Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par L.________ à l’encontre du procureur F.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
- 4 -
E. 2.1 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours depuis sa découverte ; un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités ; JdT 2015 III 113).
E. 2.2 En l’espèce, le requérant reproche notamment au procureur de l’avoir relaxé le 15 novembre 2016 alors que la détention provisoire aurait été ordonnée jusqu’au 31 octobre 2016, ainsi que d’avoir désigné, le 14 mars 2017, Me Gisèle de Benoit en qualité de défenseur d’office alors qu’il ne le souhaitait pas. Il apparaît ainsi que le prévenu n’a pas réagi sitôt ces motifs de récusation connus, de sorte que sa requête apparaît tardive. La question de la recevabilité de la demande de récusation peut toutefois rester ouverte, dès lors que la requête doit en tout état de cause être rejetée (cf. consid. 3.2 infra).
E. 3.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
- 5 - autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2). Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_150/2016 précité consid. 2.1). S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 24 ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP).
E. 3.2 En l’espèce, comme on l’a vu, le requérant invoque tout d’abord avoir passé trop de jours en détention provisoire. Or, il ressort de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 14 octobre 2016 que la détention provisoire de L.________ a été ordonnée au plus tard
- 6 - jusqu’au 11 décembre 2016. La relaxe étant intervenue le 15 novembre 2016, on ne voit dès lors pas en quoi la détention provisoire aurait été illégale. Dès lors, aucune erreur lourde ou répétée du magistrat n’étant établie sur ce point, on ne saurait retenir l’existence d’une suspicion de partialité. Le requérant s’en prend ensuite à la conduite de l’instruction. Il ne démontre toutefois pas en quoi les actes du procureur, en particulier la désignation d’un défenseur d’office, seraient révélateurs d’une prévention à son égard. En effet, l’art. 132 al. 1 CPP impose à la direction de la procédure, en cas de défense obligatoire – ce qui est le cas en l’espèce puisque la détention provisoire a excédé 10 jours et que le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d’un an –, la désignation d’un défenseur d’office au prévenu. Depuis l’ouverture de l’instruction en octobre 2016, le requérant a déjà sollicité à deux reprises le remplacement de son défenseur d’office, demandes qui ont été admises par le Ministère public. S’il considère que ce troisième avocat désigné ne lui convient pas, il est libre de mandater un avocat de son choix qu'il devra alors rémunérer lui-même. Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe aucun motif au sens de l'art. 56 let. f CPP qui soit susceptible de justifier la récusation du procureur F.________.
E. 4 En définitive, la demande de récusation déposée le 30 juin 2017 à l’encontre du procureur F.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable (cf. consid. 2.2 supra). Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 30 juin 2017 contre le procureur F.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de L.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. L.________,
- Me Gisèle de Benoit, avocate,
- Ministère public central, et communiquée à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 8 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 535 PE16.020090-XCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 4 août 2017 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Cattin ***** Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 30 juin 2017 par L.________ à l'encontre du Procureur de l’arrondissement de La Côte F.________ dans la cause n° PE16.020090-XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 11 octobre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre L.________ pour lésions corporelles simples, injure, menaces, séquestration, subsidiairement contrainte, viol et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). 354
- 2 - Il lui est reproché d’avoir, à [...], à tout le moins au mois d’octobre 2016 et à plusieurs reprises, injurié, frappé et menacé au moyen d’un couteau son ex-compagne et mère de son fils, B.________. A une occasion, il se serait enfermé avec elle dans son appartement, la privant ainsi de liberté. Dans la nuit du 9 au 10 octobre 2016, il l’aurait en outre contrainte à subir l’acte sexuel alors qu’elle lui avait fait part, par le geste et la parole, de son refus. Il lui est également reproché d’avoir, le 11 août 2016, de vive voix et par message, injurié et menacé de mort J.________, et d’avoir séjourné illégalement dans notre pays.
b) Le prévenu a été appréhendé le 11 octobre 2016.
c) Par ordonnance du 14 octobre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de L.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 11 décembre 2016.
d) Par ordonnance du 19 octobre 2016, le Ministère public a désigné Me Vincent Demierre en qualité de défenseur d’office du prévenu. Le 11 novembre 2016, considérant que le lien de confiance était rompu, il a relevé ce dernier de son mandat et a désigné l’avocat Raphaël Tatti comme défenseur d’office.
e) Le 15 novembre 2016, L.________ a été libéré de la détention provisoire, selon ordre de relaxation délivré le même jour par le Ministère public.
f) Par ordonnance du 14 mars 2017, considérant que le lien de confiance était à nouveau rompu, le Ministère public a relevé l’avocat Raphaël Tatti de son mandat et a désigné l’avocate Gisèle de Benoit en qualité de défenseur d’office du prévenu.
- 3 - B. Par courrier du 30 juin 2017, L.________ a demandé le « changement du procureur sur cette affaire pénale dirigée contre moi ». Le 13 juillet 2017, sur demande du Ministère public, le conseil du prévenu a confirmé que l’écrit de son client devait être considéré comme une demande de récusation. Le 21 juillet 2017, le procureur a transmis le dossier ainsi que cette requête de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Le 31 juillet 2017, le procureur a renoncé à se déterminer sur la demande de récusation de L.________. En d roit :
1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par L.________ à l’encontre du procureur F.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
- 4 - 2. 2.1 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours depuis sa découverte ; un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités ; JdT 2015 III 113). 2.2 En l’espèce, le requérant reproche notamment au procureur de l’avoir relaxé le 15 novembre 2016 alors que la détention provisoire aurait été ordonnée jusqu’au 31 octobre 2016, ainsi que d’avoir désigné, le 14 mars 2017, Me Gisèle de Benoit en qualité de défenseur d’office alors qu’il ne le souhaitait pas. Il apparaît ainsi que le prévenu n’a pas réagi sitôt ces motifs de récusation connus, de sorte que sa requête apparaît tardive. La question de la recevabilité de la demande de récusation peut toutefois rester ouverte, dès lors que la requête doit en tout état de cause être rejetée (cf. consid. 3.2 infra). 3. 3.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
- 5 - autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2). Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_150/2016 précité consid. 2.1). S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 24 ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP). 3.2 En l’espèce, comme on l’a vu, le requérant invoque tout d’abord avoir passé trop de jours en détention provisoire. Or, il ressort de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 14 octobre 2016 que la détention provisoire de L.________ a été ordonnée au plus tard
- 6 - jusqu’au 11 décembre 2016. La relaxe étant intervenue le 15 novembre 2016, on ne voit dès lors pas en quoi la détention provisoire aurait été illégale. Dès lors, aucune erreur lourde ou répétée du magistrat n’étant établie sur ce point, on ne saurait retenir l’existence d’une suspicion de partialité. Le requérant s’en prend ensuite à la conduite de l’instruction. Il ne démontre toutefois pas en quoi les actes du procureur, en particulier la désignation d’un défenseur d’office, seraient révélateurs d’une prévention à son égard. En effet, l’art. 132 al. 1 CPP impose à la direction de la procédure, en cas de défense obligatoire – ce qui est le cas en l’espèce puisque la détention provisoire a excédé 10 jours et que le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d’un an –, la désignation d’un défenseur d’office au prévenu. Depuis l’ouverture de l’instruction en octobre 2016, le requérant a déjà sollicité à deux reprises le remplacement de son défenseur d’office, demandes qui ont été admises par le Ministère public. S’il considère que ce troisième avocat désigné ne lui convient pas, il est libre de mandater un avocat de son choix qu'il devra alors rémunérer lui-même. Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe aucun motif au sens de l'art. 56 let. f CPP qui soit susceptible de justifier la récusation du procureur F.________.
4. En définitive, la demande de récusation déposée le 30 juin 2017 à l’encontre du procureur F.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable (cf. consid. 2.2 supra). Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 30 juin 2017 contre le procureur F.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de L.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. L.________,
- Me Gisèle de Benoit, avocate,
- Ministère public central, et communiquée à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 8 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :