Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 ; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 la 160 consid. 4a; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). Un prévenu libéré peut être condamné aux frais d'enquête uniquement s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale par un comportement juridiquement critiquable. La jurisprudence parle de « faute de procédure au sens large » lorsque le prévenu a, par un comportement blâmable, donné lieu à l'enquête. La condamnation aux frais n'implique donc pas de faute pénale, mais une responsabilité liée à la procédure et proche du droit civil, née d'un comportement fautif selon ce droit ou blâmable, ayant provoqué l'ouverture de l'enquête ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; TF 6B_706/2014 du 28 août 2015).
E. 1.2 Dès lors que le recours porte en l'espèce uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une ordonnance de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il
- 5 - relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 2 LVCPP).
E. 2 Le recourant soutient tout d'abord que le Procureur aurait violé son droit d'être entendu, en mettant les frais de la procédure à sa charge sans l'avoir préalablement interpellé pour qu'il puisse faire valoir ses moyens sur ce point.
E. 2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours, lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 16_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).
E. 2.2 En l'espèce, l'éventuelle violation du droit d'être entendu invoquée par le prévenu, qui ne s'avère pas particulièrement grave, peut être guérie dans le cadre de la procédure de recours, dans laquelle le recourant a eu la possibilité de faire valoir ses arguments et dans le cadre de laquelle l'autorité de céans revoit par ailleurs librement la cause en fait
- 6 - comme en droit. Le jugement de la Cour d'appel pénale (CAPE 3 juin 2015/225) invoqué par le recourant ne permet pas, pour le reste, de déroger à la jurisprudence fédérale précitée.
E. 3 Le recourant soutient que son comportement, dans le cadre de la procédure ouverte à son encontre, ne permettait pas au Procureur de mettre les frais de l'enquête à sa charge.
E. 3.1 L'art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire de la loi. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 la 332 consid. 1 b; ATF 116 la 162, JdT 1992 IV 52; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_439/2013 précité consid.
- 7 -
E. 3.2.1 En l'espèce, concernant le chef d'accusation d'abus de confiance, le prévenu a, au cours de l'instruction, reconnu qu'il avait fait preuve de négligence dans l'accomplissement de son travail.
- 8 - Ainsi, à propos des amendes d'ordre encaissées les 30 avril et 23 novembre 2015, le prévenu a admis avoir « dépensé l'argent mais sans attention malveillante », tout en admettant qu'il s'agissait de « négligences » de sa part, puisqu'il avait « oublié de déposer » les sommes en question après les avoir empochées (PV aud. 1, R. 9; cf. PV aud. 3, ll. 103 s.). Il a en outre indiqué qu'il ignorait où il avait déposé les quittances des amendes d'ordre en question après avoir encaissé celles-ci (PV aud. 3, ll. 217 s. et 227 ss). Concernant l'émolument de 40 fr. encaissé le 29 janvier 2016, B.________ a déclaré qu'il avait placé cette somme dans son portemonnaie, puis avait oublié de la déposer dans la caisse de la police et l'avait dépensée. Il a, à cet égard, reconnu qu'il s'agissait « d'une négligence de [s]a part compte tenu des prescriptions de service » (PV aud. 1, R. 7; cf. PV aud. 3, ll. 160 s.). Il a en outre déclaré qu'il avait déposé sur son bureau la quittance correspondant à l'émolument en question, puis avait oublié celle-ci, en faisant « à nouveau […] preuve de négligence » (PV aud. 3, ll. 158 ss). Entendu sur la procédure à suivre en cas d'annonce de perte de papiers d'identité, le témoin [...], chef de la subdivision « Prévention et voie publique » au sein de la Police région [...], a pourtant expliqué qu'après avoir encaissé l'émolument de 40 fr., l'agent devait verser cette somme dans la caisse idoine le jour même ou le lendemain (PV aud. 4, ll. 65 ss). De manière générale, B.________ a donc admis qu'il était à l'origine de « certaines lacunes dans des procédures administratives » (PV aud. 1, R. 16) et a par ailleurs annoncé qu'il souhaitait rembourser la somme de 240 fr. réclamée par la Police région [...] (Idem, R. 17). Le 9 mars 2016, le prévenu a demandé à son commandant de lui envoyer une facture de 240 fr. afin qu’il puisse rembourser les montants litigieux. Le capitaine [...] lui a répondu, le 15 mars suivant, que ce remboursement n’était pas pressant et que la Police région [...] attendrait la fin de la procédure pour traiter cette question (P. 35/2/3). L'argument du recourant, selon lequel la Police région [...] aurait pu
- 9 - accepter le paiement de ses prétentions civiles et retirer sa plainte pénale du 2 mai 2016 au moment où celui-ci avait offert de payer 240 fr., permettant de la sorte de limiter les frais de procédure, tombe à faux. En effet, il appartenait au Ministère public de conduire l'instruction (art. 16 al. 2 CPP). On ne saurait reprocher à la partie plaignante de ne pas avoir retiré sa plainte avant que l'enquête eût déterminé dans quelle mesure le comportement du prévenu pouvait s'avérer répréhensible. A cet égard, il convient de relever que B.________ a offert de payer le montant de 240 fr. à la Police région [...] quelques jours après avoir été entendu par la Police de sûreté le 29 février 2016, mais avant que le Procureur eût auditionné le prévenu sur les faits le 22 juin 2016. Pour les mêmes motifs, on ne saurait reprocher à la Police région [...], comme le fait le recourant, de ne pas lui avoir demandé des explications concernant l'appropriation des montants litigieux avant de dénoncer les faits au Ministère public. Il appartenait en effet à celui-ci, et non à la partie plaignante, de déterminer si une infraction avait été commise par le prévenu. En définitive, le recourant a bien, de son propre aveu, enfreint ses prescriptions de service, en encaissant deux amendes d'ordre ainsi qu'un émolument administratif puis en omettant de reverser les montants correspondants à la Police région [...], ainsi qu'en négligeant de conserver et de transmettre les quittances y relatives. Le comportement civilement répréhensible du recourant a ainsi directement donné lieu à la dénonciation du 16 février 2016 ainsi qu'à l'ouverture de la procédure pénale. L'autorité n'est quant à elle pas intervenue par excès de zèle, mais afin de déterminer pourquoi deux amendes d'ordre encaissées à plusieurs mois d'intervalle ainsi qu'un émolument perçu par le prévenu avaient été conservés par ce dernier. C'est ainsi à bon droit que le Procureur a mis les frais de la procédure afférents à ce volet de l'affaire à la charge du prévenu.
E. 3.2.2 S'agissant du chef d'accusation de dénonciation calomnieuse, l'instruction n'a, en revanche, pas établi que le prévenu aurait, de manière
- 10 - illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. En effet, la dénonciation du 16 février 2016 était fondée sur une lettre du 10 février 2016, par laquelle Z.________ a indiqué à la Police région [...] qu'il aurait été indûment amendé par B.________ pour avoir, le 25 janvier 2016, utilisé son téléphone cellulaire – sans dispositif main libre
– tout en conduisant son automobile. Dans son courrier, Z.________ a contesté avoir commis l'infraction en question et a prétendu qu'il faisait l'objet d'un harcèlement de la part du prévenu, lequel était le concubin actuel de son ancienne compagne (P. 4/0). L’enquête – en particulier les contrôles téléphoniques rétroactifs – n’a pas permis d’établir si Z.________ se trouvait en séance, comme il l’a prétendu, à la date et l’heure où il aurait été aperçu par B.________, ou si, comme l’a indiqué ce dernier, il se trouvait au volant de son véhicule (cf. P. 17, pp. 3-4). Z.________ a pour sa part reconnu qu’il avait été « peut-être un peu extrême » de se plaindre d’un « harcèlement », qu’en rédigeant sa lettre du 10 février 2016 il avait « réagi à chaud » et qu’il souhaitait en définitive que B.________ cessât de le verbaliser (PV aud. 2, R. 6). Le prévenu a, quant à lui, admis qu'il entretenait des rapports compliqués avec Z.________, avec lequel il aurait eu « quelques échanges verbaux gratinés » (PV aud. 1, R. 10). Il a déclaré qu'il aurait aperçu à plusieurs reprises le prénommé en train de téléphoner au volant sans dispositif main libre, et aurait finalement décidé de lui envoyer une amende d'ordre – en recourant à la procédure dite « à la volée », autorisée selon B.________ par sa hiérarchie (PV aud. 3, l. 187) – après l'avoir surpris le 25 janvier 2016. B.________ a encore reconnu qu'il avait, à plusieurs reprises, sanctionné Z.________ par des amendes d'ordre pour stationnement illicite, et qu'il l'avait par ailleurs dénoncé à la préfecture ensuite d'une omission de changement de plaques d'immatriculation (PV aud. 1, R. 11). Il s'est, pour le reste, défendu d'avoir jamais harcelé l'intéressé ou d'avoir fait preuve de partialité à son égard.
- 11 - On ne voit pas, en l’occurrence, par quel comportement fautif et contraire à une règle juridique B.________ aurait provoqué l’ouverture de la procédure pénale concernant le chef d’accusation de dénonciation calomnieuse. Il apparaît en effet, à la lecture du dossier, que la dénonciation du 16 février 2016 faisait état de griefs dont l’instruction n’a aucunement permis d’établir le bien-fondé. Le Procureur ne précise nullement, au demeurant, quel aurait été le comportement civilement répréhensible du prévenu à cet égard. Partant, c’est à tort que le Ministère public a mis les frais de procédure relatifs à ce volet de l’affaire à la charge de B.________. En conséquence, les frais relatifs à l’obtention des données téléphoniques rétroactives de Z.________, par 708 fr., ne doivent pas être supportés par le recourant. Il convient en outre de déduire des frais d’enquête mis à la charge de B.________ un tiers des émoluments judiciaires, soit 850 fr. (2'550 fr./3). Le recourant supportera ainsi les frais de procédure à hauteur de 1'700 fr. au total, le solde, par 1'558 fr., étant laissé à la charge de l’Etat.
E. 4 En définitive, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que les frais de procédure, par 3'258 fr., sont mis à la charge du recourant par 1'700 fr. et laissés à la charge de l'Etat par 1'558 francs. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis pour moitié, soit par 495 fr., à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un avocat, a droit à une indemnité, réduite de moitié vu l'issue de la procédure de recours, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. Au vu de
- 12 - la relative simplicité de la cause, de l'expérience du mandataire, des intérêts en cause et de la nature des opérations effectuées, le tarif horaire doit être arrêté à 300 fr., conformément à l'art. 26a al. 2 et 3 TFIP. Ainsi, vu les deux heures d'activité annoncées, l'indemnité réduite sera fixée à 300 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 24 fr., soit à 324 fr. au total, à la charge de l'Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP). Le montant alloué au recourant, par 324 fr., sera compensé, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, à due concurrence avec les frais de la procédure de recours mis à sa charge (CREP 3 février 2014/87 consid. 3 in fine; CREP 14 août 2013/661 consid. 7; CREP 24 janvier 2013/102 consid. 5c). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 17 février 2017 est réformée en ce sens que les frais de la procédure, par 3'258 fr. (trois mille deux cent cinquante-huit francs), sont mis à la charge de B.________ par 1'700 fr. (mille sept cents francs) et laissés à la charge de l'Etat par 1'558 fr. (mille cinq cent cinquante-huit francs); l'ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis pour moitié, soit par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), à la charge du recourant, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat.
- 13 - IV. Une indemnité de 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs) est allouée au recourant pour la procédure de recours et est compensée avec les frais mis à sa charge au chiffre III ci- dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
- Me Minh Son Nguyen, avocat (pour la Police région [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 202 PE16.003504-JRU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 mars 2017 __________________ Composition : M. ABRECHT, juge unique Greffier : M. Graa ***** Art. 319 al. 1 let. a, 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2017 par B.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 17 février 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.003504-JRU, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par acte du 16 février 2016, la direction de la Police région [...] a dénoncé l'un de ses agents de police, B.________, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte. 352
- 2 - Elle a en substance reproché à B.________ d'avoir à deux reprises, soit les 30 avril et 23 novembre 2015, encaissé un montant de 100 fr. à titre d'amende d'ordre, sans avoir par la suite reversé les sommes en question dans la caisse de la Police région [...]. Le prénommé aurait en outre, le 25 janvier 2016, dénoncé Z.________, de manière calomnieuse, pour une contravention à la Loi fédérale sur la circulation routière, et l’aurait par ailleurs harcelé depuis plusieurs mois. Enfin, B.________ aurait, le 29 janvier 2016, encaissé un émolument de 40 fr., perçu ensuite d'une annonce de perte de carte d'identité, sans le reverser dans la caisse de la Police région [...]. Le 18 février 2016, le Procureur a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour les faits dénoncés.
b) Le 2 mai 2016, la Police région [...] a déposé plainte pénale contre B.________ pour appropriation illégitime. Le 18 novembre 2016, la Police région [...] a retiré la plainte pénale déposée le 2 mai précédent contre B.________.
c) Par avis du 25 novembre 2016, le Procureur a annoncé aux parties son intention de rendre une ordonnance de classement. Il a par ailleurs imparti à B.________ un délai pour chiffrer et justifier ses éventuelles prétentions fondées sur l'art. 429 CPP. B. Par ordonnance du 17 février 2017, le Procureur a classé la procédure pénale dirigée contre B.________ pour abus de confiance d'importance mineure et dénonciation calomnieuse (I), a ordonné la restitution à la Police région [...], dès la décision définitive et exécutoire, des carnets à souches no [...] et no [...] (II), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, de la copie des courriels échangés entre Z.________ et l'inspecteur [...], inventoriée sous fiche no 5167, et du CD du contrôle téléphonique rétroactif sur le no [...], inventorié sous fiche no 5285 (III), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à B.________ une
- 3 - indemnité au sens de l'art. 429 CPP (IV) et a mis les frais de la procédure, par 3'258 fr., à la charge de ce dernier (V). Sur le fond, le Procureur a retenu que B.________ avait admis avoir omis de reverser les sommes encaissées les 30 avril et 23 novembre 2015 à la Police région [...], mais qu'il avait en revanche formellement contesté l'avoir fait intentionnellement. Il a également retenu que le prévenu avait reconnu avoir encaissé un émolument de 40 fr. ensuite d'une annonce de perte de carte d'identité, mais qu'il avait indiqué avoir omis de sauvegarder ladite annonce dans le système informatique et de reverser l'émolument dans la caisse prévue à cet effet. A cet égard, le Procureur a considéré que l'enquête n'avait pas permis d'établir que le prévenu aurait agi intentionnellement et que l'élément constitutif subjectif de l'infraction d'abus de confiance faisait en conséquence défaut. S'agissant de la dénonciation de Z.________, le Procureur a retenu que B.________ avait affirmé avoir constaté les infractions ayant été sanctionnées par une amende d’ordre et s'était défendu d'avoir agi de manière partiale à l'encontre de l'intéressé. Il a considéré qu’à cet égard également, l'enquête n'avait pas permis de mettre à jour un comportement illicite de la part du prévenu. Concernant les effets accessoires du classement, le Procureur a considéré que B.________ avait été rendu attentif, dans l'avis de prochaine clôture du 25 novembre 2016, au contenu de l'art. 429 CPP, mais qu'il n’avait émis aucune prétention y relative dans le délai imparti. Il a en outre estimé que B.________ avait, par son comportement civilement répréhensible, donné lieu à l'ouverture de la procédure pénale. En conséquence, le Procureur a considéré que les frais de la procédure devaient être mis à la charge du prévenu et qu'aucune indemnité à titre de l'art. 429 CPP ne devait lui être accordée, nonobstant le classement dont il bénéficiait. C. Par acte du 8 mars 2017, B.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, principalement à son
- 4 - annulation, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure, par 3'258 fr., soient laissés à la charge de l'Etat. En tout état de cause, il a conclu à l'allocation en sa faveur d'une indemnité de 756 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. Le 14 mars 2017, le Juge unique de la Chambre des recours pénale a imparti au Ministère public un délai au 24 mars suivant pour déposer d'éventuelles déterminations concernant le recours. Le Procureur ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l'autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans le sens où il a été astreint au paiement des frais, le recours est recevable. 1.2 Dès lors que le recours porte en l'espèce uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une ordonnance de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il
- 5 - relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 2 LVCPP).
2. Le recourant soutient tout d'abord que le Procureur aurait violé son droit d'être entendu, en mettant les frais de la procédure à sa charge sans l'avoir préalablement interpellé pour qu'il puisse faire valoir ses moyens sur ce point. 2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours, lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 16_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, l'éventuelle violation du droit d'être entendu invoquée par le prévenu, qui ne s'avère pas particulièrement grave, peut être guérie dans le cadre de la procédure de recours, dans laquelle le recourant a eu la possibilité de faire valoir ses arguments et dans le cadre de laquelle l'autorité de céans revoit par ailleurs librement la cause en fait
- 6 - comme en droit. Le jugement de la Cour d'appel pénale (CAPE 3 juin 2015/225) invoqué par le recourant ne permet pas, pour le reste, de déroger à la jurisprudence fédérale précitée.
3. Le recourant soutient que son comportement, dans le cadre de la procédure ouverte à son encontre, ne permettait pas au Procureur de mettre les frais de l'enquête à sa charge. 3.1 L'art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire de la loi. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 la 332 consid. 1 b; ATF 116 la 162, JdT 1992 IV 52; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_439/2013 précité consid.
- 7 - 1.1; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 la 160 consid. 4a; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). Un prévenu libéré peut être condamné aux frais d'enquête uniquement s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale par un comportement juridiquement critiquable. La jurisprudence parle de « faute de procédure au sens large » lorsque le prévenu a, par un comportement blâmable, donné lieu à l'enquête. La condamnation aux frais n'implique donc pas de faute pénale, mais une responsabilité liée à la procédure et proche du droit civil, née d'un comportement fautif selon ce droit ou blâmable, ayant provoqué l'ouverture de l'enquête ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; TF 6B_706/2014 du 28 août 2015). 3.2 3.2.1 En l'espèce, concernant le chef d'accusation d'abus de confiance, le prévenu a, au cours de l'instruction, reconnu qu'il avait fait preuve de négligence dans l'accomplissement de son travail.
- 8 - Ainsi, à propos des amendes d'ordre encaissées les 30 avril et 23 novembre 2015, le prévenu a admis avoir « dépensé l'argent mais sans attention malveillante », tout en admettant qu'il s'agissait de « négligences » de sa part, puisqu'il avait « oublié de déposer » les sommes en question après les avoir empochées (PV aud. 1, R. 9; cf. PV aud. 3, ll. 103 s.). Il a en outre indiqué qu'il ignorait où il avait déposé les quittances des amendes d'ordre en question après avoir encaissé celles-ci (PV aud. 3, ll. 217 s. et 227 ss). Concernant l'émolument de 40 fr. encaissé le 29 janvier 2016, B.________ a déclaré qu'il avait placé cette somme dans son portemonnaie, puis avait oublié de la déposer dans la caisse de la police et l'avait dépensée. Il a, à cet égard, reconnu qu'il s'agissait « d'une négligence de [s]a part compte tenu des prescriptions de service » (PV aud. 1, R. 7; cf. PV aud. 3, ll. 160 s.). Il a en outre déclaré qu'il avait déposé sur son bureau la quittance correspondant à l'émolument en question, puis avait oublié celle-ci, en faisant « à nouveau […] preuve de négligence » (PV aud. 3, ll. 158 ss). Entendu sur la procédure à suivre en cas d'annonce de perte de papiers d'identité, le témoin [...], chef de la subdivision « Prévention et voie publique » au sein de la Police région [...], a pourtant expliqué qu'après avoir encaissé l'émolument de 40 fr., l'agent devait verser cette somme dans la caisse idoine le jour même ou le lendemain (PV aud. 4, ll. 65 ss). De manière générale, B.________ a donc admis qu'il était à l'origine de « certaines lacunes dans des procédures administratives » (PV aud. 1, R. 16) et a par ailleurs annoncé qu'il souhaitait rembourser la somme de 240 fr. réclamée par la Police région [...] (Idem, R. 17). Le 9 mars 2016, le prévenu a demandé à son commandant de lui envoyer une facture de 240 fr. afin qu’il puisse rembourser les montants litigieux. Le capitaine [...] lui a répondu, le 15 mars suivant, que ce remboursement n’était pas pressant et que la Police région [...] attendrait la fin de la procédure pour traiter cette question (P. 35/2/3). L'argument du recourant, selon lequel la Police région [...] aurait pu
- 9 - accepter le paiement de ses prétentions civiles et retirer sa plainte pénale du 2 mai 2016 au moment où celui-ci avait offert de payer 240 fr., permettant de la sorte de limiter les frais de procédure, tombe à faux. En effet, il appartenait au Ministère public de conduire l'instruction (art. 16 al. 2 CPP). On ne saurait reprocher à la partie plaignante de ne pas avoir retiré sa plainte avant que l'enquête eût déterminé dans quelle mesure le comportement du prévenu pouvait s'avérer répréhensible. A cet égard, il convient de relever que B.________ a offert de payer le montant de 240 fr. à la Police région [...] quelques jours après avoir été entendu par la Police de sûreté le 29 février 2016, mais avant que le Procureur eût auditionné le prévenu sur les faits le 22 juin 2016. Pour les mêmes motifs, on ne saurait reprocher à la Police région [...], comme le fait le recourant, de ne pas lui avoir demandé des explications concernant l'appropriation des montants litigieux avant de dénoncer les faits au Ministère public. Il appartenait en effet à celui-ci, et non à la partie plaignante, de déterminer si une infraction avait été commise par le prévenu. En définitive, le recourant a bien, de son propre aveu, enfreint ses prescriptions de service, en encaissant deux amendes d'ordre ainsi qu'un émolument administratif puis en omettant de reverser les montants correspondants à la Police région [...], ainsi qu'en négligeant de conserver et de transmettre les quittances y relatives. Le comportement civilement répréhensible du recourant a ainsi directement donné lieu à la dénonciation du 16 février 2016 ainsi qu'à l'ouverture de la procédure pénale. L'autorité n'est quant à elle pas intervenue par excès de zèle, mais afin de déterminer pourquoi deux amendes d'ordre encaissées à plusieurs mois d'intervalle ainsi qu'un émolument perçu par le prévenu avaient été conservés par ce dernier. C'est ainsi à bon droit que le Procureur a mis les frais de la procédure afférents à ce volet de l'affaire à la charge du prévenu. 3.2.2 S'agissant du chef d'accusation de dénonciation calomnieuse, l'instruction n'a, en revanche, pas établi que le prévenu aurait, de manière
- 10 - illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. En effet, la dénonciation du 16 février 2016 était fondée sur une lettre du 10 février 2016, par laquelle Z.________ a indiqué à la Police région [...] qu'il aurait été indûment amendé par B.________ pour avoir, le 25 janvier 2016, utilisé son téléphone cellulaire – sans dispositif main libre
– tout en conduisant son automobile. Dans son courrier, Z.________ a contesté avoir commis l'infraction en question et a prétendu qu'il faisait l'objet d'un harcèlement de la part du prévenu, lequel était le concubin actuel de son ancienne compagne (P. 4/0). L’enquête – en particulier les contrôles téléphoniques rétroactifs – n’a pas permis d’établir si Z.________ se trouvait en séance, comme il l’a prétendu, à la date et l’heure où il aurait été aperçu par B.________, ou si, comme l’a indiqué ce dernier, il se trouvait au volant de son véhicule (cf. P. 17, pp. 3-4). Z.________ a pour sa part reconnu qu’il avait été « peut-être un peu extrême » de se plaindre d’un « harcèlement », qu’en rédigeant sa lettre du 10 février 2016 il avait « réagi à chaud » et qu’il souhaitait en définitive que B.________ cessât de le verbaliser (PV aud. 2, R. 6). Le prévenu a, quant à lui, admis qu'il entretenait des rapports compliqués avec Z.________, avec lequel il aurait eu « quelques échanges verbaux gratinés » (PV aud. 1, R. 10). Il a déclaré qu'il aurait aperçu à plusieurs reprises le prénommé en train de téléphoner au volant sans dispositif main libre, et aurait finalement décidé de lui envoyer une amende d'ordre – en recourant à la procédure dite « à la volée », autorisée selon B.________ par sa hiérarchie (PV aud. 3, l. 187) – après l'avoir surpris le 25 janvier 2016. B.________ a encore reconnu qu'il avait, à plusieurs reprises, sanctionné Z.________ par des amendes d'ordre pour stationnement illicite, et qu'il l'avait par ailleurs dénoncé à la préfecture ensuite d'une omission de changement de plaques d'immatriculation (PV aud. 1, R. 11). Il s'est, pour le reste, défendu d'avoir jamais harcelé l'intéressé ou d'avoir fait preuve de partialité à son égard.
- 11 - On ne voit pas, en l’occurrence, par quel comportement fautif et contraire à une règle juridique B.________ aurait provoqué l’ouverture de la procédure pénale concernant le chef d’accusation de dénonciation calomnieuse. Il apparaît en effet, à la lecture du dossier, que la dénonciation du 16 février 2016 faisait état de griefs dont l’instruction n’a aucunement permis d’établir le bien-fondé. Le Procureur ne précise nullement, au demeurant, quel aurait été le comportement civilement répréhensible du prévenu à cet égard. Partant, c’est à tort que le Ministère public a mis les frais de procédure relatifs à ce volet de l’affaire à la charge de B.________. En conséquence, les frais relatifs à l’obtention des données téléphoniques rétroactives de Z.________, par 708 fr., ne doivent pas être supportés par le recourant. Il convient en outre de déduire des frais d’enquête mis à la charge de B.________ un tiers des émoluments judiciaires, soit 850 fr. (2'550 fr./3). Le recourant supportera ainsi les frais de procédure à hauteur de 1'700 fr. au total, le solde, par 1'558 fr., étant laissé à la charge de l’Etat.
4. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que les frais de procédure, par 3'258 fr., sont mis à la charge du recourant par 1'700 fr. et laissés à la charge de l'Etat par 1'558 francs. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis pour moitié, soit par 495 fr., à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un avocat, a droit à une indemnité, réduite de moitié vu l'issue de la procédure de recours, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. Au vu de
- 12 - la relative simplicité de la cause, de l'expérience du mandataire, des intérêts en cause et de la nature des opérations effectuées, le tarif horaire doit être arrêté à 300 fr., conformément à l'art. 26a al. 2 et 3 TFIP. Ainsi, vu les deux heures d'activité annoncées, l'indemnité réduite sera fixée à 300 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 24 fr., soit à 324 fr. au total, à la charge de l'Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP). Le montant alloué au recourant, par 324 fr., sera compensé, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, à due concurrence avec les frais de la procédure de recours mis à sa charge (CREP 3 février 2014/87 consid. 3 in fine; CREP 14 août 2013/661 consid. 7; CREP 24 janvier 2013/102 consid. 5c). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 17 février 2017 est réformée en ce sens que les frais de la procédure, par 3'258 fr. (trois mille deux cent cinquante-huit francs), sont mis à la charge de B.________ par 1'700 fr. (mille sept cents francs) et laissés à la charge de l'Etat par 1'558 fr. (mille cinq cent cinquante-huit francs); l'ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis pour moitié, soit par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), à la charge du recourant, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat.
- 13 - IV. Une indemnité de 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs) est allouée au recourant pour la procédure de recours et est compensée avec les frais mis à sa charge au chiffre III ci- dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
- Me Minh Son Nguyen, avocat (pour la Police région [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :