Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
- 4 - des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
E. 2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence des indices d’infractions. A ce stade de l’enquête, les déclarations de la victime fournissent au demeurant des indices de culpabilité suffisants à l’égard d’E.________ et, s’agissant d’une tentative de meurtre ou, à tout le moins de lésions corporelles simples et de mise en danger de la vie d’autrui, les faits sont graves.
E. 2.3 L’ordonnance attaquée s’est fondé sur le risque de fuite, le risque de réitération et le risque de collusion pour ordonner la détention provisoire du prévenu.
E. 2.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem).
E. 2.3.2 En l’espèce, E.________, ressortissant français, n’a pas d’attache particulière avec la Suisse, si ce n’est avec sa victime et un ex- collègue. Toute sa famille réside en France et il n’a pas de travail dans
- 5 - notre pays. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le risque qu’il tente de se soustraire à la poursuite pénale dirigée contre lui et à la sanction encourue est manifeste. A cet égard, les mesures de substitution proposées sont inopérantes : elles n’empêcheraient pas le recourant de quitter le pays en quelques heures et on sait que la France n’extrade pas ses ressortissants. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 7 ad art. 221 CPP), l’existence d’un risque de fuite dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de réitération et/ou de collusion. Force est néanmoins de constater que le risque de récidive semble lui aussi réalisé au vu des nombreuses disputes qui émaillaient le couple avant les faits, le risque d’un drame étant sérieux en cas de reprise de la vie commune, nonobstant l’absence d’antécédents du prévenu.
E. 2.4 La détention provisoire doit encore être conforme au principe de la proportionnalité. Cette condition, qui doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, implique en particulier que le juge ne peut maintenir la détention avant jugement qu’aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). En l’espèce, E.________ est détenu depuis le 16 juillet 2016, soit depuis douze jours. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, qui sont graves, la détention subie à ce jour demeure proportionnée à la peine concrètement encourue en cas de condamnation.
- 6 -
E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 18 juillet 2016 confirmée. L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, ce qui porte le montant alloué à 583 fr. 20. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 18 juillet 2016 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office d’E.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d’E.________,
- 7 - par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d’E.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Quentin Beausire, avocat (pour E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- M. M.________, par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 497 PE16.014114-CPB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 juillet 2016 __________________ Composition : M. MEYLAN, vice-président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Matile ***** Art. 221 al. 1 let. a CPP, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 juillet 2016 par E.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 18 juillet 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.014114-CPB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. E.________ a été interpellé par la police le 16 juillet 2016, peu après minuit. Il lui est reproché d’avoir, à Clarens le 15 juillet 2016 vers 22h15, agressé M.________, son compagnon, en lui donnant un coup de 351
- 2 - pied au niveau de la jambe droite, et en lui plaçant la lame d’un couteau de cuisine contre sa gorge puis contre son dos. En outre, le prévenu aurait assené un coup de couteau à son ami au niveau du torse. Il aurait ensuite saisi une statuette et tenté de lui asséner un coup sur la tête au moyen de celle-ci. M.________ a souffert d’une plaie au niveau du torse à gauche d’une profondeur de 1.5 cm qui a nécessité trois points de suture. Le 16 juillet 2016, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre E.________, en raison des faits décrits ci-dessus, pour tentative de meurtre, subsidiairement pour corporelles simples et mise en danger de la vie d’autrui. Le casier judiciaire suisse d’E.________ ne comporte aucune inscription. Le 17 juillet 2016, la procureure a procédé à l’audition d’arrestation du prévenu et a requis du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire d’E.________ pour une durée de trois mois, invoquant l’existence de risques de fuite, de réitération et de collusion. E.________ a été entendu le 18 juillet 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte. Il a déclaré à cette occasion n’avoir jamais voulu tuer M.________ et a contesté l’avoir menacé avec un couteau sous la gorge et dans le dos. B. Par ordonnance du 18 juillet 2016, le Tribunal de mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’E.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 16 octobre 2016 (II) et a dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III).
- 3 - Le premier juge a considéré qu’il existait des indices de culpabilité suffisants à l’égard du prévenu et que les risques de fuite, de réitération et de collusion étaient concrets dans le cas particulier. C. Par acte du 25 juillet 2016, E.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme principalement en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée, subsidiairement en ce sens que sa détention provisoire est levée moyennant la mise en place de diverses mesures de substitution. Le recourant conclut plus subsidiairement encore à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
- 4 - des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. 2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence des indices d’infractions. A ce stade de l’enquête, les déclarations de la victime fournissent au demeurant des indices de culpabilité suffisants à l’égard d’E.________ et, s’agissant d’une tentative de meurtre ou, à tout le moins de lésions corporelles simples et de mise en danger de la vie d’autrui, les faits sont graves. 2.3 L’ordonnance attaquée s’est fondé sur le risque de fuite, le risque de réitération et le risque de collusion pour ordonner la détention provisoire du prévenu. 2.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem). 2.3.2 En l’espèce, E.________, ressortissant français, n’a pas d’attache particulière avec la Suisse, si ce n’est avec sa victime et un ex- collègue. Toute sa famille réside en France et il n’a pas de travail dans
- 5 - notre pays. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le risque qu’il tente de se soustraire à la poursuite pénale dirigée contre lui et à la sanction encourue est manifeste. A cet égard, les mesures de substitution proposées sont inopérantes : elles n’empêcheraient pas le recourant de quitter le pays en quelques heures et on sait que la France n’extrade pas ses ressortissants. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 7 ad art. 221 CPP), l’existence d’un risque de fuite dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de réitération et/ou de collusion. Force est néanmoins de constater que le risque de récidive semble lui aussi réalisé au vu des nombreuses disputes qui émaillaient le couple avant les faits, le risque d’un drame étant sérieux en cas de reprise de la vie commune, nonobstant l’absence d’antécédents du prévenu. 2.4 La détention provisoire doit encore être conforme au principe de la proportionnalité. Cette condition, qui doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, implique en particulier que le juge ne peut maintenir la détention avant jugement qu’aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). En l’espèce, E.________ est détenu depuis le 16 juillet 2016, soit depuis douze jours. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, qui sont graves, la détention subie à ce jour demeure proportionnée à la peine concrètement encourue en cas de condamnation.
- 6 -
3. En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 18 juillet 2016 confirmée. L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, ce qui porte le montant alloué à 583 fr. 20. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 18 juillet 2016 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office d’E.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d’E.________,
- 7 - par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d’E.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Quentin Beausire, avocat (pour E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- M. M.________, par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :