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PE16.010788

Waadt · 2018-05-24 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 391 PE16.010788-XMA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 mai 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 mars 2018 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.010788-XMA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 21 mai 2016, S.________ a déposé une plainte pénale contre son ex-compagnon B.________. Elle lui reprochait, en substance, de l’avoir enfermée sur le balcon, d’avoir menacé de la mettre à la porte et de déposer plainte contre elle, de l’avoir importunée par voie de 351

- 2 - télécommunication, d’avoir menacé de lui « casser la gueule », de l’avoir injuriée et de l’avoir poussée. B. a) Par ordonnance du 8 février 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour contrainte et séquestration (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a dit que les frais suivaient le sort de l’affaire principale (III).

b) Parallèlement, par ordonnance du 27 février 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’était rendu coupable de voies de fait, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces qualifiées, l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, la valeur du jour- amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais de procédure, par 1'500 fr., à sa charge. Par courrier du 8 mars 2018, B.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

c) Le 20 mars 2018, B.________ a adressé au Ministère public central un courrier intitulé « Urgent et important, enlèvement international depuis Mai 2016 de mon fils [...], avec la "facilitation" de divers agents de la police de l’ouest lausannois », par lequel il demande en substance l’arrestation de son ex-compagne, ainsi que du père et de l’avocat de celle-ci. C. Le 5 mars 2018, B.________ a adressé à la Cour de céans un courrier intitulé « opposition contre l’ordonnance de classement du 8 février 2018 », complété le 12 mars suivant par un second courrier intitulé de la même manière. Se référant à divers épisodes ayant impliqué son ex- compagne S.________, il demande en substance que la crédibilité et la cohérence des déclarations de celle-ci soient examinées et déclare

- 3 - déposer plainte pénale à son encontre, notamment pour violences conjugales. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, l'ordonnance de classement n’a pas été notifiée par lettre signature, de sorte que la preuve de la date de sa réception par le destinataire est impossible à établir (ATF 142 IV 125). Le recours du 5 mars 2018 et le mémoire complémentaire du 12 mars suivant doivent par conséquent être considérés comme déposés en temps utile. 1.2 Il ressort du dossier que B.________ fait l’objet d’une mise sous curatelle de représentation conformément aux art. 394 et 395 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Selon l’art. 19c al. 1, 1re phrase CC, les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome. Aux termes de l’art. 106 al. 3 CPP, une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal. Parmi les droits procéduraux figure notamment le droit

- 4 - à la défense dans un procès pénal et en particulier le droit de recourir (ATF 68 IV 158 ; CREP 6 décembre 2013/776 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 106 CPP). En l’espèce, B.________ pouvait donc exercer seul ses droits strictement personnels en recourant contre l’ordonnance précitée. 1.3 1.3.1 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1). Ainsi, l’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur ne suffit pas (TF 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.1 et les références citées). La recevabilité d’un recours dépend également d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2). En outre, l’intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l’annulation de la décision résulte en règle générale du dispositif de la décision attaquée et non de ses motifs (Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich 2014, n. 8 ad art. 382 CPP). En particulier, le recourant n’est pas légitimé à contester par la voie du recours une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d’obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d’une motivation violant la présomption d’innocence (TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011 ; TF 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 3). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable

- 5 - (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; TF 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.1 et les références citées). 1.3.2 En l’espèce, le recourant se méprend sur sa qualité de partie dans la présente procédure. Il invoque divers moyens dans ses courriers en soutenant que son ex-compagne et mère de leur enfant aurait commis diverses violences et autres comportements délictuels à son égard. Or le recours contre une ordonnance de classement ne peut porter que sur le dispositif de la décision, faute de quoi le recourant n’a pas qualité pour recourir. En l’occurrence, les motifs de l’ordonnance de classement précitée ne retiennent pas de culpabilité à son égard, de sorte que les art. 32 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) ne sauraient permettre un contrôle d’une éventuelle violation de la présomption d’innocence du recourant (CREP 9 août 2016/481 consid. 1.2.1). Certes, la Procureure a retenu que le comportement civilement critiquable du recourant justifiait que les frais suivent le sort de l’ordonnance pénale rendue en parallèle. Toutefois, un recours n’est pas ouvert contre une telle formulation (CREP 7 août 2017/537 consid. 1.3.2). En effet, aucune décision n’a été prise au sujet de la répartition des frais dans l’ordonnance de classement et la question a été tranchée dans l’ordonnance pénale, qui a fait l’objet d’une opposition de la part du prévenu au sens de l’art. 354 CPP. Celle-ci permettra donc au recourant de faire réexaminer les motifs de l’ordonnance pénale. Partant, le recourant, qui n’est de surcroît pas plaignant dans le cadre de la présente procédure, mais prévenu, ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé ni d’aucun intérêt actuel à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée, qui ne le lèse pas personnellement. Il n’a donc pas la qualité pour recourir.

2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

- 6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.________,

- Me Matthieu Genillod (pour S.________),

- M. Jérôme Chappuis, OCTP (pour B.________),

- Ministère public central,

- 7 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :