Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours – qui doit être considéré comme tel vu la date à laquelle il a été rédigé – est recevable.
E. 2 A l’appui de son recours, F.________ conteste en substance être impliqué dans des vols et soutient qu’il n’aurait aucun lien avec les biens présumés volés découverts dans l’appartement de N.________.
E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
E. 2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
- 5 - En l’espèce, alors qu’il avait été condamné à quatre reprises pour des infractions contre le patrimoine, notamment pour vol en bande, et qu’il faisait l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire, F.________ a été appréhendé dans un appartement décrit par le Tribunal des mesures de contrainte comme étant une véritable « caverne d’Ali Baba ». Le prévenu, qui n’a aucune source de revenu, a en outre admis vivre dans cet appartement à tout le moins depuis le 3 juillet 2016. Au vu de ces éléments, force est de considérer que les soupçons qui pèsent sur le recourant quant à son implication dans des vols sont importants.
E. 2.3 Selon le premier juge, le maintien en détention du recourant est justifié en raison d’un risque de fuite, de collusion et de réitération, ce que le recourant n’a pas formellement remis en question.
E. 2.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem).
E. 2.3.2 En l’espèce, F.________, ressortissant algérien, n’a aucune attache avec la Suisse où il séjourne illégalement. Compte tenu des charges qui pèsent sur lui et de la peine importante à laquelle il s’expose au vu de ses antécédents, le risque qu’il quitte tente de se soustraire à sa condamnation en quittant la Suisse ou en retournant dans la clandestinité est manifeste. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 7 ad art. 221 CPP), l’existence d’un risque de fuite dispense
- 6 - d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de réitération et/ou de collusion. Force est néanmoins de constater que ces risques sont manifestement concrets au vu des antécédents récents du prévenu et de son mode de vie, d’une part, et des investigations en cours pour déterminer la provenance des objets découverts au domicile de N.________ et l’étendue de l’activité délictueuse du prévenu, d’autre part.
E. 2.4 Pour le surplus, au vu des actes qui sont reprochés au prévenu, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire, ordonnée pour une durée d’un mois, demeure pleinement respecté (cf. art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 9 juillet 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 9 juillet 2016 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.________.
- 7 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 491 PE16.012707-PHK CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 juillet 2016 __________________ Composition : M. MEYLAN, vice-président MM. Krieger et Sauterel, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2016 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 9 juillet 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.012707-PHK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre F.________ pour vol, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). 351
- 2 - Il est reproché au prévenu, déjà condamné à quatre reprises depuis l’année 2014, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine et à la loi fédérale sur les étrangers, à des peines privatives de liberté fermes ou dont le sursis a été révoqué, totalisant plus d’une année, d’avoir récidivé après avoir été libéré le 19 juin 2016 d’une précédente peine qu’il exécutait. En effet, nonobstant le fait qu’il faisait l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire, il n’a pas quitté la Suisse, se faisant appréhendé le 8 juillet 2016 au domicile de N.________, qui avait été interpellé quelques jours auparavant pour des affaires de cambriolages et chez lequel la police perquisitionnait. La fouille de cet appartement a permis la découverte de 95 biens de provenance suspecte (montres, matériel électronique, téléphones cellulaires, parfums, bijoux, vêtements et chaussures neufs, etc…). B. Le 9 juillet 2016, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée d’un mois, en raison d'un risque de fuite, de collusion et de réitération. Par ordonnance du même jour, retenant les risques invoqués, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à un mois, soit au plus tard jusqu’au 8 août 2016 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III). C. Par courrier du 15 juillet 2016 reçu par le Ministère public le 18 juillet suivant, F.________ a demandé sa mise en liberté. Interpellé, son défenseur d’office a confirmé que cet écrit devait être considéré comme une demande de mise en liberté, respectivement, comme un recours contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte précitée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 3 -
- 4 - En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours – qui doit être considéré comme tel vu la date à laquelle il a été rédigé – est recevable.
2. A l’appui de son recours, F.________ conteste en substance être impliqué dans des vols et soutient qu’il n’aurait aucun lien avec les biens présumés volés découverts dans l’appartement de N.________. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. 2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
- 5 - En l’espèce, alors qu’il avait été condamné à quatre reprises pour des infractions contre le patrimoine, notamment pour vol en bande, et qu’il faisait l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire, F.________ a été appréhendé dans un appartement décrit par le Tribunal des mesures de contrainte comme étant une véritable « caverne d’Ali Baba ». Le prévenu, qui n’a aucune source de revenu, a en outre admis vivre dans cet appartement à tout le moins depuis le 3 juillet 2016. Au vu de ces éléments, force est de considérer que les soupçons qui pèsent sur le recourant quant à son implication dans des vols sont importants. 2.3 Selon le premier juge, le maintien en détention du recourant est justifié en raison d’un risque de fuite, de collusion et de réitération, ce que le recourant n’a pas formellement remis en question. 2.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem). 2.3.2 En l’espèce, F.________, ressortissant algérien, n’a aucune attache avec la Suisse où il séjourne illégalement. Compte tenu des charges qui pèsent sur lui et de la peine importante à laquelle il s’expose au vu de ses antécédents, le risque qu’il quitte tente de se soustraire à sa condamnation en quittant la Suisse ou en retournant dans la clandestinité est manifeste. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 7 ad art. 221 CPP), l’existence d’un risque de fuite dispense
- 6 - d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de réitération et/ou de collusion. Force est néanmoins de constater que ces risques sont manifestement concrets au vu des antécédents récents du prévenu et de son mode de vie, d’une part, et des investigations en cours pour déterminer la provenance des objets découverts au domicile de N.________ et l’étendue de l’activité délictueuse du prévenu, d’autre part. 2.4 Pour le surplus, au vu des actes qui sont reprochés au prévenu, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire, ordonnée pour une durée d’un mois, demeure pleinement respecté (cf. art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 9 juillet 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 9 juillet 2016 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.________.
- 7 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :