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PE16.013652

Waadt · 2017-07-07 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 456 PE16.013652-PHK CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 juillet 2017 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Cattin ***** Art. 221 al. 1 let. c et al. 2, 222 et 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 juillet 2017 par W.________ contre l’ordonnance de refus de la libération de la détention provisoire rendue le 23 juin 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.013652-PHK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre W.________ pour tentative de meurtre et lésions corporelles simples qualifiées. Il est reproché à l'intéressé d'avoir, dans la nuit du 9 au 10 juillet 2016, agressé son épouse, Z.________, soit de 351

- 2 - l'avoir frappée plusieurs fois à la tête avec un manche de hache, à la fois pendant son sommeil et après qu'elle se fut réveillée. Alors que la victime, toujours dans son lit, tentait de se protéger des coups de son époux à l'aide de son bras gauche, le prévenu se serait assis sur elle et, tandis qu'elle le suppliait d'arrêter, lui aurait écarté la bouche avec ses mains. Puis, il aurait mis ces dernières autour du cou d’Z.________ et aurait serré fort. Après un certain temps, il aurait finalement lâché prise. La victime, bien qu'ayant perdu beaucoup de sang, a pu ensuite se réfugier dans la salle de bains et a appelé la police. W.________ a été appréhendé le 10 juillet 2016, puis placé en détention provisoire par ordonnance du 12 juillet 2016 du Tribunal des mesures de contrainte. Sa détention provisoire a été prolongée par ordonnance du 3 octobre 2016, jusqu'au 10 janvier 2017. Par ordonnance du 6 janvier 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de W.________ jusqu’au 10 avril 2017. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale par arrêt du 17 janvier 2017. Par ordonnance du 7 avril 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de l’intéressé jusqu’au 10 juillet 2017. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale par arrêt du 24 avril 2017. B. Le 7 juin 2017, W.________ a requis sa libération immédiate. Dans sa prise de position du 14 juin 2017, le Ministère public a conclu au rejet de la requête de libération de la détention provisoire. Par ordonnance du 23 juin 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de W.________.

- 3 - C. Par ordonnance du 5 juillet 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de W.________ pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 10 septembre 2017. D. Par acte daté du 29 juin 2017 mais posté le 4 juillet 2017, W.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de refus de la libération de la détention provisoire du 23 juin 2017, concluant implicitement à sa libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de W.________ est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des

- 4 - délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2 En l’espèce, il existe des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre de W.________, ce que celui-ci ne conteste d’ailleurs pas. En effet, le recourant a notamment admis avoir frappé à plusieurs reprises son épouse sur la tête avec un manche en bois et l’avoir serrée au cou (PV aud. 10, p. 3 ; PV aud. 12, pp. 2 s.). Le rapport du CURML du 15 août 2016 fait en outre état de plusieurs lésions sur le cuir chevelu de la victime et d’ecchymoses, lesquelles sont compatibles avec les faits reprochés au prévenu (P. 36). 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération et de passage à l’acte. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. consid. 3.1.2 ci-après) et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).

- 5 - 3.2.1 La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants. Selon la jurisprudence, l'importance de la sécurité d'autrui, respectivement la santé publique, entre également en considération en cas d'infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants, par exemple lorsque celles-ci sont commises en bande et par métier dans le cadre d'un trafic de cannabis d'une certaine envergure (TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 précités et la référence citée). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention.

- 6 - Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). 3.2.2 Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). 3.3 En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise psychiatrique du 1er juin 2017 que le recourant souffre d’un probable trouble du comportement en sommeil paradoxal, d’un syndrome frontal ainsi que d’une possible démence sans précision. Celui-ci présente également des traits de personnalité paranoïaque. Les experts ont relevé que le recourant présentait des pathologies neurologiques qui nécessitaient des investigations plus approfondies et que le risque de récidive ne pouvait, dans ces circonstances, être exclu. De plus, les proches du recourant ont tous relevé son caractère violent et impulsif ainsi que les violences domestiques dont il aurait été l’auteur par le passé, même si elles n’ont pas été dénoncées pénalement. Compte tenu de la gravité des faits reprochés, de l’instabilité psychique du recourant et des intérêts juridiquement protégés en cause, à savoir l’intégrité physique et la vie, le risque de réitération et de passage à l’acte est manifestement réalisé. 3.4 La détention pour des motifs de sûreté étant justifiée par le seul risque de réitération et de passage à l’acte, il n'est pas nécessaire

- 7 - d’examiner l'existence du risque de fuite (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), contesté brièvement par le recourant à l’appui de son recours. 3.5 3.5.1 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion – tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 3.5.2 En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir le risque retenu. En particulier, le fait de vivre chez sa sœur, d’appeler « un bureau administratif » périodiquement, de chercher un psychothérapeute ou de porter le bracelet électronique, n’est pas de nature à empêcher le recourant de commettre de nouvelles infractions et est donc insuffisant pour parer au risque de récidive et de passage à l’acte au vu des intérêts juridiques à protéger. Les experts sont en effet encore indécis quant à un éventuel traitement et précisent que le recourant a besoin de soins et d’investigations dans un milieu qui le protège, tant lui que ses proches, d’une récidive d’actes de violence en lien avec son trouble du sommeil. 4. 4.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire

- 8 - aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 4.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 10 juillet 2016, soit depuis une année. Compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, il s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Il n’est par ailleurs pas établi que la maladie psychique dont souffre le recourant nécessiterait des soins médicaux non compatibles avec une incarcération (TF 6B_511/2013 du 17 septembre 2013 consid 2.1). Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 juin 2017 est confirmée.

- 9 - III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Gilliard, avocat (pour W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :