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PE16.011932

Waadt · 2016-08-16 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 541 PE16.011932-DTE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 août 2016 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 181 CP, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er juillet 2016 conjointement par C.R.________ et B.R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.011932-DTE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 15 juin 2016, C.R.________ et B.R.________ ont déposé plainte pénale contre I.________ et X.________SA, en invoquant les motifs suivants. 351

- 2 - Le 20 avril 2012, [...] est décédée des suites de ses blessures provoquées par un incendie volontaire et criminel survenu le 18 avril 2012, au [...]. Les héritiers de la défunte, C.R.________ et B.R.________, ont mandaté I.________, respectivement l’entreprise X.________SA, pour le terrassement, la démolition et le nettoyage de la parcelle sur laquelle l’immeuble incendié se trouvait. Pour ces travaux, l’entreprise en question avait établi un devis d’un montant de 54'000 fr., montant correspondant à l’indemnité proposée par l’ECA. Toutefois, X.________SA a fait notifier aux héritiers deux commandements de payer les 19 mai et 15 juin 2016 pour un montant total de 127'710 francs, auxquels les plaignants ont fait opposition. Dans un document non daté, le détail de la créance est mentionné comme il suit, à savoir des créances d’un montant total de 129'466 fr. 80, des intérêts de 74'040 fr. 85 et des frais de poursuite de 282 fr. 65. Selon les plaignants, il serait illicite de faire passer de 54’000 fr. à 129'466 fr. 80 les coûts de la même prestation et de calculer un intérêt de plus de la moitié de la valeur de la créance. A cet égard, l’entreprise aurait fait partir les intérêts depuis le 13 novembre 2004 au lieu du 13 novembre 2014. Elle aurait ainsi cherché à tirer parti de la situation financière critique des plaignants, dès lors qu’elle savait que ceux-ci était dans l’obligation de vendre l’immeuble à brève échéance pour éviter une vente forcée par l’Office des poursuites. B. Par ordonnance du 20 juin 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat. Le procureur a considéré que les éléments constitutifs de tentative de contrainte n’étaient pas réalisés, dès lors que la notification d’un commandement de payer dans le cadre d’un litige civil préexistant pouvait se justifier et qu’il n’apparaissait pas d’emblée que le commandement de payer fût sans fondement. S’agissant des intérêts fixés au 13 novembre 2004, il s’agissait le cas échéant d’une erreur de plume du créancier, ce qui ne dénotait pas non plus une intention délictuelle.

- 3 - C. Par acte du 1er juillet 2016, C.R.________ et B.R.________, par leur conseil, ont conjointement recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au procureur pour qu’il poursuive les opérations d’enquête. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013

- 4 - consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5). 3. 3.1 Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 consid. 4.1; ATF 129 IV 6 consid. 3.4; ATF 119 IV 301 consid. 2b). Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du destinataire visé (ATF 122 IV 322 consid. la; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; TF 6B_38/2011 consid. 2.2.1 du 26 avril 2011). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer portant

- 5 - sur une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, le cas échant, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c; TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.2et 1.2). En outre, elle est de nature à porter atteinte au crédit professionnel du destinataire (TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.2). 3.2 En l’espèce, il est vrai que le montant réclamé aux recourants par X.________SA est sensiblement plus important que celui figurant dans le devis établi par cette entreprise et que la situation des recourants, connue d’I.________, était délicate au vu des démarches difficiles qui ont dû être entreprises par les intéressés ensuite de l’incendie criminel. Toutefois, il ressort de la plainte pénale que la créance de X.________SA existait bel et bien et qu’elle a d’ailleurs été payée, à tout le moins en partie, par les acheteurs de l’immeuble. Ainsi, dans les circonstances du cas concret, on ne saurait considérer que la notification des commandements de payer litigieux était propre à impressionner les recourants au point de les entraver dans leur liberté de décision ou d’action. Quant aux intérêts fixés au 13 novembre 2004, il faut admettre avec le procureur qu’il s’agit manifestement d’une erreur de plume du créancier. Les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte n’étant pas réalisés, celle-ci ne peut pas non plus être envisagée sous forme de tentative (art. 22 CP). Par conséquent, le refus du procureur d’entrer en matière sur la plainte pénale des recourants ne prête pas le flanc à la critique.

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4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 juin 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis pour moitié à la charge de C.R.________, soit par 330 fr. (trois cent trente francs), et pour moitié à la charge de B.R.________, soit par 330 fr. (trois cent trente francs), solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour C.R.________ et B.R.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :