l’espèce, D.________ SA, titulaire des avoirs séquestrés, est directement touchée par l’ordonnance attaquée, ce qui lui confère la qualité de partie à la procédure au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP. Par ailleurs, sa qualité pour recourir doit également lui être reconnue dans la mesure où elle a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP ; CREP 22 octobre 2012/624 consid. 2.1). Partant, le recours interjeté par D.________ SA est recevable.

E. 2.1 Dans un premier moyen, la recourante fait valoir que l’ordonnance attaquée violerait son droit à la garantie de la propriété et porterait atteinte à sa liberté économique. Le séquestre ne respecterait pas le principe de la proportionnalité et l’empêcherait de s’acquitter de ses factures et des salaires de ses quatre employés. Enfin elle relève qu’une créance compensatrice ne peut pas être prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP).

E. 2.2.1 Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts

- 5 - poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP).

E. 2.2.2 S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les références citées).

E. 2.2.3 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles — parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées —, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2

- 6 - et les références citées; CREP 3 novembre 2016/737). En outre, une créance compensatrice peut également être prononcée lorsque l'avantage illicite résulte d'une contravention ; il peut toutefois dans ce cadre s'imposer de s'écarter du principe des recettes brutes au regard du principe de la proportionnalité et de la nature de l'infraction (ATF 124 I 6 consid. 4b/cc et dd). Le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Il n'est pas nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette disposition dès lors qu'elle est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les références citées).

E. 2.2.4 Par "personne concernée" au sens de l'art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées).

E. 2.2.5 Enfin, en cas de séquestre, le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) exige que le moyen choisi soit apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CREP 18 octobre 2013/647 consid. 3a). Il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but

- 7 - visé. Il doit encore exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommenta r, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 23 ad art. 263 CPP).

E. 2.4.1 En l’espèce, il est incontestable qu’il existe à ce stade des soupçons sérieux que L.________ et A.H.________ se soient à tout le moins rendus coupables de contravention à la Loi fédérale sur la protection de l’environnement. Les éléments dénoncés par le SDT laissent en effet envisager plusieurs manquements à cette loi. Il ressort de la dénonciation du SDT du 11 janvier 2017, que le comblement illicite aurait permis à D.________ SA d’éluder les frais de mise en décharge qu’elle aurait dû assumer si elle avait respecté la législation sur le traitement des déchets. Ce comportement lui aurait ainsi permis de profiter d’un avantage illicite de 594'000 francs. Dès lors que la recourante semble avoir été favorisée par l’infraction et que la somme litigieuse n’est plus disponible, il se justifie de confisquer ses valeurs patrimoniales en vue de l’exécution d’une éventuelle créance compensatrice (cf. art. 71 CP). Contrairement à ce que soutient la recourante, l’art. 70 al. 2 CP ne trouve pas application dans le cas d’espèce dans la mesure où cette dernière, administrée par L.________, n’aurait en aucune façon pu se prévaloir de l’ignorance des faits qui auraient justifié une confiscation de l’avantage illicite et qu’elle n’a au surplus pas fourni une contre-prestation adéquate. 2.5.2 S’agissant du respect du principe de la proportionnalité, il convient de constater qu’il a été rendu vraisemblable que D.________ SA aurait bénéficié d’un montant total d’au moins 594'000 francs. De ce fait, on peine à suivre l’argument de la recourante selon lequel un séquestre

- 8 - portant sur son compte courant affichant un solde de 120'000 fr. pourrait mettre en péril son existence. Si cette dernière s’était effectivement acquittée des taxes en question, sa situation financière aurait été largement plus critique, voire obérée. Partant, il y a lieu de retenir que le principe de la proportionnalité et les droits fondamentaux de la recourante apparaissent pleinement respectés.

E. 3.1 Dans un dernier moyen, D.________ SA conteste le calcul de la créance compensatrice proposé par le SDT dans sa dénonciation du 11 janvier 2017. Elle soutient qu'eu égard aux tarifs pratiqués par les décharges de [...] et de [...], il faudrait tenir compte de tarifs non pas de Fr. 15.- / tonne, mais plutôt de Fr. 9.60 / tonne, étant précisé qu'il serait déjà arrivé à L.________ de se voir accorder un tarif de Fr. 12.00 / m3 (soit Fr. 8.- / tonne) pour l'évacuation de telles terres. Elle invoque encore que D.________ SA réaliserait régulièrement des travaux de terrassement autour de villas où il s'agit de trouver de la terre pour remblayer les trous creusés, de sorte qu'elle aurait également pu utiliser la terre litigieuse pour ce genre de travaux, ce qui lui aurait permis d'échapper à toute taxe de mise en décharge. Elle soutient ainsi que le montant de la créance compensatrice justifiant le séquestre de son compte aurait été calculé de manière arbitraire et ne tiendrait pas compte de la situation concrète des prévenus. Enfin, elle fait valoir que la solidarité est exclue en matière de créance compensatrice et qu’elle ne saurait être visée par un séquestre portant sur la totalité de celle-ci, puis que la procédure paraît être instruite à l’encontre des deux co-prévenus.

E. 3.2 Là encore, il n’y a pas lieu de suivre l’argument de la recourante. Même s’il l’on retenait des taxes de mises en décharge inférieures de moitié à la somme de 594'000 fr. calculée par le SDT, le montant dû serait encore largement supérieur au montant de 120'000 fr. concrètement séquestré en l’espèce. Par ailleurs, on ne saurait retenir que la recourante aurait pu échapper à toute taxe de mise en décharge en

- 9 - utilisant la terre litigieuse pour remblayer les trous creusés lors de terrassements autour de villas, puisqu'il résulte des factures produites qu'elle a à de nombreuses reprises dû évacuer de la terre en décharge, ce qu'elle n'aurait assurément pas fait si elle avait eu l'occasion de s'en débarrasser gratuitement en toute légalité. Enfin, on rappellera que le Procureur a prononcé le séquestre du compte de la recourante, en raison du fait qu’elle paraît avoir bénéficié en totalité de l’avantage illicite généré par les infractions reprochées aux prévenus et non sur la base d’une quelconque solidarité entre les parties.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 16 février 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 16 février 2017 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Antonella Cereghetti, avocate (pour D.________ SA),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 161 PE17.002180-BUF CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 mars 2017 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler ***** Art. 71 al. 3 CP ; 263, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 février 2017 par D.________ SA contre l’ordonnance de séquestre rendue le 16 février 2017 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE17.002180-BUF, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Au printemps 2015, B.H.________, propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune de X.________, a entrepris la construction de deux poulaillers bio sur ce terrain. Afin de pouvoir placer les poulaillers au plus près de la route, lui et son fils, A.H.________, ont mandaté la société D.________ SA, administrée par L.________ et l’épouse de celui-ci, afin de 351

- 2 - procéder à des travaux de comblement et de mise à niveau de la parcelle. En mai 2016, D.________ SA aurait ainsi procédé à des travaux de remblayage illicites et de déversements de matériaux sur la parcelle en question. Pour pouvoir effectuer les travaux de comblements, la société aurait en particulier déposé clandestinement 26'825 m3 de matériaux sur cette parcelle en éludant la taxe de mise en décharge s’élevant à un total de 594'000 francs. Le 11 janvier 2017, le Service du développement territorial (ci- après SDT) a dénoncé L.________ et A.H.________, subsidiairement B.H.________, auprès du Ministère public pour les faits susmentionnés. Le SDT reproche en substance aux intéressés des violations de la Loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et sur les constructions, de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement et de la Loi vaudoise sur la gestion des déchets. Le Service a en outre requis la confiscation de valeurs patrimoniales correspondant aux frais qui auraient été évités grâce aux infractions commises (art. 70 CP), subsidiairement qu'une créance compensatrice soit prononcée. Le 3 février 2017, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ouvert une enquête pénale contre L.________ et A.H.________ pour contravention à la Loi fédérale sur la protection de l’environnement. B. a) Par ordonnance de production de pièces du 7 février 2017, le Ministère public central a notamment requis la production des relevés de tous comptes ouverts au nom de L.________ et de D.________ SA auprès de la Banque [...]. Par courrier du 10 février 2017, la Banque [...] [...] a informé le Procureur en charge de l’enquête que L.________ et D.________ SA étaient titulaires de plusieurs comptes bancaires auprès de l’établissement.

b) Par ordonnance du 16 février 2017, le Ministère public central a ordonné le séquestre immédiat des avoir déposés par D.________ SA au crédit du compte n°IBAN [...] auprès de la Banque [...] [...].

- 3 - C. Par acte du 27 février 2017, D.________ SA, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public. A titre de mesures superprovisoires, la recourante a requis l’effet suspensif de l’ordonnance attaquée et la levée du séquestre. Par ordonnance du 1er mars 2017, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête de D.________ SA au motif que l’octroi de l’effet suspensif et la libération des biens fonds séquestrés seraient de nature à compromettre l’efficacité de la mesure ordonnée. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 13 mars 2015/188 ; CREP 19 février 2015/51 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]) par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP),

- 4 - 1.2 En l’espèce, D.________ SA, titulaire des avoirs séquestrés, est directement touchée par l’ordonnance attaquée, ce qui lui confère la qualité de partie à la procédure au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP. Par ailleurs, sa qualité pour recourir doit également lui être reconnue dans la mesure où elle a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP ; CREP 22 octobre 2012/624 consid. 2.1). Partant, le recours interjeté par D.________ SA est recevable. 2. 2.1 Dans un premier moyen, la recourante fait valoir que l’ordonnance attaquée violerait son droit à la garantie de la propriété et porterait atteinte à sa liberté économique. Le séquestre ne respecterait pas le principe de la proportionnalité et l’empêcherait de s’acquitter de ses factures et des salaires de ses quatre employés. Enfin elle relève qu’une créance compensatrice ne peut pas être prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP). 2.2 2.2.1 Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts

- 5 - poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). 2.2.2 S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les références citées). 2.2.3 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles — parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées —, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2

- 6 - et les références citées; CREP 3 novembre 2016/737). En outre, une créance compensatrice peut également être prononcée lorsque l'avantage illicite résulte d'une contravention ; il peut toutefois dans ce cadre s'imposer de s'écarter du principe des recettes brutes au regard du principe de la proportionnalité et de la nature de l'infraction (ATF 124 I 6 consid. 4b/cc et dd). Le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Il n'est pas nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette disposition dès lors qu'elle est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les références citées). 2.2.4 Par "personne concernée" au sens de l'art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). 2.2.5 Enfin, en cas de séquestre, le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) exige que le moyen choisi soit apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CREP 18 octobre 2013/647 consid. 3a). Il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but

- 7 - visé. Il doit encore exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommenta r, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 23 ad art. 263 CPP). 2.4 2.4.1 En l’espèce, il est incontestable qu’il existe à ce stade des soupçons sérieux que L.________ et A.H.________ se soient à tout le moins rendus coupables de contravention à la Loi fédérale sur la protection de l’environnement. Les éléments dénoncés par le SDT laissent en effet envisager plusieurs manquements à cette loi. Il ressort de la dénonciation du SDT du 11 janvier 2017, que le comblement illicite aurait permis à D.________ SA d’éluder les frais de mise en décharge qu’elle aurait dû assumer si elle avait respecté la législation sur le traitement des déchets. Ce comportement lui aurait ainsi permis de profiter d’un avantage illicite de 594'000 francs. Dès lors que la recourante semble avoir été favorisée par l’infraction et que la somme litigieuse n’est plus disponible, il se justifie de confisquer ses valeurs patrimoniales en vue de l’exécution d’une éventuelle créance compensatrice (cf. art. 71 CP). Contrairement à ce que soutient la recourante, l’art. 70 al. 2 CP ne trouve pas application dans le cas d’espèce dans la mesure où cette dernière, administrée par L.________, n’aurait en aucune façon pu se prévaloir de l’ignorance des faits qui auraient justifié une confiscation de l’avantage illicite et qu’elle n’a au surplus pas fourni une contre-prestation adéquate. 2.5.2 S’agissant du respect du principe de la proportionnalité, il convient de constater qu’il a été rendu vraisemblable que D.________ SA aurait bénéficié d’un montant total d’au moins 594'000 francs. De ce fait, on peine à suivre l’argument de la recourante selon lequel un séquestre

- 8 - portant sur son compte courant affichant un solde de 120'000 fr. pourrait mettre en péril son existence. Si cette dernière s’était effectivement acquittée des taxes en question, sa situation financière aurait été largement plus critique, voire obérée. Partant, il y a lieu de retenir que le principe de la proportionnalité et les droits fondamentaux de la recourante apparaissent pleinement respectés. 3. 3.1 Dans un dernier moyen, D.________ SA conteste le calcul de la créance compensatrice proposé par le SDT dans sa dénonciation du 11 janvier 2017. Elle soutient qu'eu égard aux tarifs pratiqués par les décharges de [...] et de [...], il faudrait tenir compte de tarifs non pas de Fr. 15.- / tonne, mais plutôt de Fr. 9.60 / tonne, étant précisé qu'il serait déjà arrivé à L.________ de se voir accorder un tarif de Fr. 12.00 / m3 (soit Fr. 8.- / tonne) pour l'évacuation de telles terres. Elle invoque encore que D.________ SA réaliserait régulièrement des travaux de terrassement autour de villas où il s'agit de trouver de la terre pour remblayer les trous creusés, de sorte qu'elle aurait également pu utiliser la terre litigieuse pour ce genre de travaux, ce qui lui aurait permis d'échapper à toute taxe de mise en décharge. Elle soutient ainsi que le montant de la créance compensatrice justifiant le séquestre de son compte aurait été calculé de manière arbitraire et ne tiendrait pas compte de la situation concrète des prévenus. Enfin, elle fait valoir que la solidarité est exclue en matière de créance compensatrice et qu’elle ne saurait être visée par un séquestre portant sur la totalité de celle-ci, puis que la procédure paraît être instruite à l’encontre des deux co-prévenus. 3.2 Là encore, il n’y a pas lieu de suivre l’argument de la recourante. Même s’il l’on retenait des taxes de mises en décharge inférieures de moitié à la somme de 594'000 fr. calculée par le SDT, le montant dû serait encore largement supérieur au montant de 120'000 fr. concrètement séquestré en l’espèce. Par ailleurs, on ne saurait retenir que la recourante aurait pu échapper à toute taxe de mise en décharge en

- 9 - utilisant la terre litigieuse pour remblayer les trous creusés lors de terrassements autour de villas, puisqu'il résulte des factures produites qu'elle a à de nombreuses reprises dû évacuer de la terre en décharge, ce qu'elle n'aurait assurément pas fait si elle avait eu l'occasion de s'en débarrasser gratuitement en toute légalité. Enfin, on rappellera que le Procureur a prononcé le séquestre du compte de la recourante, en raison du fait qu’elle paraît avoir bénéficié en totalité de l’avantage illicite généré par les infractions reprochées aux prévenus et non sur la base d’une quelconque solidarité entre les parties.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 16 février 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 16 février 2017 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Antonella Cereghetti, avocate (pour D.________ SA),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :