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PE16.010949

Waadt · 2018-03-27 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que l’indemnité allouée à la recourante en sa qualité de défenseur d’office de C.________ est fixée à 1'654 fr. 45. La décision sera maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis par neuf dixièmes à la charge de la

- 7 - recourante, qui n’obtient que très partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), le solde, par un dixième, étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 5 décembre 2017/839 consid. 3). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à la recourante doit être fixée à 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40, soit à 194 fr. 40 au total. Vu l’issue de la cause, elle sera réduite à un dixième, soit à 19 fr. 45, et laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 27 octobre 2017 est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif : « I. fixe l’indemnité due à Me G.________, défenseur d’office, à 1'654 fr. 45 (mille six cent cinquante-quatre francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris; » L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Une indemnité de 19 fr. 45 (dix-neuf francs et quarante-cinq centimes) est allouée à l’avocate G.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. IV. Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis par neuf dixièmes, soit 567 fr. (cinq cent soixante-sept francs), à la charge de l’avocate G.________,

- 8 - le solde par un dixième, soit 63 fr. (soixante-trois francs), étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me G.________, avocate,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

- 9 - Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 231 PE16.010949-SWN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 mars 2018 __________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffier : M. Magnin ***** Art. 135 al. 3 let. a et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 novembre 2017 par G.________ contre l’ordonnance d’indemnisation du défenseur d’office rendue le 27 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.010949-SWN, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 3 mai 2016, [...] a déposé plainte contre C.________ pour contrainte sexuelle. Le 7 juin 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre C.________. 352

- 2 - Par ordonnance du 24 mars 2017, le Ministère public a désigné l’avocate G.________ en qualité de défenseur d’office de C.________. Par ordonnance du 25 septembre 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour contrainte sexuelle, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Par courrier du 23 octobre 2017, l’avocate G.________ a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée d’activité de 13 heures et 88 centièmes, ainsi que de frais et débours s’élevant à 334 fr. 15, TVA comprise, et indiquant un montant total de 2'629 fr. 50 à titre d’indemnité en sa faveur. B. Par ordonnance du 27 octobre 2017, le Ministère public a fixé l’indemnité due à Me G.________, défenseur d’office de C.________, à 1'565 fr. 35, TVA et débours compris (I), et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). C. Par acte du 10 novembre 2017, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à la fixation de ses honoraires et frais, TVA comprise, au montant de 2'629 fr. 50. Par lettre du 22 mars 2018, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. En d roit : 1. 1.1 Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première

- 3 - instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre une décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. 1.2 Lorsque, comme dans le cas présent, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr. (2'629 fr. 50 - 1'565 fr. 35 = 1'064 fr. 15), un membre de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP) (cf. p. ex. Juge unique CREP 5 décembre 2017/889 consid. 1). 2. 2.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir réduit sa note d’honoraires de près de 40% et d’avoir justifié cette réduction en minimisant l’ampleur et la complexité de la cause. En bref, elle estime que sa note d’honoraires serait absolument raisonnable et ne contiendrait aucune opération surévaluée. 2.2 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du

- 4 - temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 2.3 En l’espèce, la liste d’opérations produite par la recourante fait état d’une activité totale de 13 heures et 88 centièmes, soit 8 heures et 55 centièmes effectuées par l’avocate et 5 heures et 33 centièmes effectuées par l’avocat-stagiaire. Le Ministère public, considérant que la présente affaire était de complexité modeste, les pièces essentielles se limitant à huit brèves auditions et seize pièces, a réduit le temps total allégué par la recourante de 3 heures pour douze courriers à 1 heure et 30 minutes. En outre, il a considéré que le temps total d’environ 7 heures et 10 minutes pour les postes « étude du dossier et préparations d’audiences » était excessif. En définitive, la Procureure a réduit la liste d’opérations à trois auditions, soit 3 heures au tarif horaire de 110 fr., à 3 heures d’étude du dossier au tarif horaire de 180 fr. et à 1 heure et 30 minutes de rédaction de courriers au tarif horaire de 180 francs.

- 5 - En premier lieu, la recourante reproche à la Procureure d’avoir réduit de moitié le temps consacré à la rédaction des courriers. Elle relève qu’elle a fixé une moyenne de rétribution de 0,25 heure, soit 15 minutes, par courrier et précise que certains de ceux-ci ne requièrent pas plus de 4 ou 5 minutes alors que d’autres peuvent prendre jusqu’à 30 ou 45 minutes de temps. Cependant, à la lecture du dossier, notamment des pièces 14, 17 et 18, on relève que la recourante n’a adressé aucune lettre au contenu conséquent au Ministère public. Il ne s’agit en effet que de brefs courriers. Par ailleurs, la recourante n’expose pas en quoi les correspondances adressées à son client auraient un contenu plus important. Dans ces circonstances, force est d’admettre que l’estimation à laquelle s’est livrée la Procureure ne prête pas le flanc à la critique. En effet, une durée de 1 heure et 30 minutes pour douze courriers, ce qui correspond à 7,5 minutes par courrier, est en l’occurrence adéquate. Deuxièmement, la recourante reproche à la Procureure d’avoir retenu que des opérations auraient été effectuées à double par elle-même et son stagiaire. A cet égard, elle relève que l’opération comptabilisée à 0,75 heure intitulée « préparation audition du 11.4.17 » et l’opération comptabilisée à 0,33 heure intitulée « préparation audition du jour (questions) » seraient deux activités totalement différentes, dans la mesure où l’avocat-stagiaire aurait, le 11 avril 2017, pris connaissance des questions préparées par l’avocate le 6 avril 2017. Ces explications ne sont pas convaincantes. En effet, dans le cas d’espèce, peu importe que ces deux opérations aient été comptabilisées à double ou non. Si l’on se réfère à l’audition du 11 avril 2017, on remarque que l’avocat-stagiaire n’a posé que deux questions, qui n’ont eu aucune incidence sur le déroulement de la procédure. Ainsi, il ne se justifiait pas de passer autant de temps à la préparation de cette audition. Quoi qu’il en soit, comme l’a relevé le Ministère public, la présente cause n’est pas complexe. En effet, s’il est vrai que les infractions reprochées au prévenu sont graves, le dossier ne contient que des auditions relativement brèves et quelques pièces. En outre, le complexe de faits, qui ne consiste qu’en un seul acte isolé, était simple à

- 6 - examiner, ce d’autant que le prévenu n’a pas déposé plainte pour les coups qui lui ont été assénés par la victime. Dans cette mesure, il convient d’admettre que l’estimation faite par la Procureure s’agissant du temps nécessaire à l’étude des différents éléments au dossier et à la préparation des trois auditions auxquelles l’avocat-stagiaire a participé est adéquat. A toutes fins utiles, on relève que le total de 3 heures retenu par le Ministère public pour les auditions auxquelles l’avocat-stagiaire a assisté est plutôt généreux. Toutefois, on constate que le Ministère public a omis de prendre en considération la conférence que l’avocat-stagiaire a effectuée le 4 avril 2017 avec le prévenu. Ainsi, il faudra ajouter 0,75 heure à la durée d’activité prise en compte pour l’avocat-stagiaire. Pour le reste, le Ministère public a tenu compte des frais et débours, comptabilisés à 309 fr. 40, tels qu’ils figuraient dans la liste d’opérations produite par la recourante, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revoir ces postes. Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient donc d’allouer à la recourante une indemnité de défenseur d’office de 1'531 fr. 90 ([3h45 à 110 fr. + 4h30 à 180 fr.] + 309 fr. 40), plus la TVA par 122 fr. 55, soit de 1'654 fr. 45 au total.

3. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que l’indemnité allouée à la recourante en sa qualité de défenseur d’office de C.________ est fixée à 1'654 fr. 45. La décision sera maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis par neuf dixièmes à la charge de la

- 7 - recourante, qui n’obtient que très partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), le solde, par un dixième, étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 5 décembre 2017/839 consid. 3). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à la recourante doit être fixée à 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40, soit à 194 fr. 40 au total. Vu l’issue de la cause, elle sera réduite à un dixième, soit à 19 fr. 45, et laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 27 octobre 2017 est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif : « I. fixe l’indemnité due à Me G.________, défenseur d’office, à 1'654 fr. 45 (mille six cent cinquante-quatre francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris; » L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Une indemnité de 19 fr. 45 (dix-neuf francs et quarante-cinq centimes) est allouée à l’avocate G.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. IV. Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis par neuf dixièmes, soit 567 fr. (cinq cent soixante-sept francs), à la charge de l’avocate G.________,

- 8 - le solde par un dixième, soit 63 fr. (soixante-trois francs), étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me G.________, avocate,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

- 9 - Le greffier :