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PE16.003920

Waadt · 2017-01-09 · Français VD
Sachverhalt

étaient relativement clairs et que les deux auditions n'apporteraient rien de plus à l'établissement de ceux-ci, la Procureure a rejeté cette requête le 19 juillet 2016. Le 3 octobre 2016, R.________ a sollicité l'audition de T1.________ et d'un autre voisin de la copropriété, T2._______.

- 3 - B. Par ordonnance du 3 novembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.P.________ pour voies de fait, injure et menaces et contre R.________ pour voies de fait et injure (I), a refusé à R.________ et à A.P.________ l'octroi d'une indemnité au sens des art. 429 ss CPP (II) et a mis les frais de la procédure, par 1'500 fr., à la charge d'R.________ et de A.P.________, à raison de la moitié chacun (III). La Procureure a tout d'abord rejeté les réquisitions d'audition de témoins de chacune des parties, au motif que ces auditions n'apporteraient aucun élément supplémentaire. Elle a ensuite retenu que, vu les images vidéo montrant l'attitude agressive des deux hommes et le conflit préexistant entre eux, il y avait lieu de retenir qu'R.________ avait insulté A.P.________, contrairement à ses dénégations. En outre, dans la mesure où il était impossible de savoir lequel des deux protagonistes avait insulté l'autre en premier, il devait être renoncé à toute peine pour injure et voies de fait au sens de l'art. 177 al. 3 CP. La Procureure a également relevé qu'aucun élément au dossier ne permettait d'établir les menaces dont se prévalaient chaque partie, de sorte que cette infraction ne pouvait être retenue contre aucune d'elles. Enfin, dans la mesure où R.________ était condamné à supporter la moitié des frais et que l'on ne pouvait considérer qu'il obtenait gain de cause, la Procureure a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP. C. Par acte du 21 novembre 2016, R.________ a recouru contre l'ordonnance de classement du 3 novembre 2016, en concluant à sa réforme en ce sens que le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois notifie une ordonnance pénale contre le prévenu A.P.________ et lui alloue une indemnité au titre de l'art. 433 CPP, les frais de la procédure suivant le sort de l'instruction. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l'ordonnance attaquée en ce sens que les frais de la procédure soient supportés par le prévenu, respectivement laissés à la charge de l'Etat, et qu'un montant de 958 fr. 15, débours et TVA compris, lui soit alloué selon l'art. 433 CPP. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de

- 4 - l'ordonnance attaquée, la cause étant renvoyée au ministère public pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il n'a pas été requis de déterminations. En d roit :

1. Une ordonnance de classement rendue par le ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP, 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] et 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). Interjeté dans le délai légal par R.________ qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess- ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/ Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).

- 5 - De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 précité, consid. 4.1.2). 3. 3.1 Le recourant soutient que la Procureure aurait dû auditionner les témoins T1.________ et T2._______, car cela aurait permis d'établir que l'altercation résultait du comportement de A.P.________. En outre, le témoin T1.________ devrait à nouveau être entendu, dès lors que son audition par la police ne serait pas exhaustive. 3.2 Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (art. 318 al. 2 CPP). Si la décision négative du ministère public sur

- 6 - une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP, l’autorité de recours, lorsqu’elle est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au ministère public (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 318 CPP ; CREP 11 avril 2014/280). 3.3 En l'espèce, à l'instar de la Procureure, on ne voit pas ce que l'audition du témoin T2._______ apporterait de plus dans l'établissement des faits, puisque celui-ci n'était pas présent lors de l'altercation et qu'il n'est par ailleurs pas contesté que les relations de voisinage entre les parties sont mauvaises depuis plusieurs années. Quant au témoin T1.________, une seconde audition apparaît inutile puisque celui-ci a déclaré qu'il n'avait pas compris ce qui s'était dit durant l'altercation, car tout le monde criait. Le rejet de la requête en complément de preuves formulée par le recourant doit par conséquent être confirmée. 4. 4.1 Le recourant se plaint d’une constatation erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). En substance, il conteste avoir eu une attitude vindicative et agressive et avoir prononcé des paroles injurieuses. Au contraire, il soutient que c'est lui qui aurait été agressé verbalement par la famille P.________ et copieusement invectivé. 4.2 La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. Elle est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Rémy, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 393 CPP).

- 7 - 4.3 En l'occurrence, il ressort des auditions des deux parties que le recourant est à l'origine de l'altercation, puisque c'est lui qui s'est approché du jeune fils de l'intimé pour lui faire la leçon sur la manière d'ouvrir la porte du garage. C'est cette attitude qui a déplu à l'intimé, qui en a fait la remarque au recourant. Les dépositions sont concordantes sur ce point. Quant aux injures évoquées, le visionnement du film atteste effectivement qu'une altercation verbale agressive de part et d'autre a eu lieu entre les deux protagonistes, même si on n'entend pas distinctement les paroles prononcées. Au vu de ces éléments, on ne peut que suivre la Procureure lorsqu'elle conclut que l'argument du recourant selon lequel il serait resté parfaitement poli après avoir été agressé verbalement n'est absolument pas crédible et qu'il y a lieu de retenir que le recourant a insulté l'intimé. Le moyen du recourant doit par conséquent être rejeté. 5. 5.1 Le recourant s'en prend ensuite au classement pour injure et voies de fait fondé sur l'art. 177 al. 3 CP. Il soutient que, même l'on considérait qu'il a proféré des injures, il faudrait retenir qu'il n'aurait fait que répondre aux injures de l'intimé et que ce dernier a ensuite commis des voies de fait en le poussant et en le mettant à terre. 5.2 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). L'art. 177 al. 3 CP place les injures et les voies de fait sur le même pied et il est aussi applicable si le premier acte consiste en des voies de fait et non en une injure (cf. ATF 82 IV 181). Lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la faculté d'exempter l'un des protagonistes ou les deux. S'il lui apparaît que l'un d'eux est responsable à titre prépondérant de l'altercation, il n'exemptera que l'autre. L'art. 177 al.

- 8 - 3 CP ne permet pas seulement d'exempter l'auteur de la riposte, mais même l'auteur de l'acte initial. Cette disposition consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d'une altercation, dont les causes et l'enchaînement ne peuvent être que difficilement ou partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 35 ad art. 177 CP). 5.3 En l'espèce, en s'en prenant au jeune fils de l'intimé, dans un contexte délétère qui durait déjà depuis plusieurs années, le recourant devait s'attendre à une réaction de la part de l'intimé, qui n'a par ailleurs pas tardé, mais qui peut s'expliquer par le comportement blâmable du recourant. L'appréciation de la Procureure selon laquelle il ne fait aucun doute que des injures ont été mutuellement échangées – sans que l'on puisse déterminer lequel des deux protagonistes a insulté l'autre en premier – et que c'est à la suite de l'une d'elles que l'intimé a poussé le recourant par terre ne souffre aucune critique et doit être confirmée. De toute manière, même si l'on retenait la version du recourant, à savoir que les premières injures auraient été proférées par l'intimé, ce dernier aurait été mis au bénéfice d'une ordonnance de classement en application de l'art. 177 al. 2 CP au vu du comportement initial inadéquat du recourant.

6. Quant aux menaces et à l'allégation de motivation insuffisante, il ressort des éléments de fait recueillis qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre le prévenu et intimé de ce chef, les dépositions étant contradictoires. C'est donc à bon droit que la Procureure a classé la procédure à cet égard. 7. 7.1 Enfin, le recourant soutient qu'il serait arbitraire de considérer qu'il a provoqué, de manière illicite et fautive, l'ouverture de la procédure comme le retient l'ordonnance attaquée. Il en conclut que tous les frais de première instance devraient être supportés par l'intimé et qu'une indemnité au sens de l'art. 433 CP devrait lui être allouée.

- 9 - 7.2 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). Les hypothèses envisagées à l’art. 433 al. 1 CPP sont alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 433 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP lorsque le prévenu a été condamné ou si les prétentions civiles ont été admises (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad. art. 433 CPP). 7.3 En l'espèce, il est constant que les deux protagonistes ont à la fois la qualité de plaignant et prévenu et que le recourant est à l'origine de l'altercation du 25 novembre 2015. Ainsi, en retenant que le recourant – de même que l'intimé – avait illicitement et fautivement provoqué l'ouverture de la procédure, c'est à bon droit que la Procureure a mis l'entier des frais de procédure à la charge des parties, à raison de la moitié pour chacune d'elles. Il n'y a pas lieu d'allouer au recourant une indemnité réduite au titre de l'art. 433 al. 1 let. b CPP pour la part des frais qu'il ne supporte pas, puisque l'autre moitié des frais a été mise à la charge de l'intimé, et non à la charge de l'Etat, que l'on ne saurait considérer qu'il a obtenu gain de cause et qu'une mise à charge des frais exclut en principe le droit à des dépens (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255).

8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.

- 10 - Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 3 novembre 2016 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d'R.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Virginie Rodigari, avocate (pour R.________),

- Me Marcel Waser, avocat (pour A.P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 11 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Une ordonnance de classement rendue par le ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP, 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] et 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). Interjeté dans le délai légal par R.________ qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess- ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/ Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).

- 5 - De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 précité, consid. 4.1.2).

E. 3.1 Le recourant soutient que la Procureure aurait dû auditionner les témoins T1.________ et T2._______, car cela aurait permis d'établir que l'altercation résultait du comportement de A.P.________. En outre, le témoin T1.________ devrait à nouveau être entendu, dès lors que son audition par la police ne serait pas exhaustive.

E. 3.2 Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (art. 318 al. 2 CPP). Si la décision négative du ministère public sur

- 6 - une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP, l’autorité de recours, lorsqu’elle est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au ministère public (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 318 CPP ; CREP 11 avril 2014/280).

E. 3.3 En l'espèce, à l'instar de la Procureure, on ne voit pas ce que l'audition du témoin T2._______ apporterait de plus dans l'établissement des faits, puisque celui-ci n'était pas présent lors de l'altercation et qu'il n'est par ailleurs pas contesté que les relations de voisinage entre les parties sont mauvaises depuis plusieurs années. Quant au témoin T1.________, une seconde audition apparaît inutile puisque celui-ci a déclaré qu'il n'avait pas compris ce qui s'était dit durant l'altercation, car tout le monde criait. Le rejet de la requête en complément de preuves formulée par le recourant doit par conséquent être confirmée.

E. 4.1 Le recourant se plaint d’une constatation erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). En substance, il conteste avoir eu une attitude vindicative et agressive et avoir prononcé des paroles injurieuses. Au contraire, il soutient que c'est lui qui aurait été agressé verbalement par la famille P.________ et copieusement invectivé.

E. 4.2 La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. Elle est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Rémy, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 393 CPP).

- 7 -

E. 4.3 En l'occurrence, il ressort des auditions des deux parties que le recourant est à l'origine de l'altercation, puisque c'est lui qui s'est approché du jeune fils de l'intimé pour lui faire la leçon sur la manière d'ouvrir la porte du garage. C'est cette attitude qui a déplu à l'intimé, qui en a fait la remarque au recourant. Les dépositions sont concordantes sur ce point. Quant aux injures évoquées, le visionnement du film atteste effectivement qu'une altercation verbale agressive de part et d'autre a eu lieu entre les deux protagonistes, même si on n'entend pas distinctement les paroles prononcées. Au vu de ces éléments, on ne peut que suivre la Procureure lorsqu'elle conclut que l'argument du recourant selon lequel il serait resté parfaitement poli après avoir été agressé verbalement n'est absolument pas crédible et qu'il y a lieu de retenir que le recourant a insulté l'intimé. Le moyen du recourant doit par conséquent être rejeté.

E. 5.1 Le recourant s'en prend ensuite au classement pour injure et voies de fait fondé sur l'art. 177 al. 3 CP. Il soutient que, même l'on considérait qu'il a proféré des injures, il faudrait retenir qu'il n'aurait fait que répondre aux injures de l'intimé et que ce dernier a ensuite commis des voies de fait en le poussant et en le mettant à terre.

E. 5.2 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). L'art. 177 al. 3 CP place les injures et les voies de fait sur le même pied et il est aussi applicable si le premier acte consiste en des voies de fait et non en une injure (cf. ATF 82 IV 181). Lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la faculté d'exempter l'un des protagonistes ou les deux. S'il lui apparaît que l'un d'eux est responsable à titre prépondérant de l'altercation, il n'exemptera que l'autre. L'art. 177 al.

- 8 - 3 CP ne permet pas seulement d'exempter l'auteur de la riposte, mais même l'auteur de l'acte initial. Cette disposition consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d'une altercation, dont les causes et l'enchaînement ne peuvent être que difficilement ou partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 35 ad art. 177 CP).

E. 5.3 En l'espèce, en s'en prenant au jeune fils de l'intimé, dans un contexte délétère qui durait déjà depuis plusieurs années, le recourant devait s'attendre à une réaction de la part de l'intimé, qui n'a par ailleurs pas tardé, mais qui peut s'expliquer par le comportement blâmable du recourant. L'appréciation de la Procureure selon laquelle il ne fait aucun doute que des injures ont été mutuellement échangées – sans que l'on puisse déterminer lequel des deux protagonistes a insulté l'autre en premier – et que c'est à la suite de l'une d'elles que l'intimé a poussé le recourant par terre ne souffre aucune critique et doit être confirmée. De toute manière, même si l'on retenait la version du recourant, à savoir que les premières injures auraient été proférées par l'intimé, ce dernier aurait été mis au bénéfice d'une ordonnance de classement en application de l'art. 177 al. 2 CP au vu du comportement initial inadéquat du recourant.

E. 6 Quant aux menaces et à l'allégation de motivation insuffisante, il ressort des éléments de fait recueillis qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre le prévenu et intimé de ce chef, les dépositions étant contradictoires. C'est donc à bon droit que la Procureure a classé la procédure à cet égard.

E. 7.1 Enfin, le recourant soutient qu'il serait arbitraire de considérer qu'il a provoqué, de manière illicite et fautive, l'ouverture de la procédure comme le retient l'ordonnance attaquée. Il en conclut que tous les frais de première instance devraient être supportés par l'intimé et qu'une indemnité au sens de l'art. 433 CP devrait lui être allouée.

- 9 -

E. 7.2 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). Les hypothèses envisagées à l’art. 433 al. 1 CPP sont alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 433 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP lorsque le prévenu a été condamné ou si les prétentions civiles ont été admises (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad. art. 433 CPP).

E. 7.3 En l'espèce, il est constant que les deux protagonistes ont à la fois la qualité de plaignant et prévenu et que le recourant est à l'origine de l'altercation du 25 novembre 2015. Ainsi, en retenant que le recourant – de même que l'intimé – avait illicitement et fautivement provoqué l'ouverture de la procédure, c'est à bon droit que la Procureure a mis l'entier des frais de procédure à la charge des parties, à raison de la moitié pour chacune d'elles. Il n'y a pas lieu d'allouer au recourant une indemnité réduite au titre de l'art. 433 al. 1 let. b CPP pour la part des frais qu'il ne supporte pas, puisque l'autre moitié des frais a été mise à la charge de l'intimé, et non à la charge de l'Etat, que l'on ne saurait considérer qu'il a obtenu gain de cause et qu'une mise à charge des frais exclut en principe le droit à des dépens (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255).

E. 8 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.

- 10 - Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 3 novembre 2016 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d'R.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Virginie Rodigari, avocate (pour R.________),

- Me Marcel Waser, avocat (pour A.P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 11 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 36 PE16.003920-LAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 janvier 2017 __________________ Composition :M. MAILLARD, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 novembre 2016 par R.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 3 novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.003920-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. R.________ et A.P.________ sont en conflit de voisinage depuis plusieurs années. Ils sont propriétaires en PPE. 351

- 2 - Une altercation a eu lieu le 25 novembre 2015 dans le garage commun des parties. R.________ a déposé plainte le jour même pour voies de fait, injure et menaces. A.P.________ a déposé plainte le lendemain pour voies de fait, injure et menaces. Les déclarations des parties concordent en ce sens qu'R.________ a dit au fils de A.P.________, qui avait ouvert la porte du garage avec la corde de sécurité, qu'il ne fallait pas le faire de cette façon, mais en appuyant sur le bouton prévu à cet effet. Selon R.________, toute la famille P.________ se serait ensuite approchée de lui en l'injuriant, en le traitant notamment de connard, et A.P.________ l'aurait menacé en lui disant à plusieurs reprises « t'es mort » et « t'as pas de couilles ». Selon A.P.________, R.________ l'aurait bousculé en le traitant de connard et en lui crachant dessus. L'enregistrement fait par un voisin, T1.________, avec son téléphone cellulaire, révèle que les parties se disputent verbalement et que leur attitude est vindicative et agressive de part et d'autre. Les parties s'accordent ensuite pour dire que A.P.________ a poussé R.________, qui est tombé en arrière sur le sol, ce que l'on constate également sur le film. T1.________ a été entendu le 18 janvier 2016 par la police. Il a déclaré qu'il n'avait pas compris ce qui s'était dit dans l'altercation, car tout le monde criait. La conciliation, tentée lors d'une audience tenue le 13 mai 2016 par la Procureure, a échoué. Le 1er juillet 2016, A.P.________ a sollicité l'audition d'un voisin actuel et d'un ancien voisin de la copropriété. Considérant que les faits étaient relativement clairs et que les deux auditions n'apporteraient rien de plus à l'établissement de ceux-ci, la Procureure a rejeté cette requête le 19 juillet 2016. Le 3 octobre 2016, R.________ a sollicité l'audition de T1.________ et d'un autre voisin de la copropriété, T2._______.

- 3 - B. Par ordonnance du 3 novembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.P.________ pour voies de fait, injure et menaces et contre R.________ pour voies de fait et injure (I), a refusé à R.________ et à A.P.________ l'octroi d'une indemnité au sens des art. 429 ss CPP (II) et a mis les frais de la procédure, par 1'500 fr., à la charge d'R.________ et de A.P.________, à raison de la moitié chacun (III). La Procureure a tout d'abord rejeté les réquisitions d'audition de témoins de chacune des parties, au motif que ces auditions n'apporteraient aucun élément supplémentaire. Elle a ensuite retenu que, vu les images vidéo montrant l'attitude agressive des deux hommes et le conflit préexistant entre eux, il y avait lieu de retenir qu'R.________ avait insulté A.P.________, contrairement à ses dénégations. En outre, dans la mesure où il était impossible de savoir lequel des deux protagonistes avait insulté l'autre en premier, il devait être renoncé à toute peine pour injure et voies de fait au sens de l'art. 177 al. 3 CP. La Procureure a également relevé qu'aucun élément au dossier ne permettait d'établir les menaces dont se prévalaient chaque partie, de sorte que cette infraction ne pouvait être retenue contre aucune d'elles. Enfin, dans la mesure où R.________ était condamné à supporter la moitié des frais et que l'on ne pouvait considérer qu'il obtenait gain de cause, la Procureure a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP. C. Par acte du 21 novembre 2016, R.________ a recouru contre l'ordonnance de classement du 3 novembre 2016, en concluant à sa réforme en ce sens que le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois notifie une ordonnance pénale contre le prévenu A.P.________ et lui alloue une indemnité au titre de l'art. 433 CPP, les frais de la procédure suivant le sort de l'instruction. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l'ordonnance attaquée en ce sens que les frais de la procédure soient supportés par le prévenu, respectivement laissés à la charge de l'Etat, et qu'un montant de 958 fr. 15, débours et TVA compris, lui soit alloué selon l'art. 433 CPP. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de

- 4 - l'ordonnance attaquée, la cause étant renvoyée au ministère public pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il n'a pas été requis de déterminations. En d roit :

1. Une ordonnance de classement rendue par le ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP, 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] et 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). Interjeté dans le délai légal par R.________ qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess- ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/ Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).

- 5 - De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 précité, consid. 4.1.2). 3. 3.1 Le recourant soutient que la Procureure aurait dû auditionner les témoins T1.________ et T2._______, car cela aurait permis d'établir que l'altercation résultait du comportement de A.P.________. En outre, le témoin T1.________ devrait à nouveau être entendu, dès lors que son audition par la police ne serait pas exhaustive. 3.2 Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (art. 318 al. 2 CPP). Si la décision négative du ministère public sur

- 6 - une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP, l’autorité de recours, lorsqu’elle est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au ministère public (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 318 CPP ; CREP 11 avril 2014/280). 3.3 En l'espèce, à l'instar de la Procureure, on ne voit pas ce que l'audition du témoin T2._______ apporterait de plus dans l'établissement des faits, puisque celui-ci n'était pas présent lors de l'altercation et qu'il n'est par ailleurs pas contesté que les relations de voisinage entre les parties sont mauvaises depuis plusieurs années. Quant au témoin T1.________, une seconde audition apparaît inutile puisque celui-ci a déclaré qu'il n'avait pas compris ce qui s'était dit durant l'altercation, car tout le monde criait. Le rejet de la requête en complément de preuves formulée par le recourant doit par conséquent être confirmée. 4. 4.1 Le recourant se plaint d’une constatation erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). En substance, il conteste avoir eu une attitude vindicative et agressive et avoir prononcé des paroles injurieuses. Au contraire, il soutient que c'est lui qui aurait été agressé verbalement par la famille P.________ et copieusement invectivé. 4.2 La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. Elle est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Rémy, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 393 CPP).

- 7 - 4.3 En l'occurrence, il ressort des auditions des deux parties que le recourant est à l'origine de l'altercation, puisque c'est lui qui s'est approché du jeune fils de l'intimé pour lui faire la leçon sur la manière d'ouvrir la porte du garage. C'est cette attitude qui a déplu à l'intimé, qui en a fait la remarque au recourant. Les dépositions sont concordantes sur ce point. Quant aux injures évoquées, le visionnement du film atteste effectivement qu'une altercation verbale agressive de part et d'autre a eu lieu entre les deux protagonistes, même si on n'entend pas distinctement les paroles prononcées. Au vu de ces éléments, on ne peut que suivre la Procureure lorsqu'elle conclut que l'argument du recourant selon lequel il serait resté parfaitement poli après avoir été agressé verbalement n'est absolument pas crédible et qu'il y a lieu de retenir que le recourant a insulté l'intimé. Le moyen du recourant doit par conséquent être rejeté. 5. 5.1 Le recourant s'en prend ensuite au classement pour injure et voies de fait fondé sur l'art. 177 al. 3 CP. Il soutient que, même l'on considérait qu'il a proféré des injures, il faudrait retenir qu'il n'aurait fait que répondre aux injures de l'intimé et que ce dernier a ensuite commis des voies de fait en le poussant et en le mettant à terre. 5.2 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). L'art. 177 al. 3 CP place les injures et les voies de fait sur le même pied et il est aussi applicable si le premier acte consiste en des voies de fait et non en une injure (cf. ATF 82 IV 181). Lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la faculté d'exempter l'un des protagonistes ou les deux. S'il lui apparaît que l'un d'eux est responsable à titre prépondérant de l'altercation, il n'exemptera que l'autre. L'art. 177 al.

- 8 - 3 CP ne permet pas seulement d'exempter l'auteur de la riposte, mais même l'auteur de l'acte initial. Cette disposition consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d'une altercation, dont les causes et l'enchaînement ne peuvent être que difficilement ou partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 35 ad art. 177 CP). 5.3 En l'espèce, en s'en prenant au jeune fils de l'intimé, dans un contexte délétère qui durait déjà depuis plusieurs années, le recourant devait s'attendre à une réaction de la part de l'intimé, qui n'a par ailleurs pas tardé, mais qui peut s'expliquer par le comportement blâmable du recourant. L'appréciation de la Procureure selon laquelle il ne fait aucun doute que des injures ont été mutuellement échangées – sans que l'on puisse déterminer lequel des deux protagonistes a insulté l'autre en premier – et que c'est à la suite de l'une d'elles que l'intimé a poussé le recourant par terre ne souffre aucune critique et doit être confirmée. De toute manière, même si l'on retenait la version du recourant, à savoir que les premières injures auraient été proférées par l'intimé, ce dernier aurait été mis au bénéfice d'une ordonnance de classement en application de l'art. 177 al. 2 CP au vu du comportement initial inadéquat du recourant.

6. Quant aux menaces et à l'allégation de motivation insuffisante, il ressort des éléments de fait recueillis qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre le prévenu et intimé de ce chef, les dépositions étant contradictoires. C'est donc à bon droit que la Procureure a classé la procédure à cet égard. 7. 7.1 Enfin, le recourant soutient qu'il serait arbitraire de considérer qu'il a provoqué, de manière illicite et fautive, l'ouverture de la procédure comme le retient l'ordonnance attaquée. Il en conclut que tous les frais de première instance devraient être supportés par l'intimé et qu'une indemnité au sens de l'art. 433 CP devrait lui être allouée.

- 9 - 7.2 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). Les hypothèses envisagées à l’art. 433 al. 1 CPP sont alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 433 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP lorsque le prévenu a été condamné ou si les prétentions civiles ont été admises (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad. art. 433 CPP). 7.3 En l'espèce, il est constant que les deux protagonistes ont à la fois la qualité de plaignant et prévenu et que le recourant est à l'origine de l'altercation du 25 novembre 2015. Ainsi, en retenant que le recourant – de même que l'intimé – avait illicitement et fautivement provoqué l'ouverture de la procédure, c'est à bon droit que la Procureure a mis l'entier des frais de procédure à la charge des parties, à raison de la moitié pour chacune d'elles. Il n'y a pas lieu d'allouer au recourant une indemnité réduite au titre de l'art. 433 al. 1 let. b CPP pour la part des frais qu'il ne supporte pas, puisque l'autre moitié des frais a été mise à la charge de l'intimé, et non à la charge de l'Etat, que l'on ne saurait considérer qu'il a obtenu gain de cause et qu'une mise à charge des frais exclut en principe le droit à des dépens (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255).

8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.

- 10 - Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 3 novembre 2016 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d'R.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Virginie Rodigari, avocate (pour R.________),

- Me Marcel Waser, avocat (pour A.P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 11 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :