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PE16.012437

Waadt · 2017-11-16 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

- 4 - Il est admis en doctrine que la communication d’un prononcé rectificatif fait, en principe, partir un nouveau délai de recours (Macaluso, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 83 CPP ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 83 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n. 5 ad art. 83 CPP ; Stohner, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 83 CPP ; Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2e éd., 2014, n. 8 ad art. 83 CPP ; ATF 117 II 508 consid. 1a ; CREP 24 octobre 2017/721 consid. 1). En l'espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir dans la mesure où, contrairement à ce que laissent entendre le Ministère public et la prévenue dans leurs déterminations respectives, elle a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Aux termes de l’art. 83 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al. 1). La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2). L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande (al. 3). Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties (al. 4). L'explication et la rectification au sens de l’art. 83 CPP ne visent pas le réexamen matériel d'un jugement mais sa clarification, respectivement la correction d'erreurs manifestes. Une telle erreur survient lorsqu'il résulte de manière univoque de la lecture du texte d'une décision judiciaire que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a effectivement prononcé ou ordonné (TF

- 5 - 6B_727/2012 du 11 mars 2012 consid. 4.2.1). En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur d'expression et non de formation de la volonté du tribunal. Une décision qui a été prononcée comme cela avait été voulu mais qui se fonde sur une constatation inexacte de l'état de fait ou sur une erreur juridique ne peut pas être rectifiée (ATF 142 IV 281, JdT 2017 IV 116 consid. 1.3 et les références).

E. 3.1 Invoquant implicitement une violation de son droit d’être entendu, le recourant se plaint notamment de ne pas avoir été informé de ce que le défenseur de la prévenue avait requis une rectification de l’ordonnance de classement.

E. 3.2 Le droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), également consacré par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte notamment le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), dont l’art. 83 al. 3 CPP est le reflet (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 83 CPP, p. 268). La jurisprudence a déduit de celui-ci, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; TF 6B_421/2017 du 3 octobre 2017 consid. 1.1 et les références citées). Le droit d’être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute l’argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non susceptible d’influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des

- 6 - observations de leurs parts (ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; TF 1B_168/2017 du 23 mai 2017 consid. 3.1).

E. 3.3 En l’espèce, ni le Ministère public ni la prévenue ne se sont déterminés sur la question du droit d’être entendu, pourtant expressément soulevée par le recourant. Cela étant, il résulte du procès-verbal des opérations et des pièces du dossier que la requête de la prévenue tendant à la rectification de l’ordonnance de classement du 12 septembre 2017 (P. 26) n’a pas été communiquée au recourant avant que soit rendue l’ordonnance rectificative du 12 octobre 2017, alors même qu’il a été fait droit à ladite requête et que celle-ci concernait la situation du recourant. Or, conformément à la loi et à la jurisprudence, il appartenait au procureur de communiquer ce courrier à la partie plaignante, et de lui fixer un délai de détermination, avant de statuer sur la demande de rectification. En ne le faisant pas, le procureur a violé le droit d’être entendu du recourant (cf., en ce sens, TF 1B_168/2017 du 23 mai 2017 consid. 3.2 ; CREP 15 décembre 2017/801 ; Juge unique CREP 25 septembre 2017/651 consid. 2.3). Quand bien même le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité qui, comme la Chambre des recours pénale, jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1), il n’appartient pas à la cour de céans réparer ce vice. En effet, afin que le recourant puisse bénéficier de la garantie de la double instance, il convient d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il donne au recourant l’occasion de se déterminer sur la demande de rectification, puis rende une nouvelle décision.

E. 4 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 12 octobre 2017 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère

- 7 - public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 octobre 2017 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Philippe Rossy, avocat (pour D.________),

- M. Z.________,

- Ministère public central,

- 8 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Service juridique et législatif, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 796 PE16.012437-LCT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 novembre 2017 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Addor ***** Art. 83, 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2017 par Z.________ contre l’ordonnance rectificative rendue le 12 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.012437-LCT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 12 mai 2016, Z.________ a déposé plainte pénale contre plusieurs employés d’un magasin [...] à Lausanne, dont D.________. Il exposait que ces derniers l’avaient à tort accusé de vol et l’avaient, pour ce motif, conduit dans un local exigu, où ils l’auraient menacé et forcé à signer une feuille par laquelle il reconnaissait devoir des frais pour les vols 351

- 2 - commis. Ils l’auraient ainsi privé de liberté pendant une vingtaine de minutes (PV aud. 1). Le 30 juin 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre D.________ en raison des faits précités.

b) Par ordonnance du 12 septembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ pour menaces, contrainte, séquestration et enlèvement (I), a admis la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP déposée par D.________ et lui a alloué le montant de 9'667 fr. 10 à la charge de Z.________, celui-ci en étant le débiteur, avec intérêt à 5 % l’an, dès l’ordonnance définitive et exécutoire (II), et a mis les frais de cette ordonnance, par 375 fr., à la charge de Z.________ (III). B. a) Par lettre du 29 septembre 2017, D.________ a requis la rectification de l’ordonnance en ce sens que l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP qui lui avait été octroyée soit mise à la charge de l’Etat (P. 26).

b) Le 12 octobre 2017, le Ministère public a rendu une ordonnance rectificative dont le dispositif est le suivant : I. corrige l'ordonnance de classement rendue le 12 septembre 2017 en ce sens que : Il. (nouveau) : Admet la demande d'indemnité au sens de l'article 429 CPP déposée par D.________ et alloue le montant de 9'667 fr. 10 (neuf mille six cent soixante-sept francs et dix centimes) ; IIII. (nouveau) : Dit que Z.________ doit rembourser à l’Etat l’indemnité de 9'667 fr .10 (neuf mille six cent soixante-sept francs et dix centimes) allouée à D.________ sous chiffre III ci-dessus ; IV. (nouveau) : Met les frais de la présente décision, par 375 fr. (trois cent septante-cinq francs), à la charge de Z.________.

- 3 - II. confirme cette décision pour le surplus ; III. dit que le prononcé rectificatif est rendu sans frais. A l’appui de cette ordonnance, le procureur a considéré que c’était par inadvertance manifeste que l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP allouée à D.________ avait été mise à la charge de Z.________, alors qu’elle aurait dû être mise à la charge de l’Etat, à qui il appartenait ensuite de se retourner contre le plaignant qui avait provoqué fautivement l’ouverture de la procédure pénale (art. 420 let. a CPP). Il a précisé que l’art. 432 CPP, appliqué implicitement dans l’ordonnance de classement, ne pouvait pas l’être dans le cas présent. C. Par acte du 23 octobre 2017, adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne – qui l’a transmis à la Chambre des recours pénale comme valant recours –,Z.________ a déclaré faire opposition à l’ordonnance rectificative du 12 octobre 2017. Invités le 2 novembre 2017 à se déterminer, le Ministère public et la prévenue ont l’un et l’autre conclu, en date du 13 novembre 2017, au rejet du recours. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

- 4 - Il est admis en doctrine que la communication d’un prononcé rectificatif fait, en principe, partir un nouveau délai de recours (Macaluso, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 83 CPP ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 83 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n. 5 ad art. 83 CPP ; Stohner, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 83 CPP ; Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2e éd., 2014, n. 8 ad art. 83 CPP ; ATF 117 II 508 consid. 1a ; CREP 24 octobre 2017/721 consid. 1). En l'espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir dans la mesure où, contrairement à ce que laissent entendre le Ministère public et la prévenue dans leurs déterminations respectives, elle a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Aux termes de l’art. 83 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al. 1). La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2). L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande (al. 3). Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties (al. 4). L'explication et la rectification au sens de l’art. 83 CPP ne visent pas le réexamen matériel d'un jugement mais sa clarification, respectivement la correction d'erreurs manifestes. Une telle erreur survient lorsqu'il résulte de manière univoque de la lecture du texte d'une décision judiciaire que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a effectivement prononcé ou ordonné (TF

- 5 - 6B_727/2012 du 11 mars 2012 consid. 4.2.1). En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur d'expression et non de formation de la volonté du tribunal. Une décision qui a été prononcée comme cela avait été voulu mais qui se fonde sur une constatation inexacte de l'état de fait ou sur une erreur juridique ne peut pas être rectifiée (ATF 142 IV 281, JdT 2017 IV 116 consid. 1.3 et les références). 3. 3.1 Invoquant implicitement une violation de son droit d’être entendu, le recourant se plaint notamment de ne pas avoir été informé de ce que le défenseur de la prévenue avait requis une rectification de l’ordonnance de classement. 3.2 Le droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), également consacré par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte notamment le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), dont l’art. 83 al. 3 CPP est le reflet (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 83 CPP, p. 268). La jurisprudence a déduit de celui-ci, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; TF 6B_421/2017 du 3 octobre 2017 consid. 1.1 et les références citées). Le droit d’être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute l’argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non susceptible d’influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des

- 6 - observations de leurs parts (ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; TF 1B_168/2017 du 23 mai 2017 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, ni le Ministère public ni la prévenue ne se sont déterminés sur la question du droit d’être entendu, pourtant expressément soulevée par le recourant. Cela étant, il résulte du procès-verbal des opérations et des pièces du dossier que la requête de la prévenue tendant à la rectification de l’ordonnance de classement du 12 septembre 2017 (P. 26) n’a pas été communiquée au recourant avant que soit rendue l’ordonnance rectificative du 12 octobre 2017, alors même qu’il a été fait droit à ladite requête et que celle-ci concernait la situation du recourant. Or, conformément à la loi et à la jurisprudence, il appartenait au procureur de communiquer ce courrier à la partie plaignante, et de lui fixer un délai de détermination, avant de statuer sur la demande de rectification. En ne le faisant pas, le procureur a violé le droit d’être entendu du recourant (cf., en ce sens, TF 1B_168/2017 du 23 mai 2017 consid. 3.2 ; CREP 15 décembre 2017/801 ; Juge unique CREP 25 septembre 2017/651 consid. 2.3). Quand bien même le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité qui, comme la Chambre des recours pénale, jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1), il n’appartient pas à la cour de céans réparer ce vice. En effet, afin que le recourant puisse bénéficier de la garantie de la double instance, il convient d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il donne au recourant l’occasion de se déterminer sur la demande de rectification, puis rende une nouvelle décision.

4. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 12 octobre 2017 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère

- 7 - public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 octobre 2017 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Philippe Rossy, avocat (pour D.________),

- M. Z.________,

- Ministère public central,

- 8 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Service juridique et législatif, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :