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PE16.003147

Waadt · 2016-08-30 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.

E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des

- 5 - délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). Les autorités appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Ainsi, au stade de la détention provisoire, l'autorité n'a pas à résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, puisque cela est du ressort, le cas échéant, de l'autorité de jugement. Dans le cadre de l'examen des charges suffisantes au sens de l'art. 221 CPP, le juge de la détention doit examiner la qualification juridique des faits prima facie, sous l'angle de la simple vraisemblance (ATF 137 IV 122 consid. 3.2).

- 6 -

E. 2.2 En l’espèce, le recourant, qui admet une partie des faits qui lui sont reprochés, ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Par ailleurs, il a notamment été mis en cause par le chauffeur de taxi s’agissant du cas du 8 juillet 2016.

E. 3.1 Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de réitération.

E. 3.2 En l’espèce, A.________ a de nombreux antécédents judiciaires pour toute sorte d’infractions, en particulier pour des actes de violence, des crimes et des délits contre le patrimoine, des menaces et des infractions à la LCR. Il a en effet été condamné, tant par la justice des mineurs que par celle des adultes, à pas moins de huit reprises sur une période de moins de six ans. Le recourant a notamment exécuté une peine privative de liberté de trois mois dans un centre de détention pour

- 7 - mineurs, après avoir été condamné le 27 janvier 2016 pour lésions corporelles simples, vol, brigandage, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires notamment. Cela ne paraît pas l’avoir empêché de commettre de nouveaux actes de même nature que ceux pour lesquels il a été condamné une dizaine de jours après sa sortie de prison le 29 mai

2016. Force est donc de constater que les sanctions prononcées contre l’intéressé n’ont eu aucun effet dissuasif et qu’il ne fait montre d’aucune prise de conscience. Partant, le risque de réitération est manifeste. Par ailleurs, au regard des infractions qui sont reprochées au recourant dans le cadre de la présente affaire, les actes dont la réitération est redoutée sont graves, de sorte que l’intérêt de la sécurité publique doit prévaloir sur l’intérêt personnel du recourant à être remis en liberté.

E. 4.1 Le recourant soutient que le Tribunal des mesures de contrainte n’aurait pas la possibilité d’ordonner la prolongation de la détention provisoire dans la mesure où le Ministère public proposait des mesures de substitution en lieu et place de celle-ci. Il reproche en outre au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir retenu que les mesures de substitution proposées n’étaient pas suffisantes.

E. 4.2.1 Selon l’art. 226 al. 4 let. c CPP, le Tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire. A l’inverse, il ne peut ordonner la détention provisoire lorsque le Ministère public n’a requis que des mesures de substitution. Le Tribunal des mesures de contrainte conserve toutefois la faculté de l’ordonner lorsque le Ministère public l’a requise à titre subsidiaire pour le cas où les mesures de substitution envisagées ne seraient pas jugées suffisantes (ATF 142 IV 29 consid. 3.5).

- 8 -

E. 4.2.2 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.2). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).

E. 4.3 En l’espèce, le Ministère public a demandé le prononcé de mesures de substitution sous la forme de l’obligation pour le recourant d’avoir un travail régulier ou une formation, notamment auprès de l’entreprise [...], et de l’interdiction pour l’intéressé d’entretenir des relations avec certaines personnes, à savoir ses co-prévenus [...] et [...] et les plaignants de l’affaire. Par ailleurs, le recourant a accepté de se soumettre à un suivi médical.

- 9 - A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, il y a lieu de constater que ces mesures sont totalement vaines. En effet, les mesures prévues par le droit pénal des mineurs qui ont été prononcées précédemment en sa faveur ont toutes échoué. En outre, comme on l’a vu, A.________ paraît avoir récidivé une dizaine de jours après sa libération de trois mois de peine privative de liberté prononcée par le juge des mineurs, alors même qu’il était en train d’effectuer un stage professionnel. A cet égard, force est dès lors de constater que la mesure de substitution consistant à astreindre le recourant à avoir un travail régulier ou à suivre une formation n’est pas propre à parer le risque de réitération. Par ailleurs, outre que l’on doute de l’efficacité d’une interdiction pour ce dernier de prendre contact avec ses amis et co-prévenus pour contenir ce risque, le respect de cette mesure apparaît, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, difficilement vérifiable, de sorte qu’elle n’offre aucune garantie. En outre, l’amorce d’amendement dont A.________ a fait état apparaît de circonstance et sa récente prise de conscience consécutive à son incarcération dans une prison pour adultes semble toute relative. Dans ces conditions, le suivi médical proposé ne paraît pas non plus efficace, ce d’autant moins que l’intéressé n’est pas vraiment demandeur de ce suivi puisqu’il n’a fait aucune démarche concrète pour le mettre en œuvre. Enfin, aucune autre mesure de substitution n’est pertinente dans le cas d’espèce. Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les mesures de substitution envisagées n’étaient pas suffisantes pour parer le risque de réitération que présente le recourant. Par conséquent, le Tribunal des mesures de contrainte devait ordonner la prolongation de la détention provisoire du recourant requise à titre subsidiaire par le Procureur dans sa demande du 15 août 2016.

E. 5 Pour le surplus, compte tenu des antécédents du recourant, de la gravité et des nombreux agissements qui lui sont reprochés, ainsi que de la peine qui est susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation, la prolongation de la détention provisoire ordonnée pour

- 10 - une durée de trois mois demeure proportionnée (cf. art. 212 al. 3 CPP ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1).

E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 22 août 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit à un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 août 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

- 11 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’A.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal

- 12 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 581 PE16.003147-PHK CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 août 2016 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 221, 226, 227 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 août 2016 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 22 août 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.003147-PHK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois instruit une enquête pénale contre A.________ pour rixe, vol, brigandage, extorsion et chantage qualifiés, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et diverses infractions à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) notamment. 351

- 2 - Il lui est en substance reproché d’avoir, le 18 juillet 2015, participé à une bagarre au préjudice de trois personnes qui se baignaient à [...], lors du [...], et d’avoir, peu après, lors de son interpellation par la police, cherché la confrontation avec les agents, injurié et menacé ceux-ci. Il est également reproché à A.________ d’avoir, le 10 juin 2016, avec un comparse, contraint un tiers à les conduire avec sa voiture à [...], puis à [...], et à lui laisser le volant pour conduire le véhicule, alors qu’il était sous l’emprise de l’alcool. Enfin, le 8 juillet 2016, le prénommé aurait menacé l’employé d’un bar du [...] avec un couteau à deux reprises pour se faire remettre de l’argent, puis, plus tard, à [...], se serait emparé de la bourse d’un chauffeur de taxi, avant de revenir vers lui et de le menacer à l’aide d’un couteau. A.________ fait encore l’objet d’une enquête distincte, référencée sous n° PE15.020953-AKA, dans le cadre de laquelle il lui est reproché d’avoir, en mai 2015, racketté deux personnes, d’avoir, le 18 septembre 2015, dérobé un scooter puis fui la police avec celui-ci et d’avoir, le 22 septembre 2015, déposé plainte, en annonçant faussement le vol de son porte-monnaie, de son téléphone cellulaire et de diverses affaires.

b) Il ressort des pièces au dossier qu’A.________ a fait l’objet de huit condamnations pénales, rendues entre le 1er juillet 2010 et le 27 janvier 2016 par le Président du Tribunal des mineurs et par le Ministère public, à des peines pécuniaires et à des peines privatives de liberté en particulier, pour une multitude d’infractions, soit notamment pour lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, vol, tentative de brigandage, dommages à la propriété, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et diverses infractions à la LCR (P. 84).

c) A.________ a été appréhendé le 8 juillet 2016 puis placé en détention provisoire le 10 juillet 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte pour une durée d’un mois, en raison d’un risque de réitération.

- 3 - Par ordonnance du 28 juillet 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formulée le 18 juillet 2016 par l’intéressé et a ordonné la prolongation de cette détention jusqu’au 19 août 2016, en raison des risques de collusion et de réitération. B. a) Par demande du 15 août 2016, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire d’A.________ jusqu’au 31 août 2016, puis, dès le 1er septembre 2016, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution sous la forme d’une obligation d’avoir un travail régulier ou une formation et d’une interdiction d’entretenir des relations avec ses co-prévenus et les plaignants de l’affaire pour une durée de six mois. Subsidiairement, le Procureur a requis la prolongation de la détention provisoire jusqu’au 19 novembre 2016. Le 18 août 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire de l’intéressé jusqu’à droit connu sur la demande précitée.

b) A.________ a été entendu le 22 août 2016 par le Président du Tribunal des mesures de contrainte. A cette occasion, il a précisé ne pas être opposé à ce que d’autres mesures que celles proposées lui soient imposées, comme l’obligation de se soumettre à un suivi médical.

c) Par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence d’un risque de réitération, a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’A.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 novembre 2016 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 900 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 24 août 2016, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération,

- 4 - assortie des mesures de substitution proposées par le Ministère public dans sa requête du 15 août 2016, soit ordonnée avec effet dès le 1er septembre 2016. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des

- 5 - délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). Les autorités appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Ainsi, au stade de la détention provisoire, l'autorité n'a pas à résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, puisque cela est du ressort, le cas échéant, de l'autorité de jugement. Dans le cadre de l'examen des charges suffisantes au sens de l'art. 221 CPP, le juge de la détention doit examiner la qualification juridique des faits prima facie, sous l'angle de la simple vraisemblance (ATF 137 IV 122 consid. 3.2).

- 6 - 2.2 En l’espèce, le recourant, qui admet une partie des faits qui lui sont reprochés, ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Par ailleurs, il a notamment été mis en cause par le chauffeur de taxi s’agissant du cas du 8 juillet 2016. 3. 3.1 Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de réitération. 3.2 Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). 3.2 En l’espèce, A.________ a de nombreux antécédents judiciaires pour toute sorte d’infractions, en particulier pour des actes de violence, des crimes et des délits contre le patrimoine, des menaces et des infractions à la LCR. Il a en effet été condamné, tant par la justice des mineurs que par celle des adultes, à pas moins de huit reprises sur une période de moins de six ans. Le recourant a notamment exécuté une peine privative de liberté de trois mois dans un centre de détention pour

- 7 - mineurs, après avoir été condamné le 27 janvier 2016 pour lésions corporelles simples, vol, brigandage, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires notamment. Cela ne paraît pas l’avoir empêché de commettre de nouveaux actes de même nature que ceux pour lesquels il a été condamné une dizaine de jours après sa sortie de prison le 29 mai

2016. Force est donc de constater que les sanctions prononcées contre l’intéressé n’ont eu aucun effet dissuasif et qu’il ne fait montre d’aucune prise de conscience. Partant, le risque de réitération est manifeste. Par ailleurs, au regard des infractions qui sont reprochées au recourant dans le cadre de la présente affaire, les actes dont la réitération est redoutée sont graves, de sorte que l’intérêt de la sécurité publique doit prévaloir sur l’intérêt personnel du recourant à être remis en liberté. 4. 4.1 Le recourant soutient que le Tribunal des mesures de contrainte n’aurait pas la possibilité d’ordonner la prolongation de la détention provisoire dans la mesure où le Ministère public proposait des mesures de substitution en lieu et place de celle-ci. Il reproche en outre au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir retenu que les mesures de substitution proposées n’étaient pas suffisantes. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 226 al. 4 let. c CPP, le Tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire. A l’inverse, il ne peut ordonner la détention provisoire lorsque le Ministère public n’a requis que des mesures de substitution. Le Tribunal des mesures de contrainte conserve toutefois la faculté de l’ordonner lorsque le Ministère public l’a requise à titre subsidiaire pour le cas où les mesures de substitution envisagées ne seraient pas jugées suffisantes (ATF 142 IV 29 consid. 3.5).

- 8 - 4.2.2 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.2). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 4.3 En l’espèce, le Ministère public a demandé le prononcé de mesures de substitution sous la forme de l’obligation pour le recourant d’avoir un travail régulier ou une formation, notamment auprès de l’entreprise [...], et de l’interdiction pour l’intéressé d’entretenir des relations avec certaines personnes, à savoir ses co-prévenus [...] et [...] et les plaignants de l’affaire. Par ailleurs, le recourant a accepté de se soumettre à un suivi médical.

- 9 - A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, il y a lieu de constater que ces mesures sont totalement vaines. En effet, les mesures prévues par le droit pénal des mineurs qui ont été prononcées précédemment en sa faveur ont toutes échoué. En outre, comme on l’a vu, A.________ paraît avoir récidivé une dizaine de jours après sa libération de trois mois de peine privative de liberté prononcée par le juge des mineurs, alors même qu’il était en train d’effectuer un stage professionnel. A cet égard, force est dès lors de constater que la mesure de substitution consistant à astreindre le recourant à avoir un travail régulier ou à suivre une formation n’est pas propre à parer le risque de réitération. Par ailleurs, outre que l’on doute de l’efficacité d’une interdiction pour ce dernier de prendre contact avec ses amis et co-prévenus pour contenir ce risque, le respect de cette mesure apparaît, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, difficilement vérifiable, de sorte qu’elle n’offre aucune garantie. En outre, l’amorce d’amendement dont A.________ a fait état apparaît de circonstance et sa récente prise de conscience consécutive à son incarcération dans une prison pour adultes semble toute relative. Dans ces conditions, le suivi médical proposé ne paraît pas non plus efficace, ce d’autant moins que l’intéressé n’est pas vraiment demandeur de ce suivi puisqu’il n’a fait aucune démarche concrète pour le mettre en œuvre. Enfin, aucune autre mesure de substitution n’est pertinente dans le cas d’espèce. Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les mesures de substitution envisagées n’étaient pas suffisantes pour parer le risque de réitération que présente le recourant. Par conséquent, le Tribunal des mesures de contrainte devait ordonner la prolongation de la détention provisoire du recourant requise à titre subsidiaire par le Procureur dans sa demande du 15 août 2016.

5. Pour le surplus, compte tenu des antécédents du recourant, de la gravité et des nombreux agissements qui lui sont reprochés, ainsi que de la peine qui est susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation, la prolongation de la détention provisoire ordonnée pour

- 10 - une durée de trois mois demeure proportionnée (cf. art. 212 al. 3 CPP ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1).

6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 22 août 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit à un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 août 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

- 11 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’A.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal

- 12 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :