Sachverhalt
non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le refus d'instruire ne
- 7 - viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3). 3.3 En l’espèce, les auditions requises des différents témoins ne sont pas pertinentes pour le traitement de l’appel. En effet, comme on le verra ci-après, les éléments au dossier sont suffisants pour permettre à la cour de céans de statuer et de trancher les questions litigieuses, de sorte que les réquisitions de preuve du Ministère public doivent être rejetées. 4. 4.1 L’appelant invoque une violation des art. 198 et 251 CPP. Il reproche au premier juge d’avoir exploité à son encontre les résultats de tests sanguins et d’urine effectués le 15 juillet 2016. Il fait valoir que la prise de sang et la collecte d’urine constitueraient des examens de personne au sens de l’art. 251 CPP, qui devraient être ordonnés par le Ministère public, cette compétence ne pouvant en aucun cas être déléguée à la police, même si l’appelant a consenti à de tels examens. Or, aucun élément au dossier n’indiquerait que, dans le cas d’espèce, un représentant du Ministère public aurait ordonné ces prises de sang et examens d’urine. En outre, l’infraction prévue à l’art. 91 al. 2 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01) ne serait pas grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Par conséquent, la récolte d’urine et la prise de sang du 15 juillet 2016, ainsi que le rapport d’analyse toxicologique du Centre universitaire romand de médecine légale (ci- après : CURML) du 8 septembre 2016 constitueraient des preuves qui ne seraient pas exploitables au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Il en résulterait que l’appelant devrait être libéré du chef d’accusation de l’art. 91 al. 2 let. b LCR, aucun autre élément ne permettant d’établir que celui-ci aurait conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouvait dans l’incapacité de conduire. 4.2
- 8 - 4.2.1 L'art. 251 CPP prévoit l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu (al. 1), notamment pour établir les faits (al. 2 let. a). Des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé (al. 3). Les examens inutiles, disproportionnés, sans raison suffisante ou attentatoires à la dignité humaine sont exclus (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 251 CPP et les références citées). En matière de circulation routière, l'art. 55 al. 2 LCR prévoit plus spécifiquement que, si la personne présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive. En outre, si elle présente des indices laissant présumer une incapacité qui n'est pas imputable à l'alcool, une prise de sang doit être ordonnée (art. 55 al. 3 let. a LCR). L’alinéa 7 de cette disposition délègue au Conseil fédéral la compétence d’édicter des prescriptions sur les examens préliminaires prévus par l’alinéa 2. Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l’OCCR (Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière ; RS 741.013) dont les art. 10 à 19 contiennent les dispositions sur le contrôle de la capacité de conduire. Selon l’art. 10 al. 2 OCCR, lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants, notamment dans les urines, la salive ou la sueur. Une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool. Il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines (art. 12a OCCR). 4.2.2 Selon l'art. 198 al. 1 let. a CPP, le ministère public est compétent pour ordonner des mesures de contrainte, soit notamment
- 9 - l'examen de la personne au sens de l'art. 251 CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2e éd., n. 5 ad art. 198 CPP et la référence citée), respectivement pour ordonner des examens corporels dont font partie les prélèvements d'éléments non détachés du corps comme le sang et l'urine (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 1 ss ad art. 251 CP et les références citées). La prise de sang destinée à constater une incapacité de conduire constitue une mesure de contrainte. Elle doit, même si la personne concernée y consent, être ordonnée par le ministère public (ATF 143 IV 313 consid. 5.2). 4.2.3 Selon l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). 4.2.4 Selon l’art. 2 al. 2 let a OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11), un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient du tetrahydrocannabinol (cannabis). Selon l’art. 34 al. 1 let. a OOCCR-OFROU, la présence de stupéfiants au sens de l'art. 2 al. 2 OCR est considérée comme prouvée lorsque leur quantité dans le sang atteint ou dépasse 1,5 µg/L THC. 4.3 En l’espèce, l’ordre de procéder aux examens litigieux n’a pas été ordonné par le Ministère public, la police ayant agi sur la base d’une délégation générale de ce dernier, qui a été informé des faits par message électronique le 15 juillet 2016. Or, dans son arrêt de principe publié aux ATF 43 IV 313, le Tribunal fédéral n’a pas admis une délégation générale de police lorsque des mesures coercitives (prise de sang, examen d’urine, etc.) étaient nécessaires pour vérifier l’aptitude à la conduite, et cela même si le conducteur y consentait. Par conséquent, il faut admettre avec
- 10 - l’appelant que les examens réalisés le 15 juillet 2016, soit une prise de sang et une collecte d’urine, sont illicites et que le rapport de leur analyse toxicologique est inexploitable. Certes, l’appelant a admis avoir consommé du cannabis. Il résulte en outre du rapport de police qu’une odeur de marijuana émanait de l’habitacle du véhicule conduit par le prévenu, qu’un joint a été découvert dans la boîte à gant et que le test de dépistage de drogue rapide s’est révélé positif au cannabis. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’intimé, ces éléments ne permettent pas de retenir l’infraction à l’art. 91 al. 2 let. b LCR, indépendamment du résultat des examens litigieux. En effet, à défaut de pouvoir exploiter le résultat de l’analyse du CURML, il n’est pas possible d’affirmer que le taux de THC de l’appelant a atteint ou dépassé 1,5 µg/L THC, respectivement que l’appelant était réputé incapable de conduire. Au vu de ce qui précède, il convient de libérer U.________ du chef d’accusation de conduite d’un véhicule automobile sous l’influence de cannabis au sens de l’art. 91 al. 2 let. b LCR. 5. 5.1 L’appelant conclut à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 3'134 francs. 5.2 5.2.1 L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH
- 11 - (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c). 5.2.2 La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon
- 12 - l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357, JdT 2012 IV 255). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Lorsque la condamnation aux frais n’est que partielle, la réduction de l’indemnité devrait s’opérer dans la même mesure (Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Straf- prozessordnung, 2e éd., 2014, n. 2 et 4 ad art. 430 CPP ; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 430 CPP ; TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013). 5.3 En l’espèce, quand bien même l’appelant a été libéré du délit de conduite d’un véhicule sous l’influence de cannabis, il a bel et bien consommé cette drogue avant de conduire, le test « Rapid STAT » effectué par les agents s’étant révélé positif, et il était en possession d’un second joint. Le prévenu a donc provoqué l’ouverture de l’action pénale, de sorte que l’intégralité des frais de première instance doivent être mis à sa charge. Dès lors que le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 2 CPP, il n’a pas droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
6. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
- 13 - 312.03.1]), par 1'320 fr., seront mis par un quart à la charge d’U.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’appelant aura droit à une indemnité réduite dans la même proportion. Le défenseur d’U.________ a produit une liste des opérations, dont il ressort un temps total de 5.35 heures à un tarif horaire de 350 francs. Le nombre d'heures ne prête pas le flanc à la critique. S’agissant toutefois d’une cause qui relevait de la compétence du Tribunal de police, il convient d’appliquer un tarif horaire de 250 fr., et non de 300 fr. comme requis (art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]). Le montant de l’indemnité doit ainsi être arrêté sur la base d’une durée d’activité utile du défenseur de 5.35, au tarif horaire de 250 fr., plus 50 fr. de débours, plus la TVA, ce qui représente un montant total de 1'498 fr. 50. Compte tenu de la réduction, c'est une indemnité de 1'123 fr. 90, débours et TVA compris, qui doit être allouée à l'appelant, à la charge de l’Etat, pour ses frais de défense en appel. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, il convient d’effectuer une compensation entre l’indemnité allouée à l’appelant selon l’art. 429 CPP et les frais d’appel mis à sa charge.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 4.1 L’appelant invoque une violation des art. 198 et 251 CPP. Il reproche au premier juge d’avoir exploité à son encontre les résultats de tests sanguins et d’urine effectués le 15 juillet 2016. Il fait valoir que la prise de sang et la collecte d’urine constitueraient des examens de personne au sens de l’art. 251 CPP, qui devraient être ordonnés par le Ministère public, cette compétence ne pouvant en aucun cas être déléguée à la police, même si l’appelant a consenti à de tels examens. Or, aucun élément au dossier n’indiquerait que, dans le cas d’espèce, un représentant du Ministère public aurait ordonné ces prises de sang et examens d’urine. En outre, l’infraction prévue à l’art. 91 al. 2 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01) ne serait pas grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Par conséquent, la récolte d’urine et la prise de sang du 15 juillet 2016, ainsi que le rapport d’analyse toxicologique du Centre universitaire romand de médecine légale (ci- après : CURML) du 8 septembre 2016 constitueraient des preuves qui ne seraient pas exploitables au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Il en résulterait que l’appelant devrait être libéré du chef d’accusation de l’art. 91 al. 2 let. b LCR, aucun autre élément ne permettant d’établir que celui-ci aurait conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouvait dans l’incapacité de conduire.
E. 4.2 - 8 -
E. 4.2.1 L'art. 251 CPP prévoit l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu (al. 1), notamment pour établir les faits (al. 2 let. a). Des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé (al. 3). Les examens inutiles, disproportionnés, sans raison suffisante ou attentatoires à la dignité humaine sont exclus (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 251 CPP et les références citées). En matière de circulation routière, l'art. 55 al. 2 LCR prévoit plus spécifiquement que, si la personne présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive. En outre, si elle présente des indices laissant présumer une incapacité qui n'est pas imputable à l'alcool, une prise de sang doit être ordonnée (art. 55 al. 3 let. a LCR). L’alinéa 7 de cette disposition délègue au Conseil fédéral la compétence d’édicter des prescriptions sur les examens préliminaires prévus par l’alinéa 2. Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l’OCCR (Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière ; RS 741.013) dont les art. 10 à 19 contiennent les dispositions sur le contrôle de la capacité de conduire. Selon l’art. 10 al. 2 OCCR, lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants, notamment dans les urines, la salive ou la sueur. Une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool. Il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines (art. 12a OCCR).
E. 4.2.2 Selon l'art. 198 al. 1 let. a CPP, le ministère public est compétent pour ordonner des mesures de contrainte, soit notamment
- 9 - l'examen de la personne au sens de l'art. 251 CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2e éd., n. 5 ad art. 198 CPP et la référence citée), respectivement pour ordonner des examens corporels dont font partie les prélèvements d'éléments non détachés du corps comme le sang et l'urine (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 1 ss ad art. 251 CP et les références citées). La prise de sang destinée à constater une incapacité de conduire constitue une mesure de contrainte. Elle doit, même si la personne concernée y consent, être ordonnée par le ministère public (ATF 143 IV 313 consid. 5.2).
E. 4.2.3 Selon l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2).
E. 4.2.4 Selon l’art. 2 al. 2 let a OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11), un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient du tetrahydrocannabinol (cannabis). Selon l’art. 34 al. 1 let. a OOCCR-OFROU, la présence de stupéfiants au sens de l'art. 2 al. 2 OCR est considérée comme prouvée lorsque leur quantité dans le sang atteint ou dépasse 1,5 µg/L THC.
E. 4.3 En l’espèce, l’ordre de procéder aux examens litigieux n’a pas été ordonné par le Ministère public, la police ayant agi sur la base d’une délégation générale de ce dernier, qui a été informé des faits par message électronique le 15 juillet 2016. Or, dans son arrêt de principe publié aux ATF 43 IV 313, le Tribunal fédéral n’a pas admis une délégation générale de police lorsque des mesures coercitives (prise de sang, examen d’urine, etc.) étaient nécessaires pour vérifier l’aptitude à la conduite, et cela même si le conducteur y consentait. Par conséquent, il faut admettre avec
- 10 - l’appelant que les examens réalisés le 15 juillet 2016, soit une prise de sang et une collecte d’urine, sont illicites et que le rapport de leur analyse toxicologique est inexploitable. Certes, l’appelant a admis avoir consommé du cannabis. Il résulte en outre du rapport de police qu’une odeur de marijuana émanait de l’habitacle du véhicule conduit par le prévenu, qu’un joint a été découvert dans la boîte à gant et que le test de dépistage de drogue rapide s’est révélé positif au cannabis. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’intimé, ces éléments ne permettent pas de retenir l’infraction à l’art. 91 al. 2 let. b LCR, indépendamment du résultat des examens litigieux. En effet, à défaut de pouvoir exploiter le résultat de l’analyse du CURML, il n’est pas possible d’affirmer que le taux de THC de l’appelant a atteint ou dépassé 1,5 µg/L THC, respectivement que l’appelant était réputé incapable de conduire. Au vu de ce qui précède, il convient de libérer U.________ du chef d’accusation de conduite d’un véhicule automobile sous l’influence de cannabis au sens de l’art. 91 al. 2 let. b LCR.
E. 5.1 L’appelant conclut à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 3'134 francs.
E. 5.2.1 L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH
- 11 - (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c).
E. 5.2.2 La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon
- 12 - l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357, JdT 2012 IV 255). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Lorsque la condamnation aux frais n’est que partielle, la réduction de l’indemnité devrait s’opérer dans la même mesure (Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Straf- prozessordnung, 2e éd., 2014, n. 2 et 4 ad art. 430 CPP ; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 430 CPP ; TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013).
E. 5.3 En l’espèce, quand bien même l’appelant a été libéré du délit de conduite d’un véhicule sous l’influence de cannabis, il a bel et bien consommé cette drogue avant de conduire, le test « Rapid STAT » effectué par les agents s’étant révélé positif, et il était en possession d’un second joint. Le prévenu a donc provoqué l’ouverture de l’action pénale, de sorte que l’intégralité des frais de première instance doivent être mis à sa charge. Dès lors que le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 2 CPP, il n’a pas droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
- 13 - 312.03.1]), par 1'320 fr., seront mis par un quart à la charge d’U.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’appelant aura droit à une indemnité réduite dans la même proportion. Le défenseur d’U.________ a produit une liste des opérations, dont il ressort un temps total de 5.35 heures à un tarif horaire de 350 francs. Le nombre d'heures ne prête pas le flanc à la critique. S’agissant toutefois d’une cause qui relevait de la compétence du Tribunal de police, il convient d’appliquer un tarif horaire de 250 fr., et non de 300 fr. comme requis (art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]). Le montant de l’indemnité doit ainsi être arrêté sur la base d’une durée d’activité utile du défenseur de 5.35, au tarif horaire de 250 fr., plus 50 fr. de débours, plus la TVA, ce qui représente un montant total de 1'498 fr. 50. Compte tenu de la réduction, c'est une indemnité de 1'123 fr. 90, débours et TVA compris, qui doit être allouée à l'appelant, à la charge de l’Etat, pour ses frais de défense en appel. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, il convient d’effectuer une compensation entre l’indemnité allouée à l’appelant selon l’art. 429 CPP et les frais d’appel mis à sa charge.
Dispositiv
- d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 106 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 21 août 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : - 14 - "I. Libère U.________ du chef d’accusation de conduite d’un véhicule automobile sous l’influence de cannabis; II. Supprimé; III. Supprimé; IV. Constate qu’U.________ s’est rendu coupable de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; V. Condamne U.________ à une amende de 700 fr., amende déjà payée; VI. Met les frais, par 1'989 fr. 75, à la charge d’U.________." III. Les frais d'appel, par 1'320 fr., sont mis par un quart à la charge d’U.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité réduite de 1'123 fr. 90, débours et TVA compris, est allouée à U.________, à la charge de l’Etat, pour ses frais de défense en appel. V. Les dette et créance d’U.________ résultant des chiffres III et IV ci-dessus sont compensées. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour U.________), - Ministère public central, - 15 - et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service des automobiles et de la navigation, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 397 PE16.019139-GALN/SBT CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 20 décembre 2017 __________________ Composition : M. WINZAP, président MM. BattistoloNom et Stoudmann, juges Greffière : Mme Mirus ***** Parties à la présente cause : U.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur de choix à Vevey, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé. 653
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par U.________ contre le jugement rendu le 21 août 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 21 août 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’U.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile sous l’influence de cannabis (I), a condamné U.________ à une peine pécuniaire de 60 jours- amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée au chiffre II ci-dessus et fixé au condamné un délai d’épreuve de 2 ans (III), a constaté qu’U.________ s’est rendu coupable de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (IV), a condamné U.________ à une amende de 700 fr., amende déjà payée (V), a mis les frais, par 1'989.75, à la charge d’U.________ (VI). B. Par annonce du 28 août 2017, puis déclaration motivée du 28 septembre 2017, U.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de conduite d’un véhicule automobile sous l’influence de cannabis, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 3'134 fr. lui étant allouée. Par courrier du 8 novembre 2017, U.________ a sollicité sa dispense de comparution personnelle et indiqué qu’il s’agissait en l’espèce essentiellement de questions de droit.
- 3 - Le 17 novembre 2017, la direction de la procédure a informé U.________ qu’il n’avait pas d’objection à ce que la cause soit traitée en procédure écrite et lui a imparti un délai au 24 novembre 2017 pour déposer un mémoire complémentaire s’il le souhaitait. Le 24 novembre 2017, le défenseur d’U.________ a produit sa liste des opérations. Dans ses déterminations du 11 décembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a conclu, principalement au rejet de l’appel interjeté par U.________, aux frais de son auteur, et subsidiairement à l’annulation du jugement attaqué en vue d’une nouvelle décision. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition en qualité de témoins des agents de police ayant constaté le délit dont est appel, soit l’appointé [...] et l’agent [...], ainsi que de la personne qui se trouvait avec l’appelant dans le véhicule, soit [...]. Le 18 décembre 2017, U.________ a répliqué. C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Célibataire, U.________ est né le 31 août 1994 à Riyadh, en Arabie Saoudite. Il vit actuellement au Canada, où il poursuit des études d’ingénieur industriel. Il loge dans une maison qui appartient à ses parents et qu’il partage avec ces derniers lorsqu’ils sont au Canada. La plupart du temps, ses parents vivent en Arabie Saoudite. Le prévenu possède la nationalité canadienne et saoudienne, alors que ses parents sont saoudiens et bénéficient seulement d’un permis de séjour pour le Canada. Il a cinq frères et deux sœurs. Quatre de ses frères vivent en Arabie Saoudite, un à Dubaï, une de ses sœurs réside à Londres et l’autre en Arabie Saoudite. U.________ a été interpellé à raison des faits qui lui sont reprochés lors de ses vacances d’été en Suisse, qu’il passe chaque année à Montreux. Le prévenu n’a pas de revenu, ses parents l’entretenant jusqu’à ce qu’il obtienne son diplôme. Ces derniers lui versent 2'000
- 4 - dollars canadiens par mois, soit environ 1'800 US dollars, pour ses besoins quotidiens (nourriture, habillement, fournitures scolaires, frais de téléphone, essence), étant précisé que le prévenu n’a pas de facture de loyer, ni de charges y relatives, et que son assurance maladie est également payée par ses parents. Le casier judiciaire d’U.________ est vierge de toute inscription. Quant au fichier ADMAS du prévenu, il mentionne une interdiction préventive de conduire du 14 octobre 2016 pour incapacité de conduire en relation avec des produits stupéfiants.
2. Par ordonnance du 16 décembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné U.________ pour conduite d’un véhicule automobile sous l’influence de cannabis et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 700 fr., montant déjà payé, et a mis les frais, par 1'264 fr. 75, à sa charge. Le procureur a retenu que le 15 juillet 2016, à 00h50, à Lausanne, place de l'Europe, U.________ avait conduit un véhicule en étant sous l’influence du cannabis, les analyses effectuées ayant permis d’établir que la concentration de THC déterminée dans le sang était supérieure à la valeur limite prévue à l’art. 34 OOCCR-OFROU (Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 ; RS 741.013.1). Le prévenu avait en outre, entre le 13 et le 15 juillet 2016, notamment à Montreux, consommé du cannabis. En temps utile, U.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale, contestant uniquement sa condamnation pour conduite d’un véhicule automobile sous l’influence de cannabis.
- 5 - Le procureur ayant décidé de maintenir son ordonnance pénale, il a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence. En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’U.________ est recevable. Dans la mesure où il apparaît que seuls des points de droit doivent être tranchés, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. a CPP).
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
- 6 - administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1 A titre de mesures d’instruction, l’intimé a requis l’audition en qualité de témoins des agents de police ayant constaté le délit dont est appel, soit l’appointé [...] et l’agent [...], ainsi que de la personne qui se trouvait avec l’appelant dans le véhicule, soit [...]. 3.2 Selon l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le refus d'instruire ne
- 7 - viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3). 3.3 En l’espèce, les auditions requises des différents témoins ne sont pas pertinentes pour le traitement de l’appel. En effet, comme on le verra ci-après, les éléments au dossier sont suffisants pour permettre à la cour de céans de statuer et de trancher les questions litigieuses, de sorte que les réquisitions de preuve du Ministère public doivent être rejetées. 4. 4.1 L’appelant invoque une violation des art. 198 et 251 CPP. Il reproche au premier juge d’avoir exploité à son encontre les résultats de tests sanguins et d’urine effectués le 15 juillet 2016. Il fait valoir que la prise de sang et la collecte d’urine constitueraient des examens de personne au sens de l’art. 251 CPP, qui devraient être ordonnés par le Ministère public, cette compétence ne pouvant en aucun cas être déléguée à la police, même si l’appelant a consenti à de tels examens. Or, aucun élément au dossier n’indiquerait que, dans le cas d’espèce, un représentant du Ministère public aurait ordonné ces prises de sang et examens d’urine. En outre, l’infraction prévue à l’art. 91 al. 2 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01) ne serait pas grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Par conséquent, la récolte d’urine et la prise de sang du 15 juillet 2016, ainsi que le rapport d’analyse toxicologique du Centre universitaire romand de médecine légale (ci- après : CURML) du 8 septembre 2016 constitueraient des preuves qui ne seraient pas exploitables au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Il en résulterait que l’appelant devrait être libéré du chef d’accusation de l’art. 91 al. 2 let. b LCR, aucun autre élément ne permettant d’établir que celui-ci aurait conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouvait dans l’incapacité de conduire. 4.2
- 8 - 4.2.1 L'art. 251 CPP prévoit l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu (al. 1), notamment pour établir les faits (al. 2 let. a). Des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé (al. 3). Les examens inutiles, disproportionnés, sans raison suffisante ou attentatoires à la dignité humaine sont exclus (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 251 CPP et les références citées). En matière de circulation routière, l'art. 55 al. 2 LCR prévoit plus spécifiquement que, si la personne présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive. En outre, si elle présente des indices laissant présumer une incapacité qui n'est pas imputable à l'alcool, une prise de sang doit être ordonnée (art. 55 al. 3 let. a LCR). L’alinéa 7 de cette disposition délègue au Conseil fédéral la compétence d’édicter des prescriptions sur les examens préliminaires prévus par l’alinéa 2. Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l’OCCR (Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière ; RS 741.013) dont les art. 10 à 19 contiennent les dispositions sur le contrôle de la capacité de conduire. Selon l’art. 10 al. 2 OCCR, lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants, notamment dans les urines, la salive ou la sueur. Une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool. Il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines (art. 12a OCCR). 4.2.2 Selon l'art. 198 al. 1 let. a CPP, le ministère public est compétent pour ordonner des mesures de contrainte, soit notamment
- 9 - l'examen de la personne au sens de l'art. 251 CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2e éd., n. 5 ad art. 198 CPP et la référence citée), respectivement pour ordonner des examens corporels dont font partie les prélèvements d'éléments non détachés du corps comme le sang et l'urine (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 1 ss ad art. 251 CP et les références citées). La prise de sang destinée à constater une incapacité de conduire constitue une mesure de contrainte. Elle doit, même si la personne concernée y consent, être ordonnée par le ministère public (ATF 143 IV 313 consid. 5.2). 4.2.3 Selon l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). 4.2.4 Selon l’art. 2 al. 2 let a OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11), un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient du tetrahydrocannabinol (cannabis). Selon l’art. 34 al. 1 let. a OOCCR-OFROU, la présence de stupéfiants au sens de l'art. 2 al. 2 OCR est considérée comme prouvée lorsque leur quantité dans le sang atteint ou dépasse 1,5 µg/L THC. 4.3 En l’espèce, l’ordre de procéder aux examens litigieux n’a pas été ordonné par le Ministère public, la police ayant agi sur la base d’une délégation générale de ce dernier, qui a été informé des faits par message électronique le 15 juillet 2016. Or, dans son arrêt de principe publié aux ATF 43 IV 313, le Tribunal fédéral n’a pas admis une délégation générale de police lorsque des mesures coercitives (prise de sang, examen d’urine, etc.) étaient nécessaires pour vérifier l’aptitude à la conduite, et cela même si le conducteur y consentait. Par conséquent, il faut admettre avec
- 10 - l’appelant que les examens réalisés le 15 juillet 2016, soit une prise de sang et une collecte d’urine, sont illicites et que le rapport de leur analyse toxicologique est inexploitable. Certes, l’appelant a admis avoir consommé du cannabis. Il résulte en outre du rapport de police qu’une odeur de marijuana émanait de l’habitacle du véhicule conduit par le prévenu, qu’un joint a été découvert dans la boîte à gant et que le test de dépistage de drogue rapide s’est révélé positif au cannabis. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’intimé, ces éléments ne permettent pas de retenir l’infraction à l’art. 91 al. 2 let. b LCR, indépendamment du résultat des examens litigieux. En effet, à défaut de pouvoir exploiter le résultat de l’analyse du CURML, il n’est pas possible d’affirmer que le taux de THC de l’appelant a atteint ou dépassé 1,5 µg/L THC, respectivement que l’appelant était réputé incapable de conduire. Au vu de ce qui précède, il convient de libérer U.________ du chef d’accusation de conduite d’un véhicule automobile sous l’influence de cannabis au sens de l’art. 91 al. 2 let. b LCR. 5. 5.1 L’appelant conclut à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 3'134 francs. 5.2 5.2.1 L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH
- 11 - (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c). 5.2.2 La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon
- 12 - l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357, JdT 2012 IV 255). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Lorsque la condamnation aux frais n’est que partielle, la réduction de l’indemnité devrait s’opérer dans la même mesure (Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Straf- prozessordnung, 2e éd., 2014, n. 2 et 4 ad art. 430 CPP ; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 430 CPP ; TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013). 5.3 En l’espèce, quand bien même l’appelant a été libéré du délit de conduite d’un véhicule sous l’influence de cannabis, il a bel et bien consommé cette drogue avant de conduire, le test « Rapid STAT » effectué par les agents s’étant révélé positif, et il était en possession d’un second joint. Le prévenu a donc provoqué l’ouverture de l’action pénale, de sorte que l’intégralité des frais de première instance doivent être mis à sa charge. Dès lors que le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 2 CPP, il n’a pas droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
6. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
- 13 - 312.03.1]), par 1'320 fr., seront mis par un quart à la charge d’U.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’appelant aura droit à une indemnité réduite dans la même proportion. Le défenseur d’U.________ a produit une liste des opérations, dont il ressort un temps total de 5.35 heures à un tarif horaire de 350 francs. Le nombre d'heures ne prête pas le flanc à la critique. S’agissant toutefois d’une cause qui relevait de la compétence du Tribunal de police, il convient d’appliquer un tarif horaire de 250 fr., et non de 300 fr. comme requis (art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]). Le montant de l’indemnité doit ainsi être arrêté sur la base d’une durée d’activité utile du défenseur de 5.35, au tarif horaire de 250 fr., plus 50 fr. de débours, plus la TVA, ce qui représente un montant total de 1'498 fr. 50. Compte tenu de la réduction, c'est une indemnité de 1'123 fr. 90, débours et TVA compris, qui doit être allouée à l'appelant, à la charge de l’Etat, pour ses frais de défense en appel. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, il convient d’effectuer une compensation entre l’indemnité allouée à l’appelant selon l’art. 429 CPP et les frais d’appel mis à sa charge. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 106 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 21 août 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
- 14 - "I. Libère U.________ du chef d’accusation de conduite d’un véhicule automobile sous l’influence de cannabis; II. Supprimé; III. Supprimé; IV. Constate qu’U.________ s’est rendu coupable de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; V. Condamne U.________ à une amende de 700 fr., amende déjà payée; VI. Met les frais, par 1'989 fr. 75, à la charge d’U.________." III. Les frais d'appel, par 1'320 fr., sont mis par un quart à la charge d’U.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité réduite de 1'123 fr. 90, débours et TVA compris, est allouée à U.________, à la charge de l’Etat, pour ses frais de défense en appel. V. Les dette et créance d’U.________ résultant des chiffres III et IV ci-dessus sont compensées. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour U.________),
- Ministère public central,
- 15 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Service des automobiles et de la navigation,
- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :