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PE16.005690

Waadt · 2017-03-14 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP, 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] et 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). Interjeté dans le délai légal par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (consid. 4, infra).

E. 2 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à ouvrir

- 4 - une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess- ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/ Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le Ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 précité, consid. 4.1.2).

E. 3.1 Le recourant soutient que le commandement de payer du 4 février 2016 serait constitutif d'une tentative de contrainte, dès lors qu'il ne serait pas le débiteur à titre personnel de la créance qui y figure.

- 5 -

E. 3.2 Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de toute autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.4 ; ATF 119 IV 301 consid. 2b). Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du destinataire visé (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer portant sur une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, le cas échéant, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c ; TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.2 et 1.2). En outre, il est de nature à porter atteinte au

- 6 - crédit professionnel du destinataire (TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.2).

E. 3.3 En l'espèce, au cours de son audition par le Procureur du 18 octobre 2016, l'intimé a expliqué qu'il avait été consulté par la société O.________SA pour remplacer son associé, Me G.________, qui avait mené seize ans de procédure en relation avec cette affaire et avait en outre constaté que X.________ aurait rendu la société X.________SA insolvable. Plusieurs actions devaient alors être envisagées, à savoir une action en responsabilité contre X.________ personnellement en sa qualité d'administrateur selon les art. 752 ss CO, une action récursoire contre X.________ personnellement selon l'art. 51 CO, une action révocatoire selon l'art. 288 LP et l'action en responsabilité pour acte illicite selon l'art. 41 CO. Dès lors que la problématique de prescription se posait au regard de ces actions et qu'une déclaration de renonciation à la prescription par X.________ apparaissait illusoire, le seul moyen d'interrompre la prescription et de sécuriser le dossier avait été de faire notifier un commandement de payer au recourant personnellement à hauteur du montant payé par la compagnie d'assurance. En outre, dans ses déterminations du 10 mars 2017, l'intimé a ajouté qu'il était également apparu à Me G.________ que X.________ aurait transféré les activités de X.________SA dans une nouvelle société à responsabilité limitée, qu'il se serait dessaisi de son patrimoine personnel en effectuant des donations en faveur de membres de sa famille et que ces mesures auraient été prises seulement quelques jours après le jugement de première instance de la Cour civile établissant le principe de la responsabilité de X.________SA. Les explications détaillées de l'intimé au sujet des raisons pour lesquelles il a fait notifier un commandement de payer au recourant personnellement pour un montant de 3'037'683 fr. sont convaincantes. Il apparaissait effectivement vain de demander au recourant de signer une déclaration de renonciation à la prescription. La démarche de l'intimé visant à interrompre la prescription par la notification d'un commandement de payer au recourant était par conséquent parfaitement

- 7 - justifiée. L'intimé n'a ainsi fait que ce que son devoir d'avocat lui commandait de faire, afin de sauvegarder les intérêts de sa mandante. Quant à la créance qui fait l'objet du commandement de payer litigieux, elle correspond à la somme totale effectivement versée par O.________SA, augmentée des dépens alloués au terme de la procédure civile, ce que le recourant ne conteste pas. Le commandement de payer ne peut dès lors être considéré comme disproportionné quant à son montant. L'infraction de contrainte n'étant pas réalisée, même au stade de la tentative, c'est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de classement.

E. 4 Le recourant fait valoir que le conseil de l'intimé n'avait droit à aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP et qu'il s'agit d'une réclamation téméraire de sa part. Dès lors que l'indemnité allouée au conseil de l'intimé n'a pas été mise à la charge du recourant, celui-ci n'est aucunement lésé et n'a donc aucun intérêt juridiquement protégé à recourir sur cette question (art. 382 al. 1 CPP), faute d'être directement et immédiatement atteint dans ses droits (CREP 7 février 2017/74). Son recours est par conséquent irrecevable sur ce point. Au demeurant, contrairement à ce que le recourant soutient, il ne s'agit pas d'une indemnité pour tort moral et le conseil de l'intimé n'est pas un de ses associés.

E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance entreprise confirmée. V.________, qui a obtenu gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 et 436 al. 1 CPP). Cette indemnité sera fixée à 600 fr. (soit deux heures de travail au tarif

- 8 - horaire de 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 48 fr., soit un total de 648 fr., à la charge du recourant. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 27 janvier 2017 est confirmée. III. Une indemnité de 648 fr. (six cent quarante-huit francs) est allouée à V.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure de recours, à la charge du recourant. IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Me Jacques Michod, avocat (pour V.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 167 PE16.005690-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 mars 2017 __________________ Composition :M. MAILLARD, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 février 2017 par X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 27 janvier 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause no PE16.005690-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 3 janvier 1995, R.________ et X.________SA, présidée par X.________, ont conclu un contrat d'architecte portant sur la construction d'immeubles à [...], à Lausanne. En mars 1997, au cours des travaux d'excavation, des mouvements de terrain ont entraîné la destruction des immeubles voisins, propriété de la société L.________SA. 351

- 2 -

b) Au terme de la procédure civile engagée, O.________SA, assureur de R.________, a, en substance, été condamnée à couvrir le dommage, solidairement avec X.________SA notamment. A fin février 2015, O.________SA avait versé à L.________SA le montant de 3'005'230 fr. 60 (674'650 fr. 50 + 1'000'000 fr. + 1'330'580 fr. 10).

c) Le 30 mars 2015, considérant que X.________ avait mal exécuté son mandat d'architecte, O.________SA a fait valoir son droit à l'action récursoire à hauteur de 3'037'683 fr. 45 (3'005'230 fr. 60 + les dépens par 32'452 fr. 85). Cette compagnie reprochait de plus à X.________ d'avoir rendu la société X.________SA insolvable, puis de l'avoir mise en liquidation. Elle considérait donc que X.________ était personnellement responsable, solidairement avec la société X.________SA.

d) La dissolution de X.________SA a été prononcée le 22 janvier 2015 et sa faillite a été déclarée le 27 août 2015. La procédure de faillite ayant été clôturée le 14 septembre 2016, la raison de commerce a été radiée le 16 septembre 2016.

e) Le 4 février 2016, V.________, avocat d'O.________SA, a fait notifier à X.________ un commandement de payer pour la somme de 3'037'683 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 avril 2015. Le titre de la créance indiquait « Jugement de la Cour civile du 18 mai 2012, recours au sens des art. 50 et 51 CO ».

f) X.________ a déposé plainte pénale le 21 mars 2016 contre V.________ pour contrainte, atteinte illicite à la personnalité et tort moral et entrave à la liberté économique. Une instruction a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. B. Par ordonnance du 27 janvier 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour tentative de contrainte (I), a alloué

- 3 - une indemnité de 1'940 fr. à V.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III). C. Par acte du 13 février 2017, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, V.________ devant être déclaré coupable de contrainte et de faux témoignage et être condamné à une peine à dire de justice, ainsi qu'au paiement de la somme de 15'000 fr. à titre de conclusions civiles. Subsidiairement, X.________ a conclu à ce que le Ministère public entre en matière sur sa plainte et réexamine le dossier. V.________ a déposé ses déterminations le 10 mars 2017. Il a conclu au rejet du recours. En d roit :

1. Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP, 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] et 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). Interjeté dans le délai légal par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (consid. 4, infra).

2. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à ouvrir

- 4 - une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess- ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/ Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le Ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 précité, consid. 4.1.2). 3. 3.1 Le recourant soutient que le commandement de payer du 4 février 2016 serait constitutif d'une tentative de contrainte, dès lors qu'il ne serait pas le débiteur à titre personnel de la créance qui y figure.

- 5 - 3.2 Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de toute autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.4 ; ATF 119 IV 301 consid. 2b). Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du destinataire visé (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer portant sur une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, le cas échéant, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c ; TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.2 et 1.2). En outre, il est de nature à porter atteinte au

- 6 - crédit professionnel du destinataire (TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.2). 3.3 En l'espèce, au cours de son audition par le Procureur du 18 octobre 2016, l'intimé a expliqué qu'il avait été consulté par la société O.________SA pour remplacer son associé, Me G.________, qui avait mené seize ans de procédure en relation avec cette affaire et avait en outre constaté que X.________ aurait rendu la société X.________SA insolvable. Plusieurs actions devaient alors être envisagées, à savoir une action en responsabilité contre X.________ personnellement en sa qualité d'administrateur selon les art. 752 ss CO, une action récursoire contre X.________ personnellement selon l'art. 51 CO, une action révocatoire selon l'art. 288 LP et l'action en responsabilité pour acte illicite selon l'art. 41 CO. Dès lors que la problématique de prescription se posait au regard de ces actions et qu'une déclaration de renonciation à la prescription par X.________ apparaissait illusoire, le seul moyen d'interrompre la prescription et de sécuriser le dossier avait été de faire notifier un commandement de payer au recourant personnellement à hauteur du montant payé par la compagnie d'assurance. En outre, dans ses déterminations du 10 mars 2017, l'intimé a ajouté qu'il était également apparu à Me G.________ que X.________ aurait transféré les activités de X.________SA dans une nouvelle société à responsabilité limitée, qu'il se serait dessaisi de son patrimoine personnel en effectuant des donations en faveur de membres de sa famille et que ces mesures auraient été prises seulement quelques jours après le jugement de première instance de la Cour civile établissant le principe de la responsabilité de X.________SA. Les explications détaillées de l'intimé au sujet des raisons pour lesquelles il a fait notifier un commandement de payer au recourant personnellement pour un montant de 3'037'683 fr. sont convaincantes. Il apparaissait effectivement vain de demander au recourant de signer une déclaration de renonciation à la prescription. La démarche de l'intimé visant à interrompre la prescription par la notification d'un commandement de payer au recourant était par conséquent parfaitement

- 7 - justifiée. L'intimé n'a ainsi fait que ce que son devoir d'avocat lui commandait de faire, afin de sauvegarder les intérêts de sa mandante. Quant à la créance qui fait l'objet du commandement de payer litigieux, elle correspond à la somme totale effectivement versée par O.________SA, augmentée des dépens alloués au terme de la procédure civile, ce que le recourant ne conteste pas. Le commandement de payer ne peut dès lors être considéré comme disproportionné quant à son montant. L'infraction de contrainte n'étant pas réalisée, même au stade de la tentative, c'est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de classement.

4. Le recourant fait valoir que le conseil de l'intimé n'avait droit à aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP et qu'il s'agit d'une réclamation téméraire de sa part. Dès lors que l'indemnité allouée au conseil de l'intimé n'a pas été mise à la charge du recourant, celui-ci n'est aucunement lésé et n'a donc aucun intérêt juridiquement protégé à recourir sur cette question (art. 382 al. 1 CPP), faute d'être directement et immédiatement atteint dans ses droits (CREP 7 février 2017/74). Son recours est par conséquent irrecevable sur ce point. Au demeurant, contrairement à ce que le recourant soutient, il ne s'agit pas d'une indemnité pour tort moral et le conseil de l'intimé n'est pas un de ses associés.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance entreprise confirmée. V.________, qui a obtenu gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 et 436 al. 1 CPP). Cette indemnité sera fixée à 600 fr. (soit deux heures de travail au tarif

- 8 - horaire de 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 48 fr., soit un total de 648 fr., à la charge du recourant. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 27 janvier 2017 est confirmée. III. Une indemnité de 648 fr. (six cent quarante-huit francs) est allouée à V.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure de recours, à la charge du recourant. IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Me Jacques Michod, avocat (pour V.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :