Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP). Ce moyen de droit extraordinaire permet de revoir un jugement entré en force et entaché d'une erreur de fait. Moyen de droit subsidiaire, la révision n'est pas ouverte contre les décisions pour lesquelles d'autres voies de recours sont ouvertes ; la révision ne doit en effet pas servir à pallier l'oubli d'un moyen de droit dit ordinaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad remarques préliminaires aux art. 410 à 415 CPP et la référence citée).
E. 1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jungenstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
- 5 - Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 412 CPP).
E. 1.3 L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L’autorité saisie peut toutefois également refuser d’entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_882/2017 du 23 mars 2018).
E. 2 En l’espèce, S.________ fait valoir que les images de vidéosurveillance relatives aux événements du 1er septembre 2016 seraient de nature à motiver son acquittement. Or, ces images, produites par les Etablissements de la Plaine de l’Orbe, ont été versées au dossier et étaient connues des autorités au moment du jugement de première instance. Elles ont de surcroît été utilisées comme moyen de preuve pour fonder la conviction des premiers juges (jugement du 13 juillet 2017, p. 12). Au vu de ce qui précède, force est de constater que S.________ ne présente aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux, propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles repose le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
E. 3 En définitive, la demande de révision présentée par S.________ doit être déclarée irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).
- 6 - Le présent jugement est rendu sans frais.
Dispositiv
- d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Le présent jugement, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. S.________, - M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Procureure cantonale Strada, - Prison de la Croisée, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin - 7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 173 PE17.000002-//SSM CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 26 avril 2018 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ, présidente Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Parties à la présente cause : S.________, prévenu et requérant, et Ministère public, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé. 653
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par S.________ contre le jugement rendu le 13 juillet 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. a) Par jugement du 13 juillet 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que S.________ s’était rendu coupable de rixe, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal (I), révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été accordée et ordonné sa réintégration (II), l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 18 mois, sous déduction de 193 jours de détention avant jugement (III), a constaté qu’il avait subi 25 jours de détention dans des conditions illicites et dit qu’il y avait encore lieu de déduire 13 jours de détention supplémentaires de sa peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral (IV), ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans (V), ordonné son maintien en détention pour motifs de sûreté (VI) et mis une partie des frais de la cause à sa charge (IX). Le Tribunal correctionnel a notamment retenu que, le 1er septembre 2016, aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe, S.________ avait activement participé à une bagarre qui avait éclaté entre une vingtaine de détenus, en donnant des coups à plusieurs codétenus et en tombant sur l’un d’eux, lui cassant ainsi le bras.
b) Par prononcé rectificatif du 31 juillet 2017, le Tribunal correctionnel a modifié le montant total des frais mis à la charge de S.________.
- 3 -
c) Par jugement du 29 septembre 2017, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a notamment pris acte du retrait de l’appel interjeté par S.________ et déclaré le jugement rendu le 13 juillet 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois exécutoire. B. a) Par courrier du 14 mars 2018 adressé au Procureur général du canton de Vaud, S.________ a demandé en substance à ce que la « lumière » soit faite sur le chef d’accusation de rixe retenu à son encontre relativement aux faits qui s’étaient produits en date du 1er septembre 2016 aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe et lors desquels P.________ avait été blessé.
b) Le 23 mars 2018, la Procureure cantonale Strada, anciennement Procureure d’arrondissement itinérante, s’est déterminée sur ce courrier. Elle a considéré que la lettre de S.________ ne devait pas être interprétée comme une demande de révision, cas échéant que celle- ci devait être déclarée irrecevable.
c) Par courrier du 2 avril 2018 adressé au Procureur général du canton de Vaud, S.________ a maintenu sa demande et a notamment requis le visionnage des images de vidéosurveillance des Etablissements de la Plaine de l’Orbe.
d) Le 6 avril suivant, le Procureur général du canton de Vaud a transmis à la Cour de céans les courriers de S.________, comme objets de sa compétence.
e) Le 25 avril 2018, le Procureur général du canton de Vaud a transmis à la Cour de céans un courrier de S.________ daté du 20 avril 2018, par lequel celui-ci déclare en substance attendre que les images de vidéosurveillance susmentionnées soient visionnées par les autorités.
- 4 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP). Ce moyen de droit extraordinaire permet de revoir un jugement entré en force et entaché d'une erreur de fait. Moyen de droit subsidiaire, la révision n'est pas ouverte contre les décisions pour lesquelles d'autres voies de recours sont ouvertes ; la révision ne doit en effet pas servir à pallier l'oubli d'un moyen de droit dit ordinaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad remarques préliminaires aux art. 410 à 415 CPP et la référence citée). 1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jungenstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
- 5 - Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 412 CPP). 1.3 L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L’autorité saisie peut toutefois également refuser d’entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_882/2017 du 23 mars 2018).
2. En l’espèce, S.________ fait valoir que les images de vidéosurveillance relatives aux événements du 1er septembre 2016 seraient de nature à motiver son acquittement. Or, ces images, produites par les Etablissements de la Plaine de l’Orbe, ont été versées au dossier et étaient connues des autorités au moment du jugement de première instance. Elles ont de surcroît été utilisées comme moyen de preuve pour fonder la conviction des premiers juges (jugement du 13 juillet 2017, p. 12). Au vu de ce qui précède, force est de constater que S.________ ne présente aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux, propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles repose le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
3. En définitive, la demande de révision présentée par S.________ doit être déclarée irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).
- 6 - Le présent jugement est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Le présent jugement, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. S.________,
- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Prison de la Croisée, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :