Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
- 5 - Le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
E. 2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 ; Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221
- 6 - CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
E. 2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas les faits. Les circonstances dans lesquelles le recourant a été interpellé au cabinet des logopédistes H.________ et V.________, ainsi que les différents SMS envoyés et reçus sur son téléphone portable constituent en outre, à ce stade de la procédure, des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre du recourant pour justifier son maintien en détention provisoire.
E. 3 Le recourant conteste l’existence des risques de fuite et de collusion retenus par le Tribunal des mesures de contrainte.
E. 3.1.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, consid. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées).
E. 3.1.2 En l’espèce, le recourant, ressortissant ivoirien établi en France où il bénéficie d’un titre de séjour et d’un travail, n’a aucune
- 7 - attache en Suisse. On peut dès lors sérieusement craindre qu’il ne cherche à se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui en tentant de s’enfuir en France où vit son amie et sa famille ou qu’il disparaisse dans la clandestinité. Dans ces circonstances, le risque de fuite est manifeste et s’oppose à la levée de sa détention provisoire.
E. 3.2.1 S’agissant du risque de collusion, on relèvera que le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.
E. 3.2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas les faits litigieux, mais uniquement le rôle qu’il aurait joué dans le cadre des commandes litigieuses. Le 30 mars 2016, il a envoyé par SMS les noms de six logopédistes au numéro français [...] dont le titulaire n’a pas encore été identifié. A ce stade, on peut donc évidemment craindre qu’en cas de libération, le recourant n’entrave l’instruction en cherchant à entrer en contact avec ses comparses, les dénommés « [...]» et « [...]» dont les identifications sont actuellement en cours, en vue d’influencer leurs déclarations. De plus, des investigations sont également en cours afin d’identifier le titulaire du numéro de téléphone français précité et les titulaires des deux adresses IP françaises utilisées pour effectuer les commandes litigieuses.
- 8 - Au vu de ces éléments, la recherche de la vérité pourrait être compromise par la libération du recourant et le risque de collusion justifie également le maintien en détention provisoire de Z.________.
E. 3.3 Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de fuite et de collusion dispense d’examiner la question de l’existence d’un éventuel risque de réitération, qui peut demeurer indécise.
E. 4 Le recourant soutient enfin que son maintien en détention provisoire violerait le principe de la proportionnalité.
E. 4.1 Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
E. 4.2 En l’espèce, Z.________ est détenu depuis le 5 avril 2016, soit depuis un mois et demi. Il est prévenu d’escroquerie. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, la durée de la détention provisoire subie n’apparaît nullement disproportionnée au regard de la peine prévisible à laquelle il s’expose. Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure respecté.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 330 fr. (3 heures d’activité d’avocat-stagiaire à 110 fr. l’heure), plus la TVA par 26 fr. 40, soit un total de 356 fr. 40, seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 9 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 mai 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 356 fr. 40 (trois cent cinquante-six francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 356 fr. 40 (trois cent cinquante-six francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Z.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Véronique Fontana (pour Z.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- 10 -
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 338 PE16.006504-SDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 mai 2016 _________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2016 par Z.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 3 mai 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.006504-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 4 avril 2016, trois colis contenant un appareil Surface Pro Microsoft et deux ordinateurs MacBook ont été livrés au cabinet de logopédie de W.________, H.________ et V.________, à l’avenue [...] 57, à 351
- 2 - Lausanne, aux noms de deux des prénommées. Les noms des deux orthophonistes destinataires des paquets avaient été mal orthographiés. Le jour-même, se faisant passer pour le postier et prétextant une erreur de livraison, Z.________ a contacté le cabinet de logopédie par téléphone avec un numéro masqué pour demander s’il pouvait venir récupérer les trois colis le lendemain. Le 5 avril 2016, Z.________, ressortissant ivoirien domicilié en France, a été appréhendé par la police au cabinet des logopédistes W.________, H.________ et V.________, alors qu’il venait chercher les trois colis réceptionnés le jour précédent. Alors en possession d’un passeport ivoirien au nom de [...],Z.________ a expliqué qu’il devait appartenir à un ami dénommé « [...]» (PV aud. 1). Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale à l’encontre de Z.________ pour escroquerie et requis la détention provisoire de ce dernier pour une durée d’un mois. Lors de son audition d’arrestation par le Procureur, Z.________ a affirmé qu’il ne savait pas qui était « [...]» tout en expliquant qu’un dénommé « [...]», détenteur du numéro [...], lui avait demandé de lui rendre un service (PV aud. 4). Par ordonnance du 6 avril 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________ pour une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 5 mai 2016.
b) Entre mars 2016 et le 4 avril 2016, vingt-trois commandes de matériel électronique totalisant 22'000 fr. ont été effectuées sur le site Internet du magasin en ligne « [...]». Ces commandes, qui avaient toutes pour adresse de livraison des cabinets de logopédie situés dans le canton de Vaud et dans le canton de Genève, ont été effectuées au nom de logopédistes qui n’avaient en réalité jamais rien commandé sur ce site Internet et à qui les factures devaient ultérieurement être adressées.
- 3 - Les contrôles effectués sur l’iPhone de Z.________ ont permis de constater l’envoi et la réception des SMS suivants :
- le 30 mars 2016, envoi d’un SMS au numéro français [...] contenant les identités de six logopédistes exerçant à Genève ;
- le 3 avril 2016, réception d’un SMS de [...] lui transmettant les noms de quatre logopédistes exerçant à Lausanne, [...] et Genève ;
- le 3 avril 2016, réception d’un SMS du numéro français [...] lui transmettant les noms de six logopédistes, dont ceux de H.________ et de V.________ ;
- le 4 avril 2016, réception d’un SMS de [...] mentionnant « [...]» ;
- le 5 avril 2016, réception d’un SMS de [...] lui transmettant les numéros des bons de livraison des trois colis adressés à H.________ et V.________ ;
- le 5 avril 2015, réception d’un SMS de [...] lui demandant de le rappeler en urgence. Depuis l’interpellation de Z.________, le numéro [...] a tenté de le joindre à plusieurs reprises. Le 21 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale à l’autorité française compétente tendant à l’identification des titulaires des deux adresses IP françaises utilisées pour effectuer les commandes litigieuses. B. a) Le 25 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a requis la prolongation de la détention provisoire de Z.________ pour une durée de trois mois. Par courrier de son défenseur d’office du 28 avril 2016, Z.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de détention provisoire et à sa libération immédiate, faisant valoir en bref qu’il souhaiterait quitter la Suisse pour rejoindre sa famille en France, mais qu’il
- 4 - n’entendait pas se soustraire à ses obligations en lien avec l’enquête, que le dénommé « [...]», dont il ne connaîtrait pas l’identité, aurait cherché à l’utiliser pour ses méfaits à son insu et que les risques de fuite et de collusion invoqués par le Ministère public seraient inexistants.
b) Par ordonnance du 3 mai 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Z.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 5 août 2016. C. Par acte du 13 mai 2016, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à sa libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
- 5 - Le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 ; Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221
- 6 - CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). 2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas les faits. Les circonstances dans lesquelles le recourant a été interpellé au cabinet des logopédistes H.________ et V.________, ainsi que les différents SMS envoyés et reçus sur son téléphone portable constituent en outre, à ce stade de la procédure, des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre du recourant pour justifier son maintien en détention provisoire.
3. Le recourant conteste l’existence des risques de fuite et de collusion retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. 3.1 3.1.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, consid. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées). 3.1.2 En l’espèce, le recourant, ressortissant ivoirien établi en France où il bénéficie d’un titre de séjour et d’un travail, n’a aucune
- 7 - attache en Suisse. On peut dès lors sérieusement craindre qu’il ne cherche à se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui en tentant de s’enfuir en France où vit son amie et sa famille ou qu’il disparaisse dans la clandestinité. Dans ces circonstances, le risque de fuite est manifeste et s’oppose à la levée de sa détention provisoire. 3.2 3.2.1 S’agissant du risque de collusion, on relèvera que le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. 3.2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas les faits litigieux, mais uniquement le rôle qu’il aurait joué dans le cadre des commandes litigieuses. Le 30 mars 2016, il a envoyé par SMS les noms de six logopédistes au numéro français [...] dont le titulaire n’a pas encore été identifié. A ce stade, on peut donc évidemment craindre qu’en cas de libération, le recourant n’entrave l’instruction en cherchant à entrer en contact avec ses comparses, les dénommés « [...]» et « [...]» dont les identifications sont actuellement en cours, en vue d’influencer leurs déclarations. De plus, des investigations sont également en cours afin d’identifier le titulaire du numéro de téléphone français précité et les titulaires des deux adresses IP françaises utilisées pour effectuer les commandes litigieuses.
- 8 - Au vu de ces éléments, la recherche de la vérité pourrait être compromise par la libération du recourant et le risque de collusion justifie également le maintien en détention provisoire de Z.________. 3.3 Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de fuite et de collusion dispense d’examiner la question de l’existence d’un éventuel risque de réitération, qui peut demeurer indécise.
4. Le recourant soutient enfin que son maintien en détention provisoire violerait le principe de la proportionnalité. 4.1 Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. 4.2 En l’espèce, Z.________ est détenu depuis le 5 avril 2016, soit depuis un mois et demi. Il est prévenu d’escroquerie. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, la durée de la détention provisoire subie n’apparaît nullement disproportionnée au regard de la peine prévisible à laquelle il s’expose. Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure respecté.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 330 fr. (3 heures d’activité d’avocat-stagiaire à 110 fr. l’heure), plus la TVA par 26 fr. 40, soit un total de 356 fr. 40, seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 9 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 mai 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 356 fr. 40 (trois cent cinquante-six francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 356 fr. 40 (trois cent cinquante-six francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Z.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Véronique Fontana (pour Z.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- 10 -
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :