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PE16.016466

Waadt · 2016-10-13 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 28 septembre 2016 en ce sens que sa requête de désignation d'un défenseur d'office en la personne de Me Mathilde Bessonnet soit admise (II et III) et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir (IV et V). Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :

- 3 -

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP; CREP 14 mars 2016/189). 2. 2.1 Le recourant fait valoir qu'il se trouve dans une situation financière précaire, que la cause soulève des questions juridiques complexes au regard des subtilités inhérentes aux textes légaux sur lesquels se fonde l'infraction de blanchiment (existence d'un crime préalable, notion de lien de causalité, intention) et qu'une condamnation, indépendamment de la quotité de la peine, aurait des réper-cussions dramatiques sur sa situation personnelle, en particulier sur ses perspec- tives professionnelles. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui con-cerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art.

- 4 - 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit.,

n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2)

– qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 3.3 et les références citées).

- 5 - 2.3 En l’espèce, l’indigence du recourant, qui bénéficie du revenu d'insertion, peut être tenue pour établie. S'agissant de la complexité et de la gravité de l'affaire, on constate qu'une seule transaction financière est en cause, qu'il s'agit d'un montant relative-ment faible (8'750 fr.) et que la peine encourue n’atteint certainement pas le seuil minimal de l’art. 132 al. 3 CPP. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, l’affaire est de peu de gravité et ne présente pas de difficulté, ni en fait ni en droit, qu'il ne pourrait surmonter seul. L'arrêt cité par le recourant (CREP 29 juin 2016/432 (recte : 437)), récemment rendu par la cour de céans, ne change rien à cette appréciation. En effet, si la cour de céans a relevé que l’infraction de blanchiment d'argent présupposait l’existence d’un crime préalable et que la notion de lien de causalité (naturelle et adéquate) entre ce crime et les valeurs patrimoniales blanchies n’était pas facile à appréhender, force est constater que l'affaire en cause concernait un prévenu souffrant de troubles psychiatriques qui avait présenté une demande de curatelle de portée générale, et soulevait, de surcroît, des questions juridiques particulières, notamment celle de l'application du principe de la lex mitior, qui ne se présentent pas dans la présente cause. Au vu de ces circonstances, les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont pas réunies et c’est à bon droit que le Ministère public a refusé de désigner un défenseur d’office au recourant.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 28 septembre 2016 confirmée. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours doit également être rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chances de succès (CREP 21 août 2014/593, et les références citées).

- 6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 septembre 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Mathilde Bessonnet, avocate (pour J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 682 PE16.016466-GMT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 octobre 2016 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Joye ***** Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 octobre 2016 par J.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 28 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.016466-GMT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 17 août 2016, le Bureau de communication en matière de blanchi-ment d'argent a informé le Ministère public central qu'il existait des soupçons fondés, au sens de l'art. 23 al. 4 LBA (loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le 351

- 2 - financement du terrorisme dans le secteur financier; RS 955.0), à l'égard de J.________, en raison du fait que, le 26 juillet 2016, le compte bancaire Raiffeisen du prénommé avait été crédité de 8'750 fr., alors qu'il disposait de moyens financiers habituellement limités, que la somme en question lui avait été transférée par une personne d'un autre canton et retirée le jour même à un bancomat par J.________. Le 29 août 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre l'intéressé, pour blanchiment d'argent (305bis CP; Code pénal, RS 311.0), en raison des faits dénoncés. Le 16 septembre 2016, Me Mathilde Bessonnet, agissant pour le compte de J.________, a requis sa désignation en qualité de défenseur d'office. B. Par ordonnance du 28 septembre 2016, le Ministère public a rejeté la requête de J.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office, considérant que la cause était simple et les faits de peu de gravité. C. Par acte du 3 octobre 2016, J.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il a conclu, à titre préliminaire, à la désignation d'un défenseur d’office dans le cadre de la procédure de recours en la personne de Me Mathilde Bessonnet (I), à titre principal, à la réforme de l'ordonnance du 28 septembre 2016 en ce sens que sa requête de désignation d'un défenseur d'office en la personne de Me Mathilde Bessonnet soit admise (II et III) et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir (IV et V). Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :

- 3 -

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP; CREP 14 mars 2016/189). 2. 2.1 Le recourant fait valoir qu'il se trouve dans une situation financière précaire, que la cause soulève des questions juridiques complexes au regard des subtilités inhérentes aux textes légaux sur lesquels se fonde l'infraction de blanchiment (existence d'un crime préalable, notion de lien de causalité, intention) et qu'une condamnation, indépendamment de la quotité de la peine, aurait des réper-cussions dramatiques sur sa situation personnelle, en particulier sur ses perspec- tives professionnelles. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui con-cerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art.

- 4 - 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit.,

n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2)

– qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 3.3 et les références citées).

- 5 - 2.3 En l’espèce, l’indigence du recourant, qui bénéficie du revenu d'insertion, peut être tenue pour établie. S'agissant de la complexité et de la gravité de l'affaire, on constate qu'une seule transaction financière est en cause, qu'il s'agit d'un montant relative-ment faible (8'750 fr.) et que la peine encourue n’atteint certainement pas le seuil minimal de l’art. 132 al. 3 CPP. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, l’affaire est de peu de gravité et ne présente pas de difficulté, ni en fait ni en droit, qu'il ne pourrait surmonter seul. L'arrêt cité par le recourant (CREP 29 juin 2016/432 (recte : 437)), récemment rendu par la cour de céans, ne change rien à cette appréciation. En effet, si la cour de céans a relevé que l’infraction de blanchiment d'argent présupposait l’existence d’un crime préalable et que la notion de lien de causalité (naturelle et adéquate) entre ce crime et les valeurs patrimoniales blanchies n’était pas facile à appréhender, force est constater que l'affaire en cause concernait un prévenu souffrant de troubles psychiatriques qui avait présenté une demande de curatelle de portée générale, et soulevait, de surcroît, des questions juridiques particulières, notamment celle de l'application du principe de la lex mitior, qui ne se présentent pas dans la présente cause. Au vu de ces circonstances, les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont pas réunies et c’est à bon droit que le Ministère public a refusé de désigner un défenseur d’office au recourant.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 28 septembre 2016 confirmée. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours doit également être rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chances de succès (CREP 21 août 2014/593, et les références citées).

- 6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 septembre 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Mathilde Bessonnet, avocate (pour J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :