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PE16.019608

Waadt · 2016-11-09 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénoncia-tion ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86

- 4 - consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punis-sables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).

E. 3.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Se rend coupable de calomnie au sens de l’art. 174 ch. 1 CP notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adres-sant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. La calomnie au sens de l'art. 174 CP se distingue de la diffamation par la présence d'un élément subjectif supplémentaire : l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux. La calomnie est ainsi une forme qualifiée de la diffamation (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3ème éd., Berne 2010, n. 1 ad art. 174 CP). Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF

- 5 - 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 57 ss.). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement, surtout si les propos litigieux ne s’adressent qu’aux membres d’une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part des choses (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., Lausanne 2007, n. 1.14 ad art. 173 CP; cf. ég. Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 51-52 ad art. 173 CP).

E. 3.2 En l’espèce, il faut admettre que certaines allégations contenues dans l'écriture du 18 juillet 2016 sont attentatoires à l'honneur du recourant, en particulier celles selon lesquelles H.________ aurait eu à l'égard de son épouse "des attitudes violentes" et qu'il lui aurait "imposé des rapports sexuels" alors qu'elle était enceinte. L'intimée décrit ainsi non seulement des comportements moralement réprouvés, mais également pénalement répréhensibles. Certes, il faut être plus tolérant lorsque les propos sont allégués dans un contexte judiciaire, spécialement s’agissant d’un litige d’ordre conjugal. Toutefois, les allégations de B.________ relèvent d'une certaine gravité et, à défaut de connaître le contexte dans lequel ces accusations ont été proférées, il y a lieu de considérer que les propos tenus dépassent les limites de l’admissible pour des allégations en justice, de sorte que, l’atteinte à l’honneur paraissant

- 6 - réalisée à tout le moins sur le plan objectif, une instruction pour calomnie ou diffamation doit être ouverte.

E. 4 Le recours de H.________ doit donc être admis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Au vu du mémoire produit, elle sera fixée à 900 fr. (3 heures à 300 fr.; art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), plus la TVA, par 72 fr., soit 972 fr. au total, à la charge de l'Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 octobre 2016 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondisse-ment de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est allouée à H.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

- 7 - V. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Marcel Waser, avocat (pour H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 757 PE16.019608-PGN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 novembre 2016 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Joye ***** Art. 173 et 174 CP, 310 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2016 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.019608-PGN, la Chambre des recours pénale considère : En fa it : A. Le 3 octobre 2016, H.________ a déposé plainte pénale, pour calomnie et toute autre infraction qui pourra être retenue suite à l'enquête, contre son épouse B.________. Il lui reproche d’avoir, le 18 juillet 2016, adressé au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale qui 351

- 2 - les oppose, une écriture, sous la plume de son conseil, contenant des allégations fausses, blessantes et qui porteraient une grave atteinte à son honneur, et dont la teneur est la suivante : "Ma cliente rappelle que l'annonce de sa grossesse a déclenché des réactions extrêmement négatives et des attitudes violentes contre elle de la part de son mari, qui n'assumait pas du tout la perspective d'une paternité et des responsabilités qui en découlaient, ni le fait que l'enfant n'était pas biologiquement le sien. Elle allègue qu'elle était effrayée d'avoir subitement affaire à un homme qu'elle ne reconnaissait plus et qui lui faisait peur, qui était perturbé par le fait qu'elle portait l'enfant d'un tiers, au point de lui imposer des rapports sexuels comme pour marquer son territoire… et qui lui demandait d'avorter alors qu'il avait préalablement consenti à une procréation assistée avec don de sperme. (…) Ma cliente est prête à pardonner les événements douloureux du passé et à les mettre sur le compte des problèmes psychiques de son mari, liés notamment à l'environnement familial. Mais elle a un besoin légitime et ô combien compréhensible d'être rassurée quant au fait que cette acceptation de la paternité n'est pas que de façade et que la volonté de son mari d'établir un véritable lien avec leur fils est sincère, et non liée à un besoin de vengeance; surtout, elle a besoin d'être rassurée sur les aptitudes parentales de son mari." B. Par ordonnance du 11 octobre 2016, le Ministère public de l’arrondisse-ment de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). En substance, le Procureur a considéré que certaines allégations de B.________ étaient bien attentatoires à l’honneur mais que les éléments constitutifs de l'infraction de calomnie n’étaient pas réalisés, notamment parce que les propos incriminés avaient été adressés, dans le cadre d’un conflit conjugal, aux membres d’une autorité judiciaire, à même de faire la part des choses.

- 3 - C. Par acte du 21 octobre 2016, H.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour ouverture d'une instruction dans le sens des considérants. Par courrier du 3 novembre 2016, le Ministère public a renoncé à se déterminer et s’est référé aux considérants de l’ordonnance attaquée. En dro it :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénoncia-tion ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86

- 4 - consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punis-sables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5). 3. 3.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Se rend coupable de calomnie au sens de l’art. 174 ch. 1 CP notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adres-sant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. La calomnie au sens de l'art. 174 CP se distingue de la diffamation par la présence d'un élément subjectif supplémentaire : l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux. La calomnie est ainsi une forme qualifiée de la diffamation (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3ème éd., Berne 2010, n. 1 ad art. 174 CP). Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF

- 5 - 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 57 ss.). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement, surtout si les propos litigieux ne s’adressent qu’aux membres d’une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part des choses (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., Lausanne 2007, n. 1.14 ad art. 173 CP; cf. ég. Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 51-52 ad art. 173 CP). 3.2 En l’espèce, il faut admettre que certaines allégations contenues dans l'écriture du 18 juillet 2016 sont attentatoires à l'honneur du recourant, en particulier celles selon lesquelles H.________ aurait eu à l'égard de son épouse "des attitudes violentes" et qu'il lui aurait "imposé des rapports sexuels" alors qu'elle était enceinte. L'intimée décrit ainsi non seulement des comportements moralement réprouvés, mais également pénalement répréhensibles. Certes, il faut être plus tolérant lorsque les propos sont allégués dans un contexte judiciaire, spécialement s’agissant d’un litige d’ordre conjugal. Toutefois, les allégations de B.________ relèvent d'une certaine gravité et, à défaut de connaître le contexte dans lequel ces accusations ont été proférées, il y a lieu de considérer que les propos tenus dépassent les limites de l’admissible pour des allégations en justice, de sorte que, l’atteinte à l’honneur paraissant

- 6 - réalisée à tout le moins sur le plan objectif, une instruction pour calomnie ou diffamation doit être ouverte.

4. Le recours de H.________ doit donc être admis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Au vu du mémoire produit, elle sera fixée à 900 fr. (3 heures à 300 fr.; art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), plus la TVA, par 72 fr., soit 972 fr. au total, à la charge de l'Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 octobre 2016 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondisse-ment de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est allouée à H.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

- 7 - V. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Marcel Waser, avocat (pour H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :