Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
- 13 - infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; cf. également TF 6B_161/2018 du 2 août 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.1.4 L’art. 251 CP prévoit que celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (ch. 2). Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). 2.1.5 En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
- 14 - sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; TF 135 IV 76 consid. 5.2). 2.2 En l'espèce, le procureur a considéré que les mesures d'instruction requises par la recourante, soit l'audition des parties et la mise en œuvre d'une nouvelle expertise – voir le complément de l'expertise déjà réalisée – ne se justifiaient pas. Selon lui, les conclusions de l'expertise, dont il n'y avait aucune raison de s'écarter, permettaient de retenir que le testament daté du 27 avril 1989 était authentique et qu'il n'y avait aucun élément probant laissant penser que A.H.________ aurait falsifié ce document. Il a également estimé que les confrontations ou auditions requises ne donneraient qu'un éclairage sur les relations existant entre les parties, ce qui ne concernait pas la procédure ni ne serait de nature à modifier l'état de fait tel qu'il ressortait du dossier. Cette appréciation ne saurait être suivie. Tout d'abord, il convient de relever que l'analyse faite par l'expert ne repose pas sur tous les éléments utiles et en particulier sur ceux mis à jour par Me J.________, curateur de D.H.________, au sujet de l'intimée (P. 26), étant précisé que ces éléments n'ont pas encore été instruits. Par ailleurs, l'expert a lui- même admis que l'analyse de la signature du défunt n'avait pas pu se faire dans les règles de l'art à défaut d'avoir suffisamment d'échantillons de ladite signature sur d'autres documents (P. 17/1 ch. 5.5). En outre, la
- 15 - recourante fait valoir de manière convaincante que toutes les analyses scientifiques n'ont pas été menées, notamment pour analyser la date du papier sur lequel le testament litigieux a été rédigé et expliquer la présence de sillons non encrés et de crayon gris sur celui-ci. Il faut en déduire que ces éléments ébranlent la crédibilité de l'expertise. Il convient dès lors de donner suite à la réquisition de la recourante de mettre en œuvre une deuxième expertise. Au surplus, l'examen du dossier révèle certains éléments très troublants: l'intimée, qui a des talents artistiques, a tenté de faire breveter au niveau européen une méthode de reconnaissance et de reproduction d'écritures manuscrites (P. 27/5 et 27/6). Des essais de copie de certaines lettres du testament litigieux ont été découverts au domicile de l'intimée. Cette dernière fait l'objet d'une enquête pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une prestation pour avoir présenté un titre de transport falsifié (PE16.015385, arrêts CREP du 23 février 2017/108 et du 7 août 2017/537). Le testament litigieux a vraisemblablement d'abord été rédigé au crayon gris – y compris la signature – puis les phrases ont été recouvertes à l'encre alors que le testateur, ancien professeur de chimie à l'EPFL, donnant peu avant sa mort encore des conférences et pressenti pour le prix Nobel, n'avait apparemment pas de difficulté pour écrire. Les circonstances de la découverte du testament litigieux par la prévenue ne sont pas élucidées. Ce testament déshérite la plaignante au motif qu'elle aurait harcelé son père, ce qu'elle conteste formellement, et il ne fait pas mention de l'autre fille du défunt, X.________. De plus, le testament litigieux est daté du jour de la mort de feu B.H.________, ce qui assure qu'il annule toutes les dispositions antérieures, dont le testament daté du 24 avril 1985 qui avait été exécuté. Enfin, l'intimée n'était pas d'accord avec le partage consécutif à ce testament et tentait d'en remettre en cause la validité (P. 48). Or, l'audition de l'intimée et sa confrontation avec la recourante sont vraisemblablement susceptibles de donner des éclairages sur les éléments encore mal établis cités ci-dessus, notamment sur les circonstances de la découverte du testament litigieux et sur les relations
- 16 - qui existaient entre la recourante et son défunt père. Il convient dès lors donner suite aux mesures d'instruction énumérées par la recourante (P. 33 et 35) avec, en sus, l'audition de Me J.________, curateur de l'épouse du défunt, qui avait préconisé – au vu de ce qu'il avait vu dans la maison occupée par l'intimée – une perquisition de son domicile et du contenu de son ordinateur, ce que le procureur a à tort laissé sans suite. Il convient en outre de requérir la production, en mains des personnes entendues, d'autres échantillons d'écritures et de signatures du défunt et de l'intimée. Il importe en effet qu'avant de mettre en œuvre la deuxième expertise, tous les éléments utiles puissent être instruits, qui permettront au nouvel expert de se prononcer en pleine et complète connaissance de cause. Enfin, il importe d'ouvrir également une enquête pour escroquerie. En effet, l'éventuelle confection d'un faux testament aurait été une tromperie astucieuse commise dans le dessein de mettre à néant le précédent testament et d'enrichir ainsi illégitimement la prévenue, gratifiée nouvellement des 5/8e de la succession (art. 146 CP).
3. En définitive, le recours formé par P.________ doit être admis et l’ordonnance de classement du 1er mars 2018 annulée. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il ouvre une enquête pour tentative d'escroquerie, qu'il procède aux mesures d'instructions requises par la recourante les 22 septembre 2017 et 19 janvier 2018, et pour qu'il mette en œuvre une nouvelle expertise à la lumière des éléments qui auront été révélés par ces mesures. Au vu de l'issue du recours, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de débats de la recourante. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe dès lors qu'elle a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).
- 17 - La recourante qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d’un conseil de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées dans la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 3 CPP). Au vu des deux écritures produites – qui reprennent pour l'essentiel les éléments déjà exposés dans les écritures précédentes – 5 heures d'activité seront retenues. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), c'est ainsi un montant total de 1'616 fr. 50, TVA comprise, qui sera alloué à la recourante, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 1er mars 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'616 fr. 50 (mille six cent seize francs et cinquante centimes) est allouée à la recourante P.________, à la charge de l'Etat. V. Les frais d'arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de l'intimée A.H.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christophe Wilhelm, avocat (pour P.________),
- Me Nicolas Gillard, avocat (pour A.H.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Me J.________, curateur de D.H.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 août 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.1.4 L’art. 251 CP prévoit que celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (ch. 2). Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). 2.1.5 En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
- 14 - sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; TF 135 IV 76 consid. 5.2).
E. 2.2 En l'espèce, le procureur a considéré que les mesures d'instruction requises par la recourante, soit l'audition des parties et la mise en œuvre d'une nouvelle expertise – voir le complément de l'expertise déjà réalisée – ne se justifiaient pas. Selon lui, les conclusions de l'expertise, dont il n'y avait aucune raison de s'écarter, permettaient de retenir que le testament daté du 27 avril 1989 était authentique et qu'il n'y avait aucun élément probant laissant penser que A.H.________ aurait falsifié ce document. Il a également estimé que les confrontations ou auditions requises ne donneraient qu'un éclairage sur les relations existant entre les parties, ce qui ne concernait pas la procédure ni ne serait de nature à modifier l'état de fait tel qu'il ressortait du dossier. Cette appréciation ne saurait être suivie. Tout d'abord, il convient de relever que l'analyse faite par l'expert ne repose pas sur tous les éléments utiles et en particulier sur ceux mis à jour par Me J.________, curateur de D.H.________, au sujet de l'intimée (P. 26), étant précisé que ces éléments n'ont pas encore été instruits. Par ailleurs, l'expert a lui- même admis que l'analyse de la signature du défunt n'avait pas pu se faire dans les règles de l'art à défaut d'avoir suffisamment d'échantillons de ladite signature sur d'autres documents (P. 17/1 ch. 5.5). En outre, la
- 15 - recourante fait valoir de manière convaincante que toutes les analyses scientifiques n'ont pas été menées, notamment pour analyser la date du papier sur lequel le testament litigieux a été rédigé et expliquer la présence de sillons non encrés et de crayon gris sur celui-ci. Il faut en déduire que ces éléments ébranlent la crédibilité de l'expertise. Il convient dès lors de donner suite à la réquisition de la recourante de mettre en œuvre une deuxième expertise. Au surplus, l'examen du dossier révèle certains éléments très troublants: l'intimée, qui a des talents artistiques, a tenté de faire breveter au niveau européen une méthode de reconnaissance et de reproduction d'écritures manuscrites (P. 27/5 et 27/6). Des essais de copie de certaines lettres du testament litigieux ont été découverts au domicile de l'intimée. Cette dernière fait l'objet d'une enquête pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une prestation pour avoir présenté un titre de transport falsifié (PE16.015385, arrêts CREP du 23 février 2017/108 et du
E. 7 août 2017/537). Le testament litigieux a vraisemblablement d'abord été rédigé au crayon gris – y compris la signature – puis les phrases ont été recouvertes à l'encre alors que le testateur, ancien professeur de chimie à l'EPFL, donnant peu avant sa mort encore des conférences et pressenti pour le prix Nobel, n'avait apparemment pas de difficulté pour écrire. Les circonstances de la découverte du testament litigieux par la prévenue ne sont pas élucidées. Ce testament déshérite la plaignante au motif qu'elle aurait harcelé son père, ce qu'elle conteste formellement, et il ne fait pas mention de l'autre fille du défunt, X.________. De plus, le testament litigieux est daté du jour de la mort de feu B.H.________, ce qui assure qu'il annule toutes les dispositions antérieures, dont le testament daté du 24 avril 1985 qui avait été exécuté. Enfin, l'intimée n'était pas d'accord avec le partage consécutif à ce testament et tentait d'en remettre en cause la validité (P. 48). Or, l'audition de l'intimée et sa confrontation avec la recourante sont vraisemblablement susceptibles de donner des éclairages sur les éléments encore mal établis cités ci-dessus, notamment sur les circonstances de la découverte du testament litigieux et sur les relations
- 16 - qui existaient entre la recourante et son défunt père. Il convient dès lors donner suite aux mesures d'instruction énumérées par la recourante (P. 33 et 35) avec, en sus, l'audition de Me J.________, curateur de l'épouse du défunt, qui avait préconisé – au vu de ce qu'il avait vu dans la maison occupée par l'intimée – une perquisition de son domicile et du contenu de son ordinateur, ce que le procureur a à tort laissé sans suite. Il convient en outre de requérir la production, en mains des personnes entendues, d'autres échantillons d'écritures et de signatures du défunt et de l'intimée. Il importe en effet qu'avant de mettre en œuvre la deuxième expertise, tous les éléments utiles puissent être instruits, qui permettront au nouvel expert de se prononcer en pleine et complète connaissance de cause. Enfin, il importe d'ouvrir également une enquête pour escroquerie. En effet, l'éventuelle confection d'un faux testament aurait été une tromperie astucieuse commise dans le dessein de mettre à néant le précédent testament et d'enrichir ainsi illégitimement la prévenue, gratifiée nouvellement des 5/8e de la succession (art. 146 CP).
3. En définitive, le recours formé par P.________ doit être admis et l’ordonnance de classement du 1er mars 2018 annulée. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il ouvre une enquête pour tentative d'escroquerie, qu'il procède aux mesures d'instructions requises par la recourante les 22 septembre 2017 et 19 janvier 2018, et pour qu'il mette en œuvre une nouvelle expertise à la lumière des éléments qui auront été révélés par ces mesures. Au vu de l'issue du recours, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de débats de la recourante. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe dès lors qu'elle a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).
- 17 - La recourante qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d’un conseil de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées dans la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 3 CPP). Au vu des deux écritures produites – qui reprennent pour l'essentiel les éléments déjà exposés dans les écritures précédentes – 5 heures d'activité seront retenues. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), c'est ainsi un montant total de 1'616 fr. 50, TVA comprise, qui sera alloué à la recourante, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 1er mars 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'616 fr. 50 (mille six cent seize francs et cinquante centimes) est allouée à la recourante P.________, à la charge de l'Etat. V. Les frais d'arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de l'intimée A.H.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christophe Wilhelm, avocat (pour P.________),
- Me Nicolas Gillard, avocat (pour A.H.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Me J.________, curateur de D.H.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 753 PE16.018084-HNI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 septembre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 139, 319 CPP; art. 146, 251 CP Statuant sur le recours interjeté le 15 mars 2018 par P.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 1er mars 2018 par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE16.018084-HNI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Feu B.H.________, né le [...] 1907, est décédé le 27 avril 1989 à [...], de [...]. Il a laissé pour héritiers D.H.________, née [...], qu'il avait épousée en secondes noces et dont il a eu deux enfants, à savoir A.H.________ et C.H.________ fils, ainsi que ses deux enfants issus d'un premier mariage, soit P.________ et X.________. 351
- 2 - Dans un testament daté du 24 avril 1985, le défunt avait prévu un droit d'usufruit notamment sur la maison familiale de [...] en faveur de D.H.________, les actifs restants étant légués à raison d'un quart à ses petits-enfants – soit les enfants de P.________, [...] et [...] –, et par trois quarts à ses quatre enfants, à parts égales. Ce testament a été présenté aux héritiers de feu B.H.________ par Me S.________, qu'il avait nommé exécuteur testamentaire, et homologué par le Juge de paix du cercle de Lutry le 26 mai 1989. Les héritiers ont signé une convention de partage le 24 mars 1997, qui a été exécutée. La maison sise à [...] est demeurée indivise, au vu de l'usufruit exercé par D.H.________ jusqu'à son départ en EMS durant l'année 2015.
b) Par lettre de son conseil du 7 octobre 2015, A.H.________ a informé les héritiers qu'elle avait découvert récemment, en remettant de l'ordre dans d'anciens documents, un nouveau testament signé et daté du 27 avril 1989 "dont l'authenticité ne peut pas être remise en cause", qu'en raison de ce testament, elle invalidait l'accord trouvé en 1987 s'agissant des modalités de la liquidation de la succession, et qu'elle était disposée à discuter des conséquences de cette découverte sur la liquidation, notamment des biens en propriété commune sis à [...]; en outre, elle leur remettait copie d'un courrier qu'elle avait adressé à la Justice de paix pour produire ledit testament. Selon ce document daté du 27 avril 1989, tous les biens de feu B.H.________ sont légués en pleine propriété à son épouse D.H.________ et, au décès de celle-ci, sa part reviendra pour 3/8e à C.H.________ fils et pour 5/8e à A.H.________ "vu sa fragilité mentale"; au surplus, ce document mentionne que "au vu du harcèlement que j'ai subi par ma fille P.________, née en 1936, je la déshérite ainsi que sa descendance [...] et [...]."
c) Le 29 août 2016, P.________ a déposé une plainte auprès du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre sa demi-sœur A.H.________ pour faux dans les titres. Elle faisait valoir que de nombreux éléments lui laissaient penser que le testament du 27 avril 1989 produit par A.H.________ était un faux.
- 3 -
d) Par ordonnance du 18 novembre 2016, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a mis en œuvre une expertise graphologique portant sur les testaments olographes des 24 avril 1985 et 27 avril 1989. Il a désigné en qualité d'expert le Dr T.________, responsable de recherche à l'Ecole des Sciences Criminelles de l'Université de Lausanne, avec pour mission d'indiquer si les deux testaments avaient été écrits par la même main et si les dates apposées sur ces documents étaient compatibles avec les éléments matériels (papier utilisé, état d'usure, etc…), si les testaments et les pièces 14/7 à 14/13 avaient été écrits par la même personne et enfin s'il était possible que les testaments et les pièces 14/14 et 14/15 aient été écrits par la même personne. L'expert était en outre invité à formuler d'éventuelles autres remarques. Dans son rapport du 8 décembre 2016, l'expert a précisé avoir procédé à son expertise sur la base du testament original daté du 27 avril 1989, de dix documents – dont l'original du testament daté du 24 avril 1985 – au nom de feu B.H.________ et de deux documents au nom de A.H.________. Il a indiqué avoir procédé à une recherche de foulages latents (c’est-à-dire les impressions invisibles générées sur une feuille de papier lorsque celle-ci est utilisée comme sous-main pour écrire) à l'aide de l'appareil ESDA-2, à l'observation sous divers grossissements, à l'aide d'un macroscope Wild MS5 (Leica) et d'un microscope numérique VHX-600 Generation II (Keyence), en utilisant des éclairages en transmission, réflexion et épiscopie-coaxiale et enfin à l'observation sous différents types d'éclairage, à l'aide d'un convertisseur d'images Docucenter Nirvis (Projectina), en réflexion et transmission visible et infrarouge, puis en luminescence visible et infrarouge. L'expert a relevé que les examens techniques des documents avaient révélé des résidus de crayon au sein de l'écriture du testament daté du 27 avril 1989 (P. 17/1, ch. 5.1), sans toutefois que l'on puisse retenir la thèse de l'imitation par calque indirect dès lors que la signature et le texte du testament avaient été rédigés de manière spontanée et dynamique (P. 17/1, ch. 6). Par ailleurs, l'écriture du testament du 27 avril
- 4 - 1989 était homogène et ne présentait aucun des stigmates caractéristiques d'une écriture imitée ou malhabile (P. 17/1, ch. 5.2). L'expert a ajouté n'avoir pu disposer que de trois signatures du défunt pour comparer les signatures apposées sur les testaments, ce qui n'était pas suffisant pour procéder dans les règles de l'art, mais qu'il n'avait constaté aucune discordance significative des documents examinés (P. 17/1 ch. 5.5). Il a ainsi conclu que les résultats des examens soutenaient très fortement la proposition selon laquelle les testaments des 24 avril 1985 et 27 avril 1989 avaient été écrits par la même personne, que les dates apposées sur ces documents ne présentaient pas d'incompatibilité matérielle avec le reste des documents respectifs, que les résultats des examens soutenaient très fortement la proposition selon laquelle les testaments des 24 avril 1985 et 27 avril 1989 et les pièces 14/7 et 14/13 avaient été écrits par la même personne, à savoir feu B.H.________, l'expert excluant l'hypothèse selon laquelle le testament daté du 27 avril 1989 serait de la main de A.H.________ (P. 17/1 ch. 7).
e) Le 7 février 2017, soit dans le délai prolongé à cet effet, P.________ a requis que l'expert donne des réponses ou clarifications, en particulier s'agissant de ses conclusions en ces termes: "- Comment arrivez-vous à la conclusion que les dates apposées sur ces documents ne présentent pas d'incompatibilité matérielle avec le reste des documents respectifs?
- Quelle analyse/recherche et/ou quel appareil avez-vous utilisé pour arriver à cette conclusion?
- Pouvez-vous prouver que l'hypothèse inverse – à savoir que les dates apposées sur ces documents ne sont pas compatibles avec les éléments matériels – n'est pas vraie?
- Est-ce que le fait que B.H.________ était âgé de 82 (recte: 87) ans le 27 avril 1989, soit le jour où le testament litigieux aurait été rédigé, a une influence sur votre analyse?
- Si ou, laquelle?
- Est-ce que le fait que B.H.________ soit décédé le 27 avril 1989, soit le jour où le testament litigieux aurait été rédigé, a une influence sur votre analyse?
- Si oui, laquelle?"
- 5 - Par courrier du 8 février 2017, A.H.________ s'est opposée à ce que les questions proposées par P.________ soient soumises à l'expert, son rapport du 8 décembre 2016 étant complet et clair. Le 10 février 2017, P.________ a maintenu sa requête du 7 février précédent, estimant que les conclusions de l'expert n'étaient pas suffisantes et devaient être complétées ou précisées. Par courrier du 29 mai 2017, Me J.________, curateur de D.H.________, a requis du Procureur qu'une perquisition soit faite, tant au domicile de A.H.________ que dans tout autre lieu qu'elle pourrait utiliser comme dépôt, notamment pour y saisir tout ordinateur ou support informatique et tout document pouvant servir de preuve et procéder à leur analyse. Il exposait qu'en sa qualité de curateur, il avait décidé de mettre en location la maison dans laquelle demeurait sa pupille, occupée jusqu'au mois de février 2017 par A.H.________, qu'il avait fait forcer la porte et avait "trouvé divers documents assez troublants qui semblent démontrer que A.H.________ avait menti à plusieurs reprises lors de son audition du 28 février 2017 au Poste de gendarmerie de [...]", notamment au sujet de deux tableaux du peintre Albert Anker qui ne se trouvaient plus dans la maison, d'un violon et d'un don de 20'000 fr. que sa mère lui aurait fait en 2014; parmi ces documents, Me J.________ mentionnait deux courriers, l'un en français et l'autre en anglais, que A.H.________ avait adressés le 7 janvier 2009 à l'Institut Européen des brevets, en relation avec la création d'un logiciel de personnalisation de police manuscrite sur lequel elle travaillait (P. 27/5 et 27/6); il déclarait en outre que des photocopies du testament litigieux avaient été retrouvées, ainsi qu'une copie très agrandie d'un "H" et d'un "e" sur papier quadrillé (P. 27/7 et 27/10); compte tenu du fait que la méthode de personnalisation de police d'écriture préconisée par A.H.________ en 2009 décrivait très précisément comment imiter et reproduire, par étapes successives et exercices, une écriture manuscrite en utilisant un crayon gris (cf. P. 27/5 p. 2 Méthode: 1. Prendre un échantillon d'écriture manuscrite de manière à y trouver toutes les lettres de l'alphabet, minuscules et majuscules. 2. Agrandir une lettre par photocopie, par exemple un "a". Pour cela, il faut faire un choix et
- 6 - trouver un "a" assez typique ou uniforme. 3. Prendre un calque et reproduire la lettre au moyen d'un crayon gris gras ou d'une pointe noire. (Pour tenter d'obtenir encore plus de précision, on pourra essayer avec du papier carbone). Bien marquer les zones plus foncées en appuyant sur le crayon, en imitant au mieux la lettre), que l'expert avait retrouvé des sillons adjacents non encrés à côté du tracé de la signature et des résidus de crayon au sein de l'écriture du testament, et que du matériel de recopie du testament litigieux avait précisément été retrouvé dans la maison, il existait de sérieux doutes sur le bien-fondé des conclusions de l'expert, selon lesquelles il n'était pas possible de reproduire l'écriture du testament au vu de son caractère "spontané et dynamique". Le procureur n'a donné aucune suite à ces réquisitions. Le 13 juin 2017, P.________ a requis que l'expert réponde aux questions qu'elle avait proposées le 7 février 2017 à la lumière des éléments soulevés par Me J.________ dans son courrier du 29 mai 2017. Elle souhaitait en particulier que l'expert indique si les travaux et méthodes développés par A.H.________ seraient à même de permettre d'imiter de façon précise une écriture, si les résidus de crayons et de sillons non encrés retrouvés sur le testament litigieux s'inscrivaient dans l'utilisation d'une des méthodes décrites par A.H.________ et si les travaux et les méthodes dont faisait état A.H.________ dans son courrier à l'Institut Européen des brevets n'avaient pas été utilisés pour imiter l'écriture de feu B.H.________.
f) Par courrier du 11 juillet 2017, le Procureur a requis de l'expert qu'il lui fasse "part librement" des remarques que les écrits précités de la plaignante et de Me J.________ pourraient susciter, "étant précisé qu'il n'est pas question d'un complément d'expertise, ni encore moins d'une défense d'expertise". Le 27 juillet 2017, l'expert a répondu aux remarques faites par la plaignante le 10 février 2017 de la manière suivante:
- 7 - " Sous la proposition où le testament est bien de la main de M. B.H.________, la présence des sillons adjacents et de résidus de crayon peut s'expliquer par le fait que le défunt a rédigé un premier jet du testament, y compris la signature, à l'aide d'un crayon qui a ensuite été retracé par le de cujus à l'aide d'un stylo à bille à encre bleue. Par la suite les traces de crayon ont été effacées laissant des sillons non encrés et des résidus de crayon qui n'ont pas été parfaitement effacés. Après avoir lu la lettre de Mme A.H.________ du 7 janvier 2009, il ressort que la technique proposée vise à créer des polices de caractères « manuscrites » à partir de l'écriture manuscrite d'un individu. Le produit final sera une police qui tâche de reproduire une écriture, par exemple celle de Me J.________. Néanmoins le résultat final n'est pas aussi beau, fluide et variable qu'une écriture manuscrite. En effet Mme A.H.________ mentionne de reproduire une lettre (... trouver un « a » assez typique ou uniforme), ce qui équivaut à dire que chaque lettre -a- de la police de caractère sera identique, il en va de même pour tous les autres caractères. Cela n'était pas le cas pour ce qui est du testament litigieux du 27 avril 1989, car chaque lettre présente des variations naturelles. De surcroit, le texte désiré doit être imprimé avec la police « manuscrite » à l'aide d'une imprimante laser ou à jet d'encre et en aucun cas il est manuscrit comme celui du testament contesté."
g) Par avis de prochaine clôture du 3 août 2017, le Procureur a accordé aux parties un délai échéant au 22 août 2017 pour requérir des preuves supplémentaires ou consulter le dossier. Le 22 septembre 2017, soit dans le délai prolongé à cet effet, P.________ a requis à titre de preuve, l'audition de A.H.________ (1), celle de C.H.________ (2), la confrontation entre P.________ et A.H.________ (3), l'audition de Me S.________, exécuteur testamentaire de feu B.H.________ (4), la production ou versement au dossier PE16.018084-HNI du dossier pénal relatif à l'autre enquête pénale ouverte contre A.H.________ pour faux dans les titres (5), un complément d'expertise et/ou une nouvelle expertise portant sur l'authenticité du testament litigieux du 27 avril 1989 et la désignation d'un nouvel expert et/ou mandat confié à [...] au frais, si besoin, de P.________ (6), si par impossible, le mandat confié à [...] ne devait pas être ordonné, elle sollicitait que le testament original soit mis à sa disposition pour qu'elle le soumette – à ses frais – à l'examen de [...] (7).
- 8 - Par courrier du 22 janvier 2018, A.H.________ s'est opposée à la mise en œuvre des réquisitions de preuve supplémentaires faites par P.________. Les 19 janvier et 13 février 2018, P.________ a confirmé ses réquisitions du 22 septembre 2017, demandant également l'audition de Me J.________, curateur de l'épouse du défunt, afin qu'il s'explique sur les éléments évoqués dans son courrier du 29 mai 2017. Le 12 février 2018, A.H.________ a maintenu son opposition quant aux réquisitions de preuve complémentaires faites par P.________. B. Par ordonnance du 1er mars 2018, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.H.________ pour faux dans les titres (I), dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à A.H.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (III). Le procureur a en substance considéré que les mesures d'instruction requises par P.________ ne se justifiaient pas; d'une part, le rapport d'expertise remis par le Dr T.________ était conforme en tous points aux exigences du genre. D'autre part, les confrontations ou auditions requises ne donneraient qu'un éclairage sur les relations existant entre les parties, ce qui ne concernait pas la procédure ni ne serait de nature à modifier l'état de fait tel qu'il ressortait du dossier. Sur le fond, le magistrat a retenu que les conclusions de l'expertise, dont il n'y avait aucune raison de s'écarter, permettaient de retenir que le testament daté du 27 avril 1989 était authentique et qu'il n'y avait aucun élément probant qui laisserait penser qu'A.H.________ aurait falsifié ce document. C. Par acte du 15 mars 2018, P.________ a déposé un recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la cause soit
- 9 - renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois aux fins de procéder aux mesures d'instructions supplémentaires requises les 22 septembre 2017 et 19 janvier 2018. Dans ses déterminations du 12 avril 2018, A.H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Par réplique spontanée du 25 avril 2018, P.________ a requis qu'une audience soit appointée, la prévenue n'ayant jamais été entendue, ni aucune autre partie, par le Ministère public. Elle a produit un échange de courriels entre A.H.________ et Me Nicolas Gillard, datant d'octobre 2012 et de mars 2013, soit avant qu'elle ne le mandate comme défenseur de choix, précisant que ces documents lui avaient été transmis par C.H.________ le 19 avril 2018; il ressort d'un courriel du 22 mars 2013 de A.H.________ que celle-ci sollicitait l'avis de cet avocat pour savoir si et comment annuler la convention de partage signée par les héritiers en 1997, notamment au décès de sa mère, et ce en faveur de son frère et elle, car elle estimait contestable que les petits-enfants du défunt aient droit à 2/16e de la maison de [...] (P. 48). Dans sa duplique spontanée du 16 mai 2018, A.H.________ a confirmé les conclusions prises au pied de ses déterminations du 12 avril précédent. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
- 10 - Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. La recourante reproche au Ministère public d'avoir refusé les mesures d'instructions complémentaires qu'elle avait requises en violation de l'art. 139 CPP. Elle soutient par ailleurs que l'ordonnance litigieuse aurait été rendue en violation de l'art. 319 al. 1 CPP, les éléments du dossier permettant d'avoir des soupçons suffisants quant à l'authenticité du testament daté du 27 avril 1989 et sur le fait qu'il aurait été rédigé de manière frauduleuse par l'intimée A.H.________. 2.1 2.1.1 Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 5; TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1; ATF 136 I 229 consid. 5.3; Bénédict/Treccani, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP).
- 11 - La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP). 2.1.2 Aux termes de l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert, notamment si l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (TF 6B_607/2017 du 30 novembre 2017 consid. 2.1; TF 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.3.2). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; TF 6B_440/2018 du 4 juillet 2018 consid. 1.4.2 et les réf. citées). Savoir si une expertise est convaincante est une question d'interprétation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque l'autorité cantonale juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque
- 12 - autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 6B_56/2018 du 2 août 2018 consid. 2.1 non destiné à la publication). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.1.2). 2.1.3 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
- 13 - infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; cf. également TF 6B_161/2018 du 2 août 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.1.4 L’art. 251 CP prévoit que celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (ch. 2). Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). 2.1.5 En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
- 14 - sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; TF 135 IV 76 consid. 5.2). 2.2 En l'espèce, le procureur a considéré que les mesures d'instruction requises par la recourante, soit l'audition des parties et la mise en œuvre d'une nouvelle expertise – voir le complément de l'expertise déjà réalisée – ne se justifiaient pas. Selon lui, les conclusions de l'expertise, dont il n'y avait aucune raison de s'écarter, permettaient de retenir que le testament daté du 27 avril 1989 était authentique et qu'il n'y avait aucun élément probant laissant penser que A.H.________ aurait falsifié ce document. Il a également estimé que les confrontations ou auditions requises ne donneraient qu'un éclairage sur les relations existant entre les parties, ce qui ne concernait pas la procédure ni ne serait de nature à modifier l'état de fait tel qu'il ressortait du dossier. Cette appréciation ne saurait être suivie. Tout d'abord, il convient de relever que l'analyse faite par l'expert ne repose pas sur tous les éléments utiles et en particulier sur ceux mis à jour par Me J.________, curateur de D.H.________, au sujet de l'intimée (P. 26), étant précisé que ces éléments n'ont pas encore été instruits. Par ailleurs, l'expert a lui- même admis que l'analyse de la signature du défunt n'avait pas pu se faire dans les règles de l'art à défaut d'avoir suffisamment d'échantillons de ladite signature sur d'autres documents (P. 17/1 ch. 5.5). En outre, la
- 15 - recourante fait valoir de manière convaincante que toutes les analyses scientifiques n'ont pas été menées, notamment pour analyser la date du papier sur lequel le testament litigieux a été rédigé et expliquer la présence de sillons non encrés et de crayon gris sur celui-ci. Il faut en déduire que ces éléments ébranlent la crédibilité de l'expertise. Il convient dès lors de donner suite à la réquisition de la recourante de mettre en œuvre une deuxième expertise. Au surplus, l'examen du dossier révèle certains éléments très troublants: l'intimée, qui a des talents artistiques, a tenté de faire breveter au niveau européen une méthode de reconnaissance et de reproduction d'écritures manuscrites (P. 27/5 et 27/6). Des essais de copie de certaines lettres du testament litigieux ont été découverts au domicile de l'intimée. Cette dernière fait l'objet d'une enquête pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une prestation pour avoir présenté un titre de transport falsifié (PE16.015385, arrêts CREP du 23 février 2017/108 et du 7 août 2017/537). Le testament litigieux a vraisemblablement d'abord été rédigé au crayon gris – y compris la signature – puis les phrases ont été recouvertes à l'encre alors que le testateur, ancien professeur de chimie à l'EPFL, donnant peu avant sa mort encore des conférences et pressenti pour le prix Nobel, n'avait apparemment pas de difficulté pour écrire. Les circonstances de la découverte du testament litigieux par la prévenue ne sont pas élucidées. Ce testament déshérite la plaignante au motif qu'elle aurait harcelé son père, ce qu'elle conteste formellement, et il ne fait pas mention de l'autre fille du défunt, X.________. De plus, le testament litigieux est daté du jour de la mort de feu B.H.________, ce qui assure qu'il annule toutes les dispositions antérieures, dont le testament daté du 24 avril 1985 qui avait été exécuté. Enfin, l'intimée n'était pas d'accord avec le partage consécutif à ce testament et tentait d'en remettre en cause la validité (P. 48). Or, l'audition de l'intimée et sa confrontation avec la recourante sont vraisemblablement susceptibles de donner des éclairages sur les éléments encore mal établis cités ci-dessus, notamment sur les circonstances de la découverte du testament litigieux et sur les relations
- 16 - qui existaient entre la recourante et son défunt père. Il convient dès lors donner suite aux mesures d'instruction énumérées par la recourante (P. 33 et 35) avec, en sus, l'audition de Me J.________, curateur de l'épouse du défunt, qui avait préconisé – au vu de ce qu'il avait vu dans la maison occupée par l'intimée – une perquisition de son domicile et du contenu de son ordinateur, ce que le procureur a à tort laissé sans suite. Il convient en outre de requérir la production, en mains des personnes entendues, d'autres échantillons d'écritures et de signatures du défunt et de l'intimée. Il importe en effet qu'avant de mettre en œuvre la deuxième expertise, tous les éléments utiles puissent être instruits, qui permettront au nouvel expert de se prononcer en pleine et complète connaissance de cause. Enfin, il importe d'ouvrir également une enquête pour escroquerie. En effet, l'éventuelle confection d'un faux testament aurait été une tromperie astucieuse commise dans le dessein de mettre à néant le précédent testament et d'enrichir ainsi illégitimement la prévenue, gratifiée nouvellement des 5/8e de la succession (art. 146 CP).
3. En définitive, le recours formé par P.________ doit être admis et l’ordonnance de classement du 1er mars 2018 annulée. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il ouvre une enquête pour tentative d'escroquerie, qu'il procède aux mesures d'instructions requises par la recourante les 22 septembre 2017 et 19 janvier 2018, et pour qu'il mette en œuvre une nouvelle expertise à la lumière des éléments qui auront été révélés par ces mesures. Au vu de l'issue du recours, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de débats de la recourante. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe dès lors qu'elle a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).
- 17 - La recourante qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d’un conseil de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées dans la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 3 CPP). Au vu des deux écritures produites – qui reprennent pour l'essentiel les éléments déjà exposés dans les écritures précédentes – 5 heures d'activité seront retenues. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), c'est ainsi un montant total de 1'616 fr. 50, TVA comprise, qui sera alloué à la recourante, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 1er mars 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'616 fr. 50 (mille six cent seize francs et cinquante centimes) est allouée à la recourante P.________, à la charge de l'Etat. V. Les frais d'arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de l'intimée A.H.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christophe Wilhelm, avocat (pour P.________),
- Me Nicolas Gillard, avocat (pour A.H.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Me J.________, curateur de D.H.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :