Sachverhalt
qui lui sont reprochés, est mis en cause par la co-prévenue M.________, qui a déclaré avoir été à au moins huit reprises en relation avec lui en vue d'obtenir de la méthamphétamine qu'elle revendait ensuite à ses propres
- 5 - clients. En outre, le recourant a été pris sur le fait à l'occasion d'une transaction et de la drogue a été retrouvée à son domicile. Ces éléments permettent de constater l'existence d'une présomption suffisante de culpabilité. 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). 3.2 Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. 3.3 En l'espèce, il convient d'éviter que le recourant, s'il était remis en liberté, ne s'entende avec la co-prévenue ou avec d'autres clients susceptibles de renseigner les enquêteurs sur l'étendue du trafic. Des mesures d'investigations – en particulier en lien avec les données recueillies sur les téléphones portables des co-prévenus – sont du reste toujours en cours. Ces circonstances fondent l'existence d'un risque de collusion, ce d'autant plus que les déclarations du recourant tendent à évoluer en fonction des moyens de preuve auxquels il est confronté.
- 6 - Pour ce motif, la détention provisoire du recourant doit être prolongée. 4. 4.1 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de collusion dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un autre risque. Par surabondance, on peut toutefois relever que le risque de réitération est également réalisé pour les motifs exposés ci-après. 4.2 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part, lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part, pour éviter la réalisation d'un danger (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_249/2014 du 6 août 2014 consid. 3.2). Cependant, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut ainsi se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 3.2). Ainsi, une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau perpétrées ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire (ATF 135 I 71 consid. 2.3). Un risque de récidive existe non seulement lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais également en cas d'infractions graves contre le patrimoine, telle l'escroquerie par métier (TF 1B_193/2015 du 17 juin 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Un tel risque peut aussi se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
- 7 - soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées). 4.3 En l'espèce, les déclarations de la prévenue M.________ tendent à démontrer qu'A.________ est un fournisseur régulier et connu dans le milieu du trafic de méthamphétamine. Au vu de la quantité de drogue importante fournie à celle-là, on peut sérieusement craindre que le recourant, qui n'exerce officiellement aucune profession, reprenne ses agissements sitôt en liberté. Par ailleurs, même si le casier judiciaire du recourant ne mentionne aucune condamnation pour infraction en matière de stupéfiants, il fait état de six condamnations prononcées depuis 2007, notamment pour des infractions contre le patrimoine et en matière de circulation routière. Cette circonstance indique que le recourant n'est guère enclin à prendre la pleine mesure des conséquences de ses actes et dénote l'existence d'un certain enracinement dans la délinquance. Un risque de réitération doit en conséquence être retenu. Pour ce motif également, la détention provisoire du recourant doit être prolongée. 5. 5.1 Le recourant propose l’instauration d’une mesure de substitution sous la forme d’une interdiction d’entretenir de quelque manière que ce soit des relations avec M.________ ou « avec toute personne pouvant être liée à l'affaire ». 5.2 Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles
- 8 - poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion
– tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 5.3 En l'espèce, la mesure de substitution proposée par le recourant n'offre aucune garantie et n'est en aucune manière susceptible d'éviter la réalisation des risque de collusion et de réitération. Aucune mesure de substitution propre à éviter les risques précités ne peut du reste être envisagée en l'état. 6. 6.1 Le recourant fait encore valoir une violation du principe de la proportionnalité. 6.2 La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 6.3 En l'espèce, le recourant, détenu provisoirement depuis environ trois mois et demi, est prévenu d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 2 LStup. Cette disposition prévoyant une peine privative de liberté d'un an au moins, il y a lieu de constater que la détention provisoire du recourant, ordonnée depuis le 3 mars 2016, demeure proportionnée.
- 9 - 7. 7.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 6 juin 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 6 juin 2016 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'A.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
- 10 - IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation du recourant se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Myriam Bitschy, avocate (pour M. A.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
- 11 - 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Erwägungen (13 Absätze)
E. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP).
E. 3.2 Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.
E. 3.3 En l'espèce, il convient d'éviter que le recourant, s'il était remis en liberté, ne s'entende avec la co-prévenue ou avec d'autres clients susceptibles de renseigner les enquêteurs sur l'étendue du trafic. Des mesures d'investigations – en particulier en lien avec les données recueillies sur les téléphones portables des co-prévenus – sont du reste toujours en cours. Ces circonstances fondent l'existence d'un risque de collusion, ce d'autant plus que les déclarations du recourant tendent à évoluer en fonction des moyens de preuve auxquels il est confronté.
- 6 - Pour ce motif, la détention provisoire du recourant doit être prolongée.
E. 4.1 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de collusion dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un autre risque. Par surabondance, on peut toutefois relever que le risque de réitération est également réalisé pour les motifs exposés ci-après.
E. 4.2 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part, lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part, pour éviter la réalisation d'un danger (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_249/2014 du 6 août 2014 consid. 3.2). Cependant, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut ainsi se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 3.2). Ainsi, une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau perpétrées ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire (ATF 135 I 71 consid. 2.3). Un risque de récidive existe non seulement lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais également en cas d'infractions graves contre le patrimoine, telle l'escroquerie par métier (TF 1B_193/2015 du 17 juin 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Un tel risque peut aussi se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
- 7 - soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées).
E. 4.3 En l'espèce, les déclarations de la prévenue M.________ tendent à démontrer qu'A.________ est un fournisseur régulier et connu dans le milieu du trafic de méthamphétamine. Au vu de la quantité de drogue importante fournie à celle-là, on peut sérieusement craindre que le recourant, qui n'exerce officiellement aucune profession, reprenne ses agissements sitôt en liberté. Par ailleurs, même si le casier judiciaire du recourant ne mentionne aucune condamnation pour infraction en matière de stupéfiants, il fait état de six condamnations prononcées depuis 2007, notamment pour des infractions contre le patrimoine et en matière de circulation routière. Cette circonstance indique que le recourant n'est guère enclin à prendre la pleine mesure des conséquences de ses actes et dénote l'existence d'un certain enracinement dans la délinquance. Un risque de réitération doit en conséquence être retenu. Pour ce motif également, la détention provisoire du recourant doit être prolongée.
E. 5.1 Le recourant propose l’instauration d’une mesure de substitution sous la forme d’une interdiction d’entretenir de quelque manière que ce soit des relations avec M.________ ou « avec toute personne pouvant être liée à l'affaire ».
E. 5.2 Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles
- 8 - poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion
– tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).
E. 5.3 En l'espèce, la mesure de substitution proposée par le recourant n'offre aucune garantie et n'est en aucune manière susceptible d'éviter la réalisation des risque de collusion et de réitération. Aucune mesure de substitution propre à éviter les risques précités ne peut du reste être envisagée en l'état.
E. 6.1 Le recourant fait encore valoir une violation du principe de la proportionnalité.
E. 6.2 La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
E. 6.3 En l'espèce, le recourant, détenu provisoirement depuis environ trois mois et demi, est prévenu d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 2 LStup. Cette disposition prévoyant une peine privative de liberté d'un an au moins, il y a lieu de constater que la détention provisoire du recourant, ordonnée depuis le 3 mars 2016, demeure proportionnée.
- 9 -
E. 7.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 6 juin 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 6 juin 2016 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'A.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
- 10 - IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation du recourant se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Myriam Bitschy, avocate (pour M. A.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
- 11 - 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 426 PE16.004462-PAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 juin 2016 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Tinguely ***** Art. 221 al. 1 let. a et c et 227 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 juin 2016 par A.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 6 juin 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause PE16.004462-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 3 mars 2016, à 20 heures 40, A.________ a été arrêté alors qu'il se trouvait dans les toilettes du CHUV, où il venait de remettre 22.67 grammes brut de méthamphétamine (crystal meth) à M.________, arrêtée au même moment. 351
- 2 - A la suite de ces faits, une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre les deux prénommés pour infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121). Il est en particulier reproché à A.________ d'avoir vendu à M.________, à tout le moins depuis le mois de novembre 2015 et jusqu'au 3 mars 2016, une quantité d'environ 200 grammes de méthamphétamine.
b) Au cours des auditions réalisées ensuite de son arrestation, A.________ a reconnu avoir, à la requête de A.________, entreposé chez lui et transporté à quatre reprises des produits stupéfiants, qu'il croyait être du « crack ». Par ailleurs, A.________ a indiqué consommer de la cocaïne.
c) Par ordonnance du 6 mars 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'A.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 3 juin 2016.
d) Par ordonnance du 17 mai 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formée le 2 mai 2016 par A.________. B. a) Le 26 mai 2016, le Ministère public, invoquant l'existence de risques de collusion et de réitération, a requis la prolongation de la détention provisoire d'A.________ pour une durée de trois mois. Par ordonnance du 30 mai 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire d'A.________ jusqu'à droit connu sur la requête du 26 mai 2016.
b) Le 2 juin 2016, A.________ s'est déterminé sur la requête de prolongation, en concluant à sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, il a conclu à la mise en œuvre d'une mesure de substitution en la forme d'une interdiction d'entrer en contact, par quelque
- 3 - moyen que ce soit, avec M.________, ni avec toute personne pouvant être liée à l'affaire.
c) Par ordonnance du 6 juin 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'A.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit jusqu'au 3 septembre 2016 (II) et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 20 juin 2016, A.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit mis un terme immédiat à sa détention provisoire. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l'ordonnance en ce sens qu'il soit ordonné une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire, à la forme d'une interdiction d'entrer en contact, par quelque moyen que ce soit, avec M.________ et avec toute personne pouvant être liée à l'affaire. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance, le dossier étant renvoyé au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton
- 4 - de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). 2.3 En l'espèce, le recourant, qui a partiellement admis les faits qui lui sont reprochés, est mis en cause par la co-prévenue M.________, qui a déclaré avoir été à au moins huit reprises en relation avec lui en vue d'obtenir de la méthamphétamine qu'elle revendait ensuite à ses propres
- 5 - clients. En outre, le recourant a été pris sur le fait à l'occasion d'une transaction et de la drogue a été retrouvée à son domicile. Ces éléments permettent de constater l'existence d'une présomption suffisante de culpabilité. 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). 3.2 Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. 3.3 En l'espèce, il convient d'éviter que le recourant, s'il était remis en liberté, ne s'entende avec la co-prévenue ou avec d'autres clients susceptibles de renseigner les enquêteurs sur l'étendue du trafic. Des mesures d'investigations – en particulier en lien avec les données recueillies sur les téléphones portables des co-prévenus – sont du reste toujours en cours. Ces circonstances fondent l'existence d'un risque de collusion, ce d'autant plus que les déclarations du recourant tendent à évoluer en fonction des moyens de preuve auxquels il est confronté.
- 6 - Pour ce motif, la détention provisoire du recourant doit être prolongée. 4. 4.1 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de collusion dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un autre risque. Par surabondance, on peut toutefois relever que le risque de réitération est également réalisé pour les motifs exposés ci-après. 4.2 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part, lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part, pour éviter la réalisation d'un danger (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_249/2014 du 6 août 2014 consid. 3.2). Cependant, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut ainsi se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 3.2). Ainsi, une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau perpétrées ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire (ATF 135 I 71 consid. 2.3). Un risque de récidive existe non seulement lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais également en cas d'infractions graves contre le patrimoine, telle l'escroquerie par métier (TF 1B_193/2015 du 17 juin 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Un tel risque peut aussi se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
- 7 - soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées). 4.3 En l'espèce, les déclarations de la prévenue M.________ tendent à démontrer qu'A.________ est un fournisseur régulier et connu dans le milieu du trafic de méthamphétamine. Au vu de la quantité de drogue importante fournie à celle-là, on peut sérieusement craindre que le recourant, qui n'exerce officiellement aucune profession, reprenne ses agissements sitôt en liberté. Par ailleurs, même si le casier judiciaire du recourant ne mentionne aucune condamnation pour infraction en matière de stupéfiants, il fait état de six condamnations prononcées depuis 2007, notamment pour des infractions contre le patrimoine et en matière de circulation routière. Cette circonstance indique que le recourant n'est guère enclin à prendre la pleine mesure des conséquences de ses actes et dénote l'existence d'un certain enracinement dans la délinquance. Un risque de réitération doit en conséquence être retenu. Pour ce motif également, la détention provisoire du recourant doit être prolongée. 5. 5.1 Le recourant propose l’instauration d’une mesure de substitution sous la forme d’une interdiction d’entretenir de quelque manière que ce soit des relations avec M.________ ou « avec toute personne pouvant être liée à l'affaire ». 5.2 Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles
- 8 - poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion
– tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 5.3 En l'espèce, la mesure de substitution proposée par le recourant n'offre aucune garantie et n'est en aucune manière susceptible d'éviter la réalisation des risque de collusion et de réitération. Aucune mesure de substitution propre à éviter les risques précités ne peut du reste être envisagée en l'état. 6. 6.1 Le recourant fait encore valoir une violation du principe de la proportionnalité. 6.2 La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 6.3 En l'espèce, le recourant, détenu provisoirement depuis environ trois mois et demi, est prévenu d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 2 LStup. Cette disposition prévoyant une peine privative de liberté d'un an au moins, il y a lieu de constater que la détention provisoire du recourant, ordonnée depuis le 3 mars 2016, demeure proportionnée.
- 9 - 7. 7.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 6 juin 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 6 juin 2016 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'A.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
- 10 - IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation du recourant se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Myriam Bitschy, avocate (pour M. A.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
- 11 - 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :