Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
- 4 - al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
- 5 - envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1).
E. 2.2 Le recourant soutient que les mesures d'investigation entreprises depuis son interpellation du 14 septembre 2016 n'auraient pas permis de renforcer les soupçons relatifs à sa participation à des vols. Il prétend par ailleurs que seul un cas de recel, ainsi qu'une tentative, pourraient lui être reprochés au terme de plusieurs mois d'enquête. Pour le reste, les investigateurs ne seraient pas en mesure de déterminer quels sont les revenus qu'aurait tirés le recourant de son activité de receleur par métier. Enfin, il serait contradictoire, selon le recourant, de lui reprocher la commission de cambriolages et le recel du produit des infractions, puisqu’il ne serait pas possible pour l’auteur ou le coauteur de l’infraction préalable d’être receleur. En l’espèce, la perquisition de la chambre d’hôtel du recourant en date du 26 avril 2016 a permis de découvrir une quantité importante d’objets provenant de cambriolages. On relèvera par ailleurs qu'E.________ a été condamné à trois reprises en Espagne, notamment en 2010 pour des cambriolages, et qu’une enquête est actuellement en cours contre lui dans ce pays pour trafic de stupéfiants et infractions contre le patrimoine. De surcroît, en plus des liens entretenus avec J.________, interpellé en même temps que lui au printemps 2016, et D.________, activement recherché, le prévenu se trouve en contact avec Z.________ et F.________, qui ont admis
- 6 - avoir commis un vol par effraction le 14 septembre 2016, le dernier nommé ayant en outre reconnu avoir dérobé d'autres objets découverts par la police dans son appartement. S'agissant plus précisément des événements du 14 septembre 2016, le recourant n'a pas, comme il le prétend, fourni des explications satisfaisantes concernant sa présence et son activité dans l'appartement de F.________. Ce dernier aurait ainsi hébergé le prévenu sans le connaître particulièrement ni entretenir avec lui des relations amicales (cf. PV aud. d'E.________ du 14 septembre 2016, R. 9). Le recourant s'est, pour le reste, contenté de nier avoir trié des objets sur la table de l'appartement comme l'ont pourtant affirmé les agents intervenus sur les lieux. Si le recourant n'est pas mis en cause pour de nouveaux vols commis entre le 7 et le 14 septembre 2016, tout laisse en revanche à croire qu'il a persisté dans son activité de receleur. La circonstance aggravante du métier ne saurait quant à elle être écartée, dès lors que les enquêteurs n'ont encore eu que peu de temps, depuis l'appréhension d'E.________, Z.________ et F.________, pour mettre à jour l'activité délictuelle de ceux-ci. Aussi, bien que l'instruction n'ait pas encore permis d'établir dans quelle mesure E.________ est impliqué dans les activités délictuelles découvertes par la police, la proximité du recourant avec quatre individus mis en cause pour des vols ainsi que ses divers contacts avec des objets dérobés constituent des indices suffisamment sérieux de culpabilité pour justifier son maintien en détention provisoire.
E. 3 L’ordonnance attaquée se fonde notamment sur l’existence d’un risque de fuite.
E. 3.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, consid. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle
- 7 - seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité ; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées).
E. 3.2 En l’espèce, s'agissant d’un prévenu ressortissant d’Algérie et vivant en Espagne, sans aucune attache avec la Suisse, il existe un risque concret de voir E.________ tenter de se soustraire aux poursuites pénales en cas de libération, en particulier compte tenu des charges qui pèsent contre lui, le recourant étant susceptible d’être poursuivi pour vol en bande et recel par métier, infractions passibles d’une peine importante (cf. art. 139 ch. 3 et 160 ch. 2 CP). Ce risque s'avère d'autant plus aigu que le prévenu a été appréhendé le 14 septembre 2016, soit au cours de l'instruction, ce qui augmente encore la probabilité de voir une sanction considérable prononcée à son encontre. Sur le vu de ces éléments, la réalisation du risque de fuite apparaît non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.1). Dans ces circonstances, l’ordonnance attaquée échappe à la critique, en tant qu’elle retient l’existence d’un risque de fuite concret au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP. En outre, aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir l’existence de ce risque. Le maintien d’E.________ en détention provisoire est ainsi justifié.
E. 4 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de fuite dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de réitération.
E. 5 Le recourant soutient que la durée de la détention provisoire, en cas de prolongation jusqu'au mois de janvier 2017, équivaudrait à celle d'une probable condamnation, ce qui contreviendrait au principe de la proportionnalité. Il reproche en outre au Tribunal des mesures de
- 8 - contrainte de justifier la prolongation de la détention en évoquant des mesures d'instructions qui ne seraient pas mentionnées par le Ministère public dans sa requête du 3 octobre 2016.
E. 5.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge puisse maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
E. 5.2 En l’espèce, le recourant a été détenu du 26 avril au 7 septembre 2016, puis depuis le 14 septembre 2016, soit durant près de six mois. La prolongation de la détention ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte porterait ainsi à quelque huit mois et demi la détention provisoire. Compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, le recourant s'expose cependant à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire. La durée prévisible de cette peine s'avère d'ailleurs d'autant plus importante que le recourant a été appréhendé le 14 septembre 2016 pour de nouveaux faits. S'agissant des mesures d'investigation devant encore être menées, il importe peu que le Tribunal des mesures de contrainte ait mentionné, dans l'ordonnance attaquée, des investigations – comme les recherches concernant l'origine des objets retrouvés et l'analyse d'éventuelles traces ADN – que le Ministère public n'avait pas pris la peine d'expliciter. En effet, dans sa requête de prolongation de la détention provisoire, le Procureur a indiqué que des recherches étaient encore en cours afin d'établir l'ampleur de l'activité délictuelle de Z.________ et
- 9 - F.________ ainsi que les liens de ces derniers avec E.________. Rien ne permet dès lors de penser que l'instruction ne sera pas menée avec diligence par le Ministère public. Il découle de ce qui précède que le principe de la proportionnalité demeure respecté.
E. 6 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 347 fr., TVA comprise, seront mis à la charge d’E.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 7 octobre 2016 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 347 fr. (trois cent quarante-sept francs). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 347 fr. (trois cent quarante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier.
- 10 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Millet, avocat (pour E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
- 11 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 717 PE16.008161-CPB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 octobre 2016 __________________ Composition : M. MEYLAN, vice-président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Graa ***** Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 octobre 2016 par E.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 7 octobre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.008161-CPB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre E.________, ressortissant algérien, pour vol en bande et recel par métier. Il est reproché à l'intéressé 351
- 2 - d'avoir participé à une dizaine de cambriolages en compagnie de deux comparses, ainsi que d'avoir écoulé le butin à l'étranger. E.________ a été appréhendé le 26 avril 2016 et placé en détention provisoire, par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 29 avril 2016, pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 26 juillet 2016.
b) Par ordonnance du 20 juillet 2016, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 4 août 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'E.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 26 octobre 2016. Le 7 septembre 2016, E.________ a été remis en liberté.
c) Le 14 septembre 2016, E.________ a été interpellé dans un appartement à Vevey, en compagnie de Z.________ et F.________, qui venaient de commettre un vol avec effraction dans un véhicule stationné dans cette localité. Le butin de ce vol, de même que de nombreux objets de provenance douteuse, ont été retrouvés dans l'appartement en question. Lors de l'intervention de la police, E.________ et F.________ étaient occupés à trier, sur une table, divers objets et habits.
d) Le même jour, le prévenu a été appréhendé, puis placé en détention provisoire, par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 16 septembre 2016, pour une durée d'un mois, soit au plus tard jusqu'au 14 octobre 2016. Le Tribunal des mesures de contrainte a alors considéré que l'ampleur de l'activité délictueuse d'E.________ n'avait pas encore pu être établie, les trois personnes arrêtées le 14 septembre 2016 tentant de se couvrir mutuellement, mais que le prévenu semblait avoir participé à l'acquisition du butin découvert ou avoir été intéressé à l'écouler. Le tribunal a retenu l'existence d'un risque de fuite et d'un risque de
- 3 - collusion, avant de fixer à un mois la durée de la détention provisoire, ce qui devait permettre au Ministère public de procéder aux premières vérifications permettant de confirmer les soupçons pesant sur E.________. B. a) Le 3 octobre 2016, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire d'E.________ pour une durée de trois mois. A l'appui de cette requête, le Procureur a invoqué l'existence d'un risque de fuite et d'un risque de réitération.
b) Par ordonnance du 7 octobre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'E.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 14 janvier 2017. C. Par acte du 20 octobre 2016, E.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
- 4 - al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
- 5 - envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1). 2.2 Le recourant soutient que les mesures d'investigation entreprises depuis son interpellation du 14 septembre 2016 n'auraient pas permis de renforcer les soupçons relatifs à sa participation à des vols. Il prétend par ailleurs que seul un cas de recel, ainsi qu'une tentative, pourraient lui être reprochés au terme de plusieurs mois d'enquête. Pour le reste, les investigateurs ne seraient pas en mesure de déterminer quels sont les revenus qu'aurait tirés le recourant de son activité de receleur par métier. Enfin, il serait contradictoire, selon le recourant, de lui reprocher la commission de cambriolages et le recel du produit des infractions, puisqu’il ne serait pas possible pour l’auteur ou le coauteur de l’infraction préalable d’être receleur. En l’espèce, la perquisition de la chambre d’hôtel du recourant en date du 26 avril 2016 a permis de découvrir une quantité importante d’objets provenant de cambriolages. On relèvera par ailleurs qu'E.________ a été condamné à trois reprises en Espagne, notamment en 2010 pour des cambriolages, et qu’une enquête est actuellement en cours contre lui dans ce pays pour trafic de stupéfiants et infractions contre le patrimoine. De surcroît, en plus des liens entretenus avec J.________, interpellé en même temps que lui au printemps 2016, et D.________, activement recherché, le prévenu se trouve en contact avec Z.________ et F.________, qui ont admis
- 6 - avoir commis un vol par effraction le 14 septembre 2016, le dernier nommé ayant en outre reconnu avoir dérobé d'autres objets découverts par la police dans son appartement. S'agissant plus précisément des événements du 14 septembre 2016, le recourant n'a pas, comme il le prétend, fourni des explications satisfaisantes concernant sa présence et son activité dans l'appartement de F.________. Ce dernier aurait ainsi hébergé le prévenu sans le connaître particulièrement ni entretenir avec lui des relations amicales (cf. PV aud. d'E.________ du 14 septembre 2016, R. 9). Le recourant s'est, pour le reste, contenté de nier avoir trié des objets sur la table de l'appartement comme l'ont pourtant affirmé les agents intervenus sur les lieux. Si le recourant n'est pas mis en cause pour de nouveaux vols commis entre le 7 et le 14 septembre 2016, tout laisse en revanche à croire qu'il a persisté dans son activité de receleur. La circonstance aggravante du métier ne saurait quant à elle être écartée, dès lors que les enquêteurs n'ont encore eu que peu de temps, depuis l'appréhension d'E.________, Z.________ et F.________, pour mettre à jour l'activité délictuelle de ceux-ci. Aussi, bien que l'instruction n'ait pas encore permis d'établir dans quelle mesure E.________ est impliqué dans les activités délictuelles découvertes par la police, la proximité du recourant avec quatre individus mis en cause pour des vols ainsi que ses divers contacts avec des objets dérobés constituent des indices suffisamment sérieux de culpabilité pour justifier son maintien en détention provisoire.
3. L’ordonnance attaquée se fonde notamment sur l’existence d’un risque de fuite. 3.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, consid. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle
- 7 - seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité ; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées). 3.2 En l’espèce, s'agissant d’un prévenu ressortissant d’Algérie et vivant en Espagne, sans aucune attache avec la Suisse, il existe un risque concret de voir E.________ tenter de se soustraire aux poursuites pénales en cas de libération, en particulier compte tenu des charges qui pèsent contre lui, le recourant étant susceptible d’être poursuivi pour vol en bande et recel par métier, infractions passibles d’une peine importante (cf. art. 139 ch. 3 et 160 ch. 2 CP). Ce risque s'avère d'autant plus aigu que le prévenu a été appréhendé le 14 septembre 2016, soit au cours de l'instruction, ce qui augmente encore la probabilité de voir une sanction considérable prononcée à son encontre. Sur le vu de ces éléments, la réalisation du risque de fuite apparaît non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.1). Dans ces circonstances, l’ordonnance attaquée échappe à la critique, en tant qu’elle retient l’existence d’un risque de fuite concret au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP. En outre, aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir l’existence de ce risque. Le maintien d’E.________ en détention provisoire est ainsi justifié.
4. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de fuite dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de réitération.
5. Le recourant soutient que la durée de la détention provisoire, en cas de prolongation jusqu'au mois de janvier 2017, équivaudrait à celle d'une probable condamnation, ce qui contreviendrait au principe de la proportionnalité. Il reproche en outre au Tribunal des mesures de
- 8 - contrainte de justifier la prolongation de la détention en évoquant des mesures d'instructions qui ne seraient pas mentionnées par le Ministère public dans sa requête du 3 octobre 2016. 5.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge puisse maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.2 En l’espèce, le recourant a été détenu du 26 avril au 7 septembre 2016, puis depuis le 14 septembre 2016, soit durant près de six mois. La prolongation de la détention ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte porterait ainsi à quelque huit mois et demi la détention provisoire. Compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, le recourant s'expose cependant à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire. La durée prévisible de cette peine s'avère d'ailleurs d'autant plus importante que le recourant a été appréhendé le 14 septembre 2016 pour de nouveaux faits. S'agissant des mesures d'investigation devant encore être menées, il importe peu que le Tribunal des mesures de contrainte ait mentionné, dans l'ordonnance attaquée, des investigations – comme les recherches concernant l'origine des objets retrouvés et l'analyse d'éventuelles traces ADN – que le Ministère public n'avait pas pris la peine d'expliciter. En effet, dans sa requête de prolongation de la détention provisoire, le Procureur a indiqué que des recherches étaient encore en cours afin d'établir l'ampleur de l'activité délictuelle de Z.________ et
- 9 - F.________ ainsi que les liens de ces derniers avec E.________. Rien ne permet dès lors de penser que l'instruction ne sera pas menée avec diligence par le Ministère public. Il découle de ce qui précède que le principe de la proportionnalité demeure respecté.
6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 347 fr., TVA comprise, seront mis à la charge d’E.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 7 octobre 2016 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 347 fr. (trois cent quarante-sept francs). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 347 fr. (trois cent quarante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier.
- 10 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Millet, avocat (pour E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
- 11 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :