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PE16.015247

Waadt · 2017-07-21 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2, SJ 2015 I 73 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30 ; CREP 18 février 2016/118). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

E. 1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC

- 4 - [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. En l’espèce, le prononcé entrepris et l’ordonnance pénale contestée concernent exclusivement des contraventions, de sorte que la cause relève de la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 14 avril 2016/249 ; Juge unique CREP 16 juillet 2015/476).

E. 2.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure

- 5 - pénale, Bâle 2016, n. 23 ad art. 132 CPP; Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art.132 CPP ; TF 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 3.3 et les références citées).

E. 2.2 En l’espèce, l'assistance d'un défenseur n'apparaît pas nécessaire pour sauvegarder les intérêts de la recourante. Les faits qui lui sont reprochés sont simples et le droit est peu difficile à appréhender, la seule question litigieuse étant de savoir si B.Z.________ s’est absenté de l’école sans excuses valables. Il s'agit au demeurant d'un cas bagatelle au sens de la jurisprudence précitée, dès lors que la prévenue encourt une simple amende.

- 6 - Au demeurant, même s’il est avéré que la recourante est diminuée en raison de problèmes de santé, ceux-ci ne l’ont toutefois pas empêchée d’agir correctement dans la présente procédure. Elle a en effet formé opposition à l’ordonnance pénale rendue le 1er juillet 2016 par la Préfecture puis confirmé son opposition dans les délais impartis (P. 4, en particulier les P. 2 et 4). Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle prétend, la recourante est tout à fait apte à se présenter à des audiences (P. 11/2, n° 27 et 28), ce qu’elle a d’ailleurs fait le 29 juin 2016. Il apparaît ainsi qu’elle est en mesure de se défendre efficacement seule. L’expertise requise doit dès lors être rejetée. L’une des conditions cumulatives de la défense d’office faisant défaut, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde, soit l’indigence de la recourante (art. 132 al. 1 let. b CPP). Partant, c'est à juste titre que la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte a refusé de désigner un défenseur d'office à A.Z.________.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 4 juillet 2017 confirmé. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (cf. CREP 11 août 2016/524 consid. 5 et les références citées). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 7 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 4 juillet 2107 est confirmé. III. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de A.Z.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Stephen Gintzburger, avocat (pour A.Z.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 498 PE16.015247-DAC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 juillet 2017 __________________ Composition : M. MEYLAN, juge unique Greffière : Mme Cattin ***** Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2017 par A.Z.________ contre le prononcé rendu le 4 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.015247-DAC, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 1er juillet 2016, la Préfecture de Morges a constaté que A.Z.________ s’est rendue coupable de violation de la loi sur l’enseignement obligatoire (I), l’a condamnée à une amende de 250 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative 352

- 2 - de liberté de substitution serait de trois jours (III), et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge (IV). Il est en substance reproché à A.Z.________ d’avoir pris congé pour son fils, B.Z.________, sans faire de demandes préalables ou sans l’excuser selon les formes réglementaires, de sorte que les absences de celui-ci étaient injustifiées.

b) Le 13 juillet 2016, A.Z.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale. Le 14 juillet 2016, la préfète a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a imparti à A.Z.________ un délai au 25 juillet 2016 pour lui indiquer si elle maintenait son opposition. Dans le délai imparti, l’intéressée a maintenu son opposition. L’opposition a été transmise au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence. B. Par courrier du 4 juillet 2017, A.Z.________ a requis la désignation la désignation d’un défenseur d’office. Par prononcé du 4 juillet 2017, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur d’office à A.Z.________. C. Par acte du 17 juillet 2017, A.Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il lui est accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre sollicité la mise en œuvre d’une expertise afin d’établir l’atteinte provoquée par son

- 3 - état psychique sur sa capacité de défendre ses intérêts et l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2, SJ 2015 I 73 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30 ; CREP 18 février 2016/118). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC

- 4 - [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. En l’espèce, le prononcé entrepris et l’ordonnance pénale contestée concernent exclusivement des contraventions, de sorte que la cause relève de la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 14 avril 2016/249 ; Juge unique CREP 16 juillet 2015/476). 2. 2.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure

- 5 - pénale, Bâle 2016, n. 23 ad art. 132 CPP; Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art.132 CPP ; TF 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 3.3 et les références citées). 2.2 En l’espèce, l'assistance d'un défenseur n'apparaît pas nécessaire pour sauvegarder les intérêts de la recourante. Les faits qui lui sont reprochés sont simples et le droit est peu difficile à appréhender, la seule question litigieuse étant de savoir si B.Z.________ s’est absenté de l’école sans excuses valables. Il s'agit au demeurant d'un cas bagatelle au sens de la jurisprudence précitée, dès lors que la prévenue encourt une simple amende.

- 6 - Au demeurant, même s’il est avéré que la recourante est diminuée en raison de problèmes de santé, ceux-ci ne l’ont toutefois pas empêchée d’agir correctement dans la présente procédure. Elle a en effet formé opposition à l’ordonnance pénale rendue le 1er juillet 2016 par la Préfecture puis confirmé son opposition dans les délais impartis (P. 4, en particulier les P. 2 et 4). Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle prétend, la recourante est tout à fait apte à se présenter à des audiences (P. 11/2, n° 27 et 28), ce qu’elle a d’ailleurs fait le 29 juin 2016. Il apparaît ainsi qu’elle est en mesure de se défendre efficacement seule. L’expertise requise doit dès lors être rejetée. L’une des conditions cumulatives de la défense d’office faisant défaut, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde, soit l’indigence de la recourante (art. 132 al. 1 let. b CPP). Partant, c'est à juste titre que la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte a refusé de désigner un défenseur d'office à A.Z.________.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 4 juillet 2017 confirmé. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (cf. CREP 11 août 2016/524 consid. 5 et les références citées). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 7 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 4 juillet 2107 est confirmé. III. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de A.Z.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Stephen Gintzburger, avocat (pour A.Z.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :