Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
- 4 - La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
E. 2.2 En l’espèce, se fondant sur les déclarations d’un coprévenu qui a prétendu avoir agi seul et qui a indiqué que lors du cambriolage en question le recourant était resté dans la voiture, et soutenant ignorer la présence de bijoux dans l’appartement qu’il occupait, I.________ conteste être l’auteur des faits qui lui sont reprochés, respectivement conteste l’existence de graves soupçons à son encontre. En l’occurrence, le recourant a été interpellé dans la voiture à l’intérieur de laquelle la police a retrouvé les objets dérobés lors du cambriolage commis le 23 mai 2016. Même à supposer que le recourant soit resté dans la voiture, cela n’exclut pas sa collaboration comme coauteur ou comme complice. Quant à l’argument de l’intéressé selon lequel il ignorait que les bijoux se trouvaient dans l’appartement perquisitionné, on peut sérieusement en douter, dès lors que le recourant occupait le logement en question. Enfin, il y a lieu de relever que le recourant a déjà été condamné à deux reprises les 25 septembre 2009 et 26 octobre 2009, la première fois pour vol et la seconde notamment pour vol d’importance mineure. Au vu des éléments qui précèdent, il existe, à ce stade de la procédure, des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre d’I.________ pour justifier sa mise en détention provisoire.
E. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP).
- 5 -
E. 3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012, consid. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem).
E. 3.3 En l’espèce, s'agissant d’un prévenu ressortissant du Bélarus, sans aucune attache solide avec la Suisse et dont toute la famille réside en Biélorussie, il existe un risque concret qu’I.________ tente de se soustraire aux poursuites pénales en cas de libération, en particulier compte tenu des charges qui pèsent contre lui, le recourant étant susceptible d’être poursuivi pour vol en bande, infraction punie d’une peine importante (cf. art. 139 ch. 3 CP), et de ses antécédents. Au vu de ces éléments, la réalisation du risque de fuite apparaît non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.1). Dans ces circonstances, l’ordonnance attaquée échappe à la critique, en tant qu’elle retient l’existence d’un risque de fuite concret au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP.
E. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP).
E. 4.2 Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque
- 6 - les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.
E. 4.3 En l’espèce, il ressort du rapport de police du 23 mai 2016 que des mesures d’investigation sont en cours. Il s’agit d’extraire des données téléphoniques contenues dans le téléphone cellulaire appartenant au recourant, ainsi que dans le téléphone cellulaire de marque Nokia, retrouvé lors de la perquisition et qui n’a pas pu être attribué à l’un des prévenus, pour identifier d’éventuels complice et comprendre le rôle tenu par chacun. Il s’agit également d’établir la provenance du butin retrouvé lors de la perquisition. Il faut donc éviter que le recourant entrave l’instruction. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose également, en l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant.
E. 5.1 Le recourant fait valoir que des mesures de substitution seraient propres à pallier l’existence des risques de fuite et de collusion.
E. 5.2 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour
- 7 - des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio. La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).
E. 5.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant, soit le dépôt de ses documents de voyage et l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, ne l’empêcheraient ni de disparaître dans la clandestinité, ni d’entraver l’instruction en prévenant d’éventuels complices. Par conséquent, le maintien en détention provisoire d’I.________ est justifié.
E. 6.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
- 8 -
E. 6.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 23 mai 2016, soit depuis près de trois semaines. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents, le recourant s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Quant à sa conclusion subsidiaire tendant à la réduction de la durée de sa mise en détention provisoire à un mois, on ne saurait l’admettre, une telle durée étant insuffisante au regard des mesures d’instruction mises en œuvre et du fait que le recourant s’expose à une peine privative de liberté supérieure à six mois. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge d’I.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 mai 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’I.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’I.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’I.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Rachel Debluë, avocate (pour I.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 377 PE16.009752-SDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 juin 2016 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 221 al. 1 let. a et b, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 juin 2016 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 26 mai 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.009752-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne notamment contre I.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Il est reproché au prénommé d’avoir cambriolé une villa, le 23 mai 2016, à Aigle, en 351
- 2 - compagnie de deux comparses. Le même jour, les trois prévenus ont été interpellés par la police dans un véhicule automobile contenant le butin, soit un appareil photo avec un objectif, une montre en or et un ordinateur portable. En outre, la perquisition du logement des prévenus à Genève a permis de découvrir un important lot de bijoux de provenance douteuse. B. I.________ a été appréhendé le 23 mai 2016. Le lendemain, le procureur a requis sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois. Par ordonnance du 26 mai 2016, retenant l’existence des risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’I.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 août 2016 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 3 juin 2016, I.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée moyennant des mesures de substitution à forme d’un dépôt de ses documents de voyage au greffe du Ministère public et d’une obligation de se présenter chaque semaine au poste de police le plus proche de son domicile, et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la durée maximale de la détention provisoire soit fixée à un mois, soit au plus tard jusqu’au 23 juin 2016. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En d roit :
- 3 -
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
- 4 - La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2 En l’espèce, se fondant sur les déclarations d’un coprévenu qui a prétendu avoir agi seul et qui a indiqué que lors du cambriolage en question le recourant était resté dans la voiture, et soutenant ignorer la présence de bijoux dans l’appartement qu’il occupait, I.________ conteste être l’auteur des faits qui lui sont reprochés, respectivement conteste l’existence de graves soupçons à son encontre. En l’occurrence, le recourant a été interpellé dans la voiture à l’intérieur de laquelle la police a retrouvé les objets dérobés lors du cambriolage commis le 23 mai 2016. Même à supposer que le recourant soit resté dans la voiture, cela n’exclut pas sa collaboration comme coauteur ou comme complice. Quant à l’argument de l’intéressé selon lequel il ignorait que les bijoux se trouvaient dans l’appartement perquisitionné, on peut sérieusement en douter, dès lors que le recourant occupait le logement en question. Enfin, il y a lieu de relever que le recourant a déjà été condamné à deux reprises les 25 septembre 2009 et 26 octobre 2009, la première fois pour vol et la seconde notamment pour vol d’importance mineure. Au vu des éléments qui précèdent, il existe, à ce stade de la procédure, des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre d’I.________ pour justifier sa mise en détention provisoire. 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP).
- 5 - 3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012, consid. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem). 3.3 En l’espèce, s'agissant d’un prévenu ressortissant du Bélarus, sans aucune attache solide avec la Suisse et dont toute la famille réside en Biélorussie, il existe un risque concret qu’I.________ tente de se soustraire aux poursuites pénales en cas de libération, en particulier compte tenu des charges qui pèsent contre lui, le recourant étant susceptible d’être poursuivi pour vol en bande, infraction punie d’une peine importante (cf. art. 139 ch. 3 CP), et de ses antécédents. Au vu de ces éléments, la réalisation du risque de fuite apparaît non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.1). Dans ces circonstances, l’ordonnance attaquée échappe à la critique, en tant qu’elle retient l’existence d’un risque de fuite concret au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). 4.2 Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque
- 6 - les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. 4.3 En l’espèce, il ressort du rapport de police du 23 mai 2016 que des mesures d’investigation sont en cours. Il s’agit d’extraire des données téléphoniques contenues dans le téléphone cellulaire appartenant au recourant, ainsi que dans le téléphone cellulaire de marque Nokia, retrouvé lors de la perquisition et qui n’a pas pu être attribué à l’un des prévenus, pour identifier d’éventuels complice et comprendre le rôle tenu par chacun. Il s’agit également d’établir la provenance du butin retrouvé lors de la perquisition. Il faut donc éviter que le recourant entrave l’instruction. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose également, en l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant. 5. 5.1 Le recourant fait valoir que des mesures de substitution seraient propres à pallier l’existence des risques de fuite et de collusion. 5.2 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour
- 7 - des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio. La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 5.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant, soit le dépôt de ses documents de voyage et l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, ne l’empêcheraient ni de disparaître dans la clandestinité, ni d’entraver l’instruction en prévenant d’éventuels complices. Par conséquent, le maintien en détention provisoire d’I.________ est justifié. 6. 6.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
- 8 - 6.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 23 mai 2016, soit depuis près de trois semaines. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents, le recourant s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Quant à sa conclusion subsidiaire tendant à la réduction de la durée de sa mise en détention provisoire à un mois, on ne saurait l’admettre, une telle durée étant insuffisante au regard des mesures d’instruction mises en œuvre et du fait que le recourant s’expose à une peine privative de liberté supérieure à six mois. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge d’I.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 mai 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’I.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’I.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’I.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Rachel Debluë, avocate (pour I.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :