Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
- 7 - lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
- 8 -
3. Le recourant conteste la thèse selon laquelle l’échafaudage aurait subi une modification subséquente et fait valoir que le plateau aurait dû supporter son poids. Il en déduit que le Ministère public ne pouvait exclure, à tout le moins en l’état de l’instruction, que l’intimé se soit rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence et de violation, principalement intentionnelle, subsidiairement par négligence, des règles de l’art de construire. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). L’infraction de lésions corporelles par négligence consiste dans le fait de causer à autrui, par négligence, des lésions corporelles au sens de l'art. 123 CP. Elle est réalisée lorsque trois éléments constitutifs sont réunis : une négligence, soit une violation des devoirs de la prudence, commise par l'auteur ; des lésions corporelles subies par la victime ; un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 2 à 7 ad art. 125 CP ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 125 CP). L'infraction visée par l'art. 125 CP est une infraction de résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est- à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable, laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait (cf. art. 11 CP ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1 ; ATF 113 IV 68 consid. 5).
- 9 - 3.1.2 L'art. 229 CP punit celui qui, intentionnellement (al. 1) ou par négligence (al. 2), aura enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par-là mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. La violation des règles de l'art de construire au sens de l'art. 229 CP réprime la création d'un danger collectif contre la vie et l'intégrité des personnes dans le domaine d'activité particulier qu'est la construction. Cette infraction est réalisée lorsque quatre éléments sont réunis : la direction ou l'exécution d'une construction ou d'une démolition, une violation des règles de l'art, une mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes et un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l’auteur et la mise en danger (Corboz, op. cit.,
n. 1 ad art. 229 CP). La violation des règles de l’art peut consister tant en un comportement actif inapproprié qu’en l’omission de prendre les mesures de protection adéquates, ce dernier cas n’étant punissable que si l’auteur occupe une position de garant (Dupuis et al, op. cit., n. 24 ad art. 229 CP et les références citées). L’infraction est commise intentionnellement lorsque l’auteur sait qu’il viole une règle de l’art, c’est-à-dire qu’il commet consciemment et volontairement une violation d’une prescription de sécurité claire, ou qu’il accepte cette éventualité (dol éventuel), et sait également qu’il en résultera un danger pour la vie et l’intégrité corporelle (le dol éventuel n’étant pas suffisant en ce qui concerne ce second point). L’infraction peut également être commise par négligence. 3.1.3 Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas
- 10 - excéder les limites du risque admissible. Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu’il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu’il excédait les limites du risque admissible. Lorsqu'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43 ; TF 6B_1148/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.1). Dans le domaine de la construction, il convient en particulier de se référer aux prescriptions contenues dans l’ordonnance du 29 juin 2005 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction ([OTConst ; RS 832.311.141] ; ATF 104 IV 96, JdT 1979 IV 138). S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 143 IV 138 précité ; ATF 135 IV 56 précité ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Cette violation doit encore se trouver en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le résultat de l'infraction (ATF 135 IV 56 précité ; TF 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.1). 3.2 En l’espèce, c’est à tort que le recourant conteste qu’une modification soit intervenue sur l’échafaudage. Certes, comme le fait valoir le recourant, les photographies qui se trouvent au dossier ont été fournies par l’intimé. Toutefois, les éléments de preuve matériels n’ayant pas été préservés par les intervenants et personne d’autre que le prévenu n’ayant pensé à prendre des photographies avant et après l’accident, ces photographies constituent les seuls relevés disponibles de la scène de l’accident. En outre, comme le montre la couleur du feuillage des arbres photographiés, les photographies que le prévenu a déclaré avoir prises le
- 11 - 17 septembre 2016, versées au dossier comme pièces 23/1, ont bien été prises plusieurs semaines avant celles que le prévenu a déclaré avoir prises juste après l’accident, qui ont été versées au dossier comme pièces 23/2. Quant à ces dernières photographies, elles ont bien été prises juste après l’accident, puisqu’on y voit des débris et que le recourant lui-même s’y réfère pour montrer l’état de fait après l’accident. Or, d’une part, il est manifeste qu’à l’endroit où toutes les parties admettent que le recourant est tombé, l’échafaudage comportait à l’origine un demi-plateau au-dessus duquel, à une hauteur nettement inférieure à la hauteur d’un homme, se trouvait un plateau, plus long, dont la tranche de la largeur est jaune vif sur la photographie et sur lequel un homme pouvait se tenir debout (cf. P. 23/1, p. 3). Les photographies prises avant l’accident semblent aussi montrer que le demi-plateau inférieur reposait sur une planche qui dépassait un peu de l’échafaudage, d’une largeur à peu près deux fois plus petite que celle du demi-plateau (cf. P. 23/1, p. 3). D’autre part, les photographies prises juste après l’accident ne font apparaître, au sol, qu’un seul plateau ou demi-plateau (cf. P. 23/2, pp. 3 et 5 à 8). Sur l’échafaudage lui-même, le plateau supérieur n’apparaît plus, tandis qu’à l’endroit où se trouvait le demi-plateau inférieur à l’origine, on ne discerne plus que la planche sur laquelle celui-ci reposait (cf. P. 23/2, p. 1). Sur la base des photographies versées au dossier, il apparaît donc hautement vraisemblable que l’échafaudage a subi une modification après sa livraison. Toutefois, il est peu probable que la modification apportée ait consisté à retirer le plateau supérieur, pour avoir la place de marcher sur le demi-plateau inférieur, comme l’a suggéré le prévenu lors de son audition. En effet, si c’était le demi-plateau inférieur qui avait cassé sous le poids du recourant, il ne se serait vraisemblablement pas partagé dans le sens de la largeur, mais dans le sens de la longueur, dès lors que ce demi-plateau était soutenu par la planche susmentionnée sur une moitié de sa largeur. Or, les photographies prises après l’accident semblent montrer que le plateau ou demi-plateau qui s’est cassé s’est partagé dans le sens de la largeur (cf. P. 23/2, pp. 5 à 8), ce qui indique qu’il s’agit
- 12 - plutôt du plateau supérieur, et non du demi-plateau inférieur. Partant, si c’est à tort que le recourant conteste qu’une modification a été apportée à l’échafaudage après la livraison de celui-ci par le prévenu, rien ne permet d’affirmer, en revanche, que cette modification ait eu un rapport avec l’accident, car il est possible, voire vraisemblable, que le recourant soit tombé, comme il l’a toujours affirmé, du plateau d’en-dessus, lequel devait supporter le poids d’un travailleur. Le sort du recours dépend dès lors du point de savoir s’il est possible que le prévenu ou ses auxiliaires aient violé une règle de prudence au sens de l’art. 12 al. 3 CP, ou une règle de l’art de construire au sens de l’art. 229 CP, lors de l’installation du plateau supérieur. 3.3 3.3.1 Sur le plan objectif, le recourant reproche à l’intimé diverses violations de règles de prudence ou de règles de l’art de construire. 3.3.1.1 Lorsqu’il a été entendu par la Procureure, le recourant a tout d’abord soutenu que le prévenu aurait violé objectivement une règle de prudence et de l’art de construire en choisissant, pour le platelage de la zone où il était tombé, un plateau en bois qui n’était pas renforcé par une tige métallique. Cette opinion ne saurait être suivie. En effet, aucune règle légale ou réglementaire, ni aucune règle de sécurité reconnue édictée par un organisme ou par une association ayant pour but de promouvoir la sécurité au travail, n’exige que les plateaux en bois installés sur des échafaudages soient renforcés par des tiges métalliques et on ne discerne pas en quoi il serait par principe imprudent de choisir des plateaux exclusivement en bois. 3.3.1.2 Dans son acte de recours, le recourant soutient aussi que le prévenu aurait eu une position de garant et semble vouloir lui reprocher – la position de garant de l’auteur n’ayant d’importance que si on entend reprocher une omission à celui-ci – de ne pas être venu inspecter régulièrement l’échafaudage après la livraison de celui-ci.
- 13 - Cette opinion ne saurait davantage être suivie. En effet, aux termes de l’art. 49 al. 1 OTConst, l’échafaudage doit être contrôlé visuellement chaque jour par tout utilisateur ; s’il présente des défauts, il ne peut être utilisé. Il résulte ainsi de cette disposition qu’après la mise en service de l’échafaudage, c’est en premier lieu aux utilisateurs qu’il appartient de vérifier visuellement l’état de l’échafaudage. Le monteur n’est tenu quant à lui de venir procéder à de nouvelles vérifications que s’il est appelé par les utilisateurs. 3.3.1.3 Le recourant reproche encore à l’intimé d’avoir utilisé un plateau qui était peut-être usagé. Ce grief ne résiste pas à l’examen. En effet, aucune disposition de l’OTConst, ni aucune autre règle de sécurité, ne pose une durée limite d’utilisation des éléments d’échafaudage en bois. Il importe uniquement que ces éléments ne soient pas endommagés et qu’ils soient en état de satisfaire aux exigences des art. 37 et 44 OTConst (cf. infra). 3.3.1.4 Ces précisions apportées, il n’en demeure pas moins que, selon l’art. 37 al. 1 OTConst, seuls les échafaudages et les éléments d’échafaudage qui répondent aux exigences de la LSPro (Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits ; RS 930.11) peuvent être utilisés. L’alinéa 2 de la même disposition réglementaire précise en outre qu’ils doivent pouvoir supporter toutes les forces susceptibles d’exercer une action, même pendant le montage, la modification et le démontage, notamment : les charges utiles (let. b) et les forces dynamiques, comme celles résultant d’un saut, d’une chute ou de trépidations (let. e) (cf. TF 4A_189/2018 du 6 août 2018 consid. 4.3.2). En vertu de l’art. 38 OTConst, les composants d’échafaudages courbés, pliés, corrodés ou endommagés de toute autre façon ne peuvent être utilisés. Enfin, selon l’art. 44 OTConst, un échafaudage de service monté pour des travaux de crépissage ou de peinture, soit avec du matériel léger, doit pouvoir supporter une charge minimale de 2 kN/m2, soit d’environ 200 kg/m2.
- 14 - Dans le cas présent, au moment de l’accident, le plateau sur lequel le recourant a marché ne répondait pas, ou plus, aux exigences des art. 37 al. 2 et 44 OTConst, en ce qu’il n’a pas supporté une charge qu’il aurait dû supporter. L’échafaudage était alors en service depuis près de deux mois et le recourant lui-même a déclaré qu’il l’avait déjà utilisé (PV aud. 1, l. 44-45). Ainsi, tout indique que le plateau qui a cédé s’était endommagé progressivement au cours des travaux, peut-être sous l’effet des intempéries. Le prévenu peut dès lors avoir objectivement manqué aux obligations découlant pour lui des art. 37 al. 2 et 44 OTConst si, au moment où il a choisi le plateau – ou validé le choix de ce plateau par l’un de ses auxiliaires – celui-ci présentait déjà un défaut dont on pouvait prévoir l’évolution et les effets dommageables. Ne constitue pas un tel défaut le seul fait que le plateau ait peut-être été usagé (cf. supra, consid. 3.3.1.3). Or, aucun indice révélé par l’instruction ne permet de soupçonner sérieusement le prévenu d’avoir violé intentionnellement les règles de prudence et de l’art de construire énoncées par les art. 37 al. 2 et 44 OTConst et la Cour de céans ne discerne pas quelles mesures d’instruction supplémentaires pourraient être prises pour établir une hypothétique intention du prévenu, de sorte que les conclusions principales du recourant tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction sur une violation intentionnelle des règles de l’art de construire doivent être rejetées. La question qui se pose est dès lors exclusivement celle de savoir si la violation objective des règles de prudence et de l’art de construire relevée ci-dessus pourrait être imputable à un manque d’attention ou d’effort blâmable du prévenu. Si tel est le cas – et seulement si tel est le cas – cette violation objective est susceptible de constituer une négligence au sens de l’art. 12 al. 3 CP et, partant, les infractions de lésions corporelles, graves ou simples, par négligence et de violation par négligence des règles de l’art de construire. 3.3.2 Sur le plan subjectif, le recourant reproche à l’intimé de s’être contenté d’un simple examen visuel du plateau. Il semble d’avis que le
- 15 - prévenu aurait encore dû procéder à d’autres vérifications, mais il n’indique pas lesquelles. La Cour de céans ne discernant pas, elle non plus, à quelles autres vérifications le prévenu aurait encore pu et dû procéder, il y a lieu de considérer que l’imprudence objective commise par celui-ci en posant le plateau qui s’est cassé n’est pas imputable à une inattention ou à un manque d’effort blâmable. Elle ne constitue dès lors pas une négligence au sens des art. 12 al. 3, 125 et 229 al. 2 CP, de sorte que c’est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 novembre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge d’A.T.________.
- 16 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Rébecca Grand, avocate (pour A.T.________),
- Me Philippe Mercier, avocat (pour E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (12 Absätze)
E. 3 et 5 à 8). Sur l’échafaudage lui-même, le plateau supérieur n’apparaît plus, tandis qu’à l’endroit où se trouvait le demi-plateau inférieur à l’origine, on ne discerne plus que la planche sur laquelle celui-ci reposait (cf. P. 23/2, p. 1). Sur la base des photographies versées au dossier, il apparaît donc hautement vraisemblable que l’échafaudage a subi une modification après sa livraison. Toutefois, il est peu probable que la modification apportée ait consisté à retirer le plateau supérieur, pour avoir la place de marcher sur le demi-plateau inférieur, comme l’a suggéré le prévenu lors de son audition. En effet, si c’était le demi-plateau inférieur qui avait cassé sous le poids du recourant, il ne se serait vraisemblablement pas partagé dans le sens de la largeur, mais dans le sens de la longueur, dès lors que ce demi-plateau était soutenu par la planche susmentionnée sur une moitié de sa largeur. Or, les photographies prises après l’accident semblent montrer que le plateau ou demi-plateau qui s’est cassé s’est partagé dans le sens de la largeur (cf. P. 23/2, pp. 5 à 8), ce qui indique qu’il s’agit
- 12 - plutôt du plateau supérieur, et non du demi-plateau inférieur. Partant, si c’est à tort que le recourant conteste qu’une modification a été apportée à l’échafaudage après la livraison de celui-ci par le prévenu, rien ne permet d’affirmer, en revanche, que cette modification ait eu un rapport avec l’accident, car il est possible, voire vraisemblable, que le recourant soit tombé, comme il l’a toujours affirmé, du plateau d’en-dessus, lequel devait supporter le poids d’un travailleur. Le sort du recours dépend dès lors du point de savoir s’il est possible que le prévenu ou ses auxiliaires aient violé une règle de prudence au sens de l’art. 12 al. 3 CP, ou une règle de l’art de construire au sens de l’art. 229 CP, lors de l’installation du plateau supérieur.
E. 3.1.1 Aux termes de l'art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). L’infraction de lésions corporelles par négligence consiste dans le fait de causer à autrui, par négligence, des lésions corporelles au sens de l'art. 123 CP. Elle est réalisée lorsque trois éléments constitutifs sont réunis : une négligence, soit une violation des devoirs de la prudence, commise par l'auteur ; des lésions corporelles subies par la victime ; un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 2 à 7 ad art. 125 CP ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 125 CP). L'infraction visée par l'art. 125 CP est une infraction de résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est- à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable, laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait (cf. art. 11 CP ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1 ; ATF 113 IV 68 consid. 5).
- 9 -
E. 3.1.2 L'art. 229 CP punit celui qui, intentionnellement (al. 1) ou par négligence (al. 2), aura enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par-là mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. La violation des règles de l'art de construire au sens de l'art. 229 CP réprime la création d'un danger collectif contre la vie et l'intégrité des personnes dans le domaine d'activité particulier qu'est la construction. Cette infraction est réalisée lorsque quatre éléments sont réunis : la direction ou l'exécution d'une construction ou d'une démolition, une violation des règles de l'art, une mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes et un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l’auteur et la mise en danger (Corboz, op. cit.,
n. 1 ad art. 229 CP). La violation des règles de l’art peut consister tant en un comportement actif inapproprié qu’en l’omission de prendre les mesures de protection adéquates, ce dernier cas n’étant punissable que si l’auteur occupe une position de garant (Dupuis et al, op. cit., n. 24 ad art. 229 CP et les références citées). L’infraction est commise intentionnellement lorsque l’auteur sait qu’il viole une règle de l’art, c’est-à-dire qu’il commet consciemment et volontairement une violation d’une prescription de sécurité claire, ou qu’il accepte cette éventualité (dol éventuel), et sait également qu’il en résultera un danger pour la vie et l’intégrité corporelle (le dol éventuel n’étant pas suffisant en ce qui concerne ce second point). L’infraction peut également être commise par négligence.
E. 3.1.3 Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas
- 10 - excéder les limites du risque admissible. Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu’il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu’il excédait les limites du risque admissible. Lorsqu'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43 ; TF 6B_1148/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.1). Dans le domaine de la construction, il convient en particulier de se référer aux prescriptions contenues dans l’ordonnance du 29 juin 2005 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction ([OTConst ; RS 832.311.141] ; ATF 104 IV 96, JdT 1979 IV 138). S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 143 IV 138 précité ; ATF 135 IV 56 précité ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Cette violation doit encore se trouver en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le résultat de l'infraction (ATF 135 IV 56 précité ; TF 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.1).
E. 3.2 En l’espèce, c’est à tort que le recourant conteste qu’une modification soit intervenue sur l’échafaudage. Certes, comme le fait valoir le recourant, les photographies qui se trouvent au dossier ont été fournies par l’intimé. Toutefois, les éléments de preuve matériels n’ayant pas été préservés par les intervenants et personne d’autre que le prévenu n’ayant pensé à prendre des photographies avant et après l’accident, ces photographies constituent les seuls relevés disponibles de la scène de l’accident. En outre, comme le montre la couleur du feuillage des arbres photographiés, les photographies que le prévenu a déclaré avoir prises le
- 11 - 17 septembre 2016, versées au dossier comme pièces 23/1, ont bien été prises plusieurs semaines avant celles que le prévenu a déclaré avoir prises juste après l’accident, qui ont été versées au dossier comme pièces 23/2. Quant à ces dernières photographies, elles ont bien été prises juste après l’accident, puisqu’on y voit des débris et que le recourant lui-même s’y réfère pour montrer l’état de fait après l’accident. Or, d’une part, il est manifeste qu’à l’endroit où toutes les parties admettent que le recourant est tombé, l’échafaudage comportait à l’origine un demi-plateau au-dessus duquel, à une hauteur nettement inférieure à la hauteur d’un homme, se trouvait un plateau, plus long, dont la tranche de la largeur est jaune vif sur la photographie et sur lequel un homme pouvait se tenir debout (cf. P. 23/1, p. 3). Les photographies prises avant l’accident semblent aussi montrer que le demi-plateau inférieur reposait sur une planche qui dépassait un peu de l’échafaudage, d’une largeur à peu près deux fois plus petite que celle du demi-plateau (cf. P. 23/1, p. 3). D’autre part, les photographies prises juste après l’accident ne font apparaître, au sol, qu’un seul plateau ou demi-plateau (cf. P. 23/2, pp.
E. 3.3.1 Sur le plan objectif, le recourant reproche à l’intimé diverses violations de règles de prudence ou de règles de l’art de construire.
E. 3.3.1.1 Lorsqu’il a été entendu par la Procureure, le recourant a tout d’abord soutenu que le prévenu aurait violé objectivement une règle de prudence et de l’art de construire en choisissant, pour le platelage de la zone où il était tombé, un plateau en bois qui n’était pas renforcé par une tige métallique. Cette opinion ne saurait être suivie. En effet, aucune règle légale ou réglementaire, ni aucune règle de sécurité reconnue édictée par un organisme ou par une association ayant pour but de promouvoir la sécurité au travail, n’exige que les plateaux en bois installés sur des échafaudages soient renforcés par des tiges métalliques et on ne discerne pas en quoi il serait par principe imprudent de choisir des plateaux exclusivement en bois.
E. 3.3.1.2 Dans son acte de recours, le recourant soutient aussi que le prévenu aurait eu une position de garant et semble vouloir lui reprocher – la position de garant de l’auteur n’ayant d’importance que si on entend reprocher une omission à celui-ci – de ne pas être venu inspecter régulièrement l’échafaudage après la livraison de celui-ci.
- 13 - Cette opinion ne saurait davantage être suivie. En effet, aux termes de l’art. 49 al. 1 OTConst, l’échafaudage doit être contrôlé visuellement chaque jour par tout utilisateur ; s’il présente des défauts, il ne peut être utilisé. Il résulte ainsi de cette disposition qu’après la mise en service de l’échafaudage, c’est en premier lieu aux utilisateurs qu’il appartient de vérifier visuellement l’état de l’échafaudage. Le monteur n’est tenu quant à lui de venir procéder à de nouvelles vérifications que s’il est appelé par les utilisateurs.
E. 3.3.1.3 Le recourant reproche encore à l’intimé d’avoir utilisé un plateau qui était peut-être usagé. Ce grief ne résiste pas à l’examen. En effet, aucune disposition de l’OTConst, ni aucune autre règle de sécurité, ne pose une durée limite d’utilisation des éléments d’échafaudage en bois. Il importe uniquement que ces éléments ne soient pas endommagés et qu’ils soient en état de satisfaire aux exigences des art. 37 et 44 OTConst (cf. infra).
E. 3.3.1.4 Ces précisions apportées, il n’en demeure pas moins que, selon l’art. 37 al. 1 OTConst, seuls les échafaudages et les éléments d’échafaudage qui répondent aux exigences de la LSPro (Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits ; RS 930.11) peuvent être utilisés. L’alinéa 2 de la même disposition réglementaire précise en outre qu’ils doivent pouvoir supporter toutes les forces susceptibles d’exercer une action, même pendant le montage, la modification et le démontage, notamment : les charges utiles (let. b) et les forces dynamiques, comme celles résultant d’un saut, d’une chute ou de trépidations (let. e) (cf. TF 4A_189/2018 du 6 août 2018 consid. 4.3.2). En vertu de l’art. 38 OTConst, les composants d’échafaudages courbés, pliés, corrodés ou endommagés de toute autre façon ne peuvent être utilisés. Enfin, selon l’art. 44 OTConst, un échafaudage de service monté pour des travaux de crépissage ou de peinture, soit avec du matériel léger, doit pouvoir supporter une charge minimale de 2 kN/m2, soit d’environ 200 kg/m2.
- 14 - Dans le cas présent, au moment de l’accident, le plateau sur lequel le recourant a marché ne répondait pas, ou plus, aux exigences des art. 37 al. 2 et 44 OTConst, en ce qu’il n’a pas supporté une charge qu’il aurait dû supporter. L’échafaudage était alors en service depuis près de deux mois et le recourant lui-même a déclaré qu’il l’avait déjà utilisé (PV aud. 1, l. 44-45). Ainsi, tout indique que le plateau qui a cédé s’était endommagé progressivement au cours des travaux, peut-être sous l’effet des intempéries. Le prévenu peut dès lors avoir objectivement manqué aux obligations découlant pour lui des art. 37 al. 2 et 44 OTConst si, au moment où il a choisi le plateau – ou validé le choix de ce plateau par l’un de ses auxiliaires – celui-ci présentait déjà un défaut dont on pouvait prévoir l’évolution et les effets dommageables. Ne constitue pas un tel défaut le seul fait que le plateau ait peut-être été usagé (cf. supra, consid. 3.3.1.3). Or, aucun indice révélé par l’instruction ne permet de soupçonner sérieusement le prévenu d’avoir violé intentionnellement les règles de prudence et de l’art de construire énoncées par les art. 37 al. 2 et 44 OTConst et la Cour de céans ne discerne pas quelles mesures d’instruction supplémentaires pourraient être prises pour établir une hypothétique intention du prévenu, de sorte que les conclusions principales du recourant tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction sur une violation intentionnelle des règles de l’art de construire doivent être rejetées. La question qui se pose est dès lors exclusivement celle de savoir si la violation objective des règles de prudence et de l’art de construire relevée ci-dessus pourrait être imputable à un manque d’attention ou d’effort blâmable du prévenu. Si tel est le cas – et seulement si tel est le cas – cette violation objective est susceptible de constituer une négligence au sens de l’art. 12 al. 3 CP et, partant, les infractions de lésions corporelles, graves ou simples, par négligence et de violation par négligence des règles de l’art de construire.
E. 3.3.2 Sur le plan subjectif, le recourant reproche à l’intimé de s’être contenté d’un simple examen visuel du plateau. Il semble d’avis que le
- 15 - prévenu aurait encore dû procéder à d’autres vérifications, mais il n’indique pas lesquelles. La Cour de céans ne discernant pas, elle non plus, à quelles autres vérifications le prévenu aurait encore pu et dû procéder, il y a lieu de considérer que l’imprudence objective commise par celui-ci en posant le plateau qui s’est cassé n’est pas imputable à une inattention ou à un manque d’effort blâmable. Elle ne constitue dès lors pas une négligence au sens des art. 12 al. 3, 125 et 229 al. 2 CP, de sorte que c’est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 novembre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge d’A.T.________.
- 16 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Rébecca Grand, avocate (pour A.T.________),
- Me Philippe Mercier, avocat (pour E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 357 PE16.025513-SOO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 avril 2019 __________________ Composition : M. PERROT, vice-président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 12 al. 3, 125, 229 CP et 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 novembre 2018 par A.T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.025513-SOO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 15 novembre 2016, sur un chantier à [...], un plateau d’échafaudage a cédé sous le poids du peintre en bâtiment A.T.________, né le [...] 1989, qui a chuté et subi une fracture de l’humérus distal à gauche avec lacération à 80 % du tendon du triceps brachial gauche, ainsi qu’un traumatisme crânien. 351
- 2 - A.T.________ a déposé plainte le 22 décembre 2016, indiquant que tout portait à croire que la planche sur laquelle il avait marché était « complètement pourrie », dès lors qu’elle s’était « désintégrée » dès qu’il avait posé le pied dessus.
b) Le 20 janvier 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre inconnu afin de déterminer les circonstances de cet accident.
c) Dans le cadre de l’enquête, la Procureure a procédé, le 16 mars 2017, à l’audition du plaignant, ainsi qu’à celles, en qualité de témoins, de B.T.________, père et employeur d’A.T.________, et d’Z.________. Dans son audition, A.T.________ a déclaré que la planche litigieuse s’était brisée en deux « comme si elle était pourrie » lorsqu’il avait marché dessus, précisant penser être tombé d’un peu plus de 4 m de hauteur. Il a indiqué qu’il travaillait sur ce chantier depuis deux à trois mois, avec des interruptions, et qu’il n’avait pas remarqué de problèmes particuliers avec cet échafaudage, précisant que celui-ci était fixe et n’avait pas été déplacé juste avant son accident. Le témoin B.T.________, père du plaignant, qui travaillait également sur le chantier le jour de l’accident, a confirmé ne pas avoir constaté que l’échafaudage n’était pas conforme. Il a toutefois soutenu qu’il n’était pas possible d’utiliser une planche en bois non renforcée sur un échafaudage. Quant à l’ouvrier Z.________, également présent lors des faits, il a déclaré qu’il ne travaillait sur le chantier que depuis un ou deux jours et qu’il avait constaté après coup, en voyant la planche brisée sur le sol, que l’échafaudage « était vraiment pourri ».
- 3 -
d) Le 23 mai 2017, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre E.________, sous la direction et le contrôle duquel l’échafaudage avait été monté. Entendu en qualité de prévenu le 20 juillet 2017, E.________, patron de la société I.________ Sàrl, a expliqué être au bénéfice d’un brevet fédéral de chef monteur en échafaudage et avoir de nombreuses années d’expérience dans le domaine, tout comme ses employés. Il a confirmé avoir monté l’échafaudage litigieux le 14 septembre 2016 avec quatre collaborateurs, avoir donné les directives à cet effet et s’être assuré visuellement, une fois le montage terminé, que les règles de sécurité en la matière étaient respectées. Il a précisé que l’échafaudage était équipé de plateaux de bois pouvant supporter un poids de 200 kg/m2, qu’ils étaient usuellement stockés dans un hangar à l’abri de la pluie et que leur qualité était de facto contrôlée à chaque montage et démontage, ceux-ci se faisant manuellement. E.________ a affirmé que les plateaux de l’échafaudage litigieux étaient conformes, observant de surcroît qu’aucun matériau n’était exclu, pour autant qu’il soit en bon état, aucune règle professionnelle n’imposant en particulier un renforcement en métal. S’agissant de la planche litigieuse, se référant aux photographies de l’échafaudage qu’il avait prises le 17 septembre 2016 après sa livraison (P. 23/1, p. 2 et 3), E.________ a déclaré qu’il s’agissait d’un plateau coupé en deux (ci-après : demi-plateau), installé pour caler une grande planche de bois posée sur le toit du bâtiment contigu, qui n’était pas supposé supporter de poids dans la mesure où il n’était pas destiné à ce que quiconque marche dessus, précisant que la hauteur entre ce demi-plateau et le plateau situé en-dessus, sur lequel les ouvriers devaient marcher pour atteindre le toit du bâtiment contigu, n’était que d’un mètre à peine. Il a souligné qu’un tube et un collier empêchaient d’accéder au toit du bâtiment contigu depuis le demi-plateau litigieux, qu’il y avait un autre plateau en retrait de celui-ci destiné aux ouvriers et que des contreventements avaient été placés partout de sorte que les ouvriers ne pouvaient suivre qu’un seul chemin sur l’échafaudage. Selon E.________, se basant sur les photographies prises les 14 et 17 septembre 2016 (P. 23/1) et celles prises le jour de l’accident, le 15 novembre 2016 (P. 7/2 et 23/2),
- 4 - l’échafaudage avait été modifié après son installation, quelqu’un ayant notamment ôté le plateau situé un mètre au-dessus du demi-plateau litigieux, probablement dans le but de faciliter l’accès au toit du bâtiment contigu. Entendu en qualité de témoin le 25 septembre 2017, H.________, employé de l’inspection intercommunale des chantiers, a confirmé que l’échafaudage apparaissait modifié en comparant la photographie prise le 14 septembre 2016 (P. 23/1, p. 3) à celles prises le 15 novembre 2016 après l’accident (P. 23/2). Il a précisé que lors de son passage le 15 septembre 2016, rien ne l’avait choqué concernant la sécurité des travailleurs et a précisé qu’il arrivait très souvent que les ouvriers des différents corps de métier modifient les échafaudages, quand bien même cela était interdit. Le chantier n’a pas été inspecté par la SUVA.
e) Par courrier du 25 octobre 2017, A.T.________ a réfuté la version d’E.________, selon laquelle il serait tombé du demi-plateau servant de cale à la planche posée sur le toit du bâtiment contigu et a soutenu être tombé du plateau situé juste au-dessus de celui-ci, sur lequel il était autorisé à cheminer. Il a requis l’audition en qualité de témoins de son père B.T.________ et d’Z.________.
f) Le 25 septembre 2018, la Procureure a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, dans lequel elle a indiqué que l’instruction pénale dirigée contre E.________ apparaissait complète et qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement pour les faits reprochés au prévenu. Le 25 octobre 2018, dans le délai prolongé à cet effet, A.T.________ a notamment maintenu sa réquisition visant à une nouvelle audition des témoins B.T.________ et Z.________.
- 5 - B. Par ordonnance du 15 novembre 2018, le Ministère public, après avoir rejeté les réquisitions de preuves d’A.T.________, a ordonné le classement de la procédure dirigée contre E.________ pour lésions corporelles graves par négligence et violation des règles de l’art de construire (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). La Procureure a tout d’abord rejeté les réquisitions de preuves formulées par A.T.________, au motif que les témoins B.T.________ et Z.________ avaient déjà été entendus. En outre, s’agissant de proches du plaignant, il était à craindre qu’ils adaptent leurs réponses en fonction des intérêts d’A.T.________, de sorte que la portée de celles-ci aurait de toute façon dû être relativisée. S’agissant des faits, la Procureure a considéré que, corroborant les explications du prévenu, les photographies versées au dossier tendaient à montrer qu’A.T.________ était tombé d’un demi-plateau installé exclusivement pour caler une autre pièce d’échafaudage, que ce demi-plateau n’était pas fait pour supporter le poids d’une personne, qu’il n’était à l’origine pas accessible pour les utilisateurs et qu’il l’était devenu seulement à la suite d’une modification apportée en cours de chantier, à l’insu d’E.________, par des utilisateurs non identifiés de l’échafaudage. Cependant, le Ministère public a laissé ouverte la question de cette modification subséquente de l’échafaudage. En effet, il a également considéré que, même si A.T.________ était tombé, comme il le soutenait, du plateau prévu pour le passage des ouvriers, situé environ un mètre au- dessus du demi-plateau servant de cale, et non de ce demi-plateau, il n’en resterait alors pas moins que le plateau d’où A.T.________ avait chu était conforme aux prescriptions en vigueur, puisqu’il n’avait pas besoin d’être en bois renforcé et qu’il n’avait pas attiré l’attention de l’inspecteur intercommunal des chantiers. Ainsi, en toute hypothèse, aucun reproche pénal ne pouvait être adressé à E.________.
- 6 - C. Par acte du 27 novembre 2018, A.T.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction et reddition, principalement, d’une ordonnance pénale condamnant le prévenu pour violation des règles de l’art de construire et lésions corporelles graves par négligence et, subsidiairement, d’une ordonnance pénale condamnant le prévenu pour violation des règles de l’art de construire par négligence et lésions corporelles graves par négligence. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
- 7 - lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
- 8 -
3. Le recourant conteste la thèse selon laquelle l’échafaudage aurait subi une modification subséquente et fait valoir que le plateau aurait dû supporter son poids. Il en déduit que le Ministère public ne pouvait exclure, à tout le moins en l’état de l’instruction, que l’intimé se soit rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence et de violation, principalement intentionnelle, subsidiairement par négligence, des règles de l’art de construire. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). L’infraction de lésions corporelles par négligence consiste dans le fait de causer à autrui, par négligence, des lésions corporelles au sens de l'art. 123 CP. Elle est réalisée lorsque trois éléments constitutifs sont réunis : une négligence, soit une violation des devoirs de la prudence, commise par l'auteur ; des lésions corporelles subies par la victime ; un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 2 à 7 ad art. 125 CP ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 125 CP). L'infraction visée par l'art. 125 CP est une infraction de résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est- à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable, laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait (cf. art. 11 CP ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1 ; ATF 113 IV 68 consid. 5).
- 9 - 3.1.2 L'art. 229 CP punit celui qui, intentionnellement (al. 1) ou par négligence (al. 2), aura enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par-là mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. La violation des règles de l'art de construire au sens de l'art. 229 CP réprime la création d'un danger collectif contre la vie et l'intégrité des personnes dans le domaine d'activité particulier qu'est la construction. Cette infraction est réalisée lorsque quatre éléments sont réunis : la direction ou l'exécution d'une construction ou d'une démolition, une violation des règles de l'art, une mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes et un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l’auteur et la mise en danger (Corboz, op. cit.,
n. 1 ad art. 229 CP). La violation des règles de l’art peut consister tant en un comportement actif inapproprié qu’en l’omission de prendre les mesures de protection adéquates, ce dernier cas n’étant punissable que si l’auteur occupe une position de garant (Dupuis et al, op. cit., n. 24 ad art. 229 CP et les références citées). L’infraction est commise intentionnellement lorsque l’auteur sait qu’il viole une règle de l’art, c’est-à-dire qu’il commet consciemment et volontairement une violation d’une prescription de sécurité claire, ou qu’il accepte cette éventualité (dol éventuel), et sait également qu’il en résultera un danger pour la vie et l’intégrité corporelle (le dol éventuel n’étant pas suffisant en ce qui concerne ce second point). L’infraction peut également être commise par négligence. 3.1.3 Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas
- 10 - excéder les limites du risque admissible. Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu’il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu’il excédait les limites du risque admissible. Lorsqu'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43 ; TF 6B_1148/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.1). Dans le domaine de la construction, il convient en particulier de se référer aux prescriptions contenues dans l’ordonnance du 29 juin 2005 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction ([OTConst ; RS 832.311.141] ; ATF 104 IV 96, JdT 1979 IV 138). S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 143 IV 138 précité ; ATF 135 IV 56 précité ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Cette violation doit encore se trouver en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le résultat de l'infraction (ATF 135 IV 56 précité ; TF 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.1). 3.2 En l’espèce, c’est à tort que le recourant conteste qu’une modification soit intervenue sur l’échafaudage. Certes, comme le fait valoir le recourant, les photographies qui se trouvent au dossier ont été fournies par l’intimé. Toutefois, les éléments de preuve matériels n’ayant pas été préservés par les intervenants et personne d’autre que le prévenu n’ayant pensé à prendre des photographies avant et après l’accident, ces photographies constituent les seuls relevés disponibles de la scène de l’accident. En outre, comme le montre la couleur du feuillage des arbres photographiés, les photographies que le prévenu a déclaré avoir prises le
- 11 - 17 septembre 2016, versées au dossier comme pièces 23/1, ont bien été prises plusieurs semaines avant celles que le prévenu a déclaré avoir prises juste après l’accident, qui ont été versées au dossier comme pièces 23/2. Quant à ces dernières photographies, elles ont bien été prises juste après l’accident, puisqu’on y voit des débris et que le recourant lui-même s’y réfère pour montrer l’état de fait après l’accident. Or, d’une part, il est manifeste qu’à l’endroit où toutes les parties admettent que le recourant est tombé, l’échafaudage comportait à l’origine un demi-plateau au-dessus duquel, à une hauteur nettement inférieure à la hauteur d’un homme, se trouvait un plateau, plus long, dont la tranche de la largeur est jaune vif sur la photographie et sur lequel un homme pouvait se tenir debout (cf. P. 23/1, p. 3). Les photographies prises avant l’accident semblent aussi montrer que le demi-plateau inférieur reposait sur une planche qui dépassait un peu de l’échafaudage, d’une largeur à peu près deux fois plus petite que celle du demi-plateau (cf. P. 23/1, p. 3). D’autre part, les photographies prises juste après l’accident ne font apparaître, au sol, qu’un seul plateau ou demi-plateau (cf. P. 23/2, pp. 3 et 5 à 8). Sur l’échafaudage lui-même, le plateau supérieur n’apparaît plus, tandis qu’à l’endroit où se trouvait le demi-plateau inférieur à l’origine, on ne discerne plus que la planche sur laquelle celui-ci reposait (cf. P. 23/2, p. 1). Sur la base des photographies versées au dossier, il apparaît donc hautement vraisemblable que l’échafaudage a subi une modification après sa livraison. Toutefois, il est peu probable que la modification apportée ait consisté à retirer le plateau supérieur, pour avoir la place de marcher sur le demi-plateau inférieur, comme l’a suggéré le prévenu lors de son audition. En effet, si c’était le demi-plateau inférieur qui avait cassé sous le poids du recourant, il ne se serait vraisemblablement pas partagé dans le sens de la largeur, mais dans le sens de la longueur, dès lors que ce demi-plateau était soutenu par la planche susmentionnée sur une moitié de sa largeur. Or, les photographies prises après l’accident semblent montrer que le plateau ou demi-plateau qui s’est cassé s’est partagé dans le sens de la largeur (cf. P. 23/2, pp. 5 à 8), ce qui indique qu’il s’agit
- 12 - plutôt du plateau supérieur, et non du demi-plateau inférieur. Partant, si c’est à tort que le recourant conteste qu’une modification a été apportée à l’échafaudage après la livraison de celui-ci par le prévenu, rien ne permet d’affirmer, en revanche, que cette modification ait eu un rapport avec l’accident, car il est possible, voire vraisemblable, que le recourant soit tombé, comme il l’a toujours affirmé, du plateau d’en-dessus, lequel devait supporter le poids d’un travailleur. Le sort du recours dépend dès lors du point de savoir s’il est possible que le prévenu ou ses auxiliaires aient violé une règle de prudence au sens de l’art. 12 al. 3 CP, ou une règle de l’art de construire au sens de l’art. 229 CP, lors de l’installation du plateau supérieur. 3.3 3.3.1 Sur le plan objectif, le recourant reproche à l’intimé diverses violations de règles de prudence ou de règles de l’art de construire. 3.3.1.1 Lorsqu’il a été entendu par la Procureure, le recourant a tout d’abord soutenu que le prévenu aurait violé objectivement une règle de prudence et de l’art de construire en choisissant, pour le platelage de la zone où il était tombé, un plateau en bois qui n’était pas renforcé par une tige métallique. Cette opinion ne saurait être suivie. En effet, aucune règle légale ou réglementaire, ni aucune règle de sécurité reconnue édictée par un organisme ou par une association ayant pour but de promouvoir la sécurité au travail, n’exige que les plateaux en bois installés sur des échafaudages soient renforcés par des tiges métalliques et on ne discerne pas en quoi il serait par principe imprudent de choisir des plateaux exclusivement en bois. 3.3.1.2 Dans son acte de recours, le recourant soutient aussi que le prévenu aurait eu une position de garant et semble vouloir lui reprocher – la position de garant de l’auteur n’ayant d’importance que si on entend reprocher une omission à celui-ci – de ne pas être venu inspecter régulièrement l’échafaudage après la livraison de celui-ci.
- 13 - Cette opinion ne saurait davantage être suivie. En effet, aux termes de l’art. 49 al. 1 OTConst, l’échafaudage doit être contrôlé visuellement chaque jour par tout utilisateur ; s’il présente des défauts, il ne peut être utilisé. Il résulte ainsi de cette disposition qu’après la mise en service de l’échafaudage, c’est en premier lieu aux utilisateurs qu’il appartient de vérifier visuellement l’état de l’échafaudage. Le monteur n’est tenu quant à lui de venir procéder à de nouvelles vérifications que s’il est appelé par les utilisateurs. 3.3.1.3 Le recourant reproche encore à l’intimé d’avoir utilisé un plateau qui était peut-être usagé. Ce grief ne résiste pas à l’examen. En effet, aucune disposition de l’OTConst, ni aucune autre règle de sécurité, ne pose une durée limite d’utilisation des éléments d’échafaudage en bois. Il importe uniquement que ces éléments ne soient pas endommagés et qu’ils soient en état de satisfaire aux exigences des art. 37 et 44 OTConst (cf. infra). 3.3.1.4 Ces précisions apportées, il n’en demeure pas moins que, selon l’art. 37 al. 1 OTConst, seuls les échafaudages et les éléments d’échafaudage qui répondent aux exigences de la LSPro (Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits ; RS 930.11) peuvent être utilisés. L’alinéa 2 de la même disposition réglementaire précise en outre qu’ils doivent pouvoir supporter toutes les forces susceptibles d’exercer une action, même pendant le montage, la modification et le démontage, notamment : les charges utiles (let. b) et les forces dynamiques, comme celles résultant d’un saut, d’une chute ou de trépidations (let. e) (cf. TF 4A_189/2018 du 6 août 2018 consid. 4.3.2). En vertu de l’art. 38 OTConst, les composants d’échafaudages courbés, pliés, corrodés ou endommagés de toute autre façon ne peuvent être utilisés. Enfin, selon l’art. 44 OTConst, un échafaudage de service monté pour des travaux de crépissage ou de peinture, soit avec du matériel léger, doit pouvoir supporter une charge minimale de 2 kN/m2, soit d’environ 200 kg/m2.
- 14 - Dans le cas présent, au moment de l’accident, le plateau sur lequel le recourant a marché ne répondait pas, ou plus, aux exigences des art. 37 al. 2 et 44 OTConst, en ce qu’il n’a pas supporté une charge qu’il aurait dû supporter. L’échafaudage était alors en service depuis près de deux mois et le recourant lui-même a déclaré qu’il l’avait déjà utilisé (PV aud. 1, l. 44-45). Ainsi, tout indique que le plateau qui a cédé s’était endommagé progressivement au cours des travaux, peut-être sous l’effet des intempéries. Le prévenu peut dès lors avoir objectivement manqué aux obligations découlant pour lui des art. 37 al. 2 et 44 OTConst si, au moment où il a choisi le plateau – ou validé le choix de ce plateau par l’un de ses auxiliaires – celui-ci présentait déjà un défaut dont on pouvait prévoir l’évolution et les effets dommageables. Ne constitue pas un tel défaut le seul fait que le plateau ait peut-être été usagé (cf. supra, consid. 3.3.1.3). Or, aucun indice révélé par l’instruction ne permet de soupçonner sérieusement le prévenu d’avoir violé intentionnellement les règles de prudence et de l’art de construire énoncées par les art. 37 al. 2 et 44 OTConst et la Cour de céans ne discerne pas quelles mesures d’instruction supplémentaires pourraient être prises pour établir une hypothétique intention du prévenu, de sorte que les conclusions principales du recourant tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction sur une violation intentionnelle des règles de l’art de construire doivent être rejetées. La question qui se pose est dès lors exclusivement celle de savoir si la violation objective des règles de prudence et de l’art de construire relevée ci-dessus pourrait être imputable à un manque d’attention ou d’effort blâmable du prévenu. Si tel est le cas – et seulement si tel est le cas – cette violation objective est susceptible de constituer une négligence au sens de l’art. 12 al. 3 CP et, partant, les infractions de lésions corporelles, graves ou simples, par négligence et de violation par négligence des règles de l’art de construire. 3.3.2 Sur le plan subjectif, le recourant reproche à l’intimé de s’être contenté d’un simple examen visuel du plateau. Il semble d’avis que le
- 15 - prévenu aurait encore dû procéder à d’autres vérifications, mais il n’indique pas lesquelles. La Cour de céans ne discernant pas, elle non plus, à quelles autres vérifications le prévenu aurait encore pu et dû procéder, il y a lieu de considérer que l’imprudence objective commise par celui-ci en posant le plateau qui s’est cassé n’est pas imputable à une inattention ou à un manque d’effort blâmable. Elle ne constitue dès lors pas une négligence au sens des art. 12 al. 3, 125 et 229 al. 2 CP, de sorte que c’est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 novembre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge d’A.T.________.
- 16 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Rébecca Grand, avocate (pour A.T.________),
- Me Philippe Mercier, avocat (pour E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :