opencaselaw.ch

PE16.009066

Waadt · 2016-08-31 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013

- 5 - consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).

E. 3.1 Le recourant soutient que les infractions de lésions corporelles graves (art. 122 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) et de violation des règles de l'art de construire (art. 229 CP) entreraient en ligne de compte. Il fait valoir qu'il aurait prouvé avoir subi des lésions corporelles et se réfère à cet égard au certificat médical produit. Il expose en outre que les prévenus auraient manifesté une imprévoyance coupable en l’exposant à des nuisances sonores extrêmes durant une période largement supérieure à une semaine, ce qui serait contraire à la Directive sur le bruit des chantiers de l’Office fédéral de l’environnement. L’Ordonnance sur la protection contre le bruit n’aurait pas non plus été respectée. Quant à l’élément subjectif, le recourant invoque que les différents intervenants auraient été informés des nuisances qu’il subissait et des souffrances en découlant, de sorte que le dol éventuel devrait être retenu à ce stade. En dernier lieu, le recourant se plaint d’une constatation erronée des faits. Le chantier ne se serait pas limité à l'immeuble situé à [...], mais il se serait étendu dans l’immeuble même où se trouvaient les locaux de substitution, à la rue [...]. En outre, le recourant travaillerait tous les jours ouvrables et non pas seulement à partir du mercredi.

E. 3.2 - 6 -

E. 3.2.1 Selon l’art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves notamment celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ainsi que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. Cette infraction est réalisée lorsque quatre éléments sont réunis : un comportement dangereux de l’auteur, une atteinte grave à l’intégrité physique ou à la santé, un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l’auteur et l’atteinte ainsi qu’une intention (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 122 CP). Le trouble doit être permanent, à savoir durable et non limité dans le temps. Une incapacité de travail est permanente si l'auteur n'est plus dans un état qui lui permette d'exercer son travail habituel (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 10 ad art. 122 CP).

E. 3.2.2 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a).

E. 3.2.3 Aux termes de l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2).

- 7 - L’infraction de lésions corporelles par négligence consiste dans le fait de causer à autrui, par négligence, des lésions corporelles au sens de l'art. 123 CP. Elle est réalisée lorsque trois éléments constitutifs sont réunis : une négligence, soit une violation des devoirs de la prudence, commise par l'auteur; des lésions corporelles subies par la victime; un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (Corboz, op. cit., nn. 2 à 7 ad art. 125 CP; Dupuis et alii, op. cit., n. 2 ad art. 125 CP). L'infraction visée par l'art. 125 CP est une infraction de résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est- à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable, laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait (cf. art. 11 CP; ATF 133 IV 158 consid. 5.1; ATF 113 IV 68 consid. 5). Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir compte, de la mise en danger d’autrui qu’il provoquait et qu’il dépassait simultanément les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1; SJ 2011 I p. 86; ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1; ATF 129 IV 119 consid. 2.1; TF 6B_934/2009 du 22 décembre 2009 consid. 1.1). S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles,

- 8 - d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 consid. 3b). Cette violation doit encore se trouver en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le résultat de l'infraction, soit des lésions corporelles (ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43).

E. 3.2.4 L'art. 229 CP punit celui qui, intentionnellement (al. 1) ou par négligence (al. 2), aura enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par-là mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. La violation des règles de l'art de construire au sens de l'art. 229 CP réprime la création d'un danger collectif contre la vie et l'intégrité des personnes dans le domaine particulier d'activité qu'est la construction. Cette infraction est réalisée lorsque quatre éléments sont réunis : la direction ou l'exécution d'une construction ou d'une démolition, une violation des règles de l'art, une mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mise en danger (cf. Corboz, op. cit., n. 1 ad art 229 CP). La violation des règles de l'art consiste à enfreindre les règles édictées par l'ordre juridique en vue d'éviter des accidents liés à une construction ou à une démolition. Il s'agit non seulement des règles destinées à protéger les utilisateurs lorsque la construction sera achevée, mais également des règles assurant la sécurité sur le chantier. Ces règles peuvent émaner d'association privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont reconnues ; en l'absence de règles spécifiques, il faut se demander de quelle manière procéderait en pareilles circonstances une personne disposant des connaissances adéquates. L'art. 229 CP sanctionne ainsi également la violation des règles ne résultant pas de prescriptions juridiques, mais d'un enseignement professionnel (Corboz, op. cit., nn. 11- 15 ad art. 229 CP et les références citées). L'art. 229 CP exige que la violation des règles de l'art ait causé, même par omission, une mise en danger concrète de la vie ou de

- 9 - l'intégrité corporelle. En ce sens, il s'agit d'une infraction de résultat. La mise en danger d'une seule personne suffit. Il n'est pas nécessaire que le cercle des personnes visées soit déterminé à l'avance ; il ne suffit en revanche pas que l'auteur ait seul été mis en danger (Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 229 CP). La mise en danger de la vie ou de l'intégrité des personnes doit en outre se trouver dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le comportement de l'auteur. A ce qui a été dit précédemment sur cette question particulière (consid. 4.1), on peut ajouter que la causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 131 IV 145 consid. 5.2 ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb). S'agissant de l'élément subjectif, l'infraction intentionnelle requiert, outre la connaissance de la violation d'une règle de l'art ou l'acceptation de cette éventualité, que l'auteur sache en plus qu'il en résultera un danger pour la vie ou l'intégrité corporelle, ce qui revient à vouloir cette mise en danger ; le dol éventuel ne suffit à cet égard pas (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 229 CP ; Roelli/Fleischanderl, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, n. 45 ad art. 229 CP). Quant à la négligence, elle se conçoit tant au stade de l'inobservation des règles de l'art que de la prise de conscience

- 10 - du danger pour la vie ou l'intégrité des personnes. Il y a en particulier négligence si l'accusé n'a pas eu conscience de ce danger, mais qu'il aurait pu et dû en avoir conscience. La doctrine admet qu'il y a toujours négligence lorsque l'auteur a violé intentionnellement une règle de l'art, mais qu'il croyait par négligence qu'il n'en résulterait aucun danger pour la vie ou l'intégrité corporelle (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 229 CP).

E. 3.3 En l'espèce, les éléments objectifs des infractions considérées ne sont pas réalisés. Le seul certificat médical produit par le recourant n'est en effet pas suffisant pour admettre la survenance d'une atteinte concrète à la santé ou d'une mise en danger de son intégrité. Ce document comporte en effet essentiellement un résumé des déclarations du patient à son praticien. Quant à la légère baisse perceptionnelle de l'audition gauche, rien ne permet d'affirmer qu'elle est en lien avec les nuisances sonores auxquelles le recourant a été exposé. En outre, quand bien même cette atteinte découlerait des immissions provoquées par les travaux litigieux, ce qui n'est pas avéré, le comportement du recourant serait de nature à rompre ce lien de causalité. D'une part, ce dernier ne prétend pas avoir adopté des protections spécifiques, telles que préconisées par son médecin, afin d'éviter des traumatismes au niveau de l'oreille. D'autre part, l'indemnité forfaitaire de 60'000 fr. versée à la société du recourant par la société Z.________SA servait précisément à couvrir le dommage consécutif aux immissions provoquées par les travaux en question. Autrement dit, rien n'obligeait le recourant à subir les nuisances prétendument intolérables, puisque l'indemnité en question servait à couvrir les frais et pertes de gain en résultant. Certes, le recourant indique, sans l'établir, que la planification des travaux a été modifiée après la signature de la convention du 17 janvier 2012. Par ce biais, il semble se prévaloir du fait que l'indemnité ne couvrirait pas le dommage effectivement subi. La voie pénale n'est toutefois pas adéquate pour modifier les termes de la convention précitée et tenter d'obtenir ainsi une indemnité plus importante que celle convenue initialement entre les parties.

- 11 - Enfin, l'élément subjectif fait défaut pour les infractions prévues aux art. 122, 123 et 229 al. 1 CP. Le recourant ne présente aucun indice concret de nature à faire supposer que le comportement des responsables du chantier, selon lui répréhensible, était à la fois intentionnel et susceptible d'entraîner de véritables lésions autres que les désagréments habituels engendrés par des travaux d'une telle ampleur. On ne saurait en outre reprocher à la propriétaire de l'immeuble de ne pas avoir pris les mesures qui s'imposaient à elle. En effet, le respect des directives fédérales sur le bruit des chantiers et sur la protection de l'air sur les chantiers n'exclut pas que les immissions inévitables de poussières et de bruit provoquées par des travaux de l'ampleur de ceux effectués en l'espèce puissent être excessives au sens de l'art. 684 CC. C'est donc en connaissance de cause que la société Z.________SA a dans un premier temps résilié les baux de ses locataires, puis conclu avec le recourant une convention prévoyant le versement à ce dernier d'une indemnité forfaitaire de 60'000 francs servant à couvrir le dommage subi. Les démarches effectuées par cette société démontre qu'elle n'avait nulle intention, même par dol éventuel, de causer des lésions au recourant. Les éléments constitutifs des infractions des art. 122, 123, 125 et 229 CP ne sont donc manifestement pas réalisés. Pour ce motif, les infractions des art. 122, 123 et 229 al. 1 CP ne peuvent pas non plus être envisagées sous forme de tentative (art. 22 CP), qui est dans tous les cas exclue pour les infractions des art. 125 et 229 al. 2 CP qui impliquent la négligence. Par conséquent, le refus de la procureure d’entrer en matière sur la plainte pénale du recourant ne prête pas le flanc à la critique.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 16 juin 2016 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Maire, avocat (pour H.________),

- Ministère public central; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 13 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 585 PE16.009066-SOO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 août 2016 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 310, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2016 par H.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 juin 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.009066-SOO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 10 mai 2010, H.________ a déposé plainte pénale contre V.________, fondé de procuration de la société Z.________SA, subsidiairement contre cette société, et contre toute personne que l’enquête pourrait mettre en cause, pour tentative de lésions corporelles 351

- 2 - graves, lésions corporelles simples, subsidiairement lésions corporelles par négligence, en invoquant en substance les faits suivants. H.________ exploite, sous la forme d’une Sàrl, un cabinet d’ophtalmologie au 13e étage de l’immeuble situé [...], à Lausanne, qui appartient à la société immobilière Z.________SA. Dans le but d’entreprendre une importante rénovation de l’immeuble précité, cette société a résilié les baux de ses locataires. Le plaignant, par sa société, a contesté le congé et une convention a été conclue le 17 janvier 2012 devant le Tribunal des baux (P. 5/4). Les parties ont notamment convenu que la propriétaire mettrait à la disposition de la société du plaignant pendant la durée du chantier des locaux situés à la rue [...], à Lausanne, à proximité immédiate de l’immeuble devant être rénové. Il est également stipulé dans cette transaction que la locataire renonce à toute prétention de quelque nature qu’elle soit pour les désagréments (bruit, poussière, échafaudages, etc.) générés par les travaux de rénovation. La propriétaire s’est engagée à verser à sa locataire une indemnité forfaitaire de 60’000 fr. pour les frais et pertes de gain résultant des déménagements. Les parties ont en outre d’ores et déjà fixé les modalités d’un nouveau bail portant sur les locaux rénovés dans l’immeuble en question. Le plaignant allègue avoir enduré d’importantes nuisances sonores qui lui auraient causé toutes sortes de lésions (acouphènes, baisse de l’audition, nausées, troubles de l’équilibre, fatigue, irritabilité, céphalées quotidiennes). Si ces nuisances existaient depuis des mois, elles étaient tolérables jusqu'au 3 février 2016, date à laquelle des travaux très bruyants auraient été entrepris sur la façade nord de l'immeuble. Le plaignant a effectué des mesures au moyen d'un sonomètre et aurait relevé des pics allant jusqu'à 90 voire 95 dB (A) durant les journées des 10 et 12 février 2016. Il reproche à V.________, responsable du suivi du chantier et au bénéfice d’un pouvoir décisionnel, à toute autre personne impliquée dans les décisions relatives à l’exécution des travaux et à la société Z.________SA, d’avoir sciemment décidé, en toute connaissance de cause, de lui infliger ces « nuisances extrêmes », par une gestion du chantier chaotique et effectuée avec une grande négligence.

- 3 - A l’appui de sa plainte, H.________ a produit un certificat médical établi sur la base d’une consultation intervenue le 7 mars 2016 (P. 8/1). B. Par ordonnance du 16 juin 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de l’ordonnance à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré qu'en raison de la « complexité du phénomène de bruit de chantier », la directive sur le bruit des chantiers de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), laquelle faisait partie intégrante du permis de construire délivré en septembre 2011 par les autorités cantonales vaudoises à Z.________SA, ne prévoyait pas l'application systématique de valeurs limites dont le dépassement constituerait de facto une infraction. Elle fondait en revanche la nécessité de prendre des mesures en prenant en considération notamment la distance à la source du bruit par rapport au point d'immission et la durée des nuisances. Les travaux dits très bruyants pouvaient être effectués sans autre limitation pour autant qu'ils le soient durant les horaires appropriés et – lorsqu'ils se situaient à moins de 300 mètres de locaux à usage sensible et que la phase de construction durait plus d'une semaine en continu – que des mesures appropriées soient prises par l'entrepreneur selon le catalogue prévu par la directive. En l'occurrence, si les nuisances sonores dont se plaignait H.________ n'étaient effectivement pas anodines, elles n'en demeuraient pas moins autorisées sans réserve dès lors qu'elles avaient eu lieu durant des jours ouvrés, pendant les horaires autorisés (7h-12h / 13h-17h) et sur une période continue inférieure à sept jours, les locaux étant inoccupés par le plaignant les lundis et mardis. Faute de tout manquement aux dispositions légales ou administratives en la matière, aucune violation du devoir de prudence ou des règles de l'art entrainant une responsabilité pénale ne pouvait être retenue à la charge de l'un ou l'autre des intervenants du chantier de l'immeuble en question. Le litige serait ainsi d'ordre purement civil. C. Par acte du 4 juillet 2016, H.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours

- 4 - pénale du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour poursuivre l'instruction. Par acte du 29 août 2016, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations et, se référant intégralement aux considérants de l'ordonnance attaquée, a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013

- 5 - consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5). 3. 3.1 Le recourant soutient que les infractions de lésions corporelles graves (art. 122 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) et de violation des règles de l'art de construire (art. 229 CP) entreraient en ligne de compte. Il fait valoir qu'il aurait prouvé avoir subi des lésions corporelles et se réfère à cet égard au certificat médical produit. Il expose en outre que les prévenus auraient manifesté une imprévoyance coupable en l’exposant à des nuisances sonores extrêmes durant une période largement supérieure à une semaine, ce qui serait contraire à la Directive sur le bruit des chantiers de l’Office fédéral de l’environnement. L’Ordonnance sur la protection contre le bruit n’aurait pas non plus été respectée. Quant à l’élément subjectif, le recourant invoque que les différents intervenants auraient été informés des nuisances qu’il subissait et des souffrances en découlant, de sorte que le dol éventuel devrait être retenu à ce stade. En dernier lieu, le recourant se plaint d’une constatation erronée des faits. Le chantier ne se serait pas limité à l'immeuble situé à [...], mais il se serait étendu dans l’immeuble même où se trouvaient les locaux de substitution, à la rue [...]. En outre, le recourant travaillerait tous les jours ouvrables et non pas seulement à partir du mercredi. 3.2

- 6 - 3.2.1 Selon l’art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves notamment celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ainsi que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. Cette infraction est réalisée lorsque quatre éléments sont réunis : un comportement dangereux de l’auteur, une atteinte grave à l’intégrité physique ou à la santé, un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l’auteur et l’atteinte ainsi qu’une intention (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 122 CP). Le trouble doit être permanent, à savoir durable et non limité dans le temps. Une incapacité de travail est permanente si l'auteur n'est plus dans un état qui lui permette d'exercer son travail habituel (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 10 ad art. 122 CP). 3.2.2 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). 3.2.3 Aux termes de l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2).

- 7 - L’infraction de lésions corporelles par négligence consiste dans le fait de causer à autrui, par négligence, des lésions corporelles au sens de l'art. 123 CP. Elle est réalisée lorsque trois éléments constitutifs sont réunis : une négligence, soit une violation des devoirs de la prudence, commise par l'auteur; des lésions corporelles subies par la victime; un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (Corboz, op. cit., nn. 2 à 7 ad art. 125 CP; Dupuis et alii, op. cit., n. 2 ad art. 125 CP). L'infraction visée par l'art. 125 CP est une infraction de résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est- à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable, laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait (cf. art. 11 CP; ATF 133 IV 158 consid. 5.1; ATF 113 IV 68 consid. 5). Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir compte, de la mise en danger d’autrui qu’il provoquait et qu’il dépassait simultanément les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1; SJ 2011 I p. 86; ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1; ATF 129 IV 119 consid. 2.1; TF 6B_934/2009 du 22 décembre 2009 consid. 1.1). S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles,

- 8 - d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 consid. 3b). Cette violation doit encore se trouver en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le résultat de l'infraction, soit des lésions corporelles (ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43). 3.2.4 L'art. 229 CP punit celui qui, intentionnellement (al. 1) ou par négligence (al. 2), aura enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par-là mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. La violation des règles de l'art de construire au sens de l'art. 229 CP réprime la création d'un danger collectif contre la vie et l'intégrité des personnes dans le domaine particulier d'activité qu'est la construction. Cette infraction est réalisée lorsque quatre éléments sont réunis : la direction ou l'exécution d'une construction ou d'une démolition, une violation des règles de l'art, une mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mise en danger (cf. Corboz, op. cit., n. 1 ad art 229 CP). La violation des règles de l'art consiste à enfreindre les règles édictées par l'ordre juridique en vue d'éviter des accidents liés à une construction ou à une démolition. Il s'agit non seulement des règles destinées à protéger les utilisateurs lorsque la construction sera achevée, mais également des règles assurant la sécurité sur le chantier. Ces règles peuvent émaner d'association privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont reconnues ; en l'absence de règles spécifiques, il faut se demander de quelle manière procéderait en pareilles circonstances une personne disposant des connaissances adéquates. L'art. 229 CP sanctionne ainsi également la violation des règles ne résultant pas de prescriptions juridiques, mais d'un enseignement professionnel (Corboz, op. cit., nn. 11- 15 ad art. 229 CP et les références citées). L'art. 229 CP exige que la violation des règles de l'art ait causé, même par omission, une mise en danger concrète de la vie ou de

- 9 - l'intégrité corporelle. En ce sens, il s'agit d'une infraction de résultat. La mise en danger d'une seule personne suffit. Il n'est pas nécessaire que le cercle des personnes visées soit déterminé à l'avance ; il ne suffit en revanche pas que l'auteur ait seul été mis en danger (Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 229 CP). La mise en danger de la vie ou de l'intégrité des personnes doit en outre se trouver dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le comportement de l'auteur. A ce qui a été dit précédemment sur cette question particulière (consid. 4.1), on peut ajouter que la causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 131 IV 145 consid. 5.2 ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb). S'agissant de l'élément subjectif, l'infraction intentionnelle requiert, outre la connaissance de la violation d'une règle de l'art ou l'acceptation de cette éventualité, que l'auteur sache en plus qu'il en résultera un danger pour la vie ou l'intégrité corporelle, ce qui revient à vouloir cette mise en danger ; le dol éventuel ne suffit à cet égard pas (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 229 CP ; Roelli/Fleischanderl, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, n. 45 ad art. 229 CP). Quant à la négligence, elle se conçoit tant au stade de l'inobservation des règles de l'art que de la prise de conscience

- 10 - du danger pour la vie ou l'intégrité des personnes. Il y a en particulier négligence si l'accusé n'a pas eu conscience de ce danger, mais qu'il aurait pu et dû en avoir conscience. La doctrine admet qu'il y a toujours négligence lorsque l'auteur a violé intentionnellement une règle de l'art, mais qu'il croyait par négligence qu'il n'en résulterait aucun danger pour la vie ou l'intégrité corporelle (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 229 CP). 3.3 En l'espèce, les éléments objectifs des infractions considérées ne sont pas réalisés. Le seul certificat médical produit par le recourant n'est en effet pas suffisant pour admettre la survenance d'une atteinte concrète à la santé ou d'une mise en danger de son intégrité. Ce document comporte en effet essentiellement un résumé des déclarations du patient à son praticien. Quant à la légère baisse perceptionnelle de l'audition gauche, rien ne permet d'affirmer qu'elle est en lien avec les nuisances sonores auxquelles le recourant a été exposé. En outre, quand bien même cette atteinte découlerait des immissions provoquées par les travaux litigieux, ce qui n'est pas avéré, le comportement du recourant serait de nature à rompre ce lien de causalité. D'une part, ce dernier ne prétend pas avoir adopté des protections spécifiques, telles que préconisées par son médecin, afin d'éviter des traumatismes au niveau de l'oreille. D'autre part, l'indemnité forfaitaire de 60'000 fr. versée à la société du recourant par la société Z.________SA servait précisément à couvrir le dommage consécutif aux immissions provoquées par les travaux en question. Autrement dit, rien n'obligeait le recourant à subir les nuisances prétendument intolérables, puisque l'indemnité en question servait à couvrir les frais et pertes de gain en résultant. Certes, le recourant indique, sans l'établir, que la planification des travaux a été modifiée après la signature de la convention du 17 janvier 2012. Par ce biais, il semble se prévaloir du fait que l'indemnité ne couvrirait pas le dommage effectivement subi. La voie pénale n'est toutefois pas adéquate pour modifier les termes de la convention précitée et tenter d'obtenir ainsi une indemnité plus importante que celle convenue initialement entre les parties.

- 11 - Enfin, l'élément subjectif fait défaut pour les infractions prévues aux art. 122, 123 et 229 al. 1 CP. Le recourant ne présente aucun indice concret de nature à faire supposer que le comportement des responsables du chantier, selon lui répréhensible, était à la fois intentionnel et susceptible d'entraîner de véritables lésions autres que les désagréments habituels engendrés par des travaux d'une telle ampleur. On ne saurait en outre reprocher à la propriétaire de l'immeuble de ne pas avoir pris les mesures qui s'imposaient à elle. En effet, le respect des directives fédérales sur le bruit des chantiers et sur la protection de l'air sur les chantiers n'exclut pas que les immissions inévitables de poussières et de bruit provoquées par des travaux de l'ampleur de ceux effectués en l'espèce puissent être excessives au sens de l'art. 684 CC. C'est donc en connaissance de cause que la société Z.________SA a dans un premier temps résilié les baux de ses locataires, puis conclu avec le recourant une convention prévoyant le versement à ce dernier d'une indemnité forfaitaire de 60'000 francs servant à couvrir le dommage subi. Les démarches effectuées par cette société démontre qu'elle n'avait nulle intention, même par dol éventuel, de causer des lésions au recourant. Les éléments constitutifs des infractions des art. 122, 123, 125 et 229 CP ne sont donc manifestement pas réalisés. Pour ce motif, les infractions des art. 122, 123 et 229 al. 1 CP ne peuvent pas non plus être envisagées sous forme de tentative (art. 22 CP), qui est dans tous les cas exclue pour les infractions des art. 125 et 229 al. 2 CP qui impliquent la négligence. Par conséquent, le refus de la procureure d’entrer en matière sur la plainte pénale du recourant ne prête pas le flanc à la critique.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 16 juin 2016 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Maire, avocat (pour H.________),

- Ministère public central; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 13 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :