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PE16.012870

Waadt · 2019-02-07 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte d'un retrait de plainte est susceptible de recours selon les art. 393 ss

- 4 - CPP (CREP 26 août 2015/570 consid. 1.3). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

E. 1.2 Satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir pour contester la mise à sa charge d’une partie des frais de procédure et le refus d’une indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 CPP, le recours est formellement recevable. La cognition du juge de céans est ainsi limitée aux chiffres III et IV du dispositif du prononcé entrepris.

E. 2 Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01), un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques accessoires d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 prévenu. 1057 ss, spéc. p. 1297). En l'espèce, le recourant se limite à contester la mise à sa charge des frais de procédure, par 525 fr., et le refus d’une indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 CPP d’un montant de 2'814 fr. 30.

- 5 - N’excédant pas 5'000 fr., la valeur litigieuse place le recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale statuant en qualité de juge unique (art. 395 let. b CPP).

E. 2.3 ; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP).

E. 3.1 Le recourant conteste la mise à sa charge d’une partie des frais de procédure.

E. 3.2 L’art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire de la loi. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162, JdT 1992 IV 52; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie

- 6 - des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). Un prévenu libéré peut être condamné aux frais d’enquête uniquement s’il a donné lieu à l’ouverture de l’action pénale par un comportement juridiquement critiquable. La jurisprudence parle de « faute de procédure au sens large » lorsque le prévenu a, par un comportement blâmable, donné lieu à l’enquête. La condamnation aux frais n’implique donc pas de faute pénale, mais une responsabilité liée à la procédure et proche du droit civil, née d’un comportement fautif selon ce droit ou blâmable, ayant provoqué l’ouverture de l’enquête ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52).

E. 3.3 En l’occurrence, par jugement de divorce du 4 septembre 2018, la garde de C.X.________ a été confiée à la mère tandis que la garde de D.X.________ a été confiée à son père, chaque parent assumant les frais de l’enfant dont la garde lui était confiée. En janvier 2016, D.X.________ est retourné vivre chez sa mère et le 25 janvier 2017, les parties ont formellement convenu du transfert du droit de garde de D.X.________ de son père à sa mère. Il apparait cependant qu’aucune décision civile n’a été rendue fixant le montant des pensions que A.X.________ devrait verser, pour l’entretien de son fils, à B.X.________, et aucune nouvelle convention n’a été signée entre les parties sur ce point. On relèvera en outre que

- 7 - A.X.________ s’est acquitté des frais médicaux et des primes d’assurance maladie pour D.X.________, ainsi que de contributions complémentaires, soit 5'000 fr. en décembre 2016, puis 500 fr. par mois ensuite (P. 28/3). Enfin, le décompte établi par A.X.________ sur la base du jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte du 26 juillet 2018, montre qu’il s’est acquitté de montants plus élevés que ce qu’il aurait dû pendant la période litigieuse, démontrant ainsi sa bonne foi. Si sur un plan civil, on peut naturellement comprendre la position et l’argumentation de B.X.________, qui a assumé en grande partie seule la garde de ses enfants, on ne peut toutefois pas en tenir compte dans le cadre de la cause pénale. En effet, il n’est pas établi que les éléments constitutifs de l’infraction de violation d’une obligation d’entretien soient réalisés, les pièces produites paraissant au contraire démontrer que l’intimé était à jour dans le paiement des contributions d’entretien dues et qu’il aurait même versé des montants excédentaires. Ainsi, sur ce point, on ne discerne aucune violation d’une norme de comportement. Vu ce qui précède, on ne saurait conclure que le recourant aurait provoqué de manière illicite et fautive au regard de l’ordre juridique suisse, l’ouverture de la procédure. Les frais de la présente cause ne peuvent ainsi pas être mis à sa charge. Le recours doit donc être admis sur ce point.

E. 4.1 Le recourant reproche au Procureur de ne pas lui avoir alloué une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

E. 4.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en

- 8 - raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1). L'allocation d'une telle indemnité n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Concernant un délit ou un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_403/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1). L’art. 430 al. 1 CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu

- 9 - acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid.

E. 4.3 En l’occurrence, c’est à tort que le premier juge a retenu une faute concomitante de A.X.________, dès lors qu’aucune norme de comportement n’a été violée par ce dernier en lien avec le paiement des aliments (cf. consid. 3.3 ci-dessus). Partant, A.X.________ peut prétendre à l’allocation d’une indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et son recours doit être admis sur ce point également. S’agissant de la quotité de cette indemnité, il convient qu’elle soit fixée par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, celui-ci ne s’étant pas encore prononcé sur les opérations alléguées et étant le mieux à même de procéder à cette analyse, compte tenu de sa connaissance de la cause et conformément au principe du double degré de juridiction (CREP 11 septembre 2018/703).

E. 5 En définitive, le recours doit être admis, les chiffres III et IV du dispositif du prononcé attaqué annulés et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Le prononcé sera maintenu pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 810 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront, vu les circonstances de la cause, exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 425 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr., soit deux heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al.

- 10 - 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1er mars 2017/904) –, par 46 fr. 20 fr., soit à 646 fr. 20 au total. Elle sera également laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé aux chiffres III et IV de son dispositif. Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat V. Une indemnité de 646 fr. 20 (six cent quarante-six francs et vingt centimes) est allouée à A.X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.X.________),

- Mme B.X.________,

- Ministère public central,

- 11 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 100 PE16.012870-ACA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 février 2019 __________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 217 CP ; 393 ss, 426 al. 2 et 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 novembre 2018 par A.X.________ contre le prononcé rendu le 13 novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.012870-ACA, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. B.X.________ et A.X.________ se sont mariés en 1993. Deux enfants sont issus de cette union, C.X.________, née le [...], et D.X.________, né le [...]. Par jugement de divorce du 4 septembre 2008, la garde d’C.X.________ a été confiée à la mère, tandis que la garde de D.X.________ a été confiée au père, chaque parent assumant les frais de l’enfant dont la garde lui était confiée. Au mois de janvier 2016, D.X.________ est allé vivre 352

- 2 - chez sa mère, sans toutefois que ce changement ait fait l’objet de mesures provisionnelles. Depuis ce moment, A.X.________ a continué à s’acquitter des primes d’assurance maladie et des coûts de santé de son fils. Il a en outre versé à son ex-épouse le montant de 5'000 fr. en décembre 2016 puis 500 fr. par mois de janvier à juillet 2017. Par convention passée devant la Justice de paix le 25 janvier 2017, les parents ont convenu le transfert de la garde de D.X.________ à sa mère (P. 18). Par demande unilatérale en modification du jugement de divorce du 18 juillet 2017, B.X.________ a pris des conclusions au fond tendant en substance au versement d’une pension en faveur du fils des parties. Aucune requête de mesures provisionnelles n’a cependant été déposée. B. a) Par ordonnance pénale du 25 janvier 2018, le Ministre public a déclaré que A.X.________ s’était rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (I), l’a condamné à une peine de 120 jours-amende à 40 fr. le jour-amende avec sursis pendant deux ans (II) et a mis les frais de procédure, par 525 fr., à sa charge (III). Le 5 février 2018, A.X.________ a formé opposition à cette ordonnance (P. 21). Par avis du 7 février 2018, le Ministère public a informé le prénommé du fait qu’il maintenait son ordonnance pénale et qu’il transmettait le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (P. 22). A.X.________ a produit auprès de ce Tribunal un jugement rendu le 26 juillet 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, ainsi qu’un décompte établi sur la base de cette décision et faisant état d’un montant total versé en trop à titre de contribution d’entretien de 6'450 fr. 80 (P. 24 et 28/2 et 28/3).

- 3 -

b) Le 2 novembre 2018, devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, B.X.________ a retiré sa plainte des 24 juin 2017 et 21 décembre 2017. La défense a conclu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 2'491 fr. 20, temps d’audience non compris, et a produit une liste détaillée des opérations. Par prononcé du 13 novembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a pris acte du retrait de plainte de B.X.________ (I), a mis fin à l’action pénale dirigée contre A.X.________ pour violation d’une obligation d’entretien (II), a refusé d’allouer à ce dernier une indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 litt. a CPP (III) et a mis les frais de la cause, par 525 fr., à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV). C. Par acte du 26 novembre 2018, A.X.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il lui est alloué une indemnité intégrale au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour un montant de 2'814 fr. 30 et à ce que les frais de justice ne soient pas mis à sa charge. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de ce prononcé en ce sens qu’il lui est alloué une indemnité partielle au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, pour un montant total de 1'217 francs. Par déterminations du 5 février 2019 (P. 37), B.X.________ a conclu au rejet du recours déposé par A.X.________ et au maintien des décisions prises jusqu’à ce jour. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte d'un retrait de plainte est susceptible de recours selon les art. 393 ss

- 4 - CPP (CREP 26 août 2015/570 consid. 1.3). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 Satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir pour contester la mise à sa charge d’une partie des frais de procédure et le refus d’une indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 CPP, le recours est formellement recevable. La cognition du juge de céans est ainsi limitée aux chiffres III et IV du dispositif du prononcé entrepris.

2. Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01), un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques accessoires d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 prévenu. 1057 ss, spéc. p. 1297). En l'espèce, le recourant se limite à contester la mise à sa charge des frais de procédure, par 525 fr., et le refus d’une indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 CPP d’un montant de 2'814 fr. 30.

- 5 - N’excédant pas 5'000 fr., la valeur litigieuse place le recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale statuant en qualité de juge unique (art. 395 let. b CPP). 3. 3.1 Le recourant conteste la mise à sa charge d’une partie des frais de procédure. 3.2 L’art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire de la loi. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162, JdT 1992 IV 52; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie

- 6 - des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). Un prévenu libéré peut être condamné aux frais d’enquête uniquement s’il a donné lieu à l’ouverture de l’action pénale par un comportement juridiquement critiquable. La jurisprudence parle de « faute de procédure au sens large » lorsque le prévenu a, par un comportement blâmable, donné lieu à l’enquête. La condamnation aux frais n’implique donc pas de faute pénale, mais une responsabilité liée à la procédure et proche du droit civil, née d’un comportement fautif selon ce droit ou blâmable, ayant provoqué l’ouverture de l’enquête ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52). 3.3 En l’occurrence, par jugement de divorce du 4 septembre 2018, la garde de C.X.________ a été confiée à la mère tandis que la garde de D.X.________ a été confiée à son père, chaque parent assumant les frais de l’enfant dont la garde lui était confiée. En janvier 2016, D.X.________ est retourné vivre chez sa mère et le 25 janvier 2017, les parties ont formellement convenu du transfert du droit de garde de D.X.________ de son père à sa mère. Il apparait cependant qu’aucune décision civile n’a été rendue fixant le montant des pensions que A.X.________ devrait verser, pour l’entretien de son fils, à B.X.________, et aucune nouvelle convention n’a été signée entre les parties sur ce point. On relèvera en outre que

- 7 - A.X.________ s’est acquitté des frais médicaux et des primes d’assurance maladie pour D.X.________, ainsi que de contributions complémentaires, soit 5'000 fr. en décembre 2016, puis 500 fr. par mois ensuite (P. 28/3). Enfin, le décompte établi par A.X.________ sur la base du jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte du 26 juillet 2018, montre qu’il s’est acquitté de montants plus élevés que ce qu’il aurait dû pendant la période litigieuse, démontrant ainsi sa bonne foi. Si sur un plan civil, on peut naturellement comprendre la position et l’argumentation de B.X.________, qui a assumé en grande partie seule la garde de ses enfants, on ne peut toutefois pas en tenir compte dans le cadre de la cause pénale. En effet, il n’est pas établi que les éléments constitutifs de l’infraction de violation d’une obligation d’entretien soient réalisés, les pièces produites paraissant au contraire démontrer que l’intimé était à jour dans le paiement des contributions d’entretien dues et qu’il aurait même versé des montants excédentaires. Ainsi, sur ce point, on ne discerne aucune violation d’une norme de comportement. Vu ce qui précède, on ne saurait conclure que le recourant aurait provoqué de manière illicite et fautive au regard de l’ordre juridique suisse, l’ouverture de la procédure. Les frais de la présente cause ne peuvent ainsi pas être mis à sa charge. Le recours doit donc être admis sur ce point. 4. 4.1 Le recourant reproche au Procureur de ne pas lui avoir alloué une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 4.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en

- 8 - raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1). L'allocation d'une telle indemnité n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Concernant un délit ou un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_403/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1). L’art. 430 al. 1 CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu

- 9 - acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3 ; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP). 4.3 En l’occurrence, c’est à tort que le premier juge a retenu une faute concomitante de A.X.________, dès lors qu’aucune norme de comportement n’a été violée par ce dernier en lien avec le paiement des aliments (cf. consid. 3.3 ci-dessus). Partant, A.X.________ peut prétendre à l’allocation d’une indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et son recours doit être admis sur ce point également. S’agissant de la quotité de cette indemnité, il convient qu’elle soit fixée par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, celui-ci ne s’étant pas encore prononcé sur les opérations alléguées et étant le mieux à même de procéder à cette analyse, compte tenu de sa connaissance de la cause et conformément au principe du double degré de juridiction (CREP 11 septembre 2018/703).

5. En définitive, le recours doit être admis, les chiffres III et IV du dispositif du prononcé attaqué annulés et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Le prononcé sera maintenu pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 810 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront, vu les circonstances de la cause, exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 425 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr., soit deux heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al.

- 10 - 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1er mars 2017/904) –, par 46 fr. 20 fr., soit à 646 fr. 20 au total. Elle sera également laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé aux chiffres III et IV de son dispositif. Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat V. Une indemnité de 646 fr. 20 (six cent quarante-six francs et vingt centimes) est allouée à A.X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.X.________),

- Mme B.X.________,

- Ministère public central,

- 11 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :