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PE16.004967

Waadt · 2016-10-25 · Français VD
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.

E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et

- 5 - la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

E. 2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 ; Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).

E. 2.3 Le recourant soutient que les éléments au dossier ne permettraient pas de considérer qu’il existe des soupçons suffisamment sérieux à son égard pour le maintenir en détention provisoire. Il fait valoir en bref que la boîte à musique [...] retrouvée dans l’appartement qu’il occupait concerne un cambriolage commis le 19 mars 2013, époque à laquelle il n’était pas en Suisse, que le contrôle téléphonique rétrospectif

- 6 - du numéro de son téléphone cellulaire permettrait d’exclure sa partici- pation à des cambriolages en qualité de chauffeur et que sa participation au brigandage du 14 février 2016 ne serait pas établie, D.________ ayant exclu la participation du prévenu et T.________ n’ayant fait état que de doutes à ce sujet. En l’espèce, le recourant, prévenu de tentative de brigandage qualifié, de vol et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, conteste les faits qui lui sont reprochés. Durant l’instruction, le Ministère public a procédé à l’audition de D.________ et de T.________, lesquels ont tous deux reconnu avoir participé aux faits litigieux du 14 février 2016 et confirmé la participation d’I.________. Si différentes opérations de contrôle sont toujours en cours en vue d’établir l’étendue de l’activité délictueuse du recourant et d’identifier le quatrième comparse, les investigations déjà effectuées et les preuves recueillies ont à tout le moins démontré la participation de I.________ à la tentative de brigandage qualifié du 14 février 2016, infraction principale reprochée au recourant et passible d’une peine privative de liberté de deux ans au moins (art. 140 ch. 3 CP). Lors de leurs auditions des 24 mai et 13 juin 2016, D.________ et T.________ ont expliqué à la Procureure qu’I.________ ne savait pas ce qu’ils allaient faire le 14 février 2016. Si D.________ a déclaré que le recourant l’avait déposé sur les lieux, T.________ a dit qu’il s’était déplacé en bus et qu’I.________ devait les ramener après le brigandage. En se prévalant de ces témoignages, le recourant discute les éléments de l’enquête et porte une appréciation sur les divers motifs d’accusation, laquelle sera du ressort de l’autorité de jugement. Le recourant n’apporte toutefois aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les déclarations des deux comparses qui l’ont mis en cause. Partant, bien qu’I.________ conteste les faits qui lui sont repro- chés, il existe, à ce stade de l’instruction, des indices suffisamment sérieux de culpabilité à son encontre pour justifier son maintien en détention provisoire.

- 7 -

E. 3 Il convient d’examiner l’existence des risques de fuite et de collusion.

E. 3.1.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, consid. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées).

E. 3.1.2 Le recourant, ressortissant kosovar ne bénéficiant d’aucun titre de séjour, n’a aucune attache en Suisse. Compte tenu de sa situation personnelle, de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la peine encourue, on peut dès lors sérieusement craindre qu’il ne cherche à se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui en tentant de s’enfuir ou en disparaissant dans la clandestinité. Dans ces circonstances, le risque de fuite est concret et justifie le maintien en détention provisoire du recourant.

E. 3.2.1 S’agissant du risque de collusion, on relèvera que le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple

- 8 - par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.

E. 3.2.2 En l’espèce, le quatrième comparse surnommé « l’Italien » qui a participé à la tentative de brigandage du 14 février 2016 n’a toujours pas été identifié et les recherches se poursuivent. A ce stade, on peut donc craindre qu’en cas de libération, le prévenu entrave l’instruction en cherchant à entrer en contact avec cet individu pour l’informer de l’enquête en cours, l’influencer dans ses déclarations et lui permettre de prendre la fuite. Le maintien du recourant en détention se justifie d’autant plus que la Procureure doit encore procéder à une audition récapitulative et aux auditions de confrontation entre le recourant et les autres prévenus. Au vu de ces éléments, la recherche de la vérité pourrait être compromise par la libération du recourant, de sorte que le risque de collusion justifie également le maintien en détention provisoire d’I.________.

E. 3.3 Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de fuite et de collusion dispense d’examiner la question de l’existence d’un éventuel risque de réitération.

E. 3.4 Quant aux mesures de substitution proposées par le recourant, elles ne paraissent pas en mesure de pallier aux risques retenus. En effet, on ne saurait se satisfaire du dépôt, par le prévenu, de ses documents d’identité et d’un simple engagement de sa part de se présenter régulièrement à un service administratif pour pallier aux risques de fuite et de collusion.

- 9 -

E. 3.5 Le recourant soutient enfin que son maintien en détention provisoire violerait le principe de la proportionnalité. Or, I.________ est détenu depuis le 30 mars 2016, soit depuis près de sept mois. Compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, le prévenu s'expose à une peine privative de liberté d’une durée encore supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 30 décembre 2016. Par conséquent, le principe de la proportionnalité demeure respecté (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1).

E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge d’I.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office d’I.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 octobre 2016 est confirmée.

- 10 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’I.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’I.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’I.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Philippe Dal Col, avocat (pour I.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 11 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 718 PE16.004967-PHK CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 octobre 2016 ____________________ Composition : M. MEYLAN, vice-président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 octobre 2016 par I.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 7 octobre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.004967-PHK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre I.________ pour tentative de brigandage qualifié, vol et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. Il 351

- 2 - est reproché au prévenu d’avoir, le 14 février 2016, vers 21h20, à [...], en compagnie de D.________ et T.________, voire d’un quatrième comparse surnommé « [...] », agressé B.________ alors qu’il venait d’entrer dans le hall de son immeuble avec un sac en bandoulière dans lequel il transportait la recette de son magasin. B.________ a d’abord été sprayé au visage, puis il a reçu un coup de poing à l’arcade sourcilière gauche, ainsi qu’un coup de pied derrière la tête et plusieurs coups de poing au visage. Après le départ de ses agresseurs, B.________ s’est rendu compte qu’il avait également reçu deux coups de couteau, un dans la nuque et l’autre à l’épaule droite, blessures ayant nécessité son hospitalisation.

b) I.________ a été appréhendé le 30 mars 2016 et placé en détention provisoire dès cette date.

c) Dans le cadre de l’instruction, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a procédé à l’audition de deux comparses du prévenu. Lors de son audition du 31 mars 2016, D.________ a clairement expliqué qu’I.________ était impliqué avec lui dans la tentative de brigandage du 14 février 2016, car il les avait conduits sur place et les avait attendus (PV aud. du 31 mars 2016, p. 4). Quant à T.________, il a confirmé à la Procureure la présence d’I.________ sur les lieux de la tentative de brigandage du 14 février 2016, à « l’extérieur » (PV aud. du 31 mars 2016, p. 5).

d) Par ordonnance du 2 avril 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’I.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 juin 2016, invoquant les risques de fuite et de collusion.

e) Par ordonnance du 28 juin 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’I.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 septembre 2016.

- 3 - B. a) Le 30 septembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a requis la prolongation de la détention provisoire de I.________ pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite et de collusion. Par ordonnance du 30 septembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire d’I.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Procureur.

b) Par courrier de son défenseur d’office du 6 octobre 2016, I.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire et à sa libération immédiate, faisant valoir en bref que l’existence de graves soupçons de culpabilité imposée par la loi ferait défaut, que des mesures de substitution sous la forme de la saisie de ses documents d’identité et de l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif seraient propres à pallier le risque de fuite, que les risques de réitération et de collusion seraient écartés et que son maintien en détention violerait le principe de la proportionnalité.

c) Par ordonnance du 7 octobre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’I.________ de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 décembre 2016, considérant que le risque de fuite était toujours réalisé. C. Par acte du 20 octobre 2016, I.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à sa libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

- 4 -

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et

- 5 - la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 ; Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). 2.3 Le recourant soutient que les éléments au dossier ne permettraient pas de considérer qu’il existe des soupçons suffisamment sérieux à son égard pour le maintenir en détention provisoire. Il fait valoir en bref que la boîte à musique [...] retrouvée dans l’appartement qu’il occupait concerne un cambriolage commis le 19 mars 2013, époque à laquelle il n’était pas en Suisse, que le contrôle téléphonique rétrospectif

- 6 - du numéro de son téléphone cellulaire permettrait d’exclure sa partici- pation à des cambriolages en qualité de chauffeur et que sa participation au brigandage du 14 février 2016 ne serait pas établie, D.________ ayant exclu la participation du prévenu et T.________ n’ayant fait état que de doutes à ce sujet. En l’espèce, le recourant, prévenu de tentative de brigandage qualifié, de vol et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, conteste les faits qui lui sont reprochés. Durant l’instruction, le Ministère public a procédé à l’audition de D.________ et de T.________, lesquels ont tous deux reconnu avoir participé aux faits litigieux du 14 février 2016 et confirmé la participation d’I.________. Si différentes opérations de contrôle sont toujours en cours en vue d’établir l’étendue de l’activité délictueuse du recourant et d’identifier le quatrième comparse, les investigations déjà effectuées et les preuves recueillies ont à tout le moins démontré la participation de I.________ à la tentative de brigandage qualifié du 14 février 2016, infraction principale reprochée au recourant et passible d’une peine privative de liberté de deux ans au moins (art. 140 ch. 3 CP). Lors de leurs auditions des 24 mai et 13 juin 2016, D.________ et T.________ ont expliqué à la Procureure qu’I.________ ne savait pas ce qu’ils allaient faire le 14 février 2016. Si D.________ a déclaré que le recourant l’avait déposé sur les lieux, T.________ a dit qu’il s’était déplacé en bus et qu’I.________ devait les ramener après le brigandage. En se prévalant de ces témoignages, le recourant discute les éléments de l’enquête et porte une appréciation sur les divers motifs d’accusation, laquelle sera du ressort de l’autorité de jugement. Le recourant n’apporte toutefois aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les déclarations des deux comparses qui l’ont mis en cause. Partant, bien qu’I.________ conteste les faits qui lui sont repro- chés, il existe, à ce stade de l’instruction, des indices suffisamment sérieux de culpabilité à son encontre pour justifier son maintien en détention provisoire.

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3. Il convient d’examiner l’existence des risques de fuite et de collusion. 3.1 3.1.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, consid. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées). 3.1.2 Le recourant, ressortissant kosovar ne bénéficiant d’aucun titre de séjour, n’a aucune attache en Suisse. Compte tenu de sa situation personnelle, de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la peine encourue, on peut dès lors sérieusement craindre qu’il ne cherche à se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui en tentant de s’enfuir ou en disparaissant dans la clandestinité. Dans ces circonstances, le risque de fuite est concret et justifie le maintien en détention provisoire du recourant. 3.2 3.2.1 S’agissant du risque de collusion, on relèvera que le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple

- 8 - par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. 3.2.2 En l’espèce, le quatrième comparse surnommé « l’Italien » qui a participé à la tentative de brigandage du 14 février 2016 n’a toujours pas été identifié et les recherches se poursuivent. A ce stade, on peut donc craindre qu’en cas de libération, le prévenu entrave l’instruction en cherchant à entrer en contact avec cet individu pour l’informer de l’enquête en cours, l’influencer dans ses déclarations et lui permettre de prendre la fuite. Le maintien du recourant en détention se justifie d’autant plus que la Procureure doit encore procéder à une audition récapitulative et aux auditions de confrontation entre le recourant et les autres prévenus. Au vu de ces éléments, la recherche de la vérité pourrait être compromise par la libération du recourant, de sorte que le risque de collusion justifie également le maintien en détention provisoire d’I.________. 3.3 Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de fuite et de collusion dispense d’examiner la question de l’existence d’un éventuel risque de réitération. 3.4 Quant aux mesures de substitution proposées par le recourant, elles ne paraissent pas en mesure de pallier aux risques retenus. En effet, on ne saurait se satisfaire du dépôt, par le prévenu, de ses documents d’identité et d’un simple engagement de sa part de se présenter régulièrement à un service administratif pour pallier aux risques de fuite et de collusion.

- 9 - 3.5 Le recourant soutient enfin que son maintien en détention provisoire violerait le principe de la proportionnalité. Or, I.________ est détenu depuis le 30 mars 2016, soit depuis près de sept mois. Compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, le prévenu s'expose à une peine privative de liberté d’une durée encore supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 30 décembre 2016. Par conséquent, le principe de la proportionnalité demeure respecté (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1).

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge d’I.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office d’I.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 octobre 2016 est confirmée.

- 10 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’I.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’I.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’I.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Philippe Dal Col, avocat (pour I.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 11 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :