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PE17.000085

Waadt · 2017-04-26 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess- ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre 2014/925). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]).

E. 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant soutient que le Ministère public aurait dû entreprendre toutes les démarches pour que le prononcé lui soit remis en mains propres, à savoir par l'entremise de la police, avant d'envisager l'application de l'art. 88 al. 4 CPP.

E. 2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes

- 4 - concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

E. 2.2.2 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse le 1er janvier 2011 (TF 6B_1088/2013 du 12 mai 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.2 ; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). La personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012

- 5 - consid. 1.1 ; TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid 2.1 ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n. 9 ad art. 85 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 85 CPP). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.2 ; TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1 ; TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 2.1). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire, et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les réf. citées ; TF 6B_704/2015 du 16 février 2016 consid. 2.3).

E. 2.3 En l'espèce, le recourant n'a pas retiré le pli recommandé contenant l'ordonnance litigieuse qui lui a été envoyé à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée à l'autorité pénale, dans le délai postal de garde qui arrivait à échéance le 13 février 2017. Il est absolument manifeste que la fiction de notification de l'art. 85 al. 4 let. a CPP s'applique, dès lors que le recourant savait qu'il était l'objet d'une procédure pénale et devait donc faire en sorte qu'une éventuelle décision puisse lui être notifiée, puisqu'il avait été entendu comme prévenu le 24 octobre 2016 et informé de ses droits et obligations (PV aud. 4).

- 6 - Le recourant se trompe lorsqu'il se réfère par analogie à la jurisprudence relative à la fiction de notification de l'art. 88 al. 4 CPP (JdT 2017 III 31), soit à la fiction de notification au greffe en l'absence de tout envoi effectif et de toute publication, qui suppose que le Ministère public ait entrepris des démarches approfondies pour localiser le prévenu. Cette jurisprudence n'est pas applicable à la fiction de notification de l'art. 85 al.

E. 4 let. a CPP en cas de non-retrait du pli recommandé à l'échéance du délai de garde. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'incombait nullement au Ministère public d'entreprendre toutes les démarches pour que l'ordonnance pénale lui soit remise en mains propres.

3. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès (Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 41 ad art. 132 CPP ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP ; CREP 20 novembre 2014/833 ; CREP 2 mai 2014/316 ; CREP 17 octobre 2013/605). Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 10 avril 2017 est confirmé.

- 7 - III. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean Lob, avocat (pour S.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 267 PE17.000085-SSM CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 avril 2017 __________________ Composition :M. MAILLARD, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 85 al. 4 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 avril 2017 par S.________ contre le prononcé rendu le 10 avril 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause no PE17.000085-SSM, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 3 février 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné S.________ pour dommages à la propriété et violation grave des règles de la circulation routière à la peine privative de liberté ferme de 60 jours, peine complémentaire à celle prononcée le 20 janvier 2017. 351

- 2 - Cette ordonnance pénale a été adressée le même jour à S.________, par lettre signature avec accusé de réception, « [...] », soit à l'adresse indiquée au cours de son audition du 24 octobre 2016. Le pli recommandé n’a pas été retiré dans le délai postal de garde, qui arrivait à échéance le 13 février 2017. Par lettre du 4 avril 2017, S.________, représenté par l'avocat Jean Lob, a formé opposition à cette ordonnance. Le 6 avril 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, jugeant l’opposition tardive, a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. B. Par prononcé du 10 avril 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale du 3 février 2017 formée le 4 avril 2017 par l'avocat Jean Lob, au nom du condamné S.________ (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 3 février 2017 était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). Le Tribunal a retenu que S.________ aurait dû faire en sorte de prendre connaissance d'une décision éventuelle, dès lors qu'il savait qu'il était l'objet d'une procédure pénale, que la notification de l'ordonnance était donc régulière et que l'opposition était manifestement tardive, puisqu'elle aurait dû s'exercer dans les dix jours dès la notification de l'ordonnance pénale, soit jusqu'au 23 février 2017. C. Par acte du 19 avril 2017, S.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant à sa réforme en ce sens que son opposition soit déclarée formée en temps utile. En d roit :

- 3 - 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess- ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre 2014/925). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que le Ministère public aurait dû entreprendre toutes les démarches pour que le prononcé lui soit remis en mains propres, à savoir par l'entremise de la police, avant d'envisager l'application de l'art. 88 al. 4 CPP. 2.2 2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes

- 4 - concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2.2 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse le 1er janvier 2011 (TF 6B_1088/2013 du 12 mai 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.2 ; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). La personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012

- 5 - consid. 1.1 ; TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid 2.1 ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n. 9 ad art. 85 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 85 CPP). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.2 ; TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1 ; TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 2.1). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire, et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les réf. citées ; TF 6B_704/2015 du 16 février 2016 consid. 2.3). 2.3 En l'espèce, le recourant n'a pas retiré le pli recommandé contenant l'ordonnance litigieuse qui lui a été envoyé à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée à l'autorité pénale, dans le délai postal de garde qui arrivait à échéance le 13 février 2017. Il est absolument manifeste que la fiction de notification de l'art. 85 al. 4 let. a CPP s'applique, dès lors que le recourant savait qu'il était l'objet d'une procédure pénale et devait donc faire en sorte qu'une éventuelle décision puisse lui être notifiée, puisqu'il avait été entendu comme prévenu le 24 octobre 2016 et informé de ses droits et obligations (PV aud. 4).

- 6 - Le recourant se trompe lorsqu'il se réfère par analogie à la jurisprudence relative à la fiction de notification de l'art. 88 al. 4 CPP (JdT 2017 III 31), soit à la fiction de notification au greffe en l'absence de tout envoi effectif et de toute publication, qui suppose que le Ministère public ait entrepris des démarches approfondies pour localiser le prévenu. Cette jurisprudence n'est pas applicable à la fiction de notification de l'art. 85 al. 4 let. a CPP en cas de non-retrait du pli recommandé à l'échéance du délai de garde. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'incombait nullement au Ministère public d'entreprendre toutes les démarches pour que l'ordonnance pénale lui soit remise en mains propres.

3. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès (Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 41 ad art. 132 CPP ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP ; CREP 20 novembre 2014/833 ; CREP 2 mai 2014/316 ; CREP 17 octobre 2013/605). Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 10 avril 2017 est confirmé.

- 7 - III. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean Lob, avocat (pour S.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :