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PE16.021999

Waadt · 2016-12-30 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de

- 4 - l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).

E. 2.2 En l’espèce, le recourant reproche à la Fondation Q.________ d’avoir rédigé une attestation dans laquelle elle reconnaitrait la qualité de victime LAVI à son épouse en mentionnant plusieurs infractions pénales et grâce à laquelle celle-ci aurait introduit diverses procédures judiciaires infondées contre lui, lui causant ainsi une atteinte à l’honneur. Toutefois, comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, le formulaire accordant à l’épouse du recourant le statut de victime LAVI n’a qu’une portée limitée, à savoir une prise en charge principalement financière. Tant que les faits n’auront pas été définitivement arrêtés par l’autorité pénale, le statut de victime se fonde uniquement sur les allégations de celui qui se prétend lésé au sens de l’art. 116 CPP (ATF 126 IV 147 consid. 1 et la référence citée). L’attestation rédigée par la Fondation Q.________ n’a dès lors aucune portée juridique et ne pouvait

- 5 - jeter sur le recourant le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou être propre à porter atteinte à sa considération envers les tiers qui ont eu connaissance de ce document. Il apparait ainsi que les éléments constitutifs des infractions de diffamation et calomnie ne sont pas réalisés, et c’est à bon droit que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP ; CREP 4 mai 2015/304 consid. 3 ; CREP 30 juillet 2014/525 consid. 3). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 novembre 2016 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite est rejetée.

- 6 - IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.Z.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. A.Z.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 900 PE16.021999-ECO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2016 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Cattin ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 novembre 2016 par A.Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 novembre 2016 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE16.021999-ECO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 1er août 2016, A.Z.________ a déposé plainte contre la Fondation Q.________ pour diffamation et calomnie. Il lui reproche en substance d’avoir attesté, dans un courrier du 20 août 2013, que son épouse E.Z.________, dont il vit séparé, « a été reconnue en sa qualité de victime d’infractions au sens de l’art. 1 de la LAVI » et mentionné les 351

- 2 - infractions pénales de « voies de fait réitérées à plusieurs reprises » et « menaces, y compris menaces de mort ». Ce courrier aurait porté atteinte à son honneur et à celui de sa fille ainsi qu’induit en erreur « des experts dignes de bonne foi » qui seraient intervenus lors de la procédure de séparation du couple, en particulier pour l’attribution de la garde de l’enfant.

b) Par courrier du 8 août 2016, le Procureur général du canton de Vaud a informé le plaignant que le document litigieux n’était qu’un formulaire destiné à déterminer si les conditions d’octroi de l’aide prévue par la LAVI étaient réunies et qu’il n’avait aucune portée juridique. Il lui a imparti un délai au 18 août 2016 pour indiquer s’il souhaitait qu’une décision formelle soit rendue.

c) Dans le délai imparti, A.Z.________ a exposé que l’attestation de la Fondation Q.________ était « basée uniquement sur des allégations calomnieuses à portée diffamantes » et a ajouté que « Mmes et MM. Drs [...], [...], [...], [...], [...], [...] [qui] produisent des rapports et expertises influençés de facto à leur conclusions médicales qui sont ensuite produites aux magistrats devenant au final un tableau de mensonges de destructions massives contre toute équité et vérité des faits lors d’ordonnances civiles ou pénales, notamment sur le droit de garde alternée, l’autorité conjointe et le bien supérieur des droits de nos enfants vivants dans le canton de Vaud, car il y a plétores de ces cas similaires, comme vous, étant bien mieux plaçé que moi, pour le savoir ». Il a maintenu sa plainte pénale du 1er août 2016. B. Par ordonnance du 16 novembre 2016, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.Z.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que même s’il était exact que l’attestation de la Fondation Q.________ reconnaissait la qualité de victime d’E.Z.________ en retenant les infractions pénales de « voies de fait réitérées à plusieurs reprises » et « menaces, y compris menaces de

- 3 - mort », celle-ci n’avait aucune portée juridique. Il s’agissait d’un simple formulaire rédigé ensuite des faits exposés par l’épouse du plaignant, ceci dans le seul but d’examiner son éventuelle qualité de victime. En l’absence d’un quelconque caractère diffamatoire ou calomnieux du formulaire de la Fondation à l’égard de A.Z.________ ou de tout autre indice suffisant suggérant la commission d’une infraction pénale, une ordonnance de non-entrée en matière devait être rendue. C. Par acte du 26 novembre 2016, A.Z.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation. Il a requis l’assistance judiciaire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de

- 4 - l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5). 2.2 En l’espèce, le recourant reproche à la Fondation Q.________ d’avoir rédigé une attestation dans laquelle elle reconnaitrait la qualité de victime LAVI à son épouse en mentionnant plusieurs infractions pénales et grâce à laquelle celle-ci aurait introduit diverses procédures judiciaires infondées contre lui, lui causant ainsi une atteinte à l’honneur. Toutefois, comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, le formulaire accordant à l’épouse du recourant le statut de victime LAVI n’a qu’une portée limitée, à savoir une prise en charge principalement financière. Tant que les faits n’auront pas été définitivement arrêtés par l’autorité pénale, le statut de victime se fonde uniquement sur les allégations de celui qui se prétend lésé au sens de l’art. 116 CPP (ATF 126 IV 147 consid. 1 et la référence citée). L’attestation rédigée par la Fondation Q.________ n’a dès lors aucune portée juridique et ne pouvait

- 5 - jeter sur le recourant le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou être propre à porter atteinte à sa considération envers les tiers qui ont eu connaissance de ce document. Il apparait ainsi que les éléments constitutifs des infractions de diffamation et calomnie ne sont pas réalisés, et c’est à bon droit que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP ; CREP 4 mai 2015/304 consid. 3 ; CREP 30 juillet 2014/525 consid. 3). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 novembre 2016 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite est rejetée.

- 6 - IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.Z.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. A.Z.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :