Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
- 6 - apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de
- 7 - soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). Conformément à l’art. 319 al. 1 let. d CPP, la procédure doit également être classée lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. Ces empêchements doivent être définitifs et il doit être certain que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne pourront jamais être remplies, ce qui est notamment le cas lorsque l’action pénale est prescrite (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 16 s. ad art. 319 CPP). 3. 3.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). En vertu de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les
- 8 - allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). 3.2 Conformément à l’art. 178 al. 1 CP, l’action pénale se prescrit par quatre ans pour les délits contre l’honneur, au lieu de sept ans pour les autres infractions punies d’une peine maximale inférieure à trois ans de privation de liberté (art. 97 al. 1 let. d CP). La raison de la réduction du délai usuel est que les atteintes à l’honneur disparaissent en général rapidement et ne laissent souvent pas de séquelles (Dupuis et al., [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 178 CP et les références citées). Le délai de prescription court dès la commission de l’infraction (par exemple dès le dépôt de l’écrit diffamatoire à la poste ou chez son destinataire : ATF 97 IV 153 consid. 2, JdT 1973 IV 18), et non pas dès la connaissance de l’auteur, tel que cela est le cas pour le dépôt de la plainte (Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 178 CP et les références citées). 4. 4.1 Dans son mémoire de recours, la recourante ne conteste pas, à juste titre, que la prescription des infractions contre l’honneur reprochées aux prévenus soit acquise. Invoquant une violation de son droit d’être entendue, elle reproche au Ministère public d’avoir ignoré ses réquisitions de preuves des 8 février et 19 août 2019. 4.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère notamment à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment et celui d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre.
- 9 - Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 5 ; Bénédict, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 139 CPP). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1).
- 10 - 4.3 Le grief de violation du droit d’être entendu est, en l’espèce, dénué de pertinence. En effet, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre les prévenus notamment au motif que la prescription de l’action pénale était acquise, ce qui n’est pas contesté par la recourante. Une annulation de l’ordonnance entreprise pour violation du droit d’être entendu n’aurait dès lors aucun sens, dans la mesure où la procédure doit de toute manière être classée en raison de la prescription (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.1 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1). Il s’ensuit que le recours doit être rejeté sur ce point, indépendamment de la question de savoir si le droit d’être entendu de la recourante a ou non été violé. 5. 5.1 Dans un second grief, invoquant une violation du principe de célérité, la recourante reproche au Ministère public de s’être octroyé un délai de quatre ans pour instruire ses plaintes, lesquelles portaient notamment sur des infractions contre l’honneur dont le délai de prescription est particulièrement court et dont la complexité était anecdotique. 5.2 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 135 I 265
- 11 - consid. 4.4 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et la référence citée). Concrétisant ce principe, l’art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 5.3 Par arrêt du 18 mars 2020 (n° 200), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a constaté un déni de justice et un retard injustifié dans l’instruction de la présente cause. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur les lenteurs constatées à cette occasion, mais uniquement d’examiner si une nouvelle violation du principe de célérité, postérieure à l’arrêt précité, peut être reprochée aux autorités. En l’espèce, la Chambre des recours pénale a imparti au Ministère public un délai de quinze jours dès la notification de son arrêt du 18 mars 2020 pour rendre une décision de clôture d’enquête. Cet arrêt a été communiqué au Procureur de l’arrondissement de Lausanne le 14 avril 2020 et celui-ci a rendu l’ordonnance attaquée le 27 avril suivant. Force est dès lors de constater que le Ministère public a respecté le délai imparti, de sorte qu’aucune nouvelle violation du principe de célérité ne saurait être constatée. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point également.
- 12 -
6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 avril 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de K.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pascal Junod, avocat (pour K.________),
- 13 -
- Me Laurent Mösching, avocat (pour U.________, R.________, N.________ et C.________),
- Me Philippe Loretan, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (3 Absätze)
E. 16 janvier 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de
- 7 - soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). Conformément à l’art. 319 al. 1 let. d CPP, la procédure doit également être classée lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. Ces empêchements doivent être définitifs et il doit être certain que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne pourront jamais être remplies, ce qui est notamment le cas lorsque l’action pénale est prescrite (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 16 s. ad art. 319 CPP). 3. 3.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du
E. 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). En vertu de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les
- 8 - allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). 3.2 Conformément à l’art. 178 al. 1 CP, l’action pénale se prescrit par quatre ans pour les délits contre l’honneur, au lieu de sept ans pour les autres infractions punies d’une peine maximale inférieure à trois ans de privation de liberté (art. 97 al. 1 let. d CP). La raison de la réduction du délai usuel est que les atteintes à l’honneur disparaissent en général rapidement et ne laissent souvent pas de séquelles (Dupuis et al., [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 178 CP et les références citées). Le délai de prescription court dès la commission de l’infraction (par exemple dès le dépôt de l’écrit diffamatoire à la poste ou chez son destinataire : ATF 97 IV 153 consid. 2, JdT 1973 IV 18), et non pas dès la connaissance de l’auteur, tel que cela est le cas pour le dépôt de la plainte (Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 178 CP et les références citées). 4. 4.1 Dans son mémoire de recours, la recourante ne conteste pas, à juste titre, que la prescription des infractions contre l’honneur reprochées aux prévenus soit acquise. Invoquant une violation de son droit d’être entendue, elle reproche au Ministère public d’avoir ignoré ses réquisitions de preuves des 8 février et 19 août 2019. 4.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère notamment à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment et celui d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre.
- 9 - Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 5 ; Bénédict, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 139 CPP). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1).
- 10 - 4.3 Le grief de violation du droit d’être entendu est, en l’espèce, dénué de pertinence. En effet, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre les prévenus notamment au motif que la prescription de l’action pénale était acquise, ce qui n’est pas contesté par la recourante. Une annulation de l’ordonnance entreprise pour violation du droit d’être entendu n’aurait dès lors aucun sens, dans la mesure où la procédure doit de toute manière être classée en raison de la prescription (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 6B_1067/2018 du
E. 23 novembre 2018 consid. 2.1.1 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1). Il s’ensuit que le recours doit être rejeté sur ce point, indépendamment de la question de savoir si le droit d’être entendu de la recourante a ou non été violé. 5. 5.1 Dans un second grief, invoquant une violation du principe de célérité, la recourante reproche au Ministère public de s’être octroyé un délai de quatre ans pour instruire ses plaintes, lesquelles portaient notamment sur des infractions contre l’honneur dont le délai de prescription est particulièrement court et dont la complexité était anecdotique. 5.2 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 135 I 265
- 11 - consid. 4.4 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et la référence citée). Concrétisant ce principe, l’art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 5.3 Par arrêt du 18 mars 2020 (n° 200), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a constaté un déni de justice et un retard injustifié dans l’instruction de la présente cause. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur les lenteurs constatées à cette occasion, mais uniquement d’examiner si une nouvelle violation du principe de célérité, postérieure à l’arrêt précité, peut être reprochée aux autorités. En l’espèce, la Chambre des recours pénale a imparti au Ministère public un délai de quinze jours dès la notification de son arrêt du 18 mars 2020 pour rendre une décision de clôture d’enquête. Cet arrêt a été communiqué au Procureur de l’arrondissement de Lausanne le 14 avril 2020 et celui-ci a rendu l’ordonnance attaquée le 27 avril suivant. Force est dès lors de constater que le Ministère public a respecté le délai imparti, de sorte qu’aucune nouvelle violation du principe de célérité ne saurait être constatée. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point également.
- 12 -
6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 avril 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de K.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pascal Junod, avocat (pour K.________),
- 13 -
- Me Laurent Mösching, avocat (pour U.________, R.________, N.________ et C.________),
- Me Philippe Loretan, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 459 PE16.011275-BDR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 août 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 1 et 2 Cst. ; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 mai 2020 par K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.011275-BDR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 12 mai 2016, K.________, psychologue spécialisée en psychothérapie FSP, a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de Bern-Mittelland contre ses confrères U.________, R.________, N.________, Z.________ et C.________, qui avaient tous été employés au sein du centre de psychologie et de psychothérapie « [...]», à [...], qu’elle dirigeait, 351
- 2 - notamment pour calomnie et diffamation ensuite de courriers adressés par ces derniers à la Fédération Suisse des Psychologues (ci-après : FSP). Elle reprochait en substance à U.________, R.________ et N.________ d’avoir, dans une lettre adressée à la FSP le 25 novembre 2014 dont elle n’avait eu connaissance que le 15 février 2016, tenu certains propos relatifs notamment à des pressions et emprises de sa part subies lors de leur collaboration professionnelle, à du harcèlement psychologique, à des agressions verbales et physiques, à des irrégularités commises vis- à-vis des assurances et à des relations particulières entretenues avec certains patients. K.________ reprochait en outre à Z.________ d’avoir, dans des lettres envoyées à la FSP respectivement les 18 décembre 2014, 15 janvier 2015 et 10 mars 2015, dont elle n’avait eu connaissance que le 15 février 2016, affirmé qu’elle lui aurait proposé des conditions de travail « inadmissibles », qu’elle lui aurait imposé ses conditions de travail de manière totalement « arbitraire, injustifiée et malhonnête », qu’elle l’aurait menacé de prélever sur son salaire la part des charges sociales qui imputaient à l’employeur s’il persistait à vouloir obtenir un statut de salarié, ainsi que d’avoir expliqué qu’elle faisait « pression » sur lui pour exiger de patients le paiement de factures en retard et qu’elle exerçait du « chantage pour justifier des conditions de travail arbitraires ». Elle reprochait enfin à C.________ d’avoir, dans un courrier adressé à la FSP le 15 mai 2015, dont elle a eu connaissance le 15 février 2016, tenu certains propos relatifs à l’organisation du centre « [...]» et à certains comportements professionnels de sa part, ainsi que d’avoir expliqué qu’il avait subi du mobbing, qu’il travaillait dans un climat d’insécurité et de peur, que des irrégularités étaient commises vis-à-vis des assurances en termes de facturation, qu’il avait été victime de menaces, de tentatives d’intimidation, de sommations et de chantage, qu’il en allait de même pour certains autres employés et qu’il avait dû signer, par la tromperie, une convention de collaboration qu’il contestait.
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b) Par ordonnance du 28 juillet 2016, rendue à la suite d'une demande de fixation du for intercantonal présentée le 6 juin 2016 par les autorités bernoises, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne s'est saisi de la cause. Le 9 juillet 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre U.________, R.________, N.________, C.________ et Z.________ pour diffamation en raison des faits susmentionnés. Après que le Ministère public avait notamment procédé aux auditions de la partie plaignante le 4 mai 2017, des prévenus les 1er et 2 octobre 2018, ainsi qu’à une nouvelle audition de C.________ le 12 novembre 2018, les prévenus ont requis, les 20 décembre 2018 et 14 janvier 2019, des mesures d’instruction complémentaires, consistant principalement en une nouvelle audition de K.________ et en la production du dossier constitué par la FSP. Le 8 février 2019, soit dans le délai deux fois prolongé à cet effet, K.________ a pour sa part requis l’audition de plusieurs personnes appelées à donner des renseignements et s’est déterminée sur les auditions déjà effectuées. Par courrier du 14 mai 2019, U.________, R.________, N.________ et C.________, sous la plume de leur défenseur commun, ont fait valoir que la prescription de l’action pénale était acquise et ont dès lors demandé au Procureur qu’il les informe de la suite qu’il entendait donner à cette procédure. Le 27 juin 2019, le Ministère public a adressé un avis de prochaine clôture aux parties, les informant qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et leur impartissant un délai au 19 juillet 2019, prolongé par la suite au 19 août 2019 à la demande de K.________, pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves. Dans ses déterminations du 19 août 2019, K.________ a en substance contesté que la prescription soit acquise, a soutenu que les
- 4 - éléments constitutifs de l’infraction de diffamation seraient réalisés et a requis, à titre de mesures d’instruction, que les prévenus U.________, R.________, N.________ et C.________ soient à nouveau entendus et qu’il soit en sus procédé à l’audition de [...], consultant et coach en entreprise au sein du cabinet où elle avait exercé.
c) Statuant sur le recours déposé par K.________ le 13 février 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a, par arrêt du 18 mars 2020 (n° 200), notamment constaté un déni de justice dans l’instruction de cette cause et a imparti au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne un délai de quinze jours dès la notification de son arrêt pour rendre une décision de clôture d’enquête. B. Par ordonnance du 27 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre U.________, R.________, N.________, Z.________ et C.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (I), a ordonné le maintien au dossier de la clé USB versée comme pièce à conviction sous fiche n° 63816 (II), a alloué à U.________, R.________, N.________ et C.________ une indemnité de 3'120 fr. 75 chacun à la charge de l’Etat, ainsi qu’une indemnité de 3'083 fr. 11 à Z.________ à la charge de l’Etat (III), a refusé d’octroyer à Z.________ et à C.________ une indemnité pour le dommage économique subi au titre de leur participation obligatoire à la procédure pénale (IV), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V). Après avoir rejeté les réquisitions de preuves formulées par la plaignante, le Procureur a en substance considéré que les infractions de diffamation, subsidiairement de calomnie n’étaient pas réalisées, notamment au motif que les faits n’avaient pas été établis, que les versions restaient contradictoires et que la fausseté des allégations n’avait pas été démontrée. Il a au demeurant constaté qu’à supposées réalisées, les infractions étaient quoi qu’il en soit prescrites, de sorte qu’il convenait de mettre fin aux poursuites pénales dirigées contre les prévenus.
- 5 - C. Par acte du 18 mai 2020, K.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et constatation d’une nouvelle violation du principe de célérité. Elle a en outre produit un bordereau de dix-sept pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
- 6 - apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de
- 7 - soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). Conformément à l’art. 319 al. 1 let. d CPP, la procédure doit également être classée lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. Ces empêchements doivent être définitifs et il doit être certain que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne pourront jamais être remplies, ce qui est notamment le cas lorsque l’action pénale est prescrite (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 16 s. ad art. 319 CPP). 3. 3.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). En vertu de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les
- 8 - allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). 3.2 Conformément à l’art. 178 al. 1 CP, l’action pénale se prescrit par quatre ans pour les délits contre l’honneur, au lieu de sept ans pour les autres infractions punies d’une peine maximale inférieure à trois ans de privation de liberté (art. 97 al. 1 let. d CP). La raison de la réduction du délai usuel est que les atteintes à l’honneur disparaissent en général rapidement et ne laissent souvent pas de séquelles (Dupuis et al., [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 178 CP et les références citées). Le délai de prescription court dès la commission de l’infraction (par exemple dès le dépôt de l’écrit diffamatoire à la poste ou chez son destinataire : ATF 97 IV 153 consid. 2, JdT 1973 IV 18), et non pas dès la connaissance de l’auteur, tel que cela est le cas pour le dépôt de la plainte (Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 178 CP et les références citées). 4. 4.1 Dans son mémoire de recours, la recourante ne conteste pas, à juste titre, que la prescription des infractions contre l’honneur reprochées aux prévenus soit acquise. Invoquant une violation de son droit d’être entendue, elle reproche au Ministère public d’avoir ignoré ses réquisitions de preuves des 8 février et 19 août 2019. 4.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère notamment à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment et celui d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre.
- 9 - Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 5 ; Bénédict, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 139 CPP). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1).
- 10 - 4.3 Le grief de violation du droit d’être entendu est, en l’espèce, dénué de pertinence. En effet, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre les prévenus notamment au motif que la prescription de l’action pénale était acquise, ce qui n’est pas contesté par la recourante. Une annulation de l’ordonnance entreprise pour violation du droit d’être entendu n’aurait dès lors aucun sens, dans la mesure où la procédure doit de toute manière être classée en raison de la prescription (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.1 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1). Il s’ensuit que le recours doit être rejeté sur ce point, indépendamment de la question de savoir si le droit d’être entendu de la recourante a ou non été violé. 5. 5.1 Dans un second grief, invoquant une violation du principe de célérité, la recourante reproche au Ministère public de s’être octroyé un délai de quatre ans pour instruire ses plaintes, lesquelles portaient notamment sur des infractions contre l’honneur dont le délai de prescription est particulièrement court et dont la complexité était anecdotique. 5.2 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 135 I 265
- 11 - consid. 4.4 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et la référence citée). Concrétisant ce principe, l’art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 5.3 Par arrêt du 18 mars 2020 (n° 200), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a constaté un déni de justice et un retard injustifié dans l’instruction de la présente cause. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur les lenteurs constatées à cette occasion, mais uniquement d’examiner si une nouvelle violation du principe de célérité, postérieure à l’arrêt précité, peut être reprochée aux autorités. En l’espèce, la Chambre des recours pénale a imparti au Ministère public un délai de quinze jours dès la notification de son arrêt du 18 mars 2020 pour rendre une décision de clôture d’enquête. Cet arrêt a été communiqué au Procureur de l’arrondissement de Lausanne le 14 avril 2020 et celui-ci a rendu l’ordonnance attaquée le 27 avril suivant. Force est dès lors de constater que le Ministère public a respecté le délai imparti, de sorte qu’aucune nouvelle violation du principe de célérité ne saurait être constatée. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point également.
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6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 avril 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de K.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pascal Junod, avocat (pour K.________),
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- Me Laurent Mösching, avocat (pour U.________, R.________, N.________ et C.________),
- Me Philippe Loretan, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :