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PE16.024695

Waadt · 2020-12-14 · Français VD
Sachverhalt

susmentionnés et a interpellé le Médecin cantonal vaudois. Par courrier du 30 janvier 2017 (P. 10), le Médecin cantonal, le Dr Karim Boubaker, a fait valoir que le 28 juin 2016, la société [...] avait déposé une demande d'autorisation de pratiquer une profession de la santé pour le compte du Dr M.________ et qu'après examen de dite demande, le Service de la santé publique (ci-après: SSP) avait fait savoir qu'il n'entendait pas « l'autoriser à facturer à la charge de la LAMal (application de la clause du besoin) » et que cette position avait été contestée par Me Christian Bettex. Le Médecin cantonal a également indiqué, à l'appui de son courrier du 10 janvier 2017, qu'en date du 11 septembre 2016, le SSP avait été invité par Z.________ à stopper la procédure de délivrance d'autorisation concernant M.________ au motif que ce d[...] de la suspension de son autorisation de pratiquer comme médecin en Roumanie, suite à des irrégularités avec les caisses d'assurance- maladie. Dans ce même courrier, le Médecin cantonal a encore précisé qu'en date du 2 décembre 2016, M.________ avait déposé une nouvelle demande d'autorisation de pratiquer en qualité de médecin indépendant à [...] et que ce dernier n'était pas autorisé à pratiquer dans le canton de Vaud, le temps de procéder à des investigations. Dans le cadre de l'enquête policière avant ouverture d'instruction, le Ministère public a été informé de l'identité complète ainsi que des coordonnées d'Z.________, de même que de l'existence de deux courriers pertinents pour la présente cause, à savoir le courrier du 10 avril 2017 du Médecin cantonal à Me Christian Bettex, aux termes duquel il était invité à se déterminer sur les procédures judiciaires de M.________ en Roumanie, et la réponse de Me Christian Bettex du 12 avril 2017 (P.13,

- 4 - 13/1, 13/2 annexes 7 et 8). Dans ce courrier (P.13/2 annexe 8, page 2), on peut lire au sujet des procédures judiciaires concernant M.________ en Roumanie, que les procédures nos 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 22 à 26 concernent "diverses communications relatives à une procédure pénale ouverte au terme de l'année 2012 pour faux dans les titres et escroquerie à l'encontre de plusieurs prévenus, dont M.________". On apprend ainsi que M.________ a été mis en détention provisoire pour deux mois dans le cadre des procédures nos 22 à 26 et qu'il a été interdit provisoirement de quitter le territoire roumain et de pratiquer la médecine. Il est également fait mention que M.________ a contesté sa mise en accusation. B. Par ordonnance du 9 septembre 2020, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour calomnie subsidiairement diffamation (I), lui a alloué une indemnité de 6'112 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (II), l'a renvoyé à faire valoir devant le juge civil ses éventuelles prétentions civiles (III) et a mis les frais de procédure, par 1'595 fr., à la charge de M.________ (IV). La procureure a en substance considéré que les infractions de diffamation subsidiairement de calomnie n’étaient pas réalisées, notamment au motif que les allégations dont M.________ soupçonnait Z.________ d'être l'auteur n'étaient pas contraires à la vérité. En effet, les autorités roumaines avaient bel et bien prononcé une interdiction de pratiquer la médecine à l'encontre de M.________ qui faisait l'objet d'une procédure pénale pour faux dans les titres et escroquerie dans ce pays. Ce faisant, la procureure a retenu qu'aucun comportement pénalement répréhensible ne pouvait être reproché à Z.________ et qu'il se justifiait ainsi de rendre une ordonnance de classement. Elle a au demeurant constaté que l'action pénale allait éminemment être prescrite, soit le 11 septembre 2020 (prescription de quatre ans, le dies a quo étant le 11 septembre 2016), date à laquelle Z.________ avait demandé au Médecin cantonal d'arrêter la procédure de délivrance d'autorisation en faveur du plaignant.

- 5 - C. Par acte du 15 septembre 2020, M.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance en concluant, en substance, à son annulation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Les 16 et 23 décembre 2020, Z.________ a déposé des déterminations spontanées. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale

- 6 - ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de

- 7 - soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). Conformément à l’art. 319 al. 1 let. d CPP, la procédure doit également être classée lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. Ces empêchements doivent être définitifs et il doit être certain que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne pourront jamais être remplies, ce qui est notamment le cas lorsque l’action pénale est prescrite (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 16 s. ad art. 319 CPP). 3. 3.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). En vertu de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les

- 8 - allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). 3.2 En vertu de l’art. 178 al. 1 CP, l’action pénale se prescrit par quatre ans pour les délits contre l’honneur, au lieu de sept ans pour les autres infractions punies d’une peine maximale inférieure à trois ans de privation de liberté (art. 97 al. 1 let. d CP). La raison de la réduction du délai usuel est que les atteintes à l’honneur disparaissent en général rapidement et ne laissent souvent pas de séquelles (Dupuis et al., [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 178 CP et les références citées). Le délai de prescription court dès la commission de l’infraction (par exemple dès le dépôt de l’écrit diffamatoire à la poste ou chez son destinataire : ATF 97 IV 153 consid. 2, JdT 1973 IV 18), et non pas dès la connaissance de l’auteur, tel que cela est le cas pour le dépôt de la plainte (Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 178 CP et les références citées). 4. 4.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, que la prescription des infractions contre l’honneur reprochées au prévenu soit acquise. Invoquant une « erreur judiciaire », il indique que la procédure pénale ouverte contre lui en Roumanie en 2012 aurait été classée pour manque de preuve et requiert ainsi la continuation de la poursuite pénale des auteurs des infractions de calomnie et diffamation à son encontre. 4.2 En l'espèce, il ressort du dossier de la cause qu'Z.________ a demandé, le 11 septembre 2016, au Médecin cantonal d'arrêter la procédure de délivrance d'une autorisation au recourant (P. 10, ch. 3). Il n'y a au dossier aucune pièce concernant l'entretien entre les parties qui s'est tenu une semaine après l'engagement du recourant par la société [...]. Toutefois, cet entretien a permis à M.________ de savoir qu'il ne pouvait pas exercer en Suisse en raison des problèmes qu'il rencontrait en

- 9 - Roumanie. Même si on ignore avec certitude la date à laquelle le recourant a su qu'Z.________ avait avisé le Médecin cantonal de cette situation, il ressort du courrier que lui avait adressé le Dr [...] le 25 octobre 2016 (P. 5/12), que ces motifs lui étaient déjà connus à cette date. Quoi qu'il en soit, le recourant a déposé plainte le 12 décembre 2016 (P. 4), soit il y a plus de quatre ans. Si l'on retient, dans le cas le plus favorable au recourant, cette date, les infractions de calomnie et diffamation sont effectivement prescrites au sens de l'art. 178 CP. Dès lors, il n'y a pas lieu de réexaminer les motifs de fond du classement.

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 9 septembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de M.________

- 10 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

- Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour Z.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (3 Absätze)

E. 11 septembre 2016, le SSP avait été invité par Z.________ à stopper la procédure de délivrance d'autorisation concernant M.________ au motif que ce d[...] de la suspension de son autorisation de pratiquer comme médecin en Roumanie, suite à des irrégularités avec les caisses d'assurance- maladie. Dans ce même courrier, le Médecin cantonal a encore précisé qu'en date du 2 décembre 2016, M.________ avait déposé une nouvelle demande d'autorisation de pratiquer en qualité de médecin indépendant à [...] et que ce dernier n'était pas autorisé à pratiquer dans le canton de Vaud, le temps de procéder à des investigations. Dans le cadre de l'enquête policière avant ouverture d'instruction, le Ministère public a été informé de l'identité complète ainsi que des coordonnées d'Z.________, de même que de l'existence de deux courriers pertinents pour la présente cause, à savoir le courrier du 10 avril 2017 du Médecin cantonal à Me Christian Bettex, aux termes duquel il était invité à se déterminer sur les procédures judiciaires de M.________ en Roumanie, et la réponse de Me Christian Bettex du 12 avril 2017 (P.13,

- 4 - 13/1, 13/2 annexes 7 et 8). Dans ce courrier (P.13/2 annexe 8, page 2), on peut lire au sujet des procédures judiciaires concernant M.________ en Roumanie, que les procédures nos 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 22 à 26 concernent "diverses communications relatives à une procédure pénale ouverte au terme de l'année 2012 pour faux dans les titres et escroquerie à l'encontre de plusieurs prévenus, dont M.________". On apprend ainsi que M.________ a été mis en détention provisoire pour deux mois dans le cadre des procédures nos 22 à 26 et qu'il a été interdit provisoirement de quitter le territoire roumain et de pratiquer la médecine. Il est également fait mention que M.________ a contesté sa mise en accusation. B. Par ordonnance du 9 septembre 2020, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour calomnie subsidiairement diffamation (I), lui a alloué une indemnité de 6'112 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (II), l'a renvoyé à faire valoir devant le juge civil ses éventuelles prétentions civiles (III) et a mis les frais de procédure, par 1'595 fr., à la charge de M.________ (IV). La procureure a en substance considéré que les infractions de diffamation subsidiairement de calomnie n’étaient pas réalisées, notamment au motif que les allégations dont M.________ soupçonnait Z.________ d'être l'auteur n'étaient pas contraires à la vérité. En effet, les autorités roumaines avaient bel et bien prononcé une interdiction de pratiquer la médecine à l'encontre de M.________ qui faisait l'objet d'une procédure pénale pour faux dans les titres et escroquerie dans ce pays. Ce faisant, la procureure a retenu qu'aucun comportement pénalement répréhensible ne pouvait être reproché à Z.________ et qu'il se justifiait ainsi de rendre une ordonnance de classement. Elle a au demeurant constaté que l'action pénale allait éminemment être prescrite, soit le 11 septembre 2020 (prescription de quatre ans, le dies a quo étant le 11 septembre 2016), date à laquelle Z.________ avait demandé au Médecin cantonal d'arrêter la procédure de délivrance d'autorisation en faveur du plaignant.

- 5 - C. Par acte du 15 septembre 2020, M.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance en concluant, en substance, à son annulation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Les 16 et 23 décembre 2020, Z.________ a déposé des déterminations spontanées. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale

- 6 - ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_1064/2019 du

E. 16 janvier 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de

- 7 - soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). Conformément à l’art. 319 al. 1 let. d CPP, la procédure doit également être classée lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. Ces empêchements doivent être définitifs et il doit être certain que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne pourront jamais être remplies, ce qui est notamment le cas lorsque l’action pénale est prescrite (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 16 s. ad art. 319 CPP). 3. 3.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du

E. 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). En vertu de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les

- 8 - allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). 3.2 En vertu de l’art. 178 al. 1 CP, l’action pénale se prescrit par quatre ans pour les délits contre l’honneur, au lieu de sept ans pour les autres infractions punies d’une peine maximale inférieure à trois ans de privation de liberté (art. 97 al. 1 let. d CP). La raison de la réduction du délai usuel est que les atteintes à l’honneur disparaissent en général rapidement et ne laissent souvent pas de séquelles (Dupuis et al., [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 178 CP et les références citées). Le délai de prescription court dès la commission de l’infraction (par exemple dès le dépôt de l’écrit diffamatoire à la poste ou chez son destinataire : ATF 97 IV 153 consid. 2, JdT 1973 IV 18), et non pas dès la connaissance de l’auteur, tel que cela est le cas pour le dépôt de la plainte (Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 178 CP et les références citées). 4. 4.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, que la prescription des infractions contre l’honneur reprochées au prévenu soit acquise. Invoquant une « erreur judiciaire », il indique que la procédure pénale ouverte contre lui en Roumanie en 2012 aurait été classée pour manque de preuve et requiert ainsi la continuation de la poursuite pénale des auteurs des infractions de calomnie et diffamation à son encontre. 4.2 En l'espèce, il ressort du dossier de la cause qu'Z.________ a demandé, le 11 septembre 2016, au Médecin cantonal d'arrêter la procédure de délivrance d'une autorisation au recourant (P. 10, ch. 3). Il n'y a au dossier aucune pièce concernant l'entretien entre les parties qui s'est tenu une semaine après l'engagement du recourant par la société [...]. Toutefois, cet entretien a permis à M.________ de savoir qu'il ne pouvait pas exercer en Suisse en raison des problèmes qu'il rencontrait en

- 9 - Roumanie. Même si on ignore avec certitude la date à laquelle le recourant a su qu'Z.________ avait avisé le Médecin cantonal de cette situation, il ressort du courrier que lui avait adressé le Dr [...] le 25 octobre 2016 (P. 5/12), que ces motifs lui étaient déjà connus à cette date. Quoi qu'il en soit, le recourant a déposé plainte le 12 décembre 2016 (P. 4), soit il y a plus de quatre ans. Si l'on retient, dans le cas le plus favorable au recourant, cette date, les infractions de calomnie et diffamation sont effectivement prescrites au sens de l'art. 178 CP. Dès lors, il n'y a pas lieu de réexaminer les motifs de fond du classement.

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 9 septembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de M.________

- 10 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

- Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour Z.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 1003 PE16.024695-MLV CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 décembre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Vantaggio ***** Art. 319 CPP ; 178 CP Statuant sur le recours interjeté le 15 septembre 2020 par M.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 9 septembre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.024695-MLV, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 12 décembre 2016, M.________ a déposé plainte pénale contre Z.________ pour calomnie et diffamation. M.________ expose qu'il est au bénéfice d'un diplôme de médecin généraliste depuis 1999, ainsi que d'un doctorat en chirurgie 351

- 2 - générale depuis 2013, titres qui lui ont été délivrés par l'Université de Bucarest. Il explique que dès 2015, il a travaillé en Suisse, et qu'en 2016, dans l'optique d'exercer en qualité de médecin indépendant dans ce pays, il a conclu, le 27 juin 2016, un contrat de travail avec la société [...], représentée notamment par Z.________ et dont le siège se trouve à Zofingue, dans le canton d'Argovie. Il expose que ce contrat avait pour but de lui permettre d'exercer son activité indépendante au sein du cabinet que la société loue à Vallorbe. Pour ce faire, une demande d'autorisation a été adressée au Médecin cantonal vaudois le 1er septembre 2016, par l'intermédiaire de son conseil de l'époque, Me Christian Bettex. Dans l'attente de l'obtention de cette autorisation, M.________ précise que dans le but de lui permettre de travailler, un autre contrat de travail, daté du 2 septembre 2016, a été conclu avec la société [...], qui l'employait cette fois-ci en qualité de médecin salarié. Le plaignant explique ensuite qu'alors qu'il travaillait pour le compte de la société [...] depuis une semaine comme salarié, il avait été convoqué au siège de l'entreprise dans le canton d'Argovie par Z.________, qui lui avait fait savoir qu'une collaboration n'était plus possible en raison de l'absence de diplômes reconnus en Roumanie. La résiliation du contrat de travail lui a été signifiée. M.________ indique en outre que le 25 octobre 2016, un médecin d'Orbe avec qui il avait envisagé de collaborer, le Dr [...], lui avait appris que selon le Médecin cantonal vaudois, il n'était pas en droit de pratiquer comme médecin indépendant ou salarié dans le canton de Vaud. En outre, le 8 novembre 2016, le Médecin cantonal vaudois aurait exposé dans un courrier adressé à Me Christian Bettex qu'il ferait l'objet d'une suspension de son autorisation de pratiquer en Roumanie et que dès lors, il y avait lieu de procéder à des investigations. Dans ces conditions, aucune autorisation de pratiquer ne pouvait pour l'heure être délivrée par les autorités vaudoises. Au terme de sa plainte, M.________ fait valoir que les allégations sur l'absence de diplômes reconnus en Roumanie sont mensongères. Celles-ci seraient attentatoires à son honneur et jetteraient le discrédit sur sa capacité de travail. Il indique également que son nouveau conseil, Me

- 3 - Christian Jaccard, aurait tenté en vain d'obtenir du Médecin cantonal les sources de ces allégations. Il soupçonne en particulier Z.________ d'en être l'auteur.

b) Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci- après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre Z.________ pour calomnie subsidiairement diffamation en raison des faits susmentionnés et a interpellé le Médecin cantonal vaudois. Par courrier du 30 janvier 2017 (P. 10), le Médecin cantonal, le Dr Karim Boubaker, a fait valoir que le 28 juin 2016, la société [...] avait déposé une demande d'autorisation de pratiquer une profession de la santé pour le compte du Dr M.________ et qu'après examen de dite demande, le Service de la santé publique (ci-après: SSP) avait fait savoir qu'il n'entendait pas « l'autoriser à facturer à la charge de la LAMal (application de la clause du besoin) » et que cette position avait été contestée par Me Christian Bettex. Le Médecin cantonal a également indiqué, à l'appui de son courrier du 10 janvier 2017, qu'en date du 11 septembre 2016, le SSP avait été invité par Z.________ à stopper la procédure de délivrance d'autorisation concernant M.________ au motif que ce d[...] de la suspension de son autorisation de pratiquer comme médecin en Roumanie, suite à des irrégularités avec les caisses d'assurance- maladie. Dans ce même courrier, le Médecin cantonal a encore précisé qu'en date du 2 décembre 2016, M.________ avait déposé une nouvelle demande d'autorisation de pratiquer en qualité de médecin indépendant à [...] et que ce dernier n'était pas autorisé à pratiquer dans le canton de Vaud, le temps de procéder à des investigations. Dans le cadre de l'enquête policière avant ouverture d'instruction, le Ministère public a été informé de l'identité complète ainsi que des coordonnées d'Z.________, de même que de l'existence de deux courriers pertinents pour la présente cause, à savoir le courrier du 10 avril 2017 du Médecin cantonal à Me Christian Bettex, aux termes duquel il était invité à se déterminer sur les procédures judiciaires de M.________ en Roumanie, et la réponse de Me Christian Bettex du 12 avril 2017 (P.13,

- 4 - 13/1, 13/2 annexes 7 et 8). Dans ce courrier (P.13/2 annexe 8, page 2), on peut lire au sujet des procédures judiciaires concernant M.________ en Roumanie, que les procédures nos 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 22 à 26 concernent "diverses communications relatives à une procédure pénale ouverte au terme de l'année 2012 pour faux dans les titres et escroquerie à l'encontre de plusieurs prévenus, dont M.________". On apprend ainsi que M.________ a été mis en détention provisoire pour deux mois dans le cadre des procédures nos 22 à 26 et qu'il a été interdit provisoirement de quitter le territoire roumain et de pratiquer la médecine. Il est également fait mention que M.________ a contesté sa mise en accusation. B. Par ordonnance du 9 septembre 2020, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour calomnie subsidiairement diffamation (I), lui a alloué une indemnité de 6'112 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (II), l'a renvoyé à faire valoir devant le juge civil ses éventuelles prétentions civiles (III) et a mis les frais de procédure, par 1'595 fr., à la charge de M.________ (IV). La procureure a en substance considéré que les infractions de diffamation subsidiairement de calomnie n’étaient pas réalisées, notamment au motif que les allégations dont M.________ soupçonnait Z.________ d'être l'auteur n'étaient pas contraires à la vérité. En effet, les autorités roumaines avaient bel et bien prononcé une interdiction de pratiquer la médecine à l'encontre de M.________ qui faisait l'objet d'une procédure pénale pour faux dans les titres et escroquerie dans ce pays. Ce faisant, la procureure a retenu qu'aucun comportement pénalement répréhensible ne pouvait être reproché à Z.________ et qu'il se justifiait ainsi de rendre une ordonnance de classement. Elle a au demeurant constaté que l'action pénale allait éminemment être prescrite, soit le 11 septembre 2020 (prescription de quatre ans, le dies a quo étant le 11 septembre 2016), date à laquelle Z.________ avait demandé au Médecin cantonal d'arrêter la procédure de délivrance d'autorisation en faveur du plaignant.

- 5 - C. Par acte du 15 septembre 2020, M.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance en concluant, en substance, à son annulation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Les 16 et 23 décembre 2020, Z.________ a déposé des déterminations spontanées. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale

- 6 - ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de

- 7 - soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). Conformément à l’art. 319 al. 1 let. d CPP, la procédure doit également être classée lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. Ces empêchements doivent être définitifs et il doit être certain que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne pourront jamais être remplies, ce qui est notamment le cas lorsque l’action pénale est prescrite (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 16 s. ad art. 319 CPP). 3. 3.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). En vertu de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les

- 8 - allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). 3.2 En vertu de l’art. 178 al. 1 CP, l’action pénale se prescrit par quatre ans pour les délits contre l’honneur, au lieu de sept ans pour les autres infractions punies d’une peine maximale inférieure à trois ans de privation de liberté (art. 97 al. 1 let. d CP). La raison de la réduction du délai usuel est que les atteintes à l’honneur disparaissent en général rapidement et ne laissent souvent pas de séquelles (Dupuis et al., [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 178 CP et les références citées). Le délai de prescription court dès la commission de l’infraction (par exemple dès le dépôt de l’écrit diffamatoire à la poste ou chez son destinataire : ATF 97 IV 153 consid. 2, JdT 1973 IV 18), et non pas dès la connaissance de l’auteur, tel que cela est le cas pour le dépôt de la plainte (Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 178 CP et les références citées). 4. 4.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, que la prescription des infractions contre l’honneur reprochées au prévenu soit acquise. Invoquant une « erreur judiciaire », il indique que la procédure pénale ouverte contre lui en Roumanie en 2012 aurait été classée pour manque de preuve et requiert ainsi la continuation de la poursuite pénale des auteurs des infractions de calomnie et diffamation à son encontre. 4.2 En l'espèce, il ressort du dossier de la cause qu'Z.________ a demandé, le 11 septembre 2016, au Médecin cantonal d'arrêter la procédure de délivrance d'une autorisation au recourant (P. 10, ch. 3). Il n'y a au dossier aucune pièce concernant l'entretien entre les parties qui s'est tenu une semaine après l'engagement du recourant par la société [...]. Toutefois, cet entretien a permis à M.________ de savoir qu'il ne pouvait pas exercer en Suisse en raison des problèmes qu'il rencontrait en

- 9 - Roumanie. Même si on ignore avec certitude la date à laquelle le recourant a su qu'Z.________ avait avisé le Médecin cantonal de cette situation, il ressort du courrier que lui avait adressé le Dr [...] le 25 octobre 2016 (P. 5/12), que ces motifs lui étaient déjà connus à cette date. Quoi qu'il en soit, le recourant a déposé plainte le 12 décembre 2016 (P. 4), soit il y a plus de quatre ans. Si l'on retient, dans le cas le plus favorable au recourant, cette date, les infractions de calomnie et diffamation sont effectivement prescrites au sens de l'art. 178 CP. Dès lors, il n'y a pas lieu de réexaminer les motifs de fond du classement.

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 9 septembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de M.________

- 10 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

- Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour Z.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :