Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
- 4 - En l’espèce, le recours a été interjeté, dans le délai légal, par le prévenu qui a la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, en tant qu’il porte sur le sort de la partie des frais de la procédure pénale mis à sa charge (Juge unique CREP 10 août 2015/577; Juge unique CREP 5 février 2014/96). Partant, le recours est recevable.
E. 2 Le recours porte uniquement sur la mise à la charge du recourant d’une part des frais de procédure, dont le recourant conclut qu’ils soient entièrement laissés à la charge de l’Etat de Vaud, subsidiairement qu’ils ne soient mis à la charge du prévenu qu’à hauteur de 500 fr., l’ordonnance querellée étant confirmée pour le surplus (cf. recours, p. 2). S’agissant de conséquences économiques accessoires de la décision (cf. Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en considération. Compte tenu de ce que le montant litigieux, de 1'500 fr. selon les conclusions principales du recours, est inférieur à 5'000 fr., le recours relève de la compétence d’un juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (cf. art. 395 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
E. 3 L’art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire de la loi. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
- 5 - de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2d). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; cf. également CREP 16 septembre 2013/578 consid. 2a).
E. 4 En l’espèce, la procureure tient pour civilement illicite de conserver des doses de méthadone en tout ou en partie inutilisées, eussent-elles été acquises licitement. La prescription de méthadone fait l’objet de bases légales de droit fédéral, à savoir les art. 3d et suivants LStup et l’OCStup
- 6 - (Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants; RS 812.121.1) qui en découle. Les art. 3d et 3e LStup prévoient une délégation de compétence en faveur des cantons en matière, notamment, de traitements de substitution. Le Département de l'intérieur et de la santé publique exerce les attributions conférées par la législation fédérale à l'autorité cantonale, sauf dispositions contraires des lois, arrêtés ou règlements (art. 1 al. 1 RStup [règlement sur les stupéfiants; RSV 812.11.1]). L’art. 6 let. g LSP (loi sur la santé publique; RSV 800.01) confère au Service de la santé publique la compétence de lutter notamment contre les toxicodépendances et autres addictions. Les normes de droit cantonal susmentionnées sont complétées par les « Directives du Médecin cantonal concernant la prescription, la dispensation et l’administration des stupéfiants destinés à la prise en charge de personnes dépendantes » (dernier état au 1er mai 2010). Cette réglementation ne comporte aucune norme qui obligerait le patient à utiliser ou à conserver sa méthadone de telle ou telle manière. En revanche, il est surprenant que le médecin traitant et le pharmacien responsable aient pu, durant des années, prescrire, respectivement fournir autant de méthadone au prévenu sans discerner que les conditions d’un traitement de substitution n’étaient plus réalisées. Cette lacune en matière de prophylaxie est toutefois imputable aux seuls professionnels de la santé. Conformément au règlement et aux directives de droit cantonal susmentionnés, ce manquement relève de la surveillance du Médecin cantonal. Faute de base légale, le recourant ne saurait se voir reprocher une faute civile. Au surplus, on ne voit pas davantage quelle norme de comportement non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble il aurait violée. En effet, il n’a pas porté préjudice à quiconque, ni mis qui que ce soit en danger, dès lors qu’il vivait seul et que nul autre que lui n’avait accès au contenu de son frigorifique, s’agissant notamment d’autres toxicomanes, de trafiquants ou encore d’enfants ou d’adolescents. En l’absence de faute reposant sur une norme, il n’y a ainsi pas matière à mettre des frais à la charge du prévenu. Ces derniers
- 7 - devront dès lors être entièrement laissés à la charge de l’Etat. Ce qui précède prive d’objet la conclusion subsidiaire du recours et le moyen déduit de la violation du droit d’être entendu. On ajoutera que le recourant a été poursuivi séparément, par ordonnance pénale du même jour, comprenant d’ailleurs une partie des frais de la cause.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 15 septembre 2017 réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens que les frais de la procédure sont entièrement laissés à la charge de l’Etat; l’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 8 - Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 septembre 2017 est réformée au chiffre IV de son dispositif comme il suit : « IV. Laisse les frais de la procédure à la charge de l’Etat ». L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aline Bonard, avocate (pour T.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 808 PE16.017985-LAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 novembre 2017 __________________ Composition : M. K R I E G E R, juge unique Greffier : M. Ritter ***** Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 septembre 2017 par T.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 15 septembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.017985-LAE, en tant qu’elle met à sa charge une partie des frais de procédure, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 4 octobre 2016, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre T.________ pour délit à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121). 352
- 2 - L’enquête a été ouverte sur la foi d’une dénonciation d’un nommé [...]. Le 5 septembre 2016, ce dernier avait en effet prétendu que T.________ lui avait vendu du haschisch (PV d’aud. sous P. 4, R. 9). Une perquisition effectuée au domicile de T.________ le 4 octobre 2016 a permis la saisie de haschisch, ainsi que de 667 flacons de méthadone qui étaient entreposés dans le réfrigérateur, en plus de 10 flacons de ce même produit disposés hors du frigorifique (P. 15). Etiquetés au nom de l’intéressé, les flacons portaient des dates échelonnées sur une longue durée, les plus anciens remontant à 2012.
b) Entendu le 4 octobre 2016 en qualité de prévenu, T.________ a contesté s’être jamais livré au trafic de stupéfiants, notamment en en vendant à [...]; il a toutefois reconnu être toxicomane (PV aud. 1, R. 5, 8 et 12). Il a ajouté ne pas même connaître [...] (PV aud. 1, R. 8). Concernant en particulier la méthadone saisie à son domicile, il a expliqué qu’il était au bénéfice d’une prescription médicale de sept doses par semaine pour ce produit, mais qu’il lui arrivait de ne pas le consommer entièrement; en effet, la méthadone lui occasionnerait des effets secondaires indésirables, soit des vomissements. Quant au sort des doses inutilisées, il s’est expliqué comme il suit : « Quand je ne consomme pas ma méthadone, je la mets directement au frigo. Je regrette de ne pas m’en être débarrassé car je n’en ai aucun usage » (PV aud. 1, R. 6). B. a) Par ordonnance rendue le 15 septembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour délit à la LStup (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (III) et a mis une partie des frais de procédure, fixée à 1'500 fr., à la charge du prévenu, le solde étant laissé à celle de l’Etat (IV).
- 3 - Pour qui est du sort de l’action pénale, la Procureure a estimé que l’enquête n’avait pas établi que le prévenu eût jamais vendu de produits stupéfiants, qu’il s’agisse de haschisch ou de méthadone. Quant aux effets accessoires du classement, la Procureure a considéré que le fait, pour le prévenu, de conserver des doses de méthadone non consommées était constitutif d’une faute civile et était à l’origine des frais de procédure correspondant au coût de l’analyse du contenu des fioles, par 1'500 francs.
b) En parallèle, T.________ a fait l’objet d’une ordonnance pénale, rendue également le 15 septembre 2017, aux termes de laquelle il a été condamné à une amende de 500 fr. pour contravention à la LStup, les frais de procédure, arrêtés à 200 fr., ayant été mis à sa charge. C. Par acte du 28 septembre 2017, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 15 septembre 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens, principalement, que les frais de procédure soient entièrement laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement qu’ils ne soient mis à la charge du recourant qu’à hauteur de 500 fr., le solde étant laissé à celle de l’Etat. La procureure a conclu au rejet du recours. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
- 4 - En l’espèce, le recours a été interjeté, dans le délai légal, par le prévenu qui a la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, en tant qu’il porte sur le sort de la partie des frais de la procédure pénale mis à sa charge (Juge unique CREP 10 août 2015/577; Juge unique CREP 5 février 2014/96). Partant, le recours est recevable.
2. Le recours porte uniquement sur la mise à la charge du recourant d’une part des frais de procédure, dont le recourant conclut qu’ils soient entièrement laissés à la charge de l’Etat de Vaud, subsidiairement qu’ils ne soient mis à la charge du prévenu qu’à hauteur de 500 fr., l’ordonnance querellée étant confirmée pour le surplus (cf. recours, p. 2). S’agissant de conséquences économiques accessoires de la décision (cf. Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en considération. Compte tenu de ce que le montant litigieux, de 1'500 fr. selon les conclusions principales du recours, est inférieur à 5'000 fr., le recours relève de la compétence d’un juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (cf. art. 395 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
3. L’art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire de la loi. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
- 5 - de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2d). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; cf. également CREP 16 septembre 2013/578 consid. 2a).
4. En l’espèce, la procureure tient pour civilement illicite de conserver des doses de méthadone en tout ou en partie inutilisées, eussent-elles été acquises licitement. La prescription de méthadone fait l’objet de bases légales de droit fédéral, à savoir les art. 3d et suivants LStup et l’OCStup
- 6 - (Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants; RS 812.121.1) qui en découle. Les art. 3d et 3e LStup prévoient une délégation de compétence en faveur des cantons en matière, notamment, de traitements de substitution. Le Département de l'intérieur et de la santé publique exerce les attributions conférées par la législation fédérale à l'autorité cantonale, sauf dispositions contraires des lois, arrêtés ou règlements (art. 1 al. 1 RStup [règlement sur les stupéfiants; RSV 812.11.1]). L’art. 6 let. g LSP (loi sur la santé publique; RSV 800.01) confère au Service de la santé publique la compétence de lutter notamment contre les toxicodépendances et autres addictions. Les normes de droit cantonal susmentionnées sont complétées par les « Directives du Médecin cantonal concernant la prescription, la dispensation et l’administration des stupéfiants destinés à la prise en charge de personnes dépendantes » (dernier état au 1er mai 2010). Cette réglementation ne comporte aucune norme qui obligerait le patient à utiliser ou à conserver sa méthadone de telle ou telle manière. En revanche, il est surprenant que le médecin traitant et le pharmacien responsable aient pu, durant des années, prescrire, respectivement fournir autant de méthadone au prévenu sans discerner que les conditions d’un traitement de substitution n’étaient plus réalisées. Cette lacune en matière de prophylaxie est toutefois imputable aux seuls professionnels de la santé. Conformément au règlement et aux directives de droit cantonal susmentionnés, ce manquement relève de la surveillance du Médecin cantonal. Faute de base légale, le recourant ne saurait se voir reprocher une faute civile. Au surplus, on ne voit pas davantage quelle norme de comportement non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble il aurait violée. En effet, il n’a pas porté préjudice à quiconque, ni mis qui que ce soit en danger, dès lors qu’il vivait seul et que nul autre que lui n’avait accès au contenu de son frigorifique, s’agissant notamment d’autres toxicomanes, de trafiquants ou encore d’enfants ou d’adolescents. En l’absence de faute reposant sur une norme, il n’y a ainsi pas matière à mettre des frais à la charge du prévenu. Ces derniers
- 7 - devront dès lors être entièrement laissés à la charge de l’Etat. Ce qui précède prive d’objet la conclusion subsidiaire du recours et le moyen déduit de la violation du droit d’être entendu. On ajoutera que le recourant a été poursuivi séparément, par ordonnance pénale du même jour, comprenant d’ailleurs une partie des frais de la cause.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 15 septembre 2017 réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens que les frais de la procédure sont entièrement laissés à la charge de l’Etat; l’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 8 - Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 septembre 2017 est réformée au chiffre IV de son dispositif comme il suit : « IV. Laisse les frais de la procédure à la charge de l’Etat ». L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aline Bonard, avocate (pour T.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :